Nouvelles discussions sur la francisation des noms et prénoms

Publié le 13/12/2024
Nouvelles discussions sur la francisation des noms et prénoms
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Il est possible de franciser son nom de famille ou son prénom, voire les deux, quand on demande la nationalité française. Il est également possible de faire cette demande si vous êtes récemment devenu Français. De nombreuses personnes étrangères souhaitant modifier leur nom ou prénom ont été prises en charge par le décret du 31 juillet 2024.

D., 31 juill. 2024, portant francisation de noms et prénoms d’étrangers ayant acquis ou recouvré la nationalité française : JO, 2 août 2024

Lorsque des personnes de nationalité étrangère veulent devenir françaises et vivre en France, elles peuvent avoir envie d’avoir un nom et un prénom français, parce que cela leur donne la possibilité de s’intégrer plus rapidement. Cela leur permet de remplacer les appellations ayant une consonance étrangère par un patronyme d’origine française. Si l’administration accepte cette demande, le Journal officiel publie un décret de naturalisation et de francisation des appellations d’usage, et les personnes sont informées par mail ou courrier de ce changement. Les étrangers peuvent bénéficier d’une francisation de leurs noms et prénoms depuis 1972 (I). Des précisions sur cette thématique ont été ajoutées par le décret du 31 juillet 2024 qui vise les personnes qui ont acquis ou recouvré la nationalité française (II).

I – La mise en place de la francisation des noms et prénoms

Depuis 1972, les personnes étrangères qui deviennent françaises peuvent changer leurs noms et prénoms1. Elles peuvent le faire au moment où elles obtiennent la nationalité française2 si elles déposent la demande de francisation en même temps que la demande de naturalisation3. Elles peuvent aussi l’obtenir une fois qu’elles sont devenues françaises ; toutefois, cette modification est facilitée quand on demande en même temps de devenir français et de porter des noms ou prénoms français. En outre, elles font souvent cette demande parce que la consonance de leur nom et prénom ou leur caractère étranger peut gêner leur intégration dans la communauté française.

Elles profitent donc de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française (JO, 26 oct. 1972). Cette loi a été modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales (JO, 9 janv. 1993) qui précise dans son article 1er que « toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger » risque de gêner son intégration dans la communauté française. Cette loi a été complétée par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. En outre, la francisation a été abordée par la circulaire n° 2004-254 du 14 décembre 2004 sur les conditions d’application de la loi sur le nom de famille aux personnes acquérant la nationalité française.

En effet, la francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française du nom d’origine, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Un certain nombre de personnes envisagent de transformer leur nom étranger pour lui donner une consonance française, sachant que le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d’origine. En outre, la francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ainsi que, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français (art. 2)4. En cas de pluralité de prénoms, il n’est pas obligatoire de tous les franciser.

Il est aussi essentiel de préciser que si une personne n’a pas de prénom dans son acte d’état civil et qu’elle souhaite obtenir la francisation de son nom, elle doit obligatoirement demander l’attribution d’un prénom français et si elle en a plusieurs, elle n’est pas obligée de tous les changer, notamment parce que des prénoms d’origine étrangère sont déjà en usage en France. Il arrive également que les prénoms soient inversés parce qu’il existe déjà un prénom français dans l’acte de naissance.

Par ailleurs, les adultes peuvent aussi modifier leur nom ainsi que celui de leurs enfants mineurs5. L’enfant âgé de 13 ans ou plus doit exprimer son accord par écrit en signant la demande d’acquisition de la nationalité française6. Toutefois, les futurs enfants naîtront automatiquement sous le nouveau nom qui a été choisi par leurs parents désirant vivre sur le territoire français.

Cela permet aux personnes qui requièrent la nationalité française de demander la francisation de leur nom de famille ou de leurs prénoms, ce qui vise les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité, point qui vient d’être modifié. Cependant, ces démarches ne sont pas obligatoires lorsqu’on devient français.

II – La prise en charge récente des personnes étrangères souhaitant modifier leur nom ou prénom

Quand la demande de changement de nom et de prénom est acceptée, un décret de naturalisation et de francisation est publié au Journal officiel, texte que les personnes doivent conserver. Leurs actes d’état civil sont alors automatiquement mis à jour, la francisation apparaissant sur l’acte de naissance d’un adulte ou sur celui de ses enfants.

Récemment, le décret du 31 juillet 2024 (JO, 2 août 2024), portant francisation de noms et prénoms d’étrangers ayant acquis ou recouvré la nationalité française, a précisé que « les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche ».

Il a beaucoup été question de changement de nom pour les personnes étrangères, la possibilité de franciser leur nom et leur prénom étant une option offerte aux ressortissants étrangers dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française car, en plus du décret du 31 juillet 2024, un autre décret a été publié. En effet, le décret du 26 juillet 2024, modificatif de décrets portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation des noms et prénoms, a visé le Code des relations entre le public et l’administration. Il précise que les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au JO que dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. La même formulation se retrouve dans le décret du 31 juillet 2024 : « En application de l’article L. 221-14 et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL du Code des relations entre le public et l’administration », des règles identiques visant les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité des personnes. Il faut aussi rappeler que le changement de nom n’est pas obligatoire lorsque la personne étrangère devient française si elle estime que la consonance de son nom et son caractère étranger ne gêneront pas son intégration dans la communauté française. En outre, le changement de prénom doit correspondre à la situation du demandeur7.

Les personnes qui veulent devenir françaises peuvent donc franciser leur nom et prénom, démarche faite le plus souvent lors de la demande de l’acquisition de la nationalité française.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M.-C. Rouault, « Conditions de francisation des noms et prénoms », LPA 19 janv. 2017, n° LPA120m9.
  • 2.
    C. Jacquier, « L’accès à la naturalisation », LPA 25 juill. 1997, p. 23.
  • 3.
    I. Corpart, « Naturalisation et francisation subséquente des nom et prénom », RJPF 2016/10, n° 10, p. 14.
  • 4.
    I. Corpart, « Rappel des précautions à prendre lors d’une demande de francisation du prénom associée à l’acquisition de la nationalité française », RJPF 2019/10, n° 10, p. 34.
  • 5.
    A. Frank, « L’acquisition de la nationalité et l’environnement familial du demandeur », AJDA 2020, n° 22, p. 1252.
  • 6.
    D. Botteghi, « Les conditions requises pour qu’un mineur bénéficie de la naturalisation de son parent », AJDA 2013, n° 14, p. 806 ; J.-P. Thiellay, « Quand un enfant bénéficie-t-il de l’effet collectif de la naturalisation de ses parents ? », AJDA 2005, n° 43, p. 2403.
  • 7.
    T. Garé, « Pas de changement de prénom sans intérêt légitime ! », JCP G 2010, n° 50, p. 2328.
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