Prise en charge de l’enfant d’un ancien couple non marié dans le cas de violences
Un couple non marié a eu un enfant commun mais il s’est ensuite séparé. Plus tard l’un des parents a été poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité de travail avec une circonstance aggravante liée au fait qu’il avait été le concubin de la victime, mais les juges du fond ont refusé de prendre en compte cette circonstance aggravante, estimant que les violences n’avaient rien à voir avec son ancienne vie de couple et qu’elles étaient simplement liées au sort d’un mineur.
Cass. crim., 2 mai 2024, no 23-85.986
Dans cette affaire le procureur général de la cour d’appel de Lyon a fait un pourvoi en cassation pour que la circonstance aggravante soit retenue et que l’arrêt du 2 octobre 2023 de la cour d’appel de Lyon soit cassé.
Dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 mai 2024, (Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85986) la Cour de cassation a critiqué les juges du fond qui avaient considéré que les violences n’avaient aucun lien avec la vie précédente en concubinage de la victime et de l’auteur, tout en notant qu’elles étaient motivées par le sort de leur enfant commun. Si les violences ont lieu dans un contexte lié à l’enfant, elles sont forcément liées aussi à l’ancienne vie de couple, raison pour laquelle il fallait retenir une circonstance aggravante dans le dossier car, conformément aux articles 222-13 et 132-80 du Code pénal, il y a circonstance aggravante quand l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. En effet, quand on relève que des violences sont liées à la prise en charge d’un enfant commun, cela revient obligatoirement à considérer qu’elles sont aussi commises en raison de l’ancienne vie de couple des père et mère. Il fallait donc bien prendre en compte la circonstance aggravante, raison pour laquelle c’est un arrêt de cassation qui a été rendu le 2 mai 2024 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, si les faits de violence sont commis en raison du sort de l’enfant commun d’un homme et d’une femme ayant vécu en concubinage avant leur séparation, cela signifie que les violences sont liées à cette ancienne relation entre l’auteur des violences et la victime, peu important depuis combien de temps les père et mère se sont séparés.
Il est vrai que quand des concubins ont donné naissance à un enfant puis qu’ils se séparent mais que des violences sont relevées par les juges dans le cadre de la prise en charge du mineur, il faut en déduire que ces faits violents sont assurément liés à leur ancienne vie de couple. En conséquence, quand des concubins ont vécu ensemble et ont fait naître un enfant, le fait d’admettre qu’il y a des violences qui lui sont liées doit aussi conduire à reconnaître que ces actes violents sont commis en raison de l’ancienne relation de couple, ce qui caractérisait dans ce dossier la circonstance aggravante visée par l’article 132-80, alinéa 2 du Code pénal. En effet, selon ce texte, la commission d’une infraction par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. Il ne fallait donc pas l’écarter quand les violences envisagées dans le dossier sont liées à un différend concernant le droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun aux deux titulaires de l’autorité parentale.
Référence : AJU014k6