Plus de prévisibilité et de justice en droit des régimes matrimoniaux

Publié le 01/07/2024
Plus de prévisibilité et de justice en droit des régimes matrimoniaux
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L. n° 2024-494, 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Mieux préserver les intérêts patrimoniaux du conjoint et de ses héritiers en cas de violences conjugales ou de divorce, tel est l’objectif de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille1.

Cette réforme trouve sa source dans une proposition de loi déposée le 5 décembre 20232, modifiée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 janvier 20243 après engagement de la procédure accélérée4, puis par le Sénat le 20 mars 20245. Le texte de la loi du 31 mai 2024 est, par conséquent, un compromis élaboré par la commission mixte paritaire6, voté par le Sénat le 22 mai 2024 et définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 23 mai 2024. Il vise à mieux encadrer les conséquences patrimoniales de la rupture du couple afin qu’aucune injustice ne puisse subsister et comporte à cette fin non seulement des aspects civils visant les couples mariés mais aussi des aspects fiscaux applicables aux époux comme aux partenaires pacsés. La loi du 31 mai 2024 permet en effet de limiter leur solidarité fiscale7 après la rupture du mariage ou du pacte civil de solidarité, en créant à l’article L247, alinéa 7, du Livre des procédures fiscales un nouveau recours gracieux, qui permet à l’ex-conjoint ou partenaire de demander la qualité de tiers afin d’échapper à cette solidarité8. Cette possibilité s’accompagne, en outre, de modifications de l’article 1691 bis du Code général des impôts, relatif à la décharge de responsabilité solidaire déjà existante, qui pose notamment un nouveau principe de restitution des sommes déjà versées9, particulièrement opportun en cas de carence ou de fraude fiscale d’un membre du couple10. Ces différentes mesures renforcent d’autant la protection des ex-membres de couples mariés ou pacsés contre les injustices de la solidarité fiscale11.

D’un point de vue civil, la protection des époux et de leurs héritiers passe par plusieurs nouveautés. La loi du 31 mai 2024 prévoit une nouvelle possibilité d’exiger un inventaire au décès d’un époux, dans les conditions prévues par le Code de procédure civile12. Un compromis a été trouvé sur ce point entre la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, imposant un inventaire notarié des biens de la communauté au décès d’un époux en présence d’une communauté universelle et sa suppression par le Sénat. C’est finalement un nouvel article 1399-6 qui est introduit dans le Code civil, offrant la possibilité d’établir un inventaire sans toutefois l’imposer, quel que soit le régime matrimonial des époux. Plus large et plus souple, cette solution renforce la protection des héritiers en leur garantissant la faculté de demander la réalisation d’un inventaire en cas de besoin, sans alourdir inutilement la liquidation du régime matrimonial, si ce n’est pas nécessaire.

Ce sont toutefois les modifications du sort des avantages matrimoniaux en cas de violences conjugales ou de divorce qui présentent les conséquences liquidatives les plus significatives. D’une part, la modification de l’article 265 du Code civil permet désormais de prévoir par convention matrimoniale le maintien au divorce des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux. D’autre part, la création des articles 1399-1 à 1399-5 permet de sanctionner l’époux condamné pénalement pour des faits commis contre son conjoint constitutifs d’une indignité successorale par une déchéance du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et qui lui confèrent un avantage.

La volonté législative d’assurer la justice patrimoniale au sein de la famille se traduit ainsi par deux nouvelles possibilités en droit des régimes matrimoniaux, l’une de maintien conventionnel anticipé des avantages matrimoniaux en principe révoqués de plein droit au divorce (I), l’autre de déchéance des avantages à effet retardé résultant de la convention matrimoniale en cas d’indignité matrimoniale (II).

I – Maintien conventionnel anticipé des avantages matrimoniaux en principe révoqués de plein droit au divorce

La loi du 31 mai 2024 modifie l’article 265 du Code civil, qui prévoit la révocation de plein droit au divorce des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis. La nouveauté réside dans le fait que le choix de leur maintien puisse désormais s’exprimer non seulement au moment du divorce mais aussi de manière anticipée dans la convention matrimoniale des époux. Cette solution est issue du texte adopté en première lecture par le Sénat, alors que l’Assemblée nationale avait seulement proposé d’écarter la révocation de plein droit pour la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Cette proposition s’explique par la position de la première chambre civile de la Cour de cassation considérant que les profits qu’un époux marié sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de la liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux révoqués de plein droit par le divorce en l’absence de volonté contraire de celui qui les a consentis, exprimée au moment du divorce13. Cette jurisprudence vise en particulier la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui permet de protéger l’époux dont les actifs professionnels sont importants en les soustrayant de ses acquêts lors du calcul de la créance de participation. Elle fait cependant perdre tout intérêt à ce type de clause, risquant de détourner les chefs d’entreprise du régime de la participation aux acquêts. La solution proposée par l’Assemblée nationale tendait à y remédier, suivant en cela l’avis de la Cour de cassation, qui l’avait elle-même suggérée dès 2019 au regard de l’intérêt principal de ce type de clause, permettant à l’époux bénéficiaire de conserver son outil de travail en évitant de le céder pour pouvoir payer une créance de participation importante à son conjoint14. Il aurait alors été créé une exception au principe de révocation de plein droit au divorce des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, venant s’ajouter à celle introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 pour la reprise des biens apportés à la communauté si le contrat de mariage le prévoit. La question s’était cependant posée, lors de l’élaboration de la loi, de savoir si l’exception pouvait s’étendre aux clauses d’exclusion de biens professionnels figurant dans d’autres régimes que celui de la participation aux acquêts, mais elle avait reçu une réponse négative, au motif que la Cour de cassation n’avait attiré l’attention que sur le seul régime de participation aux acquêts15. Pourtant, la loi du 31 mai 2024 retient finalement une solution plus large, applicable à tous les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, quel que soit le régime matrimonial choisi, en admettant que le choix de leur maintien puisse s’exprimer de manière anticipée dans la convention matrimoniale. Cette solution présente l’intérêt de lever le doute qui résultait des distorsions entre la lettre de l’article 265 du Code civil, imposant de constater la volonté contraire à la révocation de plein droit dans la convention de divorce signée par les époux ou par le juge au moment du prononcé du divorce, et les termes employés par la Cour de cassation visant une volonté exprimée au moment du divorce. Plusieurs réponses ministérielles s’étaient déjà prononcées en faveur de la solution retenue par la nouvelle loi16. Elle permet notamment aux époux de prévoir le maintien des effets de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, qui retrouve de ce point de vue son intérêt, mais présente l’avantage de ne pas se limiter à cette clause ni au régime de la participation aux acquêts. Le législateur favorise ainsi la volonté des époux, préférant renforcer la liberté des conventions matrimoniales plutôt que de retenir une solution particulière, et améliore d’autant la prévisibilité et la sécurité juridique dans les rapports conjugaux.

La nouvelle déchéance des avantages résultant de la convention matrimoniale frappant l’époux indigne est également indépendante du régime matrimonial choisi.

II – Déchéance des avantages à effet retardé résultant de la convention matrimoniale en cas d’indignité matrimoniale

Faute de disposition spécifique, l’époux meurtrier de son conjoint conservait jusqu’à présent les avantages matrimoniaux prenant effet au décès. Cette solution était d’autant plus choquante qu’il est par ailleurs frappé d’une indignité successorale17 et que les donations entre époux peuvent être révoquées pour ingratitude18. La Cour de cassation ayant refusé l’application de ces règles à un avantage résultant de l’adoption d’une communauté universelle19, la loi du 31 mai 2024 vient combler un vide législatif. La sanction à retenir a cependant donné lieu à des hésitations entre une révocation pour ingratitude calquée sur celle des donations entre vifs20, envisagée dans la proposition de loi initiale, et une déchéance pour indignité, proposée par la commission des lois et admise dès la première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le choix de la révocation aurait notamment présenté l’inconvénient d’opérer un nouveau rapprochement du régime des avantages matrimoniaux de celui des donations entre époux, déjà identiques quant à leur sort au divorce ou au décès en présence d’enfants réservataires non issus des époux, brouillant un peu plus la distinction entre ces notions. En outre, son insertion initialement prévue à l’article 1527 du Code civil la limitait aux régimes communautaires, alors qu’il est aujourd’hui admis que des avantages peuvent naître de clauses d’autres régimes conventionnels. La loi du 31 mai 2024 complète au contraire le chapitre Ier du titre V du livre III du Code civil relatif aux dispositions générales des régimes matrimoniaux, permettant ainsi une application plus étendue, quel que soit le régime matrimonial choisi. Son domaine semble en outre plus large que celui des avantages matrimoniaux puisqu’il vise les clauses de la convention matrimoniale, prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, qui confèrent un avantage. L’expression semble ainsi englober non seulement les avantages matrimoniaux au sens strict mais aussi les avantages qui s’en distinguent ou divisent ; elle présente de ce point de vue l’intérêt d’éluder la question de la qualification. En outre, les nouveaux articles 1399-1 à 1399-5 ne font plus référence à la révocation pour ingratitude mais s’inspirent des règles de l’indignité successorale en prévoyant une déchéance du bénéfice de ces clauses, automatique dans les cas les plus graves et facultative dans les autres hypothèses. Selon le nouvel article 1399-1, l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner en est déchu de plein droit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Même si le terme d’indignité et les articles 726 et 727 du Code civil n’y sont pas cités, cette nouvelle disposition reprend tous les cas d’indignité successorale automatique et englobe également certains cas d’indignité successorale facultative en ne distinguant pas, pour les faits mentionnés, la condamnation à une peine criminelle de la condamnation à une peine correctionnelle. Les autres cas d’indignité successorale facultative se retrouvent au nouvel article 1399-2, qui prévoit une possibilité de déchéance pour l’époux condamné, comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux, ainsi que pour le conjoint condamné pour témoignage mensonger contre son époux dans une procédure criminelle, pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté sa mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, ou pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. L’absence de référence à l’indignité successorale permet dans tous les cas d’appliquer la déchéance lors de la liquidation du régime matrimonial. La condamnation pénale de l’époux coupable des faits mentionnés aux articles 1399-1 et 1399-2 suffit à entraîner une déchéance automatique ou à ouvrir la possibilité d’une déchéance facultative, tant pour les avantages prenant effet au décès d’un époux que pour ceux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Cette dernière hypothèse résulte du texte proposé par le Sénat et permet de l’étendre aux autres causes que le décès du conjoint. Le Sénat est également à l’origine d’une autre extension, sanctionnant par la déchéance automatique l’époux qui a commis les faits visés à l’article 1399-1, alinéa 1, lorsque l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte en raison d’un décès, ce qui permet opportunément de l’appliquer lorsque le conjoint n’a pas pu être condamné.

S’agissant de la déchéance facultative, son régime est proche de celui de l’indignité successorale facultative. La déclaration peut être prononcée par le tribunal judiciaire, à la demande d’un héritier ou du ministère public, mais aussi de l’époux de la personne condamnée21. Cette dernière expression permet ainsi au conjoint d’obtenir la déchéance même s’il n’est pas héritier. Il semble en outre que la demande du ministère public ne soit pas ici subsidiaire, alors qu’il ne peut former une demande en déclaration d’indignité successorale qu’en l’absence d’héritier22. Le délai pour agir est cependant le même. La demande doit être formée dans les six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ou à compter de cette décision si elle lui est postérieure. Une possibilité de pardon était toutefois prévue dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui envisageait que la déchéance ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en avait eue, aurait réitéré de manière expresse sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès. Cette faculté de pardon, proche de celle existante en matière d’indignité successorale23, a cependant été supprimée par le Sénat et n’a pas été reprise ensuite. Cette suppression semble opportune en raison des risques d’emprise et de pression que pourrait exercer le conjoint violent sur l’autre pour obtenir ce pardon24.

Dans tous les cas, l’époux déchu est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial25. Il est en outre expressément prévu que la communauté doive une récompense à l’époux apporteur lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée26. L’Assemblée nationale avait envisagé que cette clause soit réputée non écrite dans les cas de déchéance automatique, mais le Sénat a supprimé cette proposition. La solution retenue n’aboutit cependant pas au même résultat, les biens ainsi apportés à la communauté restant en principe communs, sauf en cas de divorce si le contrat de mariage prévoit la possibilité pour les époux de les reprendre. Le fait que la communauté soit débitrice d’une récompense au profit de l’époux apporteur permet certes une compensation en valeur mais n’écarte pas l’époux indigne du partage en nature des biens initialement propres à son conjoint devenus communs.

Poursuivant la lutte contre les violences intrafamiliales, la loi du 31 mai 2024 introduit néanmoins en droit des régimes matrimoniaux une sanction efficace des violences conjugales, également applicable aux conventions matrimoniales conclues avant son entrée en vigueur. La nouvelle prévisibilité patrimoniale issue de la modification de l’article 265 du Code civil s’accompagne bien d’une nouvelle justice patrimoniale au sein de la famille.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2024-494, 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille : JO, 1er juin 2024.
  • 2.
    AN, prop. L. n° 1961, 5 déc. 2023, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
  • 3.
    AN, prop. L. n° 266, 18 janv. 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
  • 4.
    P. Goulet, rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille n° 2052, AN, 10 janv. 2024.
  • 5.
    Sénat, prop. L. n° 93, 20 mars 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
  • 6.
    Commission mixte paritaire, 14 mai 2024, prop. L. nos 2026 et 592, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
  • 7.
    CGI, art. 1691 bis I – CGI, art. 1723 ter-00 B.
  • 8.
    Applicable aux personnes dont la demande de décharge de responsabilité solidaire n’a pas encore donné lieu à une décision définitive de la part de l’administration fiscale ni à une décision de justice passée en force de chose jugée à la date d’entrée en vigueur de la loi.
  • 9.
    L. n° 2024-494, 31 mai 2024, art. 5 et 6.
  • 10.
    L. n° 2024-494, 31 mai 2024, art. 6.
  • 11.
    La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du Code des impositions sur les biens et services.
  • 12.
    CPC, art. 1328 à 1333.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337 – Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903 – Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-15623.
  • 14.
    Cour de cassation, Rapport annuel 2019, p. 34 ; Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 26 ; Cour de cassation, Rapport annuel 2022, p. 27.
  • 15.
    P. Goulet, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille n° 2052, AN, 10 janv. 2024.
  • 16.
    Rép. min. n° 18632 : JOAN, 26 mai 2009 ; Rép. min. n° 12382 : JOAN, 1er janv. 2019 ; Rép. min. n° 14362, JO Sénat, 28 mai 2020.
  • 17.
    C. civ., art. 726 et 727.
  • 18.
    C. civ., art. 955.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14508.
  • 20.
    V. not., A. Tani, « Pour une ingratitude matrimoniale », DEF 25 mai 2023, n° DEF214d4.
  • 21.
    C. civ., art. 1399-3.
  • 22.
    C. civ., art. 727-1.
  • 23.
    C. civ., art. 728.
  • 24.
    V. not., Q. Guiguet-Schielé, « Justice patrimoniale au sein de la famille : le Sénat peut et doit mieux faire que l’Assemblée nationale ! », Dalloz actualité, 27 févr. 2024.
  • 25.
    C. civ., art. 1399-4.
  • 26.
    C. civ., art. 1399-5.
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