Prise en compte de l’industrie personnelle de l’époux pour le calcul des acquêts nets dans le régime de la participation aux acquêts
Encourt la cassation l’arrêt qui ne prend pas en compte le travail personnel d’un époux dans le patrimoine originaire et le patrimoine final nécessaire au calcul de la créance de participation.
Le régime de communauté différée des augments (Zugewinngemeinschaft). Le droit français s’est largement inspiré du droit des régimes matrimoniaux allemand, dont le régime légal est depuis le 1er juillet 1958 celui du régime de communauté différée des augments. En effet, le législateur français a incorporé en 1965 dans le Code civil le régime conventionnel de la participation aux acquêts qui s’inspire du régime matrimonial allemand de la communauté différée des augments. Les principes du régime conventionnel de participation aux acquêts ont été corrigés en 1985. Récemment, l’accord franco-allemand1 instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts répond aux besoins de reconnaître un droit matériel de la famille uniforme dans les deux États2.
Le régime de la participation aux acquêts. Le titre V du livre III du Code civil intitulé « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux » contient l’article 1569 qui énonce : « Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui leur appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’ils ont acquis pendant le mariage à titre onéreux ». L’article 1569 dudit code poursuit en précisant que « pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ». À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. In fine, le texte précise que le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.
Les faits. Au cas d’espèce, deux époux divorcent et procèdent à la liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts. Madame T., pharmacienne, estime que pour calculer la créance de participation il ne convient pas de tenir compte de son industrie personnelle déployée dans son officine pharmaceutique. La cour d’appel donne raison à Mme T. et considère que la valeur de l’officine de pharmacie de Mme T. est identique dans le patrimoine originaire et final sans tenir compte d’une éventuelle incidence de l’industrie personnelle de l’épouse sur l’état du bien. Monsieur D. (le mari) forme un pourvoi en cassation en soutenant à nouveau qu’il convient de tenir compte des plus-values industrielles réalisées par Mme T., son épouse. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil. Les magistrats du Quai de l’Horloge estiment qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses circonstances que, par son industrie personnelle, Mme T. avait amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Problématique. Le régime de la participation aux acquêts est « le mal-aimé » des régimes conventionnels pour deux raisons principales. D’une part, il n’échappera à personne que l’arrêt rapporté rappelle le débat doctrinal sur la délicate question de la nature de la clause d’exclusion des biens professionnels, dont on hésite à déterminer si elle constitue ou non un avantage matrimonial révocable3. D’autre part, le régime de la participation aux acquêts suscite des difficultés d’interprétation liées à sa nature hybride comme l’illustre l’arrêt rapporté. Le calcul de la créance de participation, comme l’évaluation des récompenses dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, suscitent des interrogations (I). La solution de l’arrêt rapporté peut aboutir au dévoiement du régime de la participation aux acquêts (II).
I – La notion de créance de participation dans le régime de la participation aux acquêts
Les étapes à respecter. Le mécanisme de calcul de la créance de participation aux acquêts requiert le respect des étapes (A)4. À ce propos, pour la Cour de cassation, les travaux sur le bien originaire réalisés par l’industrie personnelle d’un époux doivent être pris en considération par calculer la créance de participation (B)5.
A – Mécanisme de calcul de la créance de participation
Détermination du patrimoine originaire des époux (C. civ., art. 1570 et C. civ., art. 1571). La première étape est prévue par l’article 1570 du Code civil. En effet, l’article 1570 du Code civil énumère la consistance du patrimoine originaire des époux souhaitant adopter le régime de la participation aux acquêts. Il résulte de l’article 1570 du Code civil que sont inclus les biens présents, les biens à venir acquis à titre gratuit, et les biens propres par nature. Toutefois sont exclus les biens ayant la nature de fruits ou dont l’époux a à disposer par donation entre vifs pendant le mariage. De même sont exclus du patrimoine originaire les fruits prévus par l’article 1570 du Code civil6. La question de l’évaluation du patrimoine originaire est prévue minutieusement par les articles 1571 et suivants du Code civil. Il faut également tenir compte des dettes qui grèvent le patrimoine originaire.
Détermination du patrimoine final des époux (C. civ., art. 1574 et C. civ., art. 1579). Quant à la détermination du patrimoine final, il est décrit par les articles 1574 et 1579 du Code civil. La preuve du patrimoine final est rapportée par un état descriptif.
Calcul des acquêts nets. Le calcul des acquêts nets s’obtient en opérant la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final des deux époux7. De deux choses l’une : si la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de l’époux est égale à un solde positif, il s’agit d’un acquêt net, il y a donc enrichissement de l’époux. À l’inverse, si la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de l’époux est égal à un solde négatif, il y a donc enrichissement de l’époux.
La créance de participation. L’article 1575 du Code civil fournit un modus operandi de calcul de la créance de participation. C’est ainsi que si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de son excédent.
Illustrations chiffrées. Liquidation du patrimoine d’un couple ayant adopté le régime de la participation aux acquêts :
• le patrimoine originaire de M. Alson est de 800, passif originaire (néant). Le solde net du patrimoine originaire : 800 – 0 = 800. Le patrimoine final de M. Alson est égal à 1 000 et le passif du patrimoine final est égal à 100. Le solde net du patrimoine final est égal à 1 000 – 100 = 900. La valeur des acquêts nets de M. Alson est 900 – 800 = 100 ;
• le patrimoine originaire de Mme Alson est de 800, passif originaire (néant). Le solde net du patrimoine originaire : 800 – 0 = 800. Le patrimoine final de Mme Alson est égal à 800, passif du patrimoine final (néant). Le solde net du patrimoine final est égal à 800 – 800 = 0. La valeur des acquêts nets de Mme Alson est égale à 0 ;
• comparaison des acquêts : 100 – 0 = 100 / 2 = 50. Donc M. Alson doit 50 à Mme Alson.
B – Le problème des plus-values industrielles
La notion d’industrie personnelle déployée par un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. On sait que, dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la plus-value bénéficie des produits de l’industrie personnelle des époux. La jurisprudence a décidé que la plus-value procurée par l’industrie personnelle d’un époux sur le bien propre à son conjoint n’ouvre pas droit à récompense8. De même, l’industrie personnelle déployée par un époux pour l’amélioration d’un bien commun n’ouvre pas récompense à profit de cet époux. Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence décide qu’il n’y a pas lieu à récompense lorsque l’époux déploie son industrie personnelle sur son bien personnel9. Rien de tel en principe durant le fonctionnement du régime de la participation aux acquêts. En effet, l’article 1569 du Code civil précise que pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la supération de biens. Pour autant, l’arrêt rapporté illustre à merveille que la question peut se poser pour les plus-values industrielles.
Espèce. Mme T. pharmacienne, estimait que pour calculer la créance de participation il convenait de tenir compte de l’industrie personnelle déployée par cette dernière sur son office. La question était de savoir si la plus-value procurée par l’industrie personnelle d’un époux sur son patrimoine originaire devait être prise en compte pour le calcul de la créance de participation10.
II – Liquidation de la créance de participation en présence des plus-values industrielles
De l’industrie personnelle d’un époux à la plus-value industrielle. La Cour de cassation estime que Mme T. a apporté une plus-value industrielle grâce à son industrie personnelle déployée au cours du mariage. Cette hypothèse non prévue par la loi de 1985 nécessite de déterminer la méthode d’évaluation de la plus-value industrielle procurée par un époux sur son bien originaire (A) et de comparer les résultats obtenus avec le régime de la communauté légale réduite aux acquêts (B).
A – Évaluation de la plus-value industrielle
Évaluation. On sait que l’article 1571, alinéa 1, issu de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 indique que les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé.
Espèce. Au cas d’espèce, l’arrêt d’appel avait constaté que la plus-value de l’office de pharmacie de Mme T. résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds.
Les plus-values économiques fortuites. Il convient de distinguer plusieurs types de plus-values. En effet, si la plus-value provient de circonstances économiques fortuites, le bien doit être inscrit pour le même montant tant dans le patrimoine originaire que dans le patrimoine final11.
Exemple : deux époux procèdent à la liquidation de leur régime de la participation aux acquêts. M. Bernard précise qu’il est propriétaire d’une villa évaluée à 300 000 € au moment du mariage. Au jour de la liquidation du régime matrimonial la villa est estimée à 400 000 €. Dans cette hypothèse, la plus-value économique est fortuite si bien que le montant revalorisé de la villa pour 400 000 € sera inscrit tant dans le patrimoine originaire que le patrimoine final pour cette valeur de 400 000 €12. En l’espèce, cette plus-value économique fortuite n’était pas en cause.
Plus-value due à l’époux. Dans l’hypothèse où l’époux réalise un investissement de son bien durant le mariage avec des fonds personnels, la valeur initiale du bien sera portée dans le patrimoine originaire (300 000 €), et la valeur du bien revalorisé après les travaux réalisés sera portée dans le patrimoine final (400 000 €)13.
L’industrie personnelle d’un époux. Dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1401 du Code civil énonce de manière elliptique que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En d’autres termes la communauté bénéficie des produits de l’industrie personnelle des époux et des fruits perçus et non consommés de leurs bien propres14. La question de l’industrie personnelle d’un époux sur son bien propre divise la doctrine15. Or le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime séparatiste, si bien que la question de l’industrie personnelle d’un époux durant le mariage ne devrait pas se poser.
Plus-value industrielle. Cependant, dans notre affaire, les juges du fond ont retenu que la plus-value de l’office de pharmacie de Mme T. résultait de l’activité déployée par Mme T. au cours du mariage. Pour autant, les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation qui considère que l’on doit prendre en considération la plus-value industrielle pour calculer la créance de participation de l’époux. Donc Mme T. a réalisé, grâce à son industrie personnelle, une plus-value industrielle à son office de pharmacie. Quid de l’évaluation de la plus-value industrielle ? On perçoit assez facilement à quel point la question intéresse les plus éminents juristes et la doctrine la plus autorisée depuis de nombreuses années16. En effet, Messieurs Stéphane David et Alexis Jault ont relevé avec brio, dans leur chronique au Dalloz, la question de l’évaluation de la plus-value industrielle dans le régime de la participation aux acquêts17.
Illustrations chiffrées. Imaginons qu’en l’espèce, la valeur de l’officine de pharmacie de Mme T. est évaluée dans le patrimoine originaire à 500 000 €. Cette dernière a déployé son industrie personnelle durant le mariage (activité professionnelle). Au moment de la liquidation du régime de la participation aux acquêts l’officine de pharmacie est inscrite au patrimoine pour une valeur de 650 000 €. À dire d’expert, la valeur de l’officine de pharmacie sans la force de travail (industrie personnelle) de Mme T. vaudrait 570 000 €. Selon l’article 1571, alinéa 1, du Code civil qui dispose que les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage et d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial il faudrait donc retenir la valeur de 570 000 €18.
Calcul de la créance de participation. L’acquêt net de Mme T. est égal à 70 000 €. Supposons que l’acquêt net de M. T. est égal à 0. Comparaison des acquêts nets : 70 000 – 0 = 0 et 70 000 / 2 = 35 000 €. Donc Mme T. doit 35 000 € à M. T. (le mari).
B – Le régime de la participation aux acquêts : un régime hyper-communautaire ?
Comparaison du régime de la participation aux acquêts avec le régime de la communauté réduite aux acquêts au stade de la liquidation. Dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, on sait que l’article 1401 du Code civil précise que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Par conséquent, si Mme T. était mariée sous le régime de la communauté elle n’aurait fait aucune plus-value industrielle car la valeur finale à inscrire à l’actif originaire et non à l’actif final est de 570 000 €19. Comme le souligne la doctrine autorisée : « Dans la mesure où elle est communautaire, c’est à la communauté réduite aux acquêts que la participation fait songer, car l’association qu’elle assure n’embrasse que les gains proprement dits, tant il paraît évident qu’il serait illogique de faire de la participation aux acquêts un statut plus communautaire que le régime communautaire légal »20. Force est cependant de constater que la solution de l’arrêt rapporté semble aller vers le sens de la communautarisation de régime de la participation aux acquêts.
L’exclusion des biens professionnels du régime de la participation aux acquêts. Il est de pratique notariale constante d’adjoindre au contrat du régime de participation aux acquêts une clause d’exclusion des biens professionnels du régime ainsi choisi. D’ailleurs, il a été jugé récemment que la clause d’exclusion des biens professionnels stipulée par les époux dans leur contrat de participation aux acquêts constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce 21. En l’espèce, Mme T. aurait dû faire stipuler par le notaire rédacteur une clause d’exclusion de l’officine pharmaceutique.
Conclusion. La prise en compte de l’industrie personnelle met à l’épreuve le corpus juridique du régime de la participation aux acquêts. Il en résulte un régime matrimonial peu cohérent, oscillant entre communautariste et séparatiste au stade de la liquidation. Cette situation paradoxale n’a toutefois rien d’inéluctable, et plusieurs points d’entrée sont susceptibles de conduire à un régime plus cohérent en faisant appel à l’exclusion des biens professionnels du régime de la participation aux acquêts ou à la stipulation de part inégale23.
Notes de bas de pages
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1.
Accord franco-allemand signé à Paris le 4 février 2010.
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2.
R. Panizza, « L’accord franco-allemand instituant un régime matrimonial optionnel de participation aux acquêts », oct. 2010, https://lext.so/lJfqWz.
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3.
C. Albiges et B. Beigner, « Vers un essor de la participation aux acquêts ? », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 160-9.
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4.
« La participation aux acquêts », inLa grande bibliothèque du Droit, https://lext.so/TtvVfO.
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5.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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6.
Fiche orientation, « Participation aux acquêts », août 2023, Dalloz.
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7.
« La participation aux acquêts », inLa grande bibliothèque du Droit, https://lext.so/TtvVfO.
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8.
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25444.
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9.
Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-15139.
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10.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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11.
S. David, A. Foucart et N. Beurgaud, « Les outils au service du droit de la famille », 19e édition des États généraux du droit de la famille & du patrimoine, 26 et 27 janv. 2023, https://lext.so/-kXIbN.
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12.
S. David, A. Foucart et N. Beurgaud, « Les outils au service du droit de la famille », 19e édition des États généraux du droit de la famille & du patrimoine, 26 et 27 janv. 2023, https://lext.so/-kXIbN.
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13.
S. David, A. Foucart et N. Beurgaud, « Les outils au service du droit de la famille », 19e édition des États généraux du droit de la famille & du patrimoine, 26 et 27 janv. 2023, https://lext.so/-kXIbN.
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14.
V. Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-25264.
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15.
B. Vareille, in Rép. civ. Dalloz, v° Communauté légale, 2023, n° 207.
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16.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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17.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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18.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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19.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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20.
S. David et A. Jault, in Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, 2022, nos 194 et s.
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21.
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903, F-D.
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22.
V. la formule n° F372-40, « Contrat de participation aux acquêts – Exclusion des biens professionnels », mai 2023, Lamy line.
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23.
V., pour la stipulation de part inégale, F. Collard, « Formules contenant adoption du régime optionnel franco-allemand de participation aux acquêts », JCP N 2014, n° 4, 1053.
Référence : AJU012h8