L’exigence d’un accord amiable est indispensable pour convertir de l’usufruit en capital

Publié le 29/11/2018

Un conjoint survivant usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession n’a pas converti cet usufruit en capital de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre de l’immeuble dépendant de la succession.

Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 17-17604

1. Depuis fort longtemps, la question de la conversion de l’usufruit en capital est à l’origine de nombreuses difficultés qui sont la source d’un très abondant contentieux. En l’espèce, Alexandrine Y est décédée le (…), en laissant pour lui succéder M. X, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et deux enfants issus d’une précédente union, M. Fabrice Y et Mme Myriam Y. Au décès de Mme Alexandrine Y, survenu le (…), son époux survivant, Fred X était usufruitier du quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l’article 767 du Code civil. Les héritiers Y ont cité en référé M. X en expulsion du logement dépendant de la succession de Mme Y comme occupant sans droit ni titre. Il était excipé par les héritiers que l’époux survivant ne peut bénéficier, en l’espèce, du droit d’habitation et d’usage jusqu’à son décès, droit prévu par l’article 764 du Code civil, tel que résultant de la loi du 3 décembre 2001, inapplicable à la succession de Mme Y ouverte antérieurement (article 25 de la loi). La cour d’appel accueille la demande des héritiers qui fixa la valeur de l’usufruit du conjoint survivant et l’indemnité d’occupation due par lui1. Partant, les enfants issus de la première union demandèrent judiciairement son expulsion du logement dépendant de la succession motif pris que ce dernier était un occupant sans droit ni titre de l’immeuble successoral. La Cour de cassation censure les juges du fond, aux visas des articles 809 du Code de procédure civile, ensembles et l’article 767 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, en estimant au contraire « qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’en sa qualité de conjoint survivant, M. X était usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession, d’autre part, que l’arrêt du 24 février 2012 n’a pas converti cet usufruit en capital, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre de l’immeuble dépendant de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La décision rendue par la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018, au visa de l’article 767 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001 (I) est maintenue après la loi du 3 décembre 2001 (II).

I – Une solution rendue par la Cour de cassation pour violation de l’article 767 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001

2. Dans l’arrêt d’espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation de l’article 767 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001 en précisant qu’en sa qualité de conjoint survivant, M. X était usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession (A), et que les juges d’appel ne peuvent convertir l’usufruit du conjoint en une prestation de capital (B).

A – L’usufruit légal du conjoint survivant issu de l’ancien article 767 du Code civil

3. L’affaire en cause concernait l’usufruit du conjoint survivant tel qu’il résultait de l’ancien article 767 du Code civil qui disposait : « Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est : d’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ; de moitié, si le défunt laisse des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux ». L’article 767 du Code civil est relatif à l’usufruit légal du conjoint survivant2 dont les auteurs remarquent qu’« il n’y a plus lieu aujourd’hui de recourir, pour les besoins de la liquidation de cet usufruit, aux opérations complexes prescrites par l’ancien article 767 du Code civil, dont la raison d’être disparaît dès lors que l’usufruit légal du conjoint est appelé à grever l’entière succession »3.

4. En l’espèce, l’étendue de l’usufruit légal du conjoint survivant est d’un quart en vertu de l’article 767 du Code civil qui précise : « (…) D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels (…) ». D’aucuns estimaient que « l’ancien article 767 envisageait les droits ab intestat du conjoint comme un minimum servi à défaut de dispositions plus favorables en sa faveur. On a ainsi pu écrire que le conjoint n’était jamais dispensé de rapport même lorsque la libéralité qu’il avait reçue était préciputaire »4. Il est vrai que la quarte du conjoint pauvre est une institution juridique issue du droit romain selon laquelle le conjoint survivant devait recevoir le quart de la valeur des biens de feu son mari5. Le palliatif légal fut consacré par l’article 767 du Code civil en permettant au conjoint survivant d’espérer un meilleur quantum successoral6.

B – Le juge ne peut pas convertir l’usufruit en capital sans l’accord du conjoint survivant et des héritiers

5. En l’espèce, il est précisé que la fixation par les juges de la valeur de l’usufruit d’un conjoint survivant n’équivaut pas à une conversion en capital de cet usufruit, qui suppose une convention entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. On peut sans doute rapprocher de cette solution un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 novembre 2001, qui dispose : « Mais attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit la faculté de conversion en capital de l’usufruit du conjoint survivant, fût-ce à la demande de celui-ci ; que c’est donc à bon droit, que la cour d’appel, ayant constaté l’absence d’accord des parties sur cette conversion a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de dire n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches »7.

6. La conversion de l’usufruit en capital est fondée sur un accord de volonté réciproque contenu dans un contrat. C’est ainsi que la jurisprudence l’admettait dans certaines décisions. Par exemple, la Cour de cassation admettait la conversion contractuelle en précisant : « Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de M. François Z. en rescision pour cause de lésion, alors que, d’une part, l’acte des 1er et 3 octobre 1978, aboutissant à la conversion de l’usufruit successoral du conjoint survivant, s’assimilerait à un partage et serait dès lors rescindable pour lésion, alors que, d’autre part, la cour d’appel se serait contredite en déclarant à la fois que l’acte litigieux n’est pas aléatoire en ce qui concerne la valeur des biens indivis précisée dans le tableau y annexé et le montant du prix et qu’il l’est en ce qui concerne la cession d’usufruit et alors qu’enfin l’arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la preuve de la lésion de plus du quart n’était pas rapportée, dès lors que M. Z. faisait valoir que Mme veuve Z. avait perçu plus du double de ce qui avait été stipulé à la convention ; mais attendu, en premier lieu, qu’il n’y a pas d’indivision, quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; que c’est à bon droit que la juridiction du second degré, qui a relevé par ailleurs que les attributions de biens successoraux à Mme veuve Z. n’étaient que des instruments de paiement du prix de cession, a décidé que la convention litigieuse s’analysait en une cession à titre onéreux d’un droit non indivis d’usufruit et que, comme telle, elle n’était pas rescindable pour lésion de plus du quart »8. Contrairement à une idée fortement ancrée dans les esprits, l’acte de conversion de l’usufruit en capital n’est pas fixé par le juge. C’est un acte authentique reçu par le notaire requis par les parties. D’ailleurs, en l’espèce, la simple fixation de la valeur de l’usufruit n’est pas assimilée à un contrat de conversion de l’usufruit légal du conjoint en capital.

II – Une solution prétorienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001

7. La conversion de l’usufruit en capital est une nouveauté consacrée par l’article 761 du Code civil (A) dont l’utilisation pose des difficultés liées à l’évaluation fiscale de l’usufruit (B).

A – Exigence d’un accord entre le conjoint survivant et les enfants

8. La réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001 est donc venue modifier le régime juridique de la conversion de l’usufruit en capital à l’article 761 du Code civil qui dispose que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital ». Comme l’affirme parfaitement la doctrine : « Cette unification du régime de la conversion quelle que soit l’origine, légale ou volontaire, de l’usufruit du conjoint atteste une nouvelle fois la préoccupation simplificatrice du législateur de 2001, ce qui ne l’a pas empêché, dans le même temps, de régler la conversion de manière plus approfondie que jadis »9. En effet, la conversion de l’usufruit en capital suit le même régime juridique que la conversion de l’usufruit en rente viagère10. Pour remplir les conditions exigées par l’article 761 du Code civil, les juges du fond devront rechercher non seulement sur le principe de l’opération, mais aussi sur le prix de cession de l’usufruit 11. À ce propos, les juges du fait auront un large pouvoir d’appréciation.

9. Il va sans dire que les actions judiciaires fondées sur l’usufruit nourrissent de plus en plus le contentieux successoral. Dans l’arrêt rapporté, le de cujus est décédé en laissant pour lui succéder M. X, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et deux enfants issus d’une précédente union, M. Fabrice Y et Mme Myriam Y. Ces derniers ont assigné en référé M. X pour obtenir, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, son expulsion du logement dépendant de la succession. La multiplication des familles recomposées alimente ce type de contentieux successoral qui atteste d’une ambiance particulièrement délétère au moment du règlement de la succession du de cujus.

B – Conversion de l’usufruit en capital peu utilisée en pratique : l’évaluation de l’usufruit

10. Il n’est pas douteux qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement de l’acte notarié constatant la conversion de l’usufruit en capital, il est soumis au droit fixe des actes innomés soit 125 €12. En effet, le BOFiP, précité, énonce : « Les conversions d’usufruit en rente viagère ou en capital faites en application des articles du Code civil précités sont taxables au droit fixe des actes innomés »13. En ce qui concerne le calcul des droits de succession, on s’accorde à reconnaître qu’il convient de se conformer à l’évaluation prévue à l’article 699 du Code général des impôts. On sait que l’accord des parties doit porter sur le principe de l’opération, mais aussi sur le prix de cession de l’usufruit. Force est de reconnaître que l’application de ces principes fiscaux a donné lieu à une importante difficulté liée aux modalités de la conversion tenant à la détermination du prix de l’usufruit14. Or, la pratique15 et la jurisprudence estiment que ce barème n’est obligatoire que pour la liquidation des droits de mutation16. Dans le Mémento Lefebvre transmission d’entreprise, les auteurs soulignent que « le barème fiscal de l’usufruit n’est obligatoire que pour le calcul des droits de succession. Les parties peuvent parfaitement convenir d’autres modalités pour effectuer la conversion, en se fondant sur une méthode dite économique ou financière prenant en compte la valeur actualisée des flux de revenus futurs, l’espérance de vie théorique de l’usufruitier et le taux de rendement probable du bien objet de la conversion »17. Selon une doctrine autorisée, « le barème fiscal, bien que rénové, n’est pas applicable sauf accord des parties éclairées sur son caractère forfaitaire »18. La jurisprudence a considéré, à ce propos : « Pour condamner en application de ces dispositions Messieurs L.-L. à verser à Mme G. une rente viagère d’un montant annuel de 4 047,30 euros, le premier juge a :

  • pris en considération, estimant qu’il n’était pas nécessaire de désigner un notaire aux fins d’évaluation de l’immeuble, la valeur de celui-ci retenue par le notaire et approuvée par Messieurs L.-L. dans le cadre de l’attestation immobilière, soit 160 000 euros ;

  • fixé, conformément aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, la valeur de l’usufruit détenu par Mme G., âgée de 64 ans, à 40 % de la valeur de la pleine propriété ;

  • fixé ainsi à 64 000 euros la valeur de l’usufruit détenu par Mme G. sur l’immeuble situé à Pleine-Selve ;

  • considéré, en application des barèmes de capitalisation habituellement retenus que pour une femme âgée de 64 ans, que l’euro de rente viagère correspondait à 15,81 euros de capital »19.

11. Aux termes du commentaire de l’arrêt rapporté, sans doute convient-il de citer un auteur qui reconnaît que « (…) le souci protecteur des droits de l’usufruitier, qui a un parfum de lutte contre la potestas des nus-propriétaires (…) »20.

ANNEXE

CGI, art. 669

Âge de l’usufruitier

Valeur

Âge de l’usufruit de nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Droits sur le logement successoral de l’époux survivant usufruitier du quart », Defrénois Flash 8 oct. 2018, n° 147g2, p. 9.
  • 2.
    Crône R., « Cas pratique », Defrénois 30 oct. 2002, n° 37609, p. 1
  • 3.
    Vernières C. et Grimaldi M., Droits du conjoint sur la succession, 2018-2019, Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, chap. 232 « Droits du conjoint sur la succession », n° 232.171 Le Guidec R. ; Chabot G., Succession : dévolution nos 296 et s., Rép. civ. Dalloz (actualisation : avr. 2018).
  • 4.
    Desfosse B., « Nouveaux droits du conjoint survivant : petits ajouts sur le cumul », LPA 29 mai 2003, p. 8.
  • 5.
    Droit international privé (cours 1999/2000) in www.lawscape.ch/doc/dip/droit.
  • 6.
    Coiffard D., « La réserve conjugale », Dr. & patr. mensuel 2004, n° 125 ; Catala P. (actualisé par Leveneur L.), JCl. Civil Code, Fasc. 10 : Successions – Droits du conjoint successible. – Nature. Montant. Exercice, n° 1 (dernière mise à jour 18 sept. 2015).
  • 7.
    Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 00-10136 : Beignier B., « Aucune disposition légale ne prévoit la faculté de conversion en capital de l’usufruit du conjoint survivant », Dr. famille 2002, comm. 11 ; Veaux-Fournerie P., JCl. Civil, Fasc. unique : Usufruit – Caractères et sources (dernière mise à jour 31 juill. 2017, n° 114).
  • 8.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-10780 : Veaux-Fournerie P., JCl. Civil, Fasc. Unique : Usufruit – Caractères et sources (dernière mise à jour 31 juill. 2017, n° 114).
  • 9.
    Vernières C. et Grimaldi M., Droits du conjoint sur la succession, 2018-2019, Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, chap. 232 « Droits du conjoint sur la succession », n° 232.211.
  • 10.
    Mémento Lefebvre Transmission d’entreprise, 2018-2019, n° 9105.
  • 11.
    Veaux-Fournerie P., JCl. Civil, Fasc. Unique : Usufruit. – Caractères et sources (dernière mise à jour 31 juill. 2017, n° 114).
  • 12.
    BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 140 ; Collard F., JCl. Notarial Formulaire, V° Usufruit, Fasc. 60 : Usufruit. – Quasi-usufruit, n° 123 (dernière mise à jour 7 déc. 2017) ; Mémento Lefebvre Transmission d’entreprise, 2018-2019, n° 9105.
  • 13.
    BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § 140.
  • 14.
    Vernières C. et Grimaldi M., Droits du conjoint sur la succession, 2018-2019, Dalloz Action, chap. 232 « Droit patrimonial de la famille », n° 232.222.
  • 15.
    Mémento Lefebvre transmission d’entreprise, 2018-2019, n° 9105.
  • 16.
    Vernières C. et Grimaldi M., Droits du conjoint sur la succession, 2018-2019, Dalloz Action, chap. 232 « Droit patrimonial de la famille », n° 232.222.
  • 17.
    Mémento Lefebvre transmission d’entreprise, 2018-2019, n° 9105.
  • 18.
    Pillebout J.-F., JCl. Liquidations – Partages, V° Usufruit, Fasc. 40 : Usufruit. – Extinction. – Causes. Situation après l’extinction (dernière mise à jour 16 nov. 2016, n° 22).
  • 19.
    CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2015, n° 13/04488 : Pillebout J.-F., JCl. Liquidations – Partages, V° Usufruit, Fasc. 40 : Usufruit. – Extinction. – Causes. Situation après l’extinction (dernière mise à jour 16 nov. 2016, n° 22).
  • 20.
    Pietrancosta A., « Usufruit et droit des sociétés », Dr. & patr. mensuel 2005, n° 137.
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