Prestations sociales et décès d’un enfant : et l’indignité parentale ?

Publié le 07/05/2021

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 répond à la nécessité, selon le législateur, d’améliorer les droits des parents faisant face au deuil de leur enfant. Cependant, il peut arriver que ce décès soit la conséquence des mauvais traitements infligés par les parents à leur enfant. Pourquoi alors ne pas avoir prévu une « indignité parentale » dans cette hypothèse, privant les parents du bénéfice des dispositions de la loi nouvelle ?

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant1 a pour objectif, comme son nom l’indique, d’aider les parents à faire face au deuil de leur enfant. D’abord, cette loi prévoit plusieurs mesures s’appliquant uniquement au parent en activité professionnelle. Ainsi, le congé classique pour décès d’un membre de la famille est allongé à 7 jours (5 auparavant) pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, dès lors qu’il s’agit d’un enfant de moins de 25 ans, ou que l’enfant décédé est lui-même parent, quel que soit son âge, ou encore qu’il s’agit du décès d’une personne de moins de 25 ans dont l’intéressé a la charge effective et permanente2. À côté de ce congé déjà existant, le législateur a ajouté le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne dont l’intéressé à la charge effective et permanente (cela pourrait être le cas du compagnon/partenaire pacsé ou conjoint du parent de l’enfant, du tiers digne de confiance ou du tiers bénévole)3, et cela pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2020. Ce congé doit être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l’enfant et peut être fractionné. Il est financé par l’employeur et par les organismes de sécurité sociale, sous forme d’indemnités journalières4. Ce régime favorable pour la personne en activité professionnelle s’accompagne d’une dispense du délai de carence en cas d’arrêt maladie dans une période de 13 semaines après le décès de l’enfant ou d’une personne dont elle a la charge effective et permanente, et d’une impossibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail de ce même travailleur pendant les 13 semaines suivant le décès, sauf à justifier d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès. En outre, le don de jours de repos à un collègue, déjà prévu en cas d’enfant malade, handicapé ou victime d’un accident grave, a été élargi à la situation de l’enfant décédé ou de la personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du travailleur5. Ensuite, cette loi prévoit, de manière expérimentale, le financement des consultations de psychologues pour accompagner le parent ou le titulaire de l’autorité parentale ainsi que certains proches de l’enfant (frères et sœurs, autres enfants vivant sous le même toit) dans leur souffrance psychique. Enfin, la loi du 8 juin 2020 comporte des dispositions relatives aux prestations sociales : continuité de certaines d’entre elles post-décès, prise en compte de l’enfant décédé pour le droit et le calcul de la prestation, mise en place d’une nouvelle allocation. Il s’agit pour le législateur d’éviter une coupure sèche des prestations, et de prendre en compte le coût que représentent les frais d’obsèques de l’enfant (I). Si l’intention est louable, elle n’a pas été accompagnée de garde-fous. Comme l’avait relevé l’Inspection générale des affaires sociales en 20186, un enfant meurt tous les 5 jours du fait de ses parents. Selon le rapport de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), sur 122 victimes d’infanticides en 2018, 80 sont décédés dans le cadre intrafamilial7. À titre d’exemple, on se rappelle avec effroi l’affaire Marina remise sur le devant de la scène par la Cour européenne des droits de l’Homme8. S’il est toujours difficile d’admettre l’existence de ces drames, et qu’il ne s’agit pas de laisser entendre que l’infanticide aurait désormais une visée pécuniaire, il aurait été pourtant judicieux de prévoir une situation d’indignité parentale, privant le parent des mesures de faveur en matière de prestations sociales, à l’instar de ce qui existe dans d’autres domaines du droit (II).

I – Le réajustement des prestations sociales pour faire face au deuil d’un enfant

Le décès d’un enfant entraînait jusqu’alors deux conséquences en ce qui concerne les prestations sociales : la première était que l’enfant décédé cessait d’être considéré comme un enfant à charge, la seconde était que la part des prestations sociales dévolue au titre de cet enfant disparaissait. Aussi, dans l’hypothèse d’une famille composée de trois enfants percevant, par exemple, le complément familial en raison de leurs faibles ressources, la perte d’un enfant entraînait la suppression de cette prestation et la révision du montant de leurs allocations familiales dès le premier jour du mois civil suivant le décès : au lieu de bénéficier du montant des allocations familiales pour trois enfants, ce montant était réduit à celui attribué pour une famille avec deux enfants.

Les difficultés soulevées par cette perte de ressources revenaient de façon récurrente à l’Assemblée nationale, et la justification de cette absence de continuité s’expliquait toujours par le coût financier qu’elle générerait9. En réalité, des mesures d’exception permettaient déjà de prolonger certaines prestations familiales après le décès de l’enfant pour une durée de 3 mois : c’était le cas de l’allocation parentale d’éducation versée aux parents d’au moins trois enfants cessant totalement ou partiellement leur activité professionnelle10 disparue en 200311, puis le cas de l’allocation de base et du complément libre choix d’activité (complément remplacé ensuite par la prestation partagée d’éducation12), éléments de la prestation d’accueil du jeune enfant13. En revanche, pour d’autres prestations familiales liées à l’entretien de l’enfant (allocations familiales14 et leur majoration15, allocation forfaitaire16, complément familial et sa majoration17 ou encore allocation de soutien familial18) ou répondant à des besoins particuliers (allocation d’éducation de l’enfant handicapé19 ou allocation de rentrée scolaire20), la perte d’un enfant stoppait leur versement, mettant parfois en difficulté financière des familles déjà endeuillées.

Afin de remédier aux deux conséquences susmentionnées, le législateur a créé, par le biais de la loi du 8 juin 202021, un nouvel article au sein du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’article L. 552-7 dudit code prévoit un maintien des prestations familiales précitées (liées à l’entretien de l’enfant ou à une affectation spéciale) ainsi que des prestations familiales déjà concernées par la continuité, et ce pendant une certaine durée après le décès, durée qui devra être fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2022 et pour tous les décès survenant à compter de cette même date. Par comparaison avec les dispositions qui existaient déjà, la durée retenue pourrait être de 3 mois, sans que cela puisse avoir comme effet de continuer la prestation au-delà de l’âge limite de versement de la prestation familiale concernée (généralement, l’âge butoir pour bénéficier des prestations familiales est de 20 ans ; par exception, certaines sont servies jusqu’à ce que l’enfant atteigne 21 ans22). Par ailleurs, il sera encore tenu compte de l’enfant décédé pour calculer le montant des allocations familiales, du complément familial et du montant majoré du complément familial pendant cette même durée. Pour ce qui concerne l’allocation de soutien familial, lorsqu’elle est servie à titre d’avance en attendant le recouvrement des créances alimentaires impayées, elle sera acquise au parent bénéficiaire et non recouvrée auprès du parent débiteur de la pension alimentaire. De même, pour l’allocation de rentrée scolaire, elle sera due dès lors que le décès de l’enfant a empêché son inscription dans un établissement scolaire, lorsque ce décès sera intervenu à compter d’une date fixée par décret. Enfin, la situation de la famille continuera d’être appréciée pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants.

Le législateur a introduit deux autres mesures de faveur en matière de prestations sociales pour les parents en deuil. D’une part, en cas de décès d’un enfant mineur, cet enfant continuera automatiquement à être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant (ces prestations sont soumises à une déclaration trimestrielle de ressources)23. Ce maintien n’est applicable qu’en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse. Cette possibilité était jusqu’ici soumise à une demande de dérogation au président du Conseil départemental, et relevait donc de son pouvoir discrétionnaire. Ce droit s’applique également au calcul de la prime d’activité, dans l’hypothèse où la personne la cumule avec le revenu de solidarité active. D’autre part, le législateur a introduit une nouvelle prestation sociale : l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant24, destinée à faire face aux frais d’obsèques. Cette allocation, applicable aux situations intervenues depuis le 1er juillet 2020, est attribuée, pour le décès d’un enfant âgé au plus de 25 ans, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Son montant est actuellement de 2 010,05 € ou de 1 005,04 €, la modulation étant déterminée en fonction d’un plafond de ressources différent selon le nombre d’enfants à charge (l’enfant décédé étant compté comme à charge). Cette allocation n’est pas cumulable avec le capital-décès propre à l’enfant et versé par les caisses de retraite, l’assurance maladie ou d’autres régimes spéciaux ; il s’agira de faire un choix entre l’allocation et le capital en fonction de ce qui est le plus favorable.

Il est également à noter que, dans le cadre de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale25, l’article L. 531-2 du Code de la sécurité sociale a été modifié : désormais, les parents peuvent bénéficier de la prime de naissance dès lors que le décès de l’enfant intervient au-delà de la vingtième semaine de grossesse.

Décès d'un enfant, maltraitance
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II – L’absence d’une exception d’indignité parentale

Si le nombre de personnes concernées par ces mesures de faveur ayant commis un infanticide sera faible, il semble pourtant anormal qu’un parent ayant commis un tel acte puisse se voir doter d’une allocation forfaitaire en raison du décès de l’enfant ou être maintenu dans ses droits aux prestations sociales pour cet enfant. Or l’attribution de l’allocation ou le maintien des droits sera automatique dès lors que le parent est déjà allocataire. S’il n’est pas allocataire, pour bénéficier de l’allocation forfaitaire, il devra fournir un certificat de décès à la Caisse d’allocations familiales.

La prise en compte de l’indignité est pourtant un concept que l’on retrouve dans la législation à plusieurs reprises. C’est ainsi que l’article 727 du Code civil prévoit des situations d’indignité successorales obligatoires, notamment pour l’héritier « condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; ou condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ». Dans de telles situations, l’héritier ne sera pas appelé à la succession car indigne de succéder. En revanche, les descendants de l’indigne ont la possibilité de venir de leur propre chef à la succession du défunt, ou en représentation de l’indigne que ce dernier soit encore vivant ou décédé26. L’indignité étant une peine personnelle, elle n’a pas d’effet sur les autres membres de la famille. Dans la situation faisant l’objet de nos propos, cela signifie qu’un parent ayant commis un infanticide ne pourra pas hériter de son enfant. Un tel raisonnement se retrouve en matière de libéralités entre vifs. En effet, selon l’article 955 du Code civil, « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments ». De même, le comportement parental est pris en compte en matière d’obligation alimentaire. En effet, si les parents doivent des aliments à leurs enfants, la réciproque est vraie. Ainsi, l’article 205 du Code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Néanmoins, différentes situations permettent à l’enfant d’être exonéré de son obligation alimentaire : lorsque l’enfant a été pupille de l’État27, lorsque le parent a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale28, lorsque l’enfant a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par jugement au moins 36 mois cumulés avant d’avoir atteint l’âge de 12 ans29. En outre, l’article 207 du Code civil prévoit que l’enfant peut être exonéré en cas de manquement grave du créancier d’aliments à ses obligations, ce qui fait référence à un large éventail de situations30. De plus, le législateur a ajouté il y a peu31 à l’article 207 du Code civil un nouveau cas d’exonération (inutilement sans doute32) : en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs.

Pourquoi alors ne pas s’inspirer de telles dispositions pour prévoir la situation du parent ou de celui assumant la charge de l’enfant qui aurait lui-même commis le pire dans le cadre du nouveau dispositif concernant les prestations sociales résultant de la loi du 8 juin 2020 ? Il aurait pu être décidé que celui qui s’est rendu coupable ou complice d’un meurtre sur l’enfant ne peut bénéficier des dispositions de la nouvelle loi. Cela laisse la possibilité à un tiers de devenir allocataire et de se manifester pour solliciter l’allocation forfaitaire de l’article L. 545-1 du Code de la sécurité sociale, ou de profiter du bénéfice de la continuité de certaines des prestations sociales visées, selon la situation. D’ailleurs, par analogie, lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement à l’Aide sociale à l’enfance, la part des allocations familiales dues pour cet enfant est versée au service départemental33, sauf décision contraire du juge des enfants. De même, depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant34, l’allocation de rentrée scolaire d’un enfant confié à l’Aide sociale à l’enfance est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, son émancipation35.

Cette absence d’indignité parentale dans la loi du 8 juin 2020 fait écho à la situation injuste des époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant lorsqu’un époux a provoqué le décès de l’autre : cette clause étant un avantage matrimonial qui a pour effet de retarder l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé au décès de l’époux survivant, l’exception d’indignité successorale ne trouve pas à s’appliquer36. Dans les deux cas, le meurtrier profite d’avantages bien mal acquis !

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2020-692, 8 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant : JO n° 0140, 9 juin 2020.
  • 2.
    C. trav., art. L. 3142-1 ; C. trav., art. L. 3142-4 (pour les salariés) ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 21, II, portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dites Le Pors : JO, 14 juill. 1983 (pour les fonctionnaires).
  • 3.
    C. trav., art. L. 3142-1-1 (pour les salariés) ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 21, II, portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dites Le Pors : JO, 14 juill. 1983 (pour les fonctionnaires) ; CSS, art. L. 623-1 (pour les travailleurs indépendants) ; C. rur., art. L. 732-12-3 (professions agricoles).
  • 4.
    CSS, art. L. 331-9 (salariés) ; CSS, art. L. 622-1 (travailleurs indépendants) ; C. rur., art. L. 732-12-3 (professions agricoles).
  • 5.
    C. trav., art. L. 1225-65-1 (pour les salariés) ; D. n° 2021-259, 9 mars 2021, élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de dons de jours de repos non pris : JO, 10 mars 2021.
  • 6.
    Inspection générale des affaires sociales, Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, rapport, mai 2018, 106 p.
  • 7.
    ONPE, Les connaissances pour agir en protection de l’enfance : de leur production à leur appropriation. Quatorzième rapport de l’ONPE au Gouvernement et au Parlement, 2020, La Documentation française, p. 20.
  • 8.
    CEDH, 4 juin 2020, n° 15343/15, Assoc. Innocence en danger et a. c/ France : D. 2020, p. 2108, note A.-B. Caire ; Gaz. Pal. 13 juill. 2020, n° 382s8, p. 22, note G. Barbe et C. Torchy.
  • 9.
    Rép. min. n° 31618 : JOAN, 5 févr. 1996, D. Mandon ; Rép. min. n° 52899 : JOAN, 28 mai 2001, R. Bachelot-Narquin ; Rép. min. n° 123112 : JOAN, 1er mai 2012, P. Jeanneteau.
  • 10.
    CSS, art. L. 532-5, anc.
  • 11.
    L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004 : JO, 19 déc. 2003.
  • 12.
    L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : JO, 5 août 2014.
  • 13.
    CSS, art. L. 531-10, anc.
  • 14.
    CSS, art. L. 521-1.
  • 15.
    CSS, art. L. 521-3.
  • 16.
    CSS, art. L. 521-1.
  • 17.
    CSS, art. L. 522-1.
  • 18.
    CSS, art. L. 523-1.
  • 19.
    CSS, art. L. 541-1.
  • 20.
    CSS, art. L. 543-1.
  • 21.
    L. n° 2020-692, 8 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant : JO n° 0140, 9 juin 2020.
  • 22.
    CSS, art. L. 512-3.
  • 23.
    CASF, art. L. 262-21.
  • 24.
    CSS, art. L. 545-1. Sur cette nouvelle prestation, voir la lettre CNAF au réseau n° 2020-047 – dispositif d’accompagnement des familles après le décès d’un enfant - création d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
  • 25.
    L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale : JO, 15 déc. 2020.
  • 26.
    C. civ., art. 729-1 ; C. civ., art. 755.
  • 27.
    CASF, art. L. 228-1, al. 2.
  • 28.
    C. civ., art. 379.
  • 29.
    CASF, art. L. 132-6.
  • 30.
    Généralement, les débiteurs d’aliments qui invoquent l’article 207 du Code civil obtiennent gain de cause devant les tribunaux. V. I. Sayn et B. Munoz-Perez, La contribution des familles au financement de l’hébergement collectif des personnes âgées, rapport, ministère de la Justice et des Libertés, rapport, 2009, p. 27.
  • 31.
    L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, visant à protéger les victimes des violences conjugales : JO, 31 juill. 2020.
  • 32.
    A. Niemiec, « Proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales et obligation alimentaire », LPA 9 oct. 2020, n° 155z9, p. 10.
  • 33.
    CSS, art. L. 521-2.
  • 34.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016.
  • 35.
    CASF, art. L. 543-3.
  • 36.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14508 : Defrénois 30 juin 1998, n° 36828, p. 825, obs. G. Champenois ; Dr. famille 1998, comm. 102, note B. Beignier ; LPA 10 mars 1999, p. 5, note J.-G. Mahinga.
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