L’inscription du privilège du prêteur de deniers sur un bien commun par un seul époux nécessite le consentement du conjoint pour sa mise en œuvre en cas de commandement de payer valant saisie immobilière
Après avoir relevé que le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat était fait pour la communauté, et justement retenu que Mme E. ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en omettant de solliciter le consentement de M. K., la SCP avait manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel elle avait prêté son concours.
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, no 19-15072
Droit des régimes matrimoniaux, droit des sûretés et voies d’exécution. Dans notre affaire1, par acte du 1er octobre 2013 complété le 17 octobre suivant, reçu par M. Z., notaire associé de la société civile professionnelle (la SCP), Mme K., épouse de M. K., a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 € consenti par Mme E. et garanti à hauteur de 500 000 € par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013. En l’absence de remboursement de la somme prêtée, Mme E. a, le 7 avril 2015, délivré à Mme K. un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien, lequel a été annulé, avec les actes subséquents, par un arrêt du 27 mai 2016 devenu irrévocable, au motif que M. K. n’avait pas donné son consentement à l’emprunt contracté. Mme E. a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. En appel, la SCP de notaires est condamnée à payer à Mme E. la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts. Insatisfaite, la SCP de notaires forme un pourvoi en soutenant « que le créancier, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ; qu’en jugeant néanmoins, pour retenir la faute du notaire, que l’absence de consentement de l’époux de Mme K. à l’emprunt qu’elle a souscrit auprès de Mme E. pour financer l’acquisition du bien commun s’opposait à ce que le créancier puisse mettre en œuvre le privilège de prêteur de deniers dont il bénéficiait par l’effet de l’acquisition, la cour d’appel a violé les articles 1413, 1415 et 2374, 2°, du Code civil ». La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant que si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt. On imagine sans peine l’effroi qui s’emparera des notaires lorsqu’ils liront la décision rapportée, eux qui connaissent parfaitement le droit des régimes matrimoniaux et notamment le droit de gage des créanciers d’une personne mariée. En l’espèce, l’époux non emprunteur n’a pas donné son consentement à la conclusion du prêt d’un montant de 600 000 € consenti par Mme E. et garanti à hauteur de 500 000 € par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013 (I). Pour autant, le commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien nécessite le consentement de l’époux non emprunteur pour mettre en œuvre le privilège du prêteur de deniers (II).
I – Entrée d’un bien commun en communauté
Selon la haute juridiction, l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace voire valable (A), si bien que le créancier pourra exercer son privilège du prêteur de deniers même sans l’accord du conjoint, car l’immeuble est entré en communauté grevé de cette sûreté2 (B).
A – Un époux emprunte seul pour faire entrer un acquêt nouveau dans la communauté
L’article 1413 du Code civil et les exceptions prévues aux articles 1414 et 1415 dudit code. L’article 1413 du Code civil précise que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. L’article 1413 du Code civil a vocation à jouer, en principe, pour toutes les dettes nées pour quelque cause que ce soit durant la communauté, sauf trois exceptions.
Symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. L’absence de personnalité morale de la communauté entre époux rend complexe le sort des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté. Il en résulte que les dettes communes sont celles que l’époux a fait entrer en communauté3. En effet, l’article 1418 du Code civil énonce que lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. On sait que les sociétés jouissent de la personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ainsi les associés de SARL ne sont responsables qu’à hauteur de leur apport, si bien que leur patrimoine personnel est protégé vis-à-vis des créanciers de la société4. En revanche, en matière matrimoniale, les créanciers de la communauté bénéficient d’un droit de poursuite (droit de gage maximal) qui s’étend généralement sur les biens de la communauté mais également sur les biens propres de l’époux débiteur5. En d’autres termes, comme le relève Janine Revel, « chacune des masses propres a un propriétaire qui a sur ses biens des droits et pouvoirs exclusifs ; la masse commune a deux gérants qui ont vocation à la partager à la dissolution du régime matrimonial. Or, une dette est toujours détenue par une personne, l’un ou l’autre des époux, ou les deux ensemble : elle ne peut jamais l’être par la communauté qui n’a pas la personnalité »6. L’absence de personnalité juridique de la communauté matrimoniale implique une symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. Le pouvoir dont dispose chacun des époux pour accomplir seul un acte sur les biens communs a pour corollaire d’engager ces mêmes biens7.
Espèce. La Cour de cassation reprend ces principes énoncés ci-dessus dans les termes suivants : « Aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Par exception, l’article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
B – L’inscription du privilège du prêteur de deniers grevant le bien commun
Privilège du prêteur de deniers. Le privilège du prêteur de deniers est réglementé à l’article 2374, 2°, du Code civil, qui mentionne parmi les créanciers privilégiés sur les immeubles « même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ». L’incise de l’article 2374, 2°, du Code civil « même en l’absence de subrogation (…) » a confirmé définitivement l’autonomie du privilège de prêteur de deniers par rapport à la subrogation8. Selon la formule consacrée par la pratique notariale : « Par suite de la promesse d’emploi, de la quittance du vendeur, et de la déclaration des deniers qui précèdent, la banque se trouve investie par la loi du privilège prévue par l’article 2374, 2°, du Code civil, lequel garantit la somme de (XXX €), les intérêts dont sont productifs cette somme et ses accessoires. Ce privilège sera, conformément à l’article 2379 du Code civil, conservé par l’inscription qui sera prise au profit de la banque dans les 2 mois à compter de ce jour »9. Il convient de noter que la pratique notariale opère « la subrogation du prêteur de deniers dans le privilège de vendeur »10.
Débat doctrinal : la prise de garantie immobilière sur bien commun par un seul des époux. On s’accorde généralement pour reconnaître qu’« il apparaît clairement que les privilèges de vendeur et de prêteur de deniers ne sont pas des sûretés conventionnelles, mais des sûretés légales. Dès lors que les conditions fixées par la loi pour leur existence sont remplies, ces privilèges viennent à l’existence. De sorte que, s’ils ne naissent pas de la manifestation de la volonté de l’acquéreur-emprunteur, on comprend qu’à plus forte raison ils ne sont nullement soumis à une intervention du conjoint de l’acquéreur qui n’est partie ni à l’acte d’acquisition, ni à l’acte d’emprunt »11.
Pratique notariale. Il faut d’ailleurs noter que lors du 107e congrès des notaires de France, en 2011, consacré au financement, d’aucuns ont estimé que « l’article 2374, 2°, du Code civil ne subordonn[ait] pas l’existence du privilège énoncé par lui à la fourniture de deniers de l’acquéreur de l’immeuble, mais à la fourniture de deniers pour l’acquisition d’un immeuble »12. En d’autres termes, le privilège du prêteur de deniers porte sur la totalité des fonds sans distinguer entre les deux emprunteurs13. Aussi la pratique notariale dominante a-t-elle, pour ces hypothèses, pris l’habitude de faire signer les deux époux dont l’un est simplement « emprunteur-spectateur »14.
II – Sortie d’un bien commun de la communauté
Mise en œuvre du privilège du prêteur de deniers et responsabilité notariale. La mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt, comme le dit présentement la Cour de cassation (A). Les notaires étant tenus professionnellement de veiller à l’efficacité des actes qu’ils établissent et d’éclairer les parties sur leurs conséquences, ils engagent leur responsabilité civile, à défaut de respecter cette obligation (B).
A – La mise en œuvre du privilège du prêteur de deniers nécessite le consentement du conjoint non emprunteur
Principes généraux. Il est incontestable que les seuls privilèges spéciaux immobiliers qui confèrent à leur titulaire un droit de suite et un droit de préférence sont principalement les privilèges du vendeur d’immeuble, du prêteur de deniers pour l’achat d’un immeuble, et des architectes et des entrepreneurs15
Le bien vendu est grevé d’un privilège de prêteur de deniers, garantie qui a pour but de protéger le prêteur contre l’insolvabilité de l’acquéreur, et qui est prévue par l’article 2374, 2°, du Code civil. Ce privilège est assorti d’un droit de suite et de préférence au profit du prêteur et doit remplir un certain nombre de conditions pour exister16. L’effet essentiel du privilège du prêteur de deniers est le droit de préférence, c’est-à-dire le droit pour le créancier doté de ce privilège d’être payé par préférence aux autres sur le prix de vente de l’immeuble donné en garantie17. En d’autres termes, le privilège du prêteur de deniers confère à ce dernier une situation privilégiée dans ses rapports avec le débiteur et avec les autres créanciers18. Ce même privilège confère à la banque un droit de suite à l’égard des tiers acquéreurs potentiels de l’immeuble grevé de ce privilège19. Comme le souligne brillamment Stéphane Piédelièvre, « le droit de suite n’est rien d’autre que le droit de préférence exercé contre un tiers détenteur de l’immeuble grevé »20.
Commandement de payer valant saisie immobilière et privilège du prêteur de deniers21. La procédure de la saisie immobilière débute par le commandement de payer valant saisie immobilière22. Ordinairement, si l’immeuble saisi est un bien appartenant à la masse commune, le commandement et les actes subséquents sont signifiés aux deux époux. On notera que si l’immeuble appartient en propre au saisi mais qu’il constitue la résidence de la famille, il est dénoncé au conjoint le premier jour ouvrable du commandement de payer23. L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution édicte qu’« outre les mentions prescrites par l’article L. 712-1 du Code de la consommation pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; 4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ; 5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; 6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ; 7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ; 8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ; 9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ; 11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes et afférentes ; 12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de cette loi ; 13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du Code de la consommation (…) ».
En l’espèce, les juges du fond estiment que si l’acte de prêt n’est pas inefficace dans la mesure où il institue bien une créance du prêteur contre la communauté, le prêteur n’a cependant pas la possibilité d’exercer ses mesures d’exécution contre le patrimoine commun ; que certes, le privilège de prêteur de deniers est un privilège légal, qui ne nécessite donc aucun accord (ni celui de l’emprunteur, ni celui de son conjoint) et que sa nature est distincte de celle d’une hypothèque, qu’elle soit conventionnelle ou prise à l’initiative du seul créancier et que, dès lors que les conditions en sont remplies, le prêteur dispose de ladite sûreté. En fait, la sortie d’un bien de la masse commune au moyen d’un commandement de payer valant saisie immobilière permettra ensuite au prêteur de disposer des attributs de son privilège, à savoir, un droit de préférence sur le paiement en cas de vente et également un droit de suite. Pour autant, cette mesure reste soumise aux dispositions de portée générale de l’article 1415 du Code civil, lequel régit la question de l’obligation à la dette et définit les patrimoines susceptibles d’être poursuivis par le prêteur, sans distinction ou limitation quant à la sûreté à l’origine de la poursuite. Dans ces conditions, la poursuite en commandement de payer valant saisie ne peut porter sur le bien commun lorsque le consentement du conjoint n’a pas été obtenu pour le prêt souscrit.
B – Faute du notaire omettant de solliciter le consentement du conjoint à l’acte de prêt
Une ligne jurisprudentielle classique mais d’une grande sévérité. Il est de jurisprudence constante que « le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d’un devoir de conseil dont le caractère est absolu et qu’il a notamment l’obligation d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office »24. Il est tout à fait logique qu’il résulte du devoir de conseil une obligation « d’efficacité » de l’acte qui pèse sur le notaire instrumentaire25. Mais faut-il aller plus loin ? La Cour de cassation estime que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d’une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues26. Même si le devoir de conseil du notaire l’oblige à se renseigner à deux reprises, d’une part avant de recevoir l’acte de vente d’immeuble et d’autre part, au moment de la publication, il faut bien remarquer que cette demande hypothécaire ne résiste pas aux inscriptions intercalaires27. Force est de constater que le notaire doit prendre soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire, afin de s’assurer de la situation de l’immeuble surtout dans les cas où apparaîtraient non seulement l’inscription hypothécaire ou de privilège de prêteur de deniers mais également, le commandement de payer valant saisie immobilière28. Cela étant posé, et prudence étant mère de sûreté, le notaire pourrait stipuler une condition suspensive de disponibilité du bien.
« La présente promesse de vente est faite sous la condition suspensive de la disponibilité du bien, laquelle interviendra au jour de l’obtention de la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du… publié au service de la publicité foncière de… volume… numéro… »29.
Les différents niveaux de responsabilité civile du notaire en matière de garantie. Le notaire encourt une responsabilité civile tant au niveau de l’inscription hypothécaire que lors du renouvellement de cette dernière30, mais également au moment de la purge des inscriptions. Dorénavant, le notaire ne peut, non plus, prétendre avoir seulement acté la volonté des parties dès lors qu’il est tenu d’une obligation à la fois de conseil et d’efficacité de l’acte qu’il dresse, obligation dont il pouvait encore s’acquitter efficacement au moment où il a prêté son concours et qu’il a donc commis une faute en omettant de solliciter le consentement du conjoint à l’acte de prêt alors qu’il savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat était fait pour la communauté. La mise en œuvre de la responsabilité du notaire basée sur la casuistique est bien souvent source d’incertitudes juridiques31.
Conclusion. On peut, en guise de conclusion, se demander quel avenir attend la solution ici adoptée par la haute juridiction. L’avant-projet portant réforme du droit des sûretés prévoit notamment la suppression du régime dérogatoire favorable du privilège du prêteur de deniers qui prendra rang au jour de son inscription32. En tout état de cause, l’avant-projet portant réforme du droit des sûretés n’est pas nécessairement une très bonne chose pour le notariat. Cela aboutira-t-il à une aggravation de la responsabilité des notaires en matière hypothécaire ?
Notes de bas de pages
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1.
M. Cottet, « Inefficacité d’un privilège sur un bien commun et responsabilité notariale », Dalloz actualité 17 mai 2021 ; « Responsabilité du notaire : manquement à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son concours », JCP N 2021, act. 501, n° 19 ; A. Karm, « Donation et régime de communauté : la question des récompenses », JCP N 2017, 1324, n° 48.
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2.
B. Beignier, Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, 135-53, Actes visés, successions et libéralités, mise à jour oct. 2020.
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3.
N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° 157z3, p. 13.
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4.
M. de Braquillanges, « Quels sont les droits et obligations de l’associé de SARL ? », legalstart.fr, 14 févr. 2020, https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sarl/associes-sarl/.
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5.
N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281.
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6.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191.
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7.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° 157z3, p. 13.
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8.
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-20520.
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9.
Nous empruntons la formule de « privilège de prêteur de deniers » à la collection des Recueils de solutions d’examens professionnels, et plus particulièrement le tome I, Actes courants : ventes, prêts, échanges, copropriété – Cas pratiques et examens du notariat, 15e éd., 2017, Defrénois, p. 477.
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10.
P.-L. Niel, « Risques hypothécaires et responsabilité notariale », LPA 16 août 2019, n° 146q3, p. 8.
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11.
S. Durand, « La prise de garantie immobilière sur bien commun par un seul des époux », JCP N 2007, 1334, nos 51-52.
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12.
Y. Delecraz (dir.), 107e Congrès des notaires de France ; Le financement – Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
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13.
Y. Delecraz (dir.), 107e Congrès des notaires de France ; Le financement – Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
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14.
Formule empruntée au compte rendu du 107e Congrès des notaires de France, Y. Delecraz (dir.), Le financement – Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
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15.
M. Betch, JCl. Civil Code, Art. 2327, fasc. 20 : Privilèges. – Privilèges du Trésor public. – Privilèges spéciaux n° 51, mise à jour 23 sept. 2019.
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16.
A.-S. Brunier, « Vente d’un immeuble loué pour partie, grevé d’inscriptions hypothécaires pour un montant supérieur au prix de vente », JCP N 2005, 1006, n° 3.
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17.
REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Droit commun des hypothèques – Effets de l’inscription d’une hypothèque et suites possibles, n° 130, BOI-REC-GAR-10-20-10-40, 28 déc. 2018, https://lext.so/IfaXOv.
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18.
S. Piédelièvre, « Droit de suite et conditions de la responsabilité notariale », Defrénois 15 déc. 2015, n° 121p5, p. 1236.
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19.
REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Droit commun des hypothèques – Effets de l’inscription d’une hypothèque et suites possibles, n° 130, BOI-REC-GAR-10-20-10-40, 28 déc. 2018, https://lext.so/IfaXOv.
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20.
S. Piédelièvre, « Droit de suite et conditions de la responsabilité notariale », Defrénois 15 déc. 2015, n° 121p5, p. 1236.
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21.
F. Magat, « La procédure de saisie immobilière », dossier en ligne, https://lext.so/zjYbxR.
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22.
F. Magat, « La procédure de saisie immobilière », dossier en ligne, https://lext.so/zjYbxR : Les différentes étapes de la saisie immobilière : 1- Le commandement de payer valant saisie immobilière : 2- Procès-verbal de description du bien ; 3- La publication du commandement valant saisie immobilière : 4- Assignation devant le juge de l’exécution ; 5- Audience d’orientation ; 6- Vente amiable autorisée par le juge de l’exécution ; 7- Vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution.
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23.
F. Magat, « La procédure de saisie immobilière », dossier en ligne, https://lext.so/zjYbxR.
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24.
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12445, D.
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25.
V. Maugeri, « Responsabilité du notaire en cas de mandat : une jurisprudence sans indulgence », RLDC 2009/03, n° 58.
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26.
Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12214.
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27.
J. de Poulpiquet, P. Pierre, P. Brun et R. Crone, Responsabilité des notaires 2019-2020, 3e éd., 2018, Dalloz référence, n° 32.164.
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28.
L. Latapie, « Saisie immobilière et orientation en vente amiable du bien », Village de la justice, 10 oct. 2016, https://lext.so/X1gFIt.
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29.
En ce sens, v. Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17282 et 17-18081.
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30.
S. Piedelièvre, « La responsabilité du notaire en matière hypothécaire », RLDC 2005/05, n° 16.
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31.
P.-L. Niel et M. Morin, « La vaine recherche de la responsabilité du notaire en matière de purge des inscriptions hypothécaires », LPA 10 avr. 2018, n° 134z0, p. 7 ; J.-P. Borel, « Le tiers détenteur face à l’action hypothécaire au XIXe siècle et les tempéraments de la pratique notariale », LPA 17 sept. 2014, p. 6 ; P. Ciotola, « Les dangers de l’hypothèque conventionnelle ou le défi d’une pratique intelligente », Revue du notariat mars 1999, vol. 101, n° 1, p. 114-129, https://lext.so/NImhsg ; P. Delebecque, Le Lamy Droit des sûretés, 2014, n° 212-23, « Mise en œuvre du privilège ».
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32.
D. Legeais, « Commentaire du projet de réforme du droit des sûretés soumis à consultation », RD bancaire et fin. 2021, étude 2.
Référence : AJU000t8