Nouvelles précisions sur le régime juridique du changement de nom

Publié le 18/09/2023
Nouvelles précisions sur le régime juridique du changement de nom
Catherine CLAVERY/AdobeStock

Beaucoup de changements sont intervenus ces dernières années et il fallait clarifier les démarches à entreprendre. Pour ce faire, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation est intervenue pour préciser le régime juridique du changement de nom, circulaire d’application immédiate. Elle précise le régime juridique du changement de nom, y compris en cas d’adjonction d’un nom d’usage.

Circ., 15 juin 2023, de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, NOR : JUSC2309291C : BOMJ, 15 juin 2023 : https://lext.so/5BgWau

La circulaire du 15 juin 2023 vient d’abroger la circulaire du 3 juin 2022 (NOR : JUSC22115808C) de présentation des dispositions issues de la loi du 2 mars 20221 qui avait été mise en place après la réforme de 2022 relative au changement de nom (loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation2) et qui était entrée en vigueur le 1er juillet 2022 comme la loi. Cette réforme de 2022 a apporté des modifications aux règles relatives au nom d’usage et au changement de nom, en particulier pour créer une procédure simplifiée et la circulaire de 2022 a présenté l’ensemble des nouvelles dispositions issues de cette réforme, les présentant dans trois fiches. Des précisions complémentaires ont été apportées par la circulaire de 2023 dans trois fiches également.

Cette réforme très symbolique de 2022 est intervenue longtemps après l’importante réforme mise en place par la loi n° 2002-304 du 4 mars 20023, dont on a fêté le vingtième anniversaire4 en rappelant qu’elle permet dorénavant aux parents de transmettre le nom maternel5. Pour faire avancer les choses, le législateur a, par la suite, mis l’accent sur la simplification du changement de nom en 2022, validant rapidement la proposition de loi qui envisageait entre autres de renforcer la liberté et l’autonomie des majeurs en leur permettant de changer leur nom sans avoir à se justifier6. Plusieurs pistes ont été suivies, le législateur s’intéressant au nom d’usage (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 1er) à accorder aux enfants majeurs ou mineurs (C. civ., art. 311-24-2) ou aux époux (C. civ., art. 225-1) et mettant surtout en place une procédure simplifiée de changement de nom (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 2). Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut se rendre en mairie pour ne plus être désignée sous le nom paternel lorsque seul ce nom lui a été transmis à la naissance, et porter désormais celui de sa mère ou inversement, voire accoler les noms paternel et maternel (C. civ., art. 61-3-1). Il lui suffit de contacter l’officier d’état civil dépositaire de son acte de naissance ou encore de son lieu de résidence, ce dernier n’ayant pas à contrôler le caractère légitime du motif de sa demande7, comme le fait le garde des Sceaux quand il est contacté sur la base de l’article 61 du Code civil en vue de délivrer le décret de changement de nom. Il ne faut toutefois pas oublier cette piste car la modification du nom en mairie ne peut intervenir qu’une fois et si l’intéressé veut un nouveau changement il a encore la possibilité de faire une demande au garde des Sceaux.

La loi de 2022 a en outre permis au juge, d’une part, de prévoir le changement du nom d’un mineur visé par le retrait de l’autorité parentale (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 3 – C. civ., art. 380-1), demande à introduire par le parent titulaire de l’autorité parentale ou par un administrateur ad hoc si ce dernier est défaillant, et d’autre part, elle s’est intéressée à la situation des majeurs sous tutelle (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 4) afin de leur permettre de changer leur prénom sans devoir demander à leur tuteur de les représenter (C. civ., art. 60).

Ces innovations ont été fort appréciées et le garde des Sceaux a fait savoir que depuis juillet 2022, date de l’entrée en vigueur de la réforme, 70 000 personnes ont contacté des officiers d’état civil pour prendre un nom de famille qui leur convient mieux et retirer le nom d’un parent auteur par exemple de maltraitances, voire d’inceste, ou qui n’a pas maintenu de liens avec ses enfants depuis la rupture du couple parental. Elles veulent aussi pouvoir porter le nom d’un parent aimé, mais qui ne leur a pas été transmis à la naissance, en remplaçant le nom de famille ou en accolant les deux noms.

Pour bien soutenir les personnes intéressées par ces démarches, il était ressorti de travaux que des points restaient à clarifier un an après l’entrée en vigueur de la réforme de 2022, raison pour laquelle la circulaire a précisé de nombreux points pour bien faire connaître les changements mis en place par le législateur en 2022 (I). La circulaire de 2023 est à saluer car, dans le but d’aider les personnes visées mais aussi les officiers d’état civil, elle a rassemblé de nombreux exemples dans trois fiches (II).

I – Les apports de la circulaire du 15 juin 2023

Abrogeant la circulaire du 3 juin 2022 de présentation des dispositions issues de la loi du 2 mars 2022 (NOR : JUSC2215808C), la nouvelle circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) a été mise en place par le ministère de la Justice pour aider les personnes concernées, certaines s’étant posé des questions depuis le 1er juillet 2022. Pour que les nouveautés en matière de changement de nom soient connues de tous et que chacun comprenne ce qu’il peut faire, la circulaire contient trois fiches qui passent en revue les thématiques abordées, fiches n° 1 (A), n° 2 (B) et n° 3 (C).

A – La fiche n° 1 et les précisions relatives au nom d’usage

Le nom d’usage ne remplace pas le nom de famille, mais il est possible d’utiliser comme nom d’usage le nom de son conjoint (nom marital) ou le nom du parent qui n’a pas transmis le sien à la naissance. Ce nom est utilisé par la personne dans la vie courante mais il ne figure pas dans son acte de naissance, même s’il peut être utilisé dans des documents officiels. Grâce à cette première fiche, les personnes vont mieux comprendre comment il est possible de recourir à ce nom d’usage en cas de mariage8, mais pas en cas de pacs, ainsi que dans le cadre des liens de filiation.

Pour le nom d’usage des enfants, deux modèles sont mis à la disposition des familles pour faciliter leurs démarches, à savoir un modèle d’accord parental pour transmettre ce nom à un enfant, document qui n’est pas toujours pertinent car tout parent peut adjoindre son nom à son enfant sans que son conjoint ou compagnon donne son accord, ce qui n’était pas possible avant la réforme de 20229, et un modèle de consentement à ce changement de nom pour tout mineur de plus de 13 ans. Les parents vont ainsi comprendre comment agir s’ils ont des noms composés et qu’ils ont intérêt de conserver le document contenant l’accord parental, mais également que lorsque le père ou la mère fait cette démarche seul, il doit en informer l’autre parent. Il leur est rappelé en outre que le nom de famille ne peut pas disparaître, le nom d’usage étant seulement adjoint en seconde position au nom accordé à l’enfant à sa naissance.

B – La fiche n° 2 et les précisions relatives à la procédure simplifiée de changement de nom

La loi du 2 mars 2022 a beaucoup fait parler d’elle car elle a abordé le thème du changement de nom en créant une voie nouvelle en se rendant en mairie. Les intéressés peuvent, depuis le 1er juillet 2022, changer leur nom de famille de deux manières. Ils peuvent soit remplacer leur nom de famille, qui est souvent le nom paternel, par le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, alors que depuis la loi du 4 mars 2002 l’enfant peut porter dès sa naissance le nom paternel ou maternel ou encore les deux noms, dans l’ordre que les familles choisissent (C. civ., art. 311-21), soit décider de porter les deux. Il suffit qu’ils contactent l’officier d’état civil de la commune où leur acte de naissance a été rédigé ou de leur lieu de résidence10, sans avoir à justifier un intérêt légitime. En revanche, le changement de nom introduit en contactant le garde des Sceaux (C. civ., art. 61) n’a pas été supprimé et la circulaire autorise ces deux pistes, sachant que tenter d’obtenir un décret de changement de nom est le seul moyen possible quand la personne veut se voir accorder un patronyme qui n’est ni le nom paternel, ni le nom maternel11. Néanmoins, une personne qui a déjà été entendue par le ministre de la Justice pour changer de nom ou qui l’a fait dans le cadre d’une francisation reste autorisée à se rendre en mairie plus tard pour reprendre un nom parental.

En outre, la circulaire rappelle qu’il faut atteindre l’âge de la majorité pour faire cette démarche en mairie et qu’il est interdit aux parents de programmer un tel changement de nom pour leur enfant mineur, alors qu’ils ont la possibilité de contacter le garde des Sceaux en vue de tenter d’obtenir un nouveau nom si tel est son intérêt. Par ailleurs, lorsque la personne qui envisage de se rendre en mairie pour modifier son nom est un majeur protégé, son autonomie est soutenue car elle n’a pas besoin d’être accompagnée, ni représentée par son curateur ou son tuteur12.

C – La fiche n° 3 et les précisions relatives au changement de prénom du majeur sous tutelle

Depuis la réforme de 2022, une personne majeure sous tutelle peut se rendre en mairie pour obtenir le changement de son prénom sans passer par son représentant légal. S’il est vrai que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, toute personne peut demander à l’officier d’état civil de changer de prénom, pour les majeurs en tutelle, il fallait auparavant que la demande soit remise par le représentant légal (C. civ., art. 60)13. Des clarifications sont apportées sur ce point pour rappeler que le tuteur n’est pas visé. La circulaire rappelle les exigences en la matière, à savoir que la personne majeure soit bien présente puisqu’elle est la seule à être habilitée à déposer la requête de changement de prénom, demande qu’elle doit également signer ensuite.

II – L’intérêt des clarifications apportées par la circulaire du 15 juin 2023

Si l’on a beaucoup parlé des avancées introduites par la loi du 2 mars 2022, il en va de même pour la circulaire de 2023 qui facilitera les démarches à entreprendre par les personnes en ce domaine (A), mais aussi le travail des professionnels concernés (B). Il était reproché parfois que la loi complétée par la circulaire de 2022 ait mis en place une procédure de changement de nom trop simplifiée14 et avoir mis en place cette nouvelle circulaire permet un meilleur cadre. Elle rappelle notamment qu’une fois la demande de changement de nom faite, le demandeur a l’obligation de faire connaître une nouvelle fois sa volonté, devant confirmer sa requête dans le mois suivant (C. civ., art. 61-3-1, al. 3). Il est vrai que changer de nom ne rend pas toujours heureux, d’autant plus que les membres de la famille sont parfois peinés, en particulier les pères qui ressentent la suppression du nom de famille paternel comme un abandon ou une sanction15.

A – Le précieux soutien accordé aux personnes intéressées par le changement de nom

Grâce aux fiches contenues dans la circulaire, les intéressés vont mieux comprendre les conditions à remplir pour opérer ces changements ainsi que leurs conséquences. Il est vrai que cela risque alors d’avoir des retombées successorales, même quand c’est l’un des parents qui en souffre puisqu’il peut limiter les droits de son enfant en faisant un testament pour transmettre la quotité disponible à d’autres personnes. Il est dommage parallèlement que les frères et sœurs ne portent plus alors le même nom s’ils ne font pas tous ces démarches, car cela peut nuire aux liens au sein des fratries. En outre, les intéressés ont intérêt à bien réfléchir avant de lancer ces démarches, car décider d’effacer le nom paternel de leur vie risque d’avoir de tristes retombées. Ils peuvent le regretter plus tard16, puisque le nom est en quelque sorte une mémoire familiale, mais aussi parce que le père qui voit son nom disparaître risque de décider de ne plus verser la pension alimentaire dont bénéficiait son enfant depuis la rupture de son couple, y compris son enfant majeur (C. civ., art. 371-2). À l’inverse, cela peut les apaiser quand ils ont été victimes de violences, incestes ou maltraitances ou quand l’homme dont ils portent le nom ne les a jamais élevés.

Les personnes concernées sont désormais autorisées à lancer la démarche de changement de nom en mairie et ce même si elles avaient déjà fait par ailleurs une démarche qui a abouti à la publication d’un décret décidé par le garde des Sceaux ou utilisé la voie de la francisation, de même que si un changement de nom a été lié à une procédure d’adoption. Pour bien les aider, la circulaire contient de nombreux exemples en vue d’aider la personne lorsque l’un de ses parents ou les deux portent déjà un double nom. Si l’intéressé veut adjoindre le nom paternel au nom maternel, il comprend qu’il doit se limiter à un seul nom dans ces deux lignées.

Les modèles qui sont contenus dans les fiches sont très appréciables car cela explicite à chacun ce qu’il peut faire et quelles en seront les retombées, notamment le modèle de changement de nom ainsi que celui du consentement requis par le mineur s’il a plus de 13 ans et que son nom peut être modifié dans le contexte du retrait de l’autorité parentale. La circulaire rappelle d’ailleurs qu’être adopté entraîne aussi un changement de nom et que l’accord du mineur de 13 ans est nécessaire pour savoir quel nom lui donner.

La circulaire explicite surtout les démarches, précisant que si les personnes ne peuvent pas se rendre elles-mêmes en mairie, il leur est possible d’être représentées par leur avocat ou d’envoyer la demande à l’officier d’état civil par courrier, sachant que ce n’est pas possible par mail. Encore faut-il que la demande soit bien complétée par les actes d’état civil du demandeur et par un justificatif de domicile, notamment si l’intéressé est hébergé par un tiers.

Pour les enfants, l’intérêt de la circulaire est aussi de mettre l’accent sur la question du retrait de l’autorité parentale, mesure qui conduit également à la suppression du nom de l’auteur des violences ou des maltraitances qui ont conduit à ce retrait. Il faut toutefois que l’enfant de 13 ans et plus consente en ce cas au changement.

B – Le précieux soutien offert aux professionnels devant prendre en charge les demandes de changement de nom

Les intéressés sont aidés, de même que les services de l’état civil qui sont chargés de les accueillir, sachant que l’officier d’état civil va devoir mentionner le nouveau nom dans le registre de l’état civil. Il est intéressant pour lui que le modèle du changement de nom soit accessible aux intéressés car il sera ensuite inséré dans le registre avec des mentions à inclure. Le travail en mairie se multiplie alors. Il a en effet été relevé que les personnes préfèrent suivre cette voie, cette procédure étant bien moins longue et aléatoire que le recours au garde des Sceaux, ce dont il faut se féliciter.

L’officier d’état civil doit procéder à la lecture des pièces produites (dont une copie de l’acte de naissance datant de moins de trois mois) et vérifier que le lien de filiation est bien établi à l’égard du parent dont l’intéressé souhaite porter le nom. S’il a un doute sur l’existence du lien de filiation, il saisit sans délai le procureur de la République (C. civ., art. 61-3-1, al. 4). Pour clarifier les choses, une annexe de la fiche n° 2 aborde la question de la lettre-type qui notifie au demandeur la décision de refus du procureur de la République. En cas de rejet de la demande, l’intéressé peut toutefois contacter le garde des Sceaux et tenter d’établir son intérêt légitime (C. civ., art. 61).

La circulaire rappelle également à l’officier d’état civil que, si c’est un majeur protégé qui fait une demande de changement de prénom, depuis la loi de 2022 l’officier d’état civil n’a plus à vérifier le nom de la personne désignée comme tuteur, et surtout que la décision autorisant le changement ou éventuellement mentionnant un refus de changement n’est adressée qu’au majeur protégé, sans qu’il soit mentionné qu’il est placé sous tutelle. Il est important que les professionnels sachent comment gérer ces dossiers.

Grâce à cette nouvelle circulaire et à ses fiches pratiques, ainsi qu’aux modèles de documents qu’elle contient, les changements concernant l’identité des personnes vont être facilités et plus rapides, ce dont on peut se réjouir.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Circ. 3 juin 2022, NOR : JUSC2215808C : BOMJ, 8 juin 2022 ; I. Corpart, « Encore du neuf en matière d’état civil : le changement de nom déjà facilité par la loi et maintenant expliqué par la circulaire », RJPF 2022/9, n° 2.
  • 2.
    JO, 3 mars 2022 : F. Berdeaux, « La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation », Dr. famille 2022, étude 12 ; M. Lamarche et J.-J. Lemouland, « Choisis ton nom ! Le nom d’usage et le changement de nom de famille », JCP G 2022, doctr. 466 ; E. Supiot, « Autonomisation de l’enfant à l’égard de son nom de famille », Dalloz actualité, 15 mars 2022 ; AJ fam. 2022, p. 357 et 409.
  • 3.
    JO, 5 mars 2002 : C. Bernard, « Le nom de l’enfant né après l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de l’enfant », Dr. famille 2002, chron. 16 ; C. Brière, « L’attribution du nom : entre modernité et tradition », LPA 21 mars 2002, p. 4 ; I. Corpart, « La vision égalitaire de la dévolution du nom de famille », D. 2003, p. 2845 ; F. Dekeuwer-Defossez, « Commentaire de la loi relative au nom de famille », RJPF 2002/7-8, p. 7 ; J.-J. Lemouland, « La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille », JCP N 2002, n° 11, 53 ; J. Massip, « La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille », Defrénois 30 juin 2002, n° 37563, p. 795.
  • 4.
    I. Corpart, « 20e anniversaire en demi-teinte pour la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille », LPA 31 mars 2022, n° LPA201l6.
  • 5.
    Même si beaucoup de familles ne le font pas : A. Dionisi-Peyrusse, « Le nom de la mère : toujours au second rang », AJ fam. 2017, p. 400.
  • 6.
    I. Corpart, « Vers plus d’égalité et de liberté dans l’attribution et le choix du nom ? », RJPF 2022/2, n° 4.
  • 7.
    Rappel du ministre de la Justice : Rép. min. n° 3985 : JO, 7 mars 2023 ; L. Jabre, « La procédure de changement de nom de famille n’est-elle pas trop simplifiée ? », Gaz. cnes, 30 mai 2023.
  • 8.
    I. Corpart, « Le nom d’usage des époux dans tous ses états », Dr. famille 2013, étude 13.
  • 9.
    C. Bernard-Xemard, « Nom d’usage de l’enfant et désaccord des parents », RLDC 2009/29, n° 63.
  • 10.
    E. Maupin, « Le changement de nom pourra se faire en mairie », AJDA 2022, p. 436.
  • 11.
    Il est précisé dans la fiche 2 de la circulaire que « le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-à-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation ».
  • 12.
    V. Avena-Robardet, « Choix du nom de filiation et prénom du majeur protégé », AJ fam. 2022, p. 112.
  • 13.
    I. Corpart, « Volet état civil de la loi de modernisation de la justice », RJPF 2017/2, n° 12.
  • 14.
    Rép. min. n° 3985 : JO, 7 mars 2023.
  • 15.
    B. Lepetit, « Changer de nom de famille, ça ne rend pas tout le monde heureux », Le Parisien, 24 juin 2023.
  • 16.
    M. Boëton, « Changer de nom de famille, et après ? », La Croix, 2 juill. 2023.
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