Rémunération et indemnité pour diligences exceptionnelles du mandataire judiciaire à la protection des majeurs : précisions sur une distinction décisive

Publié le 09/12/2020

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut prétendre à l’octroi d’une indemnité exceptionnelle pour diligences excessives mais ce n’est qu’à la condition qu’il prouve l’étendue de sa mission et son caractère fastidieux. Il ne peut invoquer ces diligences pour faire obstacle au remboursement du trop-perçu au risque de conduire à une confusion entre ce qui lui est dû au titre de sa rémunération normale et ce qui peut lui être alloué au titre de l’indemnité exceptionnelle.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-17620, ECLI:FR:CCASS:2020:C100572, F–PB

1. La première chambre civile de la Cour de cassation offre une vision rigoureuse de la rétribution des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et permet de retenir un enseignement plus général. Si la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs s’exerce à titre onéreux pour des personnes extérieures à la famille de la personne protégée, elle n’en prend pas moins une coloration morale puisant ses racines dans une forme de solidarité naturelle. Cette mission doit néanmoins être appréciée de manière concrète et, s’agissant des sommes que le mandataire peut percevoir, la rigueur s’impose et ne saurait laisser place à la confusion, comme en témoigne la décision rendue par la haute juridiction le 30 septembre 2020 et promise à une large diffusion.

2. Dans le cas d’espèce, une personne majeure a été placée sous tutelle en 2014 et représentée par suite par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant 3 années. Son fils a été désigné en 2017 par le juge des tutelles pour la représenter dans le cadre d’une habilitation familiale. Ce dernier réclame au greffe la condamnation du mandataire exerçant anciennement la fonction de tuteur à lui payer une somme au titre d’un trop perçu de rémunération ainsi qu’une autre à titre de dommages et intérêts.

3. Le tribunal d’instance rejette la demande de remboursement du trop-perçu par le mandataire sur les ressources de la personne protégée. Selon les juges du fond, le professionnel a exécuté des diligences d’importance, longues et complexes, qui expliquent autant qu’elles justifient que les sommes lui soient acquises.

4. Le fils de la majeure protégée n’ayant pas obtenu satisfaction forme un pourvoi en cassation et invite la haute juridiction à s’interroger sur le point de savoir si ces diligences devaient être prises en considération au titre de la rémunération ordinaire du mandataire. La Cour de cassation, dans une appréciation souveraine et rigoureuse, censure le jugement et fait droit à la demande du fils. En effet, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale en opérant une confusion entre d’une part, l’indemnité exceptionnelle à laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut prétendre au titre des diligences particulièrement excessives au regard de sa mission et, d’autre part, la mission ordinaire qui lui est traditionnellement dévolue.

5. Ainsi lorsque le mandataire veille sur un majeur protégé, il agit dans son intérêt et l’assiste dans les actes de la vie civile. Il s’agit de la mission pour laquelle il a été mandaté et doit être rétribué pour cela. Or il arrive que des diligences particulières soient rendues nécessaires. Dans ce cas, sous réserve de justifications, le mandataire peut obtenir une indemnité exceptionnelle. Néanmoins, celle-ci n’est pas automatique et doit être sollicitée. Le mandataire ne peut donc intégrer ces diligences excessives dans le montant global de sa rémunération. Dans le cas contraire, il devra rembourser au majeur protégé ce trop-perçu. C’est précisément ce qu’il convient de retenir de cette décision particulièrement éclairante. Il s’ensuit que cette solution rigoureuse de la Cour de cassation invite à l’examen de la dualité des missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (I) car elles rejaillissent sur sa rétribution. Plus fondamentalement, il s’agit surtout d’observer que la rémunération est distincte de l’indemnité exceptionnelle du mandataire à la protection des majeurs (II).

I – La dualité des missions du mandataire à la protection des majeurs

6. De nombreuses personnes sont concernées par ces mesures restrictives de liberté que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Si elles partagent un objectif commun de protection du majeur, les mesures de protection n’ont pour autant pas toutes la même intensité et sont graduées1. Alors que la sauvegarde de justice est souvent considérée comme une mesure transitoire avant l’adoption d’une autre plus lourde et rigide, la tutelle demeure le régime de protection le plus contraignant puisque le majeur est représenté dans les actes de la vie civile. À mi-chemin entre les deux, la curatelle consiste en une simple assistance, un accompagnement limité à certains actes juridiques. En tout état de cause, chaque mesure repose sur le constat médical2 de l’altération des facultés de sorte que le mandataire joue un rôle crucial. Il constitue un véritable rempart pour la personne protégée et lui évite des situations dans lesquelles elle pourrait se mettre en danger.

7. Par ailleurs, l’institution familiale se préoccupe de longue date de la protection des majeurs vulnérables. En effet, une grande partie des mesures de protection reste assumée par l’entourage. Toutefois, la place du professionnel n’est pour autant pas négligeable et ce sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui en ont la charge depuis la loi du 5 mars 20073. Corrélativement, la professionnalisation de ce secteur a emporté une réglementation stricte. À cet égard, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent par exemple répondre à des conditions de formation et obtenir un certificat national de compétence. Mais au-delà, les missions du mandataire sont précisées si bien qu’il ne peut agir que dans le respect d’un cadre défini.

8. Ainsi agit-il dans « dans le seul intérêt de la personne protégée »4, qu’il s’agisse du maintien de ses droits à la gestion de son patrimoine en passant par le gouvernement de sa personne. Il doit, à cet égard, assurer un niveau de vie au bénéficiaire de la protection. Cela commande de gérer le patrimoine du majeur protégé mais également d’optimiser la gestion de ses avoirs, de ne pas dilapider ses ressources. Les missions qu’il endosse sont nombreuses et variées et son activité est particulièrement exigeante. Pour cette raison, il doit se montrer diligent dans la manière de mener son action. À ce titre, le mandataire doit administrer le patrimoine en y apportant « des soins prudents, diligents et avisés »5. À côté de cette mission du mandataire, il peut encore y avoir d’autres diligences à mener qui sont par essence plus « longues et complexes ». Il est fait allusion aux diligences exceptionnelles qui peuvent notamment se justifier en raison de l’importance du patrimoine mais encore, comme c’est le cas dans l’affaire soumise à commentaire, en raison de la disparition de justificatifs ou autres pièces fiscales. Sa mission s’apprécie donc au cas par cas, comme en témoigne le présent arrêt. Relativement à la gestion du patrimoine, l’argent est donc au cœur des préoccupations du mandataire qui doit veiller à affecter les ressources de la personne âgée de manière à répondre à ses besoins. Toutefois, dans cette affaire, s’il s’agit d’argent, il est précisément question de celui du mandataire, c’est-à-dire de sa rétribution puisqu’il souhaite se voir rémunérer pour une mission particulièrement longue et complexe. Ce préalable posé, il convient de se borner à détailler les modalités de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Finance

II – La rémunération distincte de l’indemnité exceptionnelle du mandataire à la protection des majeurs

9. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit être rémunéré pour les missions réalisées. Du reste, lorsque la personne protégée verse une somme supérieure à ce qu’elle doit, elle peut réclamer au mandataire le remboursement du trop-perçu. Ce qui est précisément le cas en l’espèce puisque le fils de la majeure protégée sollicite le remboursement de cet indu. Or ici, le mandataire ne souhaitait pas rembourser les sommes en question. Il prétendait qu’elles lui étaient dues au titre de l’exécution de diligences importantes. C’est précisément sur ce point qu’il existe une confusion que la Cour de cassation n’a pas manqué de relever et de censurer. Il ressort très clairement de l’arrêt qu’il n’est pas possible, pour le mandataire, de s’opposer à ce remboursement en invoquant l’exécution de diligences particulièrement importantes. En effet, ces dernières relèvent du domaine d’une indemnité exceptionnelle et de surcroît, distincte. Quelques digressions s’imposent.

10. L’article 419 du Code civil précise que la mission des mandataires ne peut se réaliser à titre gratuit. Certains mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont indépendants et restent rémunérés en fonction de leur charge de travail par prélèvement sur les ressources du majeur protégé et, à titre subsidiaire, par un financement public (État, sécurité sociale et département). Les articles L. 471-5 et L. 472-3 du Code de l’action sociale et des familles fixent, à ce titre, les principes qui régissent le financement de leur activité. D’autres peuvent être salariés d’un service mandataire et sont alors rémunérés en fonction des dispositions contenues dans leur convention collective. En tout état de cause, les modalités de calcul sont relativement complexes et la détermination reste forfaitaire, sur la base d’un barème fixé par arrêté.

11. Il importe de retenir que la charge du financement de ces dépenses pèse sur la personne protégée comme a pu le rappeler le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une QPC6. Le Conseil constitutionnel a en effet été interrogé sur la conformité des articles 419 du Code civil et L. 471-5 du Code de l’action sociale et des familles tels qu’issus de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Ces textes se rapportent à la rémunération du mandataire et notamment à l’indemnité dont il peut bénéficier lorsqu’il accomplit des actes pour la protection de la personne protégée qui requièrent des diligences longues et complexes. Le Conseil constitutionnel a précisé que la personne protégée devait supporter ce paiement. Il a ainsi statué sur le point de savoir si ces dispositions étaient conformes à la Constitution et a répondu par l’affirmative. Il estime, en effet, que le fait de faire supporter le poids du financement de la mesure par la personne protégée, et non par la collectivité, n’était pas de nature à rompre l’égalité devant la loi.

12. Mais pour s’en tenir à l’essentiel, il convient de distinguer, d’une part, la rétribution du mandataire au titre du financement normal de la mesure fixée par l’article 419, alinéa 2, du Code civil et, d’autre part, l’indemnité exceptionnelle allouée pour la réalisation de diligences particulièrement importantes visée par l’alinéa 4 du même texte. Dans le premier cas, la mesure est supportée en première intention par la personne protégée, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la collectivité supporte le financement de la mesure. Dans le second cas, lorsqu’il est question d’une indemnité exceptionnelle, celle-ci est exclusivement supportée par la personne protégée. Sa nature indemnitaire la distingue donc clairement de la rémunération.

13. Or avant la loi du 5 mars 2007, cette indemnité n’était pas distincte de la rémunération, si bien que le législateur a souhaité clarifier et encadrer les pratiques. C’est pour cette raison que désormais, le mandataire qui sollicite l’octroi d’une indemnité exceptionnelle doit démontrer l’exécution de diligences afin que le juge des tutelles statue sur sa demande. La mission du mandataire est en effet variable selon que la personne protégée vit à domicile ou en établissement pour personnes âgées dépendantes, selon qu’elle dispose d’un patrimoine plus ou moins important ou selon que ses documents administratifs sont plus ou moins clairs et classés. En effet, cette dernière allégation peut sembler saugrenue et largement pragmatique : pourtant, il s’agissait d’un des arguments invoqués par le professionnel. Ce dernier arguait du fait que l’inventaire avait été particulièrement fastidieux, qu’il avait « été contraint d’effectuer un travail particulièrement important ».

14. Cela étant, il revient au mandataire de rapporter la preuve, à travers la rédaction d’un rapport, de l’étendue particulière de sa mission pour justifier l’allocation d’une indemnité. Il s’ensuit que l’indemnité doit avoir une contrepartie réelle. Ainsi, lorsque le mandataire ne parvient pas à justifier des diligences accomplies, il ne pourra se voir octroyer cette indemnité. En tout état de cause, le juge des tutelles peut lui accorder ou lui refuser cette indemnité7, mais il peut également en limiter le montant. Si la Cour de cassation a pu rappeler la compétence de principe du juge des tutelles pour accorder au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle en cas de décès du majeur8, il n’en reste pas moins que, sur le fond, elle ne se justifie qu’en raison de l’accomplissement de diligences d’une particulière étendue. En pareille hypothèse, lorsque le mandataire justifie de démarches excessives, le juge des tutelles statue sur cette demande après avoir sollicité l’avis du procureur de la République. Cette rémunération n’est pas automatique et l’on perçoit alors immédiatement l’intérêt d’une telle justification puisqu’elle conditionne l’obtention d’une somme d’argent supplémentaire à celle pour laquelle il a été missionné. Du reste, en cas de décès, cette indemnité pourrait venir grever la succession du défunt. L’autorisation du juge des tutelles, au terme d’une ordonnance, permet donc de rendre cette créance incontestable. Dans le cas d’espèce, pour la haute juridiction, « ce travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparu ou avaient été jetés » ne justifiait pas l’allocation d’une indemnité exceptionnelle, principalement parce qu’elle n’avait pas été sollicitée par son créancier. Dès lors, sans surprise, faute d’avoir justifié des diligences exceptionnelles accomplies, le mandataire ne pouvait ici se voir rétribué pour ce qui a excédé les limites de sa mission. Il aurait sans doute fallu l’invoquer à titre principal pour que la haute juridiction puisse s’interroger sur son bien-fondé. L’argument qui consiste à invoquer, par voie d’exception, la réalisation de diligences particulièrement importantes pour refuser de rembourser les sommes perçues reste donc inopérant.

15. Plus prosaïquement, la Cour de cassation sanctionne la confusion que les juges opèrent entre ce qui relève du financement normal de la mesure et ce qui tient au caractère excessif des démarches et qui, corrélativement, ouvre droit à indemnité. Au terme d’une appréciation rigoureuse, le haute juridiction précise qu’il ne convient pas d’inclure dans le cadre du financement normal de la mesure de protection ce qui relève du domaine de l’exceptionnel et qui ouvre droit à indemnisation. En raisonnant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi en supposant que ce trop-perçu trouvait sa cause dans l’exécution de diligences excessives. La réponse de la Cour de cassation peut sembler sévère mais elle s’inscrit dans une politique d’encadrement des pratiques professionnelles.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Batteur A., « Majeurs protégés. Curatelle et tutelle. Effets personnels », JCl. Civil Code, art. 457-1 à 463, fasc. 31.
  • 2.
    C. civ., art. 428.
  • 3.
    L. n° 2007-308, 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs.
  • 4.
    C. civ., art. 496, al. 2.
  • 5.
    C. civ., art. 496, al. 2.
  • 6.
    Cons. const., 17 juin 2011, n° 2011-136 QPC, Fédération nationale des associations tutélaires et autres.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-27784 : Raoul-Cormeil G., LEFP févr. 2017, n° 110g8, p. 4 ; Robbe C. et Schlemmer-Begue C., Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298j6, p. 82.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22503 : note Chamoulaud-Trapiers A., Defrénois 2 juill. 2020, n° 161g6, p. 34.
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