Proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales et obligation alimentaire

Publié le 09/10/2020

La proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales pourrait déboucher sur un nouveau cas de dispense de l’obligation alimentaire. Mais était-ce bien nécessaire ?

Décidément, la lutte contre les violences conjugales est devenue un véritable leitmotiv pour le gouvernement actuel dans un contexte d’augmentation des affaires de femmes succombant aux coups de leur compagnon1. Pour preuve, le Grenelle contre les violences faites aux femmes organisé de septembre à novembre 2019 ou l’adoption de la loi n° 2019-480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille2 améliorant l’utilisation des téléphones « grave danger »3, élargissant le port du bracelet anti-rapprochement par l’auteur des violences4, tentant de rendre plus efficaces les ordonnances de protection5 ou encore remettant en cause les droits parentaux de l’auteur des violences intrafamiliales, reconnaissant ainsi à l’enfant le statut de victime par ricochet6. Au sein de cette loi, il était également question d’introduire un nouvel alinéa à l’article 207 du Code civil permettant de dispenser les ascendants et descendants de la victime, en cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, de leur obligation alimentaire envers l’auteur des faits ; idée finalement abandonnée. Et pourtant, cette réflexion vient de ressurgir à l’occasion d’une autre proposition de loi, engagée en procédure accélérée comme la loi de 2019, visant à protéger les victimes des violences conjugales et déposée le 3 décembre 2019 à l’Assemblée nationale par les députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. En effet, le Sénat vient de l’amender en proposant de compléter l’article 207 du Code civil par un nouvel alinéa.

Cet ajout permet de revenir sur les situations de dispense de l’obligation alimentaire déjà existantes (I) avant de se poser la question de la pertinence d’une nouvelle situation de décharge des débiteurs d’aliments (II).

I – Les situations de dispense de l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire procède d’un devoir de solidarité familiale : comme l’indique l’article 371-2 du Code civil, il incombe à chaque parent un devoir d’entretien envers l’enfant7, mineur ou majeur, mais la réciproque se vérifie, l’enfant devant, en vertu de l’article 205 du Code civil, des aliments à ses parents ou ascendants dans le besoin. Toutefois, il existe des situations où l’enfant sera déchargé de son obligation alimentaire.

Tout d’abord, l’article 208, alinéa 1er, du Code civil dispose que les aliments ne sont « accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Aussi, le débiteur d’aliments peut être dispensé de son obligation simplement en raison de son impécuniosité8. Ce n’est alors pas une quelconque faute du créancier d’aliments qui justifie la dispense ; l’exonération de l’obligation ne sera basée que sur l’absence de capacités financières du débiteur d’aliments.

En revanche, les autres situations de décharge d’obligation alimentaire sont liées à la relation entretenue par les parties entre elles. Ainsi, l’enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, que cette mesure soit prononcée par la juridiction pénale9 ou civile10 (par exemple : crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise en danger de l’enfant en raison de mauvais traitements, alcoolisme, usage de stupéfiants…)11, sera exonéré de son obligation alimentaire, sauf décision contraire dans le jugement de retrait. Ensuite, l’article L. 228-1, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles prévoit, sous réserve d’une décision judiciaire contraire, que les pupilles de l’État12 qui auront été élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire sont dispensés de l’obligation alimentaire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département. Dans la même lignée, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 200713, dispose également que « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie » seront exonérés de leur obligation alimentaire, hormis une décision judiciaire contraire. L’article 367 du Code civil confirme l’application de ces deux dispositions du Code de l’action sociale et des familles à l’adopté simple vis-à-vis de sa famille d’origine. Enfin, l’article 207, alinéa 2, du Code civil14 emporte dispense : « quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ». Ce dernier cas d’exonération est de nature subjective, la déchéance totale de l’obligation ou sa simple réduction15 dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond, en l’occurrence du juge aux affaires familiales16.

Protection des victimes

II – La pertinence d’une nouvelle situation de décharge de l’obligation alimentaire

Si le fait que le législateur se dote d’un véritable arsenal juridique pour lutter contre le fléau des violences conjugales est louable, cela ne doit se faire ni au détriment de la sécurité juridique17 ni en multipliant inutilement les dispositions légales. Il paraît donc utile de se poser la question de la nécessité de l’amendement introduit par le Sénat qui prévoit de compléter l’article 207 du Code civil par la phrase suivante : « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ». Dans cette hypothèse, sont donc visées plus particulièrement les condamnations pénales concernant celui qui réclame les aliments. Or pour rappel de ce qui a été dit précédemment, en cas de condamnation pénale, les magistrats ont déjà la faculté de retirer l’autorité parentale du parent violent, que l’acte répréhensible ait été dirigé contre l’enfant ou contre l’autre parent, ce qui emporte dispense de l’obligation alimentaire pour l’enfant. Il est vrai que le texte proposé touche plus largement l’entourage de l’enfant : le crime ayant pu être commis sur les ascendants de l’enfant ou l’un des membres de sa fratrie. Mais était-il besoin néanmoins d’y faire référence ? Dans les faits, l’article 207, alinéa 2, du Code civil laisse déjà une grande marge de manœuvre au juge aux affaires familiales concernant la décharge de l’obligation alimentaire. Il semble possible d’affirmer que si un parent s’est montré assez violent pour être condamné pour un crime envers un membre de la famille de l’enfant, cet argument pourrait être repris devant les magistrats afin de dispenser cet enfant d’une quelconque obligation alimentaire ; l’appréciation souveraine des juges s’effectuant plutôt autour d’un contexte familial18. Il est difficile de penser qu’un enfant dont le parent aurait commis un crime envers l’un de ses frères et sœurs serait tenu par le juge aux affaires familiales à une quelconque obligation alimentaire : le statut de victime par ricochet semblerait être une raison valable d’être exonéré. D’ailleurs, les juges aux affaires familiales n’ont actuellement pas besoin de texte pour apprécier déjà largement les dispositions de cet article : ainsi, si le législateur n’a pas prévu expressément une décharge du conjoint de l’enfant, lui aussi obligé alimentaire en vertu de l’article 206 du Code civil, ou de ses descendants19, cette exonération est quasiment systématique dès lors que le créancier d’aliments s’est montré défaillant envers son enfant20. Les magistrats considèrent ces obligés alimentaires comme des victimes indirectes des agissements du créancier d’aliments. Aussi, plutôt que de répondre par « une loi de circonstances »21 à la suite de la médiatisation de l’affaire Le Goff22, qui plus est dont la cohérence semble douteuse23, il serait plus simple que le législateur fasse confiance au pouvoir d’appréciation de ceux qui sont chargés d’appliquer le droit.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Moiron-Braud E., « La politique publique en matière de violences conjugales », AJ fam. 2020, p. 332.
  • 2.
    L. n° 2019-480, 28 déc. 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille : JO, 29 déc. 2019. Sur cette loi de manière générale, voir le dossier qui lui a été consacré, « Qu’attendre de la loi du 28 décembre visant à agir contre les violences au sein de la famille ? », dans la revue AJ pénal de février 2020.
  • 3.
    CPP, art. 41-3-1.
  • 4.
    C. pén., art. 131-4-1, C. pén., art. 132-45-1, CPP, art. 138-3 et C. civ., art. 515-11-1.
  • 5.
    C. civ., art. 515-9 et s.
  • 6.
    Niemiec A., « Réflexions sur les apports de la loi du 28 décembre 2019 en matière de protection de l’enfance », LPA 2020, à paraître.
  • 7.
    Comme l’indiquait Loysel A., « Qui fait l’enfant doit le nourrir », Institutes coutumières, 1607.
  • 8.
    Ou utiliser l’article 210 du Code civil pour prononcer une obligation alimentaire en nature.
  • 9.
    C. civ., art. 378.
  • 10.
    C. civ., art. 378-1.
  • 11.
    C. civ., art. 379, al. 2. Cette disposition a été introduite par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale : JO, 5 juin 1970, p. 5227.
  • 12.
    La liste des enfants ayant la qualité de pupilles de l’État se trouve à l’article L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles.
  • 13.
    L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
  • 14.
    Cet article date de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation : JO, 5 janv. 1972, p. 145.
  • 15.
    Généralement, les débiteurs d’aliments qui invoquent l’article 207 du Code civil obtiennent gain de cause devant les tribunaux. V. Sayn I. et Munoz-Perez B., La contribution des familles au financement de l’hébergement collectif des personnes âgées, rapport, ministère de la Justice et des Libertés, 2009, p. 27.
  • 16.
    COJ, art. L. 213-3.
  • 17.
    Mallevaey B., « Loi du 28 décembre 2019 et exercice de l’autorité parentale : quand la protection des victimes de violences intrafamiliales devient source d’insécurité juridique », LPA 2020, à paraître.
  • 18.
    Généralement, les débiteurs d’aliments qui invoquent l’article 207 du Code civil obtiennent gain de cause devant les tribunaux. V. Sayn I. et Munoz-Perez B., La contribution des familles au financement de l’hébergement collectif des personnes âgées, ministère de la Justice et des Libertés, 2009, p. 27.
  • 19.
    Hormis l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que dans cette hypothèse, l’exonération concerne également les descendants de l’enfant placé à l’aide sociale à l’enfance.
  • 20.
    V. pour ex. : CA Amiens, 25 juin 2015, nos 14/05514 et 14/05206 : LPA 21 sept. 2016, n° 120f0, p. 6, note Niemiec A.
  • 21.
    Malaurie P. et Morvan P., Introduction au droit, 7e éd., 2018, LGDJ, n° 285.
  • 22.
    Ballet V., « Féminicide : tout, mais pas lui donner un centime », Libération, 1er févr. 2019.
  • 23.
    Houssier J., « Proposition de réforme de l’article 207 du Code civil : les bonnes intentions font-elles les bonnes lois ? », AJ fam. 2020, p. 122.
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