Retour sur les conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental
L’arrêt du 30 novembre 2022 de la première chambre civile rappelle les conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental, prononcée en l’espèce à l’encontre des deux parents, dans une situation d’espèce topique.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 20-22903
1. Les arrêts relatifs à la déclaration judiciaire de délaissement parental, qui a remplacé l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon, sont rares. L’arrêt de la première chambre civile du 30 novembre 20221, mérite à ce titre en soi d’être porté à la connaissance du plus grand nombre. La Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi formé contre la décision des juges du fond de prononcer l’enfant judiciairement délaissé, apporte d’utiles précisions quant aux conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental2.
2. En l’espèce, des relations d’un homme de 46 ans et d’une femme de 24 ans, naît un garçon, en 2010. L’on comprend, à la lecture de l’arrêt, que l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative assez rapidement après sa naissance, avec une prise en charge par le conseil départemental du Var.
Si l’arrêt nous apporte peu de précisions s’agissant du père, plus d’éléments sont connus concernant la mère.
Celle-ci fait l’objet d’une mesure de curatelle, son curateur étant une association tutélaire, sans que l’on sache précisément si la mesure a été ouverte avant ou après la naissance de l’enfant. Il est fait état d’un certain retard mental de la jeune femme, résultant de troubles envahissants du développement durant l’enfance, pour lesquels elle n’a pas été suivie. Elle présente une immaturité affective et a connu des troubles dépressifs la conduisant à être hospitalisée en psychiatrie.
3. Pendant un temps, la mère, au moins, a bénéficié d’un droit de visite médiatisé à l’égard de l’enfant. Après une expertise psychologique ordonnée le 30 juin 2016, qui a fait état des troubles de cette dernière, le juge des enfants a suspendu son droit de visite, par un jugement du 4 juillet 2016, lui accordant tout de même un droit de correspondance médiatisé.
Le 19 septembre 2018, le président du conseil départemental du Var dépose une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l’enfant, à l’égard de ses deux parents.
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’enfant délaissé à l’égard de ses deux parents et délègue l’exercice de l’autorité parentale au conseil départemental du Var.
La mère, assistée de son curateur, forme en conséquence un pourvoi, fondé sur un moyen unique, divisé en plusieurs branches.
La première chambre civile, si elle rejette le pourvoi dans son entier, ne motive sa décision qu’en réponse aux deux dernières branches, relatives aux conditions de fond permettant le prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental.
4. Il s’agit ici pour les juges de s’interroger sur les conditions permettant le prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental. L’arrêt présente à ce titre un double intérêt, pour ce qu’il dit expressément (I), mais aussi pour tout ce sur quoi il ne se prononce pas explicitement (II).
I – L’explicite : le rappel des conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental
5. Avant d’envisager les éléments conditionnant la déclaration judiciaire de délaissement parental (B), il apparaît nécessaire de souligner la particularité de la situation de la mère : celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Pour autant cette circonstance apparaît comme indifférente au prononcé du délaissement parental (A).
A – L’indifférence de la mesure de protection dont fait l’objet la mère
6. En l’espèce, la mère de l’enfant fait l’objet d’une mesure de curatelle, confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ici une association tutélaire.
Si une telle mesure de protection a été prononcée, c’est bien parce qu’a pu être médicalement constatée3 une altération des facultés mentales de la mère, l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts4 et nécessitant le besoin pour elle d’être assistée et contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile5.
L’expertise psychiatrique diligentée par le juge des enfants en 2016 témoigne de cette altération : la mère présente un retard mental et « une structuration limite, marquée par l’immaturité, la dépendance affective et la crainte de l’effondrement » avec néanmoins un « ancrage dans la réalité préservé ».
7. Pour autant, il convient de rappeler que l’ouverture d’une mesure de protection juridique, quelle qu’elle soit, ne conduit pas l’organe de protection à assister le majeur protégé parent, ou a fortiori à le représenter, pour les actes relatifs à l’enfant de ce dernier. Au contraire, l’article 458 du Code civil fait des actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant des actes strictement personnels : le majeur protégé ne peut être ni assisté, ni représenté pour la réalisation de ces actes6. L’organe de protection n’a pas à intervenir et le majeur protégé demeure seul maître de ses prérogatives parentales7. Rappelons en outre que l’altération des facultés mentales ou l’ouverture d’une mesure de protection n’est pas une situation qui, en soi, conduit à priver le parent majeur protégé de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant : seul peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale le parent qui est hors d’état d’exprimer sa volonté, en raison notamment de son incapacité, de son absence ou d’une autre cause8.
Il n’en reste pas moins que le majeur protégé, comme la mère de l’enfant en l’espèce, peut ne pas être apte à prendre en charge l’enfant. Dans ce cas, des solutions pourront être trouvées dans le droit de l’autorité parentale et dans les dispositions relevant de la protection de l’enfance. Ainsi, si l’autre parent est capable de prendre soin de l’enfant, un exercice unilatéral pourra être prononcé par le juge aux affaires familiales (JAF) à son égard9. L’enfant peut également être confié à un tiers10, qui pourra effectuer les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et son éducation, les parents conservant en ce cas l’exercice de l’autorité parentale11.
En outre, si la situation du majeur protégé conduit à mettre en danger son enfant dans sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, le juge des enfants peut prononcer une mesure d’assistance éducative12.
8. C’est ce qui s’est passé en l’espèce : la situation des parents (sans que l’on connaisse les difficultés éducatives propres au père de l’enfant) a conduit le juge à ordonner, peu après la naissance de l’enfant, une mesure de placement, en accordant tout de même un droit de visite médiatisé aux parents.
La mesure s’est maintenue pendant près de six ans, sans que l’accompagnement social mis en place ne permette aux parents de retrouver une autonomie dans la prise en charge de l’enfant. Au contraire, le lien entre l’enfant et ses parents, en particulier sa mère, n’a pu être restauré, en témoignent les mesures adoptées pour protéger l’enfant. Dans un premier temps, un droit de visite médiatisé a été instauré puis il a été suspendu dans un second temps, le juge des enfants maintenant tout de même un droit de correspondance. La mère ne s’était pas suffisamment saisie de ce droit, ce qui justifie dans un dernier temps la demande de délaissement parental.
9. Le fait que la mère soit sous mesure de protection n’exclut pas la possibilité de demander une déclaration judiciaire de délaissement parental.
On aurait pu cependant s’interroger sur ce point, dès lors que l’article 381-1 du Code civil exige que le ou les parents n’aient pas été « empêchés par quelque cause que ce soit » de maintenir leurs relations avec l’enfant.
On pourrait voir là une résurgence de l’ancienne condition de la déclaration judiciaire d’abandon13, qui ne pouvait être prononcée que si le désintérêt parental était volontaire14. À ce titre, la jurisprudence avait pu considérer que le désintérêt était involontaire s’agissant d’une mère présentant des anomalies mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté, et qui avait été hospitalisée15. L’intention des parlementaires, résultant de la proposition de loi et des discussions qui ont conduit à l’adoption de la loi du 14 mars 201616, était d’objectiver17 la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental, afin de faciliter son prononcé18. Néanmoins, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale19 a introduit cette nuance que les parents n’aient pas été empêchés par quelque cause que ce soit20, qui a fait craindre un retour à l’exigence d’un délaissement volontaire.
10. S’agissant de la situation du parent majeur protégé dans notre espèce, les juges n’ont pas considéré qu’il y avait là une cause expliquant l’empêchement du maintien des relations entre la mère et l’enfant. Doit-on y voir une approche purement objective du délaissement parental de la part des juges ? Une telle conclusion est incertaine, dès lors que la mère faisait l’objet d’une mesure de curatelle et pouvait exprimer une volonté, bien qu’altérée par son trouble mental. Rien n’indiquait que l’altération de ses facultés personnelles l’avait empêché d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation et au développement de son fils. Au contraire, il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre d’actes concrets permettant d’attester de sa volonté de reprendre une relation avec son fils. On peut à ce titre rapprocher cette décision de l’arrêt du 1er février 201721, rendu sur le fondement de l’article 350 du Code civil (ancien), où la mère de l’enfant, à l’encontre de laquelle la demande de délaissement parental était faite, avait invoqué le caractère involontaire de son désintérêt, au regard des problèmes psychologiques qu’elle endurait, et qui avait conduit à ce qu’elle fasse l’objet d’une curatelle renforcée. La Cour de cassation avait repris les constatations des juges du fond qui avaient bien démontré le caractère volontaire du désintérêt de la mère22.
11. Remarquons par ailleurs, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’il ne peut être démontré un désintérêt involontaire (et aujourd’hui un empêchement par quelque cause que ce soit), résultant de la suppression d’un droit de visite et d’hébergement découlant du comportement du parent. Dans une affaire, le père, condamné pour des faits d’agressions sexuelles commises à l’égard de ses enfants, avait pu arguer du fait que son désintérêt à l’égard de l’enfant était involontaire, puisqu’il avait été privé de son droit de visite par le juge, en raison des faits et de son incarcération. La cour d’appel de Rennes avait sèchement rejeté cet argument23.
B – La démonstration de la situation de délaissement parental
12. Dans sa décision du 30 novembre 2022, la première chambre civile rappelle les conditions pour pouvoir déclarer un enfant mineur délaissé à l’égard de ses parents.
Reprenant les dispositions de l’article 381-1 du Code civil, la Cour de cassation énonce que, pour pouvoir considérer un enfant comme délaissé, il faut que ses parents n’aient pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Deux conditions cumulatives s’infèrent de ces dispositions : d’une part, les parents ne doivent pas avoir entretenu de relations avec leur enfant, sans en avoir été empêchés par une cause quelconque comme on l’a évoqué précédemment ; d’autre part, cette absence de relations doit avoir duré au moins un an, délai apprécié au jour de la requête.
13. Le pourvoi cherche à démontrer un maintien des relations entre la mère et l’enfant pendant l’année précédant l’introduction de la requête, en adoptant une approche concrète : il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte de la situation particulière de la mère dans leur appréciation de la situation de délaissement et d’avoir ainsi insuffisamment motivé leur décision. Les juges auraient dû rechercher si la mère, au regard de ses possibilités liées à son état de fragilité psychique, n’avait pas tout de même maintenu un semblant de relation avec son fils. En particulier, la mère avait continué à échanger des textos avec lui. L’argument apparaît peu probant, et ce d’autant plus que, en vertu de l’article 381-2 du Code civil, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas des actes suffisants pour rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental. L’usage des outils numériques n’est pas en soi un élément qui peut faire échec au constat du délaissement parental et c’est heureux. Pour ce faire, encore faut-il démontrer un intérêt à l’égard de l’enfant, une volonté de pouvoir, à plus ou moins long terme, obtenir sa restitution24.
En l’espèce, la cour d’appel avait bien caractérisé cette situation de délaissement parental, dès lors qu’il est constaté que la mère ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisé organisé, au regard de sa fragilité psychique, dès la naissance de l’enfant, afin de la soutenir dans la création du lien avec celui-ci. Au contraire, elle avait mis en échec ce droit de visite qui lui était accordé, par son comportement inconstant et son absence de prise en compte des besoins de l’enfant, et ainsi contribué au mal-être de l’enfant mineur.
Après la suppression de ce droit de visite médiatisé, elle ne s’était pas plus saisie du droit de correspondance médiatisé et n’avait accompli aucun acte concret pour reprendre une relation avec son fils.
L’ensemble de ces éléments suffisait à démontrer la situation de délaissement parental de la part de la mère.
14. La requête ayant été déposée par le président du conseil départemental le 19 septembre 2018, le délaissement parental devait être caractérisé sur la période courant du 19 septembre 2017 au 19 septembre 2018. Au regard du comportement de la mère depuis la naissance de l’enfant, et plus particulièrement depuis la suppression du droit de visite médiatisé par une décision du 4 juillet 2016, le délaissement parental est bien démontré pendant l’année précédant l’introduction de la requête. Le pourvoi, dans la troisième branche de son moyen unique, avait tenté de contester la démonstration de cette condition temporelle, en reprochant aux juges de s’être fondés sur des faits et comportements de la mère antérieurs au 19 septembre 2017. L’argumentaire est rejeté laconiquement en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile : ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’absence de relations nécessaires entre la mère et l’enfant a perduré dans le temps, depuis la fin des visites médiatisées. Finalement, on peut penser qu’il aurait été possible pour le président du conseil départemental de saisir le tribunal judiciaire avant le 19 septembre 2018. Sans doute y a-t-il eu, après la fin du droit de visite médiatisé, une attente de voir si la mère allait se saisir de son droit de correspondance médiatisé, ce qu’elle n’a pas fait. Tout ayant été tenté pour aider la mère à restaurer le lien avec son enfant, il apparaît fondé de solliciter la déclaration judiciaire de délaissement parental25.
15. Bien que ce ne soit pas une condition explicite de la déclaration judiciaire de délaissement parental, cette déclaration ne peut être prononcée si elle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Déjà consacrée par la jurisprudence en application de l’article 350 ancien du Code civil relatif à la déclaration judiciaire d’abandon26, la solution a été réaffirmée par la première chambre civile à propos de la déclaration judiciaire de délaissement parental, dans ses deux avis du 19 juin 201927, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Dans le cas ici commenté, le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir insuffisamment motivé leur décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juges du fond n’avaient, selon le pourvoi, pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières du dossier et plus particulièrement du maintien des liens de la mère et de l’enfant par textos, qui aurait contribué à l’amélioration de la situation de l’enfant.
Les juges du fond ont en effet constaté que l’enfant avait fait des progrès à partir du moment où le droit de visite médiatisé de ses parents avait été supprimé et où il n’avait plus été dans l’obligation de les rencontrer.
L’argument du pourvoi est balayé par la Cour de cassation : les juges du fond ont bien apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant en prononçant le délaissement parental. Elle souligne les efforts faits par le service gardien pour restaurer les liens de l’enfant avec sa mère, pendant de nombreuses années, ce qui avait maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son développement. Il apparaissait donc nécessaire de rompre le lien de l’enfant avec ses parents biologiques, et ce d’autant plus qu’il était démontré que ce dernier avait progressé après la fin des visites obligatoires.
La déclaration judiciaire de délaissement parental apparaissait ici justifiée par l’intérêt de l’enfant et particulièrement nécessaire pour son développement et son bien-être. On peut à ce titre faire le lien avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en la matière : si l’intérêt de l’enfant peut justifier une mesure de placement ou de déchéance de l’autorité parentale, au regard des circonstances exceptionnelles, encore faut-il que la procédure présente des garanties et ne soit pas hâtive, afin de préserver aussi le droit du ou des parents biologiques28. Pour autant, la Cour ne va pas jusqu’à imposer aux États membres d’accompagner le ou les parents à la restauration de leurs prérogatives familiales en vue de la recomposition de la famille ; il faut cependant que des moyens soient mis en œuvre pour préserver la relation personnelle de l’enfant et de son parent29. Finalement, les conditions du prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental ménagent les intérêts de l’enfant et de ses parents, excluant à ce titre toute nécessité pour les juges de procéder à un contrôle de proportionnalité (ou contrôle de conventionalité in casu) au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH). La balance entre l’intérêt de l’enfant d’être délaissé pour protéger sa vie privée et familiale et les intérêts du ou des parents à voir maintenue leur relation personnelle et familiale avec l’enfant conditionnent déjà la déclaration judiciaire de délaissement parental.
16. Si l’arrêt du 30 novembre 2022 présente un intérêt certain quant au rappel des conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental, il paraît essentiel de préciser tout ce qui n’a pas été explicitement envisagé dans la décision.
II – L’implicite : la procédure et les conséquences de la déclaration judiciaire de délaissement parental
17. La première chambre civile, dans sa décision du 30 novembre 2022, reste en apparence silencieuse sur la régularité de la procédure (A) et sur le devenir de l’enfant délaissé (B).
A – La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental
18. La requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental doit être transmise au tribunal judiciaire30, à l’expiration du délai d’un an d’absence de relations nécessaires au développement et à l’éducation de l’enfant, par la personne, par l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant31, ou par le ministère public, agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants32. En l’espèce, c’est bien le président du conseil départemental, au nom du département ayant recueilli l’enfant depuis la mesure de placement éducatif, qui a déposé la requête.
19. En vertu de l’article 1205-1 du Code de procédure civile, lorsqu’une procédure d’assistance éducative a été diligentée, le juge des enfants transmet le dossier d’assistance éducative au tribunal33 et doit faire connaître son avis sur la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, au regard de la procédure d’assistance éducative en cours.
Cette nécessité de recueillir l’avis du juge des enfants n’existait pas pour l’ancienne procédure de déclaration judiciaire d’abandon. Comme le souligne un auteur, cet « avis est d’autant plus nécessaire que, si la procédure de délaissement aboutit, l’autorité parentale sera déléguée au gardien et le juge des enfants n’aura plus vocation à intervenir »34.
Se fondant sur cette disposition, la mère, dans son pourvoi (deux premières branches du moyen unique), reproche aux juges du fond de ne pas avoir prononcé la nullité résultant de l’omission de l’avis du juge des enfants, en application de l’article 114 du Code de procédure civile. Elle estime que cette nullité est encourue sans qu’aucun grief n’ait à être démontré et, en tout état de cause, elle estime avoir subi un grief du fait de l’omission de cet avis. En effet, elle considère que le juge des enfants était le mieux placé pour dire si l’enfant était délaissé. L’omission de cet avis lui causerait donc un grief justifiant l’annulation de la procédure.
Les juges d’appel, quant à eux, ont rejeté cette nullité car les parties avaient pu débattre des éléments de la procédure d’assistance éducative communiquée par le juge des enfants ; l’omission de l’avis du juge des enfants ne causant ainsi aucun grief à la mère.
20. Là encore, la première chambre civile rejette cet argument de façon laconique, en considérant que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Une telle solution apparaît justifiée par les faits de l’espèce : l’enfant était placé auprès du service de l’ASE depuis sa naissance ou presque ; il n’avait plus de relations avec sa mère, depuis la suppression du droit de visite médiatisé, à l’exception de quelques échanges par textos et tout avait été tenté par les travailleurs sociaux pour aider la mère à restaurer les liens avec son fils. L’avis du juge des enfants n’aurait rien changé à la décision de prononcer le délaissement parental. Avec le dossier transmis par le juge des enfants au tribunal judiciaire, discuté contradictoirement par les parties, et les autres éléments apportés par le président du conseil départemental (rapports éducatifs par exemple), la situation de délaissement parental était bien caractérisée. On comprend pourquoi il ne peut être admis que l’omission de l’avis du juge des enfants ait pu causer grief à la mère, grief pouvant conduire à l’annulation de la procédure.
Rappelons en outre qu’en tout état de cause, si le tribunal n’a pas suffisamment d’éléments pour statuer avec les pièces apportées et le dossier du juge des enfants, il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et notamment à des mesures d’informations visées par l’article 1183 du Code de procédure civile, telles qu’une enquête sociale ou des expertises psychiatriques ou psychologiques. Il peut à ce titre commettre le juge des enfants pour réaliser ces investigations35.
21. Précisons également que, depuis la loi du 14 mars 2016, le délaissement parental peut être déclaré à l’encontre des deux parents ou d’un seul36, ce que la jurisprudence37 avait explicitement refusé en application de l’ancien article 350 du Code civil. Par là même, le législateur a répondu aux appels des professionnels de la protection de l’enfance qui critiquaient ce frein aux prononcés de déclarations d’abandon, pourtant nécessaires dans certaines situations particulières. Dans deux importants avis du 19 juin 201938, la première chambre civile a apporté d’utiles précisions quant aux conditions et à la portée de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale. Une telle déclaration unilatérale n’est pas subordonnée au fait que l’autre parent ne soit plus titulaire de l’autorité parentale ou ait remis volontairement l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l’État.
En l’espèce, bien que le pourvoi soit relatif à la décision de délaissement parental à l’égard de la mère, la déclaration judiciaire de délaissement parental avait été prononcée à l’égard des deux parents, ce qui n’est pas sans incidence sur la situation de l’enfant après le délaissement prononcé.
B – Les conséquences de la déclaration judiciaire de délaissement parental
22. Finalement, une fois la déclaration judiciaire de délaissement parental prononcée à l’égard de l’enfant, quelle sera sa situation ?
Par la loi du 14 mars 2016, en déplaçant cette procédure du droit de la filiation vers le droit de l’autorité parentale, le législateur a manifesté sa volonté de séparer plus nettement le délaissement parental de l’adoption : si la déclaration d’abandon de l’enfant peut être conçue comme « l’antichambre de l’adoption »39, le projet d’adoption de l’enfant abandonné ne doit pas être une condition ni un préalable à cette déclaration. La volonté du législateur est de faire de la procédure de délaissement parental une mesure protectrice de l’enfant et, plus largement, de recentrer le droit de la protection de l’enfance, auquel participe le délaissement parental, sur la personne de l’enfant et la protection de ses intérêts40.
À ce titre, on remarquera que le projet pour l’enfant après la déclaration judiciaire de délaissement parental n’est pas du tout discuté en l’espèce. Le fait que les conditions du délaissement soient réunies et que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant suffit, indépendamment de ce que pourra être la situation de l’enfant dans l’avenir. Si l’enfant n’a plus de relations avec ses parents, le délaissement parental peut se justifier, et ce même si aucune perspective d’adoption de ce dernier n’existe.
23. La finalité de la déclaration judiciaire de délaissement parental n’est pas – ou plus seulement – de faire en sorte que l’enfant soit adoptable, mais de lui permettre de bénéficier d’un statut plus protecteur41 que celui dans lequel il est enfermé42 (assistance éducative, mesure administrative provisoire, enfant confié temporairement à un tiers…) et, plus précisément, celui de pupille de l’État43.
En vertu de l’article L. 224-4, 6°, du Code de l’action sociale et des familles, les enfants recueillis par le service de l’ASE en application des articles 381-1 et 381-2 du Code civil sont admis en qualité de pupille de l’État. L’article L. 224-8, I du même code précise quant à lui que l’arrêté du président du conseil départemental attribuant à l’enfant ce statut ne peut être pris qu’une fois le jugement de délaissement parental passé en force de chose jugée.
Une fois admis comme pupille de l’État, il est procédé à un « bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille »44.
24. Concernant l’enfant judiciairement délaissé dans notre espèce, aujourd’hui âgé de 13 ans, son admission en qualité de pupille de l’État n’aura pas nécessairement comme conséquence une adoption de celui-ci. Malheureusement, on le sait, plus l’âge de l’enfant avance et plus il est difficile de lui trouver un ou des parents adoptifs45. Cela étant dit, si l’enfant a été confié à une famille d’accueil, il pourra sans doute être plus aisément adopté par le ou les accueillants familiaux46. Ainsi, 46 % des enfants admis à la suite d’une déclaration judiciaire de délaissement parental et qui font l’objet d’un projet d’adoption seront adoptés par leur famille d’accueil47. À ce titre, la loi du 21 février 202248 qui a réformé l’adoption favorise l’adoption plénière des pupilles de l’État, au-delà de leurs 15 ans en particulier49. Par ailleurs, la loi du 14 mars 2016 a favorisé l’accueil des enfants recueillis par l’aide sociale à l’enfance par des tiers de confiance. À ce titre, lorsqu’un enfant est « pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole »50. De la même façon, le juge des enfants peut placer l’enfant auprès d’un tiers de confiance51.
Ce tiers de confiance, qui prend matériellement et affectivement en charge l’enfant avant que puisse être prononcée une déclaration judiciaire de délaissement pourra, après la décision du tribunal judiciaire et l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État, faire les démarches pour adopter l’enfant52.
À ce titre, accepter d’être tiers de confiance bénévole peut être un moyen pour nouer une relation durable, quasi parentale, avec un enfant, avant de pouvoir éventuellement l’adopter, soit après une déclaration judiciaire de délaissement parental, soit une fois l’enfant devenu majeur si aucun délaissement ne peut être prononcé à son égard.
25. Et si l’enfant, délaissé en l’espèce, ne fait pas l’objet d’un projet d’adoption53 ? Il sera pris en charge par le département en sa qualité de pupille de l’État. Les décisions le concernant, relatives à sa personne ou à ses biens, devront être adoptées dans le cadre de la tutelle des pupilles de l’État54. Cette tutelle particulière comprend un tuteur, le préfet, et un conseil de famille (le conseil de famille des pupilles de l’État55) mais ne fait intervenir ni le juge des tutelles des mineurs, ni de subrogé tuteur, à la différence de la tutelle familiale56. Pour le reste, elle obéit au droit commun de la tutelle57 : les décisions courantes peuvent être prises par le tuteur seul (acte d’administration s’agissant de la protection des biens, actes usuels de l’autorité parentale s’agissant de la protection de la personne) et les décisions les plus graves avec l’autorisation du conseil de famille (actes de disposition pour la protection des biens, décision médicale concernant le mineur, consentement à l’adoption du pupille…)58.
26. En définitive, l’arrêt ici commenté illustre parfaitement les difficultés d’appréciation de la situation de délaissement parental et le temps long pour pouvoir se ménager les preuves de ce délaissement. Même si la loi du 14 mars 2016 avait pour objectif de permettre, plus rapidement, de solliciter une déclaration judiciaire de délaissement parental, notamment en instaurant une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés59, chargée d’examiner tous les ans (voire tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans) la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, dès lors qu’existe un risque de délaissement parental60, force est de constater qu’en pratique, il est extrêmement complexe d’identifier ces potentielles situations de délaissement, ce qui conduit à retarder les requêtes aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental. Certes, les commissions ont été instituées tardivement pour un certain nombre de départements, mais ce n’est pas la seule raison au retard dans l’identification des enfants pouvant faire l’objet d’une demande de délaissement parental. Les professionnels de la protection de l’enfance restent soumis à des injonctions contradictoires, induites par la loi elle-même. Ces derniers doivent d’un côté maintenir les relations de l’enfant avec son ou ses parents défaillants61 et de l’autre établir rapidement le potentiel délaissement de certains enfants.
27. Après les cinq modifications législatives de la déclaration judiciaire d’abandon, il peut être affirmé que la déclaration judiciaire de délaissement parental fera en son temps également l’objet d’une modification de ses conditions de prononcé, sans que puisse être assuré que de telles modifications puissent favoriser et accélérer cette procédure judiciaire de protection de l’enfant. On remarquera que la dernière loi de protection de l’enfance, du 7 février 202262, est restée silencieuse concernant la déclaration judiciaire de délaissement parental. Sans doute aurait-il été trop périlleux de risquer de mettre en péril le difficile équilibre du système.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 30 mai 2022, n° 20-22903 : JCP G, 6 févr. 2023, act. 161, obs. A. Cheynet de Beaupré ; AJ fam. 2023, p. 48, obs. L. Gebler et B. Mallevaey ; RJPF 2023/1, p. 41, note I. Corpart.
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2.
Les demandes de déclarations judiciaires de délaissement parental sont en constante augmentation depuis l’adoption de la loi du 14 mars 2016 qui a substitué cette procédure à l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon : 376 demandes en 2016, 501 en 2017, 671 en 2018, 795 en 2019, 901 en 2020 et 1134 en 2021. V. F. Eudier, « Personnes et Famille : chiffres de l’activité judiciaire en 2021 », AJ fam. 2023, p. 68.
-
3.
C. civ., art. 431.
-
4.
C. civ., art. 425.
-
5.
C. civ., art. 440.
-
6.
A. Batteur et L. Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 11e éd., 2021, LGDJ, nos 1342 et s., EAN : 9782275090917 ; A. Batteur, « Le majeur protégé et l’enfant », in G. Raoul-Cormeil (dir.) Nouveau Droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, p. 237 et s. ; A. Batteur, « Les actes de la vie familiale du majeur protégé », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 333 et s. ; F. Fresnel et I. Maria, « Majeurs protégés et autorité parentale », LPA 15 mai 2014, p. 6 et s. ; R. Ouedraogo, « Le contentieux de l’exercice par le majeur protégé de l’autorité parentale : développements récents », AJ fam. 2017, p. 173.
-
7.
Mais pour ce qui est de l’action en justice, il est assisté, pour le majeur en curatelle, de son curateur (comme en l’espèce pour l’exercice du pourvoi en cassation), ou représenté, pour le majeur en tutelle, par son tuteur. V. C. civ., art. 468 (curatelle) et C. civ., art. 475 (tutelle). Pour la qualification de l’action en déclaration d’abandon d’action extrapatrimoniale, sous l’empire du droit ancien, v. CA Montpellier, 5e ch. civ., sect. A, 30 juill. 2003, Jurisdata n° 2003-233886, Dr. famille 2004, comm. 131, note T. Fossier.
-
8.
C. civ., art. 373.
-
9.
C. civ., art. 373-2-1.
-
10.
C. civ., art. 373-3.
-
11.
C. civ., art. 373-4.
-
12.
C. civ., art. 375 et s.
-
13.
C. civ., art. 350 ancien, introduit par L. n° 66-500, 11 juill. 1966. Dont la conventionnalité a été affirmée par la décision CEDH, 26 sept. 2013, n° 4962/11, Perrin c/ France : AJ fam. 2013, p. 633, obs. E. Viganotti ; D. 2014, p. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; D. 2014, p. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; Dr. famille 2014, comm. 6, obs. C. Neirinck ; RTD civ. 2013, p. 829, obs. J. Hauser.
-
14.
Cass. 1re civ., 23 oct. 1973, n° 72-80006 : D. 1974, p. 135, note C. Gaury ; JCP G 1974, II, 17689, note E.‐S. de la Marnierre – Cass. 1re civ., 6 mars 1985 : Bull. civ. I, n° 88 ; D. 1986, Jur., p. 193, note J. Massip ; RTD civ. 1986, p. 730, obs. J. Rubellin‐Devichi – Cass. 1re civ., 12 oct. 1999, n° 97-05002 : Defrénois 2000, p. 662, obs. J. Massip, Dr. famille 2000, comm. 3, note P. Murat – Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : AJ fam. 2010, p. 433 ; D. 2010, p. 1786 ; D. 2011, p. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2010, p. 540, obs. J. Hauser – Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10780 : Dr. famille 2016, comm. 107, note A. Molière – CA Versailles, 17 nov. 2016, n° 15/08638 : JCP G 2017, act. 63, obs. G. Kessler – Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11450 : Dr. famille 2017, comm. 100, note H. Fulchiron.
-
15.
Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-30714 : Dr. famille 2012, comm. 29, note M.-A. Raymond.
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16.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO n° 0063, 15 mars 2016. Sur laquelle not., Y. Favier, « Loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance : autorité parentale et adoption », JCP N 2016, n° 1235, p. 43 et s. ; F. Capelier, « La réforme de la protection de l’enfance : une réforme discrète », RDSS 2016, p. 540 ; L. Gebler, P. Salvage-Gerest et A. Sannier, « Réforme de la protection de l’enfant. Sélection d’articles », AJ fam. 2016, p. 199 ; F. Eudier et A. Gouttenoire, « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Une réforme “impressionniste” », JCP G 2016, doctr. 479 ; I. Corpart, « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », Dr. famille 2016, étude 14.
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17.
C. Neirinck, Rép. civ. Dalloz, vo Enfance, n° 652 ; C. Neirinck, « Du désintérêt manifeste au délaissement », Dr. famille 2012, repère 4 ; P. Courbe et A. Gouttenoire, Droit de la famille, 7e éd., 2017, Sirey, n° 1352 ; Circ., 19 avr. 2017, relative à la protection judiciaire de l’enfant : BOMJ n° 2017-04, 28 avr. 2017, annexe, fiche n° 6, p. 3.
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18.
Sénat, compte rendu intégral de la séance du 28 janvier 2015, art. 18, intervention de Madame Michelle Meunier, rapporteur de la commission des affaires sociales ; AN, compte rendu intégral de la séance du 12 mai 2015, intervention de Madame Françoise Dumas.
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19.
AN, Commission des affaires sociales, proposition de loi relative à la protection de l’enfant (première lecture), déposée le 6 mai 2015, art. 18.
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20.
Sur les difficultés d’interprétation de cette expression, L. Gebler, « Réforme de la protection de l’enfant. Sélection d’articles », AJ fam. 2016, p. 202 ; C. Siffein-Blanc et E. Bonnifay, « Regards critiques sur les mesures de protection », AJ fam. 2017, p. 336 ; F. Eudier et A. Gouttenoire, « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Une réforme “impressionniste” », JCP G 2016, p. 819, n° 32 ; M.-C. Le Boursicot, « Quand l’abandon devient le délaissement parental », RJPF 2018/3, p. 9.
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21.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11450, Dr. famille 2017, comm. 100, note H. Fulchiron ; LEFP mars 2017, n° DFP110j5, obs. A. Batteur.
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22.
V. également Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : D. 2011, p. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2010, p. 540, obs. J. Hauser : les troubles psychologiques de la mère ne l’empêchaient pas de « chercher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient été de nature à troubler son jugement et sa volonté dans ses décisions concernant sa fille ».
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23.
CA Rennes, 6 A, 22 janv. 2013, n° 12/05071, JCP G 2013, act. 454, obs. J.-C. Bonneau.
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24.
V. la jurisprudence rendue sous l’empire de l’article 350 ancien du Code civil : Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-15421 : « L’intérêt manifeste exigé par l’article 350 du Code civil suppose la volonté des parents d’obtenir à plus ou moins long terme la restitution de leur enfant et celle de participer, dans la mesure de ses possibilités, à son entretien » – Cass. 1re civ., 12 oct. 1999, n° 98-18916 : « Les deux démarches accomplies par Mme X… pendant l’année ayant précédé l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, non concrétisées par une nécessaire reprise de contact organisée en vue de renouer des relations affectives suivies avec l’enfant, ne constituaient pas, à elles seules, une marque d’intérêt suffisante pour celle-ci ».
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25.
Une enquête réalisée sur les déclarations judiciaires de délaissement parental prononcées en 2018 a révélé que la durée moyenne d’absence de contact entre l’enfant et son ou ses parents est de 3,2 ans pour les mères, 4,3 ans pour les pères. V. Z. Belmokhtar, Le délaissement parental en 2018, ministère de la Justice, juill. 2020.
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26.
Cass. 1re civ., 6 janv. 1981, n° 79-15746 : Bull. civ. I, n° 5 ; D. 1981, p. 495, note P. Raynaud ; Gaz. Pal. Rec. 1981, 2, 757, note J. Massip – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : Bull. civ. I, n° 202 ; D. 2015, p. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; D. 2015, p. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; JCP G 2015, n° 82, note A. Zelcevic-Duhamel ; Dr. famille 2015, comm. 32, note C. Neirick ; AJ fam. 2015, p. 60, obs. P. Salvage-Gerest ; RTD civ. 2015, p. 118, obs. J. Hauser ; RJPF 2015/3, p. 26, note I. Corpart.
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27.
Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70007 et n° 19-70008 : Dalloz actualité, 12 juill. 2019, obs. M. Cottet ; Procédures 2019, comm. 260, note M. Douchy-Oudot ; D. 2019, p. 1876, note F. Rogue ; AJ fam. 2019, p. 462, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2019, p. 568, obs. A.-M. Leroyer ; RJPF 2019/10, p. 47, note M.-L. Le Boursicot ; GPL 1er oct. 2019, n° GPL360g3, note M. Galvez.
-
28.
CEDH, gde ch., 10 sept. 2019, n° 37283/13, Strand Lobben et a. c/ Norvège : LEFP oct. 2019, n° DFP112h6, obs. J.-M. Larralde ; AJ fam. 2019, p. 526, obs. M. Saulier ; AJDA 2020, p. 160, obs. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2019, p. 814, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP G 2020, act. 31, obs. F. Sudre ; Dr. famille 2019, comm. 220, note B. Baret. V. également, CEDH, 20 janv. 2022, n° 60083/19, DM. et N. c/ Italie : Dr. famille 2022, comm. 32, note C. Siffrein-Blanc – CEDH, 19 mai 2022, n° 21574/16, Roengkasettakorn Eriksson c/ Suède : Dr. famille 2022, chron. 5, obs. A. Gouttenoire et F. Marchadier.
-
29.
CEDH, 13 déc. 2022, n° 48321/20, V. Y. R. et A. V. R. c/ Bulgarie : LEFP févr. 2023, n° DFP201h5, obs. J.-M. Larralde.
-
30.
CPC, art. 1202, al. 3 : « Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu’elles émanent du service de l’aide sociale à l’enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli ».
-
31.
Dans la très majorité des cas, c’est le département qui formule cette demande de délaissement parental. Ainsi, une enquête effectuée sur les décisions rendues en matière de délaissement parental par les tribunaux a établi que le département était à l’origine de la demande dans 94 % des cas, le ministère public dans 4 % des cas et dans 2 % des cas une personne privée. V. Z. Belmokhtar, Le délaissement parental en 2018, ministère de la Justice, juill. 2020.
-
32.
C. civ., art. 381-2. V. également L. Gebler, « Nouvelle procédure de délaissement parental », AJ fam. 2017, p. 167.
-
33.
Dans les conditions définies à l’article 1187-1 du Code de procédure civile (identité des parties pour les deux procédures en particulier).
-
34.
L. Gebler, « Nouvelle procédure de délaissement parental », AJ fam. 2017, p. 169.
-
35.
CPC, art. 1205.
-
36.
C. civ., art. 381-2, al. 4.
-
37.
Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-10849 : RJPF 2003/9, obs. T. Garé ; LPA 10 févr. 2004, p. 12, note J. Massip.
-
38.
Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70007 et n° 19-70008, v. note n° 27.
-
39.
P. Salvage-Gerest, « L’article 350, alinéa 1er du Code civil, cinquième version », Dr. famille 2005, alerte 61.
-
40.
F. Capelier, « La réforme de la protection de l’enfance : une réforme discrète », RDSS 2016, p. 551 ; F. Eudier et A. Gouttenoire, « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Une réforme “impressionniste” », JCP G 2016, p. 819, n° 32 ; I. Corpart, « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », Dr. famille 2016, étude 14.
-
41.
Y. Favier, « Loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance : autorité parentale et adoption », JCP N 2016, n° 1235. V. également CA Nancy, 24 juin 2016, n° 16/01587 : AJ fam. 2016, p. 496, obs. P. Salvage-Gerest.
-
42.
92 % des enfants ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental avaient fait l’objet d’une prise en charge antérieure par les services de l’aide sociale à l’enfance, d’une durée moyenne de 6,9 ans (ONPE, La situation des pupilles de l’État, juin 2022).
-
43.
CASF, art. L. 224-4, 6°. Au 31 décembre 2021, 51,5 % des 3 464 pupilles de l’État ont accédé à ce statut en application d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, selon l’ONPE. Le pourcentage est en constante augmentation, passant de 28 % en 2009 à 51 % en 2020 (ONPE, La situation des pupilles de l’État, juin 2022).
-
44.
CASF, art. L. 225-1.
-
45.
En moyenne, les enfants admis en qualité de pupille de l’État en raison d’une déclaration judiciaire de délaissement parental l’ont été à l’âge moyen de 8,9 ans (ONPE, La situation des pupilles de l’État, juin 2022).
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46.
Par ex. CA Lyon, ch. spéciale des mineurs, 28 févr. 2017, n° 16/06218.
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47.
ONPE, La situation des pupilles de l’État, juin 2022. 39 % font l’objet d’un projet d’adoption par une famille agréée par le département et 15 % par une famille agréée dans un autre département.
-
48.
L. n° 2022-219, 21 févr. 2022, visant à réformer l’adoption : JO n° 0044, 22 févr. 2022. Complétée par ord. n° 2022-1292, 5 oct. 2022, prise en application de l. n° 2022-219, 21 févr. 2022, art. 18, visant à réformer l’adoption : JO n° 032, 6 oct. 2022 ; LEFP avr. 2022, n° DFP200r5, obs. A. Batteur ; J. Combret et G. Raoul-Cormeil, « L’adoption après la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 : entre ruptures et continuité », DEF 24 mars 2022, n° DEF206v0 ; N. Baillon-Wirtz, « Loi du 21 février 2022 : une réforme de l’adoption par petites touches », JCP N 2022, act. 302 ; P. Hilt, « Présentation de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption », D. 2022, p. 504 ; P. Salvage-Gerest, « Adoption : d’une proposition de loi mal préparée à une loi mal finie », AJ fam. 2022, p. 136 ; M. Schulz, « La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption : une copie à revoir ! », Dr. famille 2022, étude 11 ; N. Baillon-Wirtz, « Ordonnance du 5 octobre 2022 : un nouveau cadre formel pour l’adoption », JCP N 2022, act. 944 ; P. Hilt, « Présentation de l’ordonnance modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’adoption », D. 2022, p. 2032 ; J. Houssier, « Premières vues sur l’ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption », AJ fam. 2022, p. 537 ; M. Schultz, « Ordonnance visant à réformer l’adoption : une refonte en trompe-l’œil », Dr. famille 2022, 165.
-
49.
C. civ., art. 345.
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50.
CASF, art. L. 221-2-1 et CASF, art. D. 221-16 et s.
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51.
C. civ., art. 375-3.
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52.
CASF, art. L. 225-2 : « Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure ».
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53.
Il faut savoir que plus de 74 % des pupilles de l’État ne font pas l’objet d’un placement aux fins d’adoption (ONPE, La situation des pupilles de l’État, juin 2022). Ils vivent pour la grande majorité d’entre eux (4 sur 5) en famille d’accueil.
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54.
CASF, art. L. 224-1.
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55.
CASF, art. L. 224-2.
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56.
C. civ., art. 390 et s.
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57.
CASF, art. L. 224-1, al. 2.
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58.
C. civ., art. 401 et 408.
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59.
CASF, art. D. 223-26 et s.
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60.
CASF, art. L. 223-1.
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61.
Critère explicitement imposé pour pouvoir obtenir un délaissement parental par l’article 381-2 du Code civil : la déclaration judiciaire de délaissement parental ne peut être obtenue qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées.
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62.
L. n° 2022-140, 7 févr. 2022, relative à la protection des enfants : JO n° 0032, 8 févr. 2022 ; LEFP mars 2022, n° DFP200p9, obs. A. Batteur et LEFP mars 2022, n° DFP200q4, obs. F. Rogue ; A. Bourrat-Gueguen, « Une prise en charge perfectible des enfants placés au titre de la protection de l’enfance », RDSS 2022, p. 926 et s. ; F. Capelier, « De la protection de l’enfant à la protection des enfants : une loi source d’ambiguïtés », RDSS 2022, p. 348 et s. ; A. Gouttenoire, « La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants », D. 2022, p. 552 et s. ; I. Maria et L. Vielpeau, « La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants », Dr. famille 2022, étude 10.
Référence : AJU008m4