Vers la fin de l’allocataire unique des prestations familiales en cas de résidence alternée ?

Publié le 12/04/2022

L’octroi des prestations familiales est subordonné à la désignation d’un parent allocataire unique. À l’exception des allocations familiales, ces prestations ne peuvent être séparées entre les deux parents, en cas de rupture du couple. Ce principe de l’allocataire unique pose de nombreux problèmes en cas de résidence alternée. Si la jurisprudence récente tend à remettre en cause cette règle pour certaines prestations, c’est à une réforme globale de l’octroi des prestations familiales, en cas de résidence alternée, qu’il convient de réfléchir.

CE, 1re-4e ch. réunies, 19 mai 2021, no 435429

enfant, garde, famille
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1. Les prestations familiales participent des mesures d’aide et d’action sociales mises en œuvre pour aider les familles à élever leurs enfants1, avec les aides fiscales, les aides au transport, les allocations destinées à faire face aux dépenses scolaires, les prestations accordées à certains professionnels (magistrats, fonctionnaires, militaires, agents publics) ou les allocations d’aide sociale2. Sous cette expression générique de « prestations familiales » se cache une multitude d’aides financières versées par les organismes débiteurs de prestations sociales3 aux parents, selon des conditions diverses. Comme le soulignent Michel Borgetto et Robert Lafore, il est « délicat de proposer une typologie des prestations familiales, et même d’en définir la notion »4. Ces auteurs classent ces prestations selon trois catégories :

• les prestations universelles, versées sans condition de ressources et d’un montant uniforme – que l’on ne connaît pas en droit positif français ;

• les allocations versées à tous mais modulées selon les revenus des parents – telles que les allocations familiales depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 20075 ;

• les prestations versées sous conditions de ressources – toutes les autres prestations familiales actuellement6.

À ce titre, la liste des prestations familiales7 pouvant être servies aux parents est établie par l’article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale. Outre les allocations familiales, on retrouve la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)8, le complément familial9, l’allocation logement10, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)11, l’allocation de soutien familial (ASF)12, l’allocation de rentrée scolaire (ARS)13, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant14 et l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)15.

2. La diversité de ces prestations familiales témoigne des objectifs divers16 poursuivis par le législateur qui les a instituées : favoriser la natalité, aider les parents à assumer les charges liées à leurs enfants, notamment les ménages les plus précaires ou les parents d’enfants en situation de handicap, favoriser l’activité professionnelle des parents ou au contraire leur permettre d’abandonner tout ou partie de leur activité pour élever leurs enfants, soutien aux familles monoparentales, protection de la santé de l’enfant… Cette diversité est une richesse, car elle permet au mieux de s’adapter à la situation familiale de l’enfant. Elle est également, ne le nions pas, une source de complexité pour les parents qui peuvent parfois éprouver quelques difficultés à connaître leurs droits17, même si les organismes débiteurs de prestations familiales font un énorme travail d’accompagnement et de pédagogie.

3. Le versement des prestations familiales est subordonné à certaines conditions, communes à toutes les prestations. Ainsi, les prestations sont versées à la personne, française ou de nationalité étrangère, ayant un ou plusieurs enfants à charge, résidant en France18. On le constate, la nationalité du parent ou de l’enfant est indifférente, dès lors que l’adulte et l’enfant résident bien en France de façon permanente. Les prestations familiales ne sont par ailleurs pas nécessairement versées à un parent de l’enfant, même si c’est le cas dans la très grande majorité, dès lors que la condition énoncée par la loi est celle de la charge de l’enfant. Les prestations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant19. Afin d’éviter que les prestations soient perçues, au titre d’un même enfant, par ses deux parents distinctement, la loi a introduit la notion d’allocataire unique : c’est celui à qui est reconnu le droit aux prestations familiales, selon les conditions sus-énoncées, qui est reconnu comme allocataire. Ce droit ne peut être conféré qu’à une seule personne au titre d’un même enfant20. Ainsi, les parents doivent en principe se mettre d’accord pour désigner celui qui aura la qualité d’allocataire. L’option entre l’un et l’autre peut être exercée à tout moment et remise en cause au bout d’un an, sauf changement de situation. À défaut d’exercice de cette option, c’est la femme qui est désignée comme allocataire unique21. Françoise Monéger faisait déjà remarquer, en 1994, que, « selon les standards traditionnels, c’est en général la mère qui s’occupe des enfants et il est apparu normal qu’elle reçoive, pour eux, les prestations familiales »22. Aujourd’hui, où l’on proclame haut et fort le principe d’égalité des sexes, où l’on s’interroge sur les moyens de promouvoir l’égalité homme/femme, le maintien de la règle est gênant… Il est tout de même temps de se demander si ces « standards traditionnels » ont toujours cours aujourd’hui. On remarquera en outre que le gouvernement ne s’est toujours pas interrogé, plus de huit ans après la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, sur la pertinence d’une telle règle de désignation fondée sur le sexe du parent. On se demande bien comment les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent trancher sur la personne de l’allocataire unique face à des couples d’hommes ou des couples de femmes, en l’absence d’exercice de l’option par ces couples… Sans doute que leur commun accord est explicitement recherché par les caisses en cette situation particulière.

4. En cas de séparation du couple, quelle que soit sa forme conjugale, l’allocataire est celui qui a la charge effective et permanente de l’enfant. Si les deux parents partagent cette charge, l’allocataire sera celui chez qui l’enfant vit23. Si la règle de l’allocataire unique pose peu de difficultés lorsque le couple parental est uni, les questionnements et le contentieux se font latents lorsque le couple se sépare. Qui des deux parents a la charge effective et permanente de l’enfant ? S’ils se partagent cette charge, auprès de quel parent vit l’enfant ? En cas de résidence alternée, il est impossible de répondre à cette dernière question et de désigner un des parents comme allocataire unique. En effet, cette modalité d’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation du couple repose sur une alternance de la résidence de l’enfant chez chacun de ses deux parents24. En cas de résidence alternée, les parents devront se mettre d’accord sur celui qui aura cette qualité d’allocataire, le cas échéant en organisant une révision de cette désignation au bout d’un an. Le contentieux en ce domaine est d’importance et amène celui qui n’a pas cette qualité, car il n’était pas l’allocataire désigné lors de la vie commune du couple, à contester l’impossibilité pour lui de percevoir des prestations familiales au titre de son ou ses enfants. Bien souvent, l’action est menée par le père, conséquence de la désignation automatique de la mère en l’absence de choix des parents.

5. C’est ainsi que, dans l’affaire qui a conduit à l’arrêt du Conseil d’État du 19 mai 202125, un homme, père d’un enfant et séparé de la mère, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre et du ministre des Solidarités et de la Santé qui ont refusé d’abroger les articles R. 513-1 et R. 513-2 du Code de la sécurité sociale. Le père demandait l’abrogation de ces deux textes, en ce qu’ils l’empêchent de percevoir le complément de libre choix du mode de garde (CLCMG). Ce dernier était séparé de la mère de l’enfant et une résidence alternée avait été organisée à propos de leur enfant mineur. Bien qu’ayant la charge permanente et effective de l’enfant, l’homme n’avait pas la qualité d’allocataire unique, conservée par la mère de l’enfant. Il ne pouvait donc, selon l’organisme débiteur des prestations familiales, obtenir le versement du CLCMG, qu’il était d’ailleurs le seul à réclamer26, puisque l’emploi de l’assistante maternelle était justifié uniquement pour les jours où il avait la charge de l’enfant. L’application des règles du Code de la Sécurité sociale apparaît ici particulièrement sévère et inégalitaire. Dans sa décision du 19 mai 2021, le Conseil d’État annule la décision implicite de refus du Premier ministre, dès lors que le premier alinéa de l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, qui institue la règle de l’allocataire unique, fait obstacle, en cas de résidence alternée, à ce que le parent qui n’a pas la qualité d’allocataire unique bénéficie du CLCMG. Il enjoint donc le Premier ministre à modifier ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision. Au regard de cette dernière évolution de la jurisprudence en la matière, il est légitime de s’interroger : la règle de l’allocataire unique a-t-elle vocation à perdurer en cas de séparation du couple parental et de résidence alternée ? Cette décision n’est que le dernier pas en date d’un mouvement législatif et jurisprudentiel de reflux de cette condition de l’allocataire unique lorsque les parents sont séparés et que l’enfant bénéficie d’une résidence alternée (I). Face au caractère relatif et artificiel du maintien de cette condition (II), on peut s’interroger sur sa disparition à venir en cas de résidence alternée (III).

I – Un mouvement récent de reflux de la condition d’allocataire unique en cas de résidence alternée

6. Si l’on observe la jurisprudence relative au versement des prestations familiales en cas de séparation du couple, on peut constater que le contentieux s’est centré sur deux questions principales : la qualification de celui qui a la charge27 effective et permanente, d’une part, et le refus d’octroi des prestations familiales à celui qui n’est pas allocataire, d’autre part.

Les parents sont présumés avoir la charge permanente et effective de leur enfant mineur28. Mais cette présomption peut être renversée. De jurisprudence constante, les juges judiciaires considèrent que cette charge de l’enfant s’apprécie in concreto. Il est donc nécessaire de rechercher qui a la charge réelle de l’enfant29 et il appartient à la caisse d’allocations familiales, qui réclame la répétition de l’indu, de prouver que les enfants n’étaient pas à la charge effective et permanente du parent concerné30. Si les caisses d’allocations familiales – et le juge en cas de contentieux – peuvent tenir compte des décisions judiciaires qui ont statué sur l’autorité parentale, ce ne peut être le seul élément déterminant31. Ainsi, la chambre sociale a énoncé que les textes de droit social n’imposent pas que l’allocataire justifie de l’existence d’une obligation alimentaire pesant sur lui ni d’un titre juridique lui conférant la garde de l’enfant32, permettant ainsi à celui qui a recueilli l’enfant de percevoir les prestations familiales33. La notion de charge est purement factuelle34 et ne peut se déduire exclusivement des décisions du juge des affaires familiales (JAF) relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale35. L’enfant est à la charge de celui qui l’accueille au foyer et qui participe à son entretien36 de façon permanente, c’est-à-dire de façon durable ; « la famille dans le droit de la sécurité sociale ne se confond pas avec la famille du droit civil »37. Ainsi que l’énonce le Conseil d’État, la charge effective et permanente de l’enfant correspond à la « direction matérielle et morale de l’enfant »38. En conséquence, le père qui assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant mais qui n’en a pas la garde effective, puisque la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, ne peut prétendre avoir la charge effective et permanente de l’enfant39. Les juges du fond sont souvent rappelés à l’ordre par la haute juridiction, lorsqu’ils ne recherchent pas qui des deux parents, en cas de séparation, a la charge de l’enfant40.

7. Une fois cette condition caractérisée, et si les deux parents se partagent la charge de l’enfant, la règle de l’allocataire unique entre en jeu. À ce titre, le contentieux s’est tout d’abord cristallisé sur l’autorité apte à désigner la personne de l’allocataire unique, en cas de séparation des parents et de désaccord parental sur ce point. Dans deux avis du 26 juin 200641, la Cour de cassation a tout d’abord affirmé qu’il n’entre pas dans la compétence du JAF de décider lequel des parents a la qualité d’allocataire. La Cour reconnaît à l’époque cette compétence aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale. Depuis leur disparition résultant de la loi Justice du XXIe siècle42, cette compétence relève des chambres spécialisées en matière de contentieux de la sécurité sociale de certains tribunaux judiciaires43. Toutefois, s’il n’appartient pas au JAF de désigner l’allocation unique, il peut constater l’accord des parents sur la désignation de ce dernier44.

Ensuite, le contentieux s’est porté sur le versement des allocations familiales en cas de résidence alternée. En effet, dans ce cas, les parents partagent la charge de l’enfant et ce dernier vit autant au foyer de l’un qu’à celui de l’autre. Faute de pouvoir définir un allocataire unique, les caisses d’allocations familiales considéraient que celui qui est allocataire unique est le parent qui avait cette qualité lorsque les parents étaient unis. Les juges du fond saisis ont pu également pour certains désigner la mère comme allocataire unique45, à charge pour elle de reverser une partie des allocations au père de l’enfant, ou encore décider que la mère était allocataire unique, mais que l’enfant était fiscalement rattaché au père46. Quelle que soit la solution retenue, elle n’était pas satisfaisante en pratique ni pleinement justifiée en droit. Dans le même avis du 26 juin 2006, la première chambre civile énonce qu’en cas de divorce ou de séparation, si les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et qu’une résidence alternée de l’enfant est organisée, ils assument la charge effective et permanente de l’enfant. En conséquence, la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. La solution retenue par la Cour de cassation est la plus conforme aux textes du Code de la sécurité sociale en vigueur, mais n’est pas protectrice des intérêts de l’enfant en pratique. Dès lors que l’un des parents a trop de revenus, cela privera l’enfant des prestations familiales pendant l’année où ce parent aura la qualité d’allocataire et ce alors même que l’autre parent, ayant moins de ressources, aurait pu obtenir le versement des prestations familiales.

8. En raison de ces difficultés et de l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son avis, afin d’assurer à la fois l’égalité entre les parents et l’intérêt de l’enfant, le législateur a introduit une exception au principe de l’allocataire unique. La loi de financement de la sécurité sociale de 200747 a modifié l’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale. Un deuxième alinéa est introduit pour envisager la situation de l’enfant faisant l’objet d’une résidence alternée. Le texte rappelle d’abord le principe de la désignation de l’allocataire unique d’un commun accord. Cependant, un partage par moitié de la charge de l’enfant entre les deux parents est effectué pour le calcul des allocations familiales, soit sur demande des parents, soit en cas de désaccord de ces derniers sur la désignation de l’allocataire. Les modalités pratiques d’application de ce texte sont déterminées par l’article R. 521-3 du Code de la sécurité sociale48. Concrètement, si les parents ne s’accordent pas sur un allocataire unique, un partage du versement des allocations familiales peut être organisé. Cette règle est limitée à ces seules prestations, qui ne sont pas octroyées sous condition de ressources. La règle est restée inchangée même si aujourd’hui le montant des allocations familiales est modulé selon les ressources des parents. La règle du partage des allocations familiales perdure à l’égard de l’enfant devenu majeur, si les parents continuent à en assumer la charge effective et permanente49.

9. Une solution similaire a plus récemment été adoptée s’agissant de la prise en compte des enfants à charge en résidence alternée pour le calcul de l’allocation logement. Dans une décision du 21 juillet 201750, le Conseil d’État a considéré que l’enfant en situation de résidence alternée devrait être pris en compte dans la détermination de l’aide au logement, sans que l’on puisse leur opposer la règle de l’unicité de l’allocataire. Les enfants en résidence alternée doivent ainsi être regardés « comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu’ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année ». À la suite de la recodification du Code de la construction et de l’habitation, cette règle est désormais explicitement énoncée aux articles L. 823-2 et R. 823-5 de ce code. Si le principe de l’allocataire unique est réaffirmé (« les parents désignent le bénéficiaire de l’aide »), il est immédiatement nuancé puisque « la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire ».

En outre, dans une décision du même jour, le Conseil d’État51 a estimé que l’enfant en résidence alternée devait de la même façon être pris en compte dans le calcul du RSA et pour déterminer le droit à majoration de cette prestation pour le parent isolé. Ainsi, « lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge ». Il appartient au parent qui sollicite cette répartition d’établir la résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, dès lors que ce partage peut également entraîner des conséquences sur l’autre parent, susceptible lui aussi de bénéficier du RSA. Pour le Conseil d’État, la résidence alternée est présumée lorsque le demandeur fournit la preuve du partage entre les deux parents des allocations familiales ou, à défaut, « une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence ».

10. Malgré ce mouvement qui tend à abandonner la condition de l’allocataire unique et à tenir compte pour chaque parent séparé de la charge de l’enfant dans l’évaluation de son droit aux prestations familiales (ou sociales pour le RSA), seules les prestations susvisées sont concernées. Le législateur et le gouvernement n’ont pas souhaité remettre en cause de manière générale la condition de l’allocataire unique.

II – Le caractère relatif de la condition de l’allocataire unique en cas de résidence alternée

11. S’agissant des autres prestations familiales, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la règle de l’allocataire unique prime, même en cas de résidence alternée. Ainsi, le parent qui n’est pas désigné comme allocataire ne peut prétendre à la majoration de la PAJE, pour son troisième enfant, ses deux précédents enfants, en résidence alternée, ne pouvant être pris en compte dès lors que son ex-compagne avait conservé la qualité d’allocataire52. La seule possibilité offerte au père en cette situation est de solliciter, au bout d’un an, l’alternance de la qualité d’allocataire. La solution n’est évidemment pas satisfaisante, dès lors que pendant un an, ses enfants nés d’un premier lit ne peuvent être pris en compte dans le calcul du droit aux PAJE qui sont, rappelons-le, attribuées sous condition de ressources. Ainsi, dans cette affaire, le père n’a pas pu obtenir la PAJE au titre d’un troisième enfant, avec toutes les majorations de droits qui s’ensuivent. Avec sa compagne, il n’a pu recevoir la prestation qu’au titre d’un seul enfant, ce qui est particulièrement désavantageux, et ce alors même qu’ayant la charge permanente et effective de ses enfants nés d’un premier lit, il les accueille à son foyer et en assume les charges d’entretien. Il lui faudra solliciter l’alternance au bout d’un an et pour un an seulement, ce qui le privera en tout état de cause des majorations qui auraient pu être versées au titre de l’accueil de l’enfant durant sa première année de vie. Une telle solution, conforme aux dispositions du Code de la sécurité sociale, s’avère pour autant contraire à l’intérêt de l’enfant. Comme le souligne Adeline Gouttenoire, elle apparaît également comme excessive car « elle nie tout impact sur le calcul des prestations familiales pour la famille recomposée de la présence en alternance des deux enfants au foyer »53.

Pour autant, la Cour de cassation a réitéré sa solution à propos de demandes de partage du complément de libre choix du mode de garde (CLCMG), sanctionnant les juges du fond qui avaient fait droit à cette demande54 et validant la décision de ceux qui ont refusé une alternance de la qualité d’allocataire tous les 15 jours55. Elle rappelle régulièrement que la seule solution, pour les prestations autres que les allocations familiales, est de demander l’alternance de la qualité d’allocataire pour un an56. En revanche, s’agissant de l’ARS, la Cour de cassation a considéré que la règle de l’allocataire unique ne faisait pas obstacle à ce que la qualité d’allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents57, en cas de résidence alternée, et selon leur situation respective et les règles particulières à cette prestation, reprenant par là même la solution adoptée par la première chambre civile dans son avis du 26 juin 2006. Rappelons que cette prestation est accordée sous condition de ressources, à la rentrée scolaire, afin de permettre aux parents d’effectuer notamment l’acquisition du matériel éducatif. Selon la deuxième chambre civile, l’ARS doit être attribuée à la personne qui a la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente. La règle de l’allocataire unique ne peut donc pas faire obstacle à ce que cette prestation familiale soit versée au parent chez qui l’enfant se trouve le jour de la rentrée scolaire. La solution peut cependant s’avérer inéquitable pour l’un des parents, dès lors que la rentrée scolaire n’a pas lieu le même jour chaque année. Ainsi, dans l’affaire qui a donné lieu à sa décision du 7 juillet 2006, la deuxième chambre civile a considéré que l’ARS devait être versée au père pour les rentrées de 2011, 2012 et 2013, l’enfant se trouvant à son foyer le jour de la rentrée. La mère n’a donc pas pu bénéficier de l’ARS trois années de suite, car elle n’avait pas la « garde » de son enfant le jour de la rentrée scolaire ! Un partage de l’ARS entre les deux parents apparaîtrait à ce titre plus équitable.

12. Certains parents ont également pu tenter de contester la constitutionnalité de la règle de l’allocataire unique par le biais d’une QPC. Las ! La Cour de cassation n’a pour l’heure jamais accepté de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel. Par un arrêt du 28 mars 201958, la deuxième chambre civile a refusé d’adresser une QPC portant sur l’application du principe de l’allocataire unique à l’octroi du CLCMG. En l’espèce, la question était irrecevable car dirigée contre des dispositions législatives inapplicables au litige ou des dispositions réglementaires. Dans un autre arrêt du 8 octobre 202059, la Cour de cassation refuse de transmettre une question portant sur l’application du même principe à l’AEEH. Elle considère que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Elle relève notamment que l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale ne s’oppose pas, en cas de résidence alternée, à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents selon leur situation respective. En cela, le texte ne porte pas atteinte au principe d’égalité et à l’article 6 de la DDHC.

13. Faute d’obtenir satisfaction devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, certains parents ont également saisi le Défenseur des droits (et anciennement la HALDE), afin que cette autorité indépendante puisse, par ses avis, faire pression sur le pouvoir réglementaire ou législatif afin d’obtenir un changement de réglementation quant à l’allocataire unique. Les délibérations du Défenseur des droits sont à ce titre très nombreuses60 et soulignent le caractère discriminatoire61 de la règle de l’unicité de l’allocataire, à l’égard des pères plus particulièrement, ainsi que la rupture d’égalité entre parents non séparés et parents séparés et l’atteinte à l’intérêt de l’enfant62.

14. En définitive, après l’abandon du principe de l’allocataire unique pour les allocations familiales, pour le calcul de l’allocation logement et du RSA, le Conseil d’État pousse le gouvernement à abandonner cette règle s’agissant de l’octroi du CLCMG : les parents séparés qui exercent conjointement l’autorité parentale et qui bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente sont tous deux considérés comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Ainsi, le bénéfice du CLCMG ne peut être refusé à l’un des parents au seul motif que l’autre y a droit, dès lors que les règles particulières applicables à cette prestation, fixées par la loi, n’y font pas obstacle. L’attribution de cette prestation à chacun des deux parents n’implique en outre pas une modification de la loi ou l’adoption de nouvelles dispositions légales. L’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, qui impose la règle de l’allocataire unique et empêche les deux parents de bénéficier du CLCMG, est donc contraire à l’article L. 513-1 du même code et doit être modifié dans le sens de la décision du Conseil d’État. Les dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale seront prochainement modifiées pour répondre à l’injonction de la haute juridiction. Ne serait-ce pas l’occasion de réfléchir à l’abandon pur et simple de cette condition d’octroi des prestations familiales en cas de résidence alternée ?

III – Le maintien artificiel de la condition d’allocataire unique : vers un abandon définitif ?

15. Finalement, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 19 mai 2021, quelles sont les prestations familiales qui restent soumises à la condition de l’allocataire unique en cas de résidence alternée de l’enfant et ne peuvent être partagées entre les deux parents séparés ? Il en va ainsi de l’ARS, du complément familial, de l’allocation versée en cas de décès de l’enfant, de l’AJPP et de l’AEEH. Si le Conseil d’État s’est prononcé sur le complément de libre choix du mode de garde, une incertitude demeure sur les autres prestations familiales relevant de la PAJE : l’allocation de base et la prime de naissance peuvent-elles être partagées entre les deux parents séparés ? On voit mal comment en particulier la prime de naissance pourrait être partagée, dès lors qu’elle est versée à l’allocataire au septième mois de grossesse. Même si les parents sont séparés pendant la grossesse de la femme, aucune décision judiciaire ou accord amiable ne peuvent être adoptés s’agissant d’un enfant qui n’a pas encore acquis la personnalité juridique.

16. L’évolution récente, tant législative et réglementaire que jurisprudentielle, conduit à s’interroger sur la pertinence du maintien de la condition de l’allocataire unique en cas de résidence séparée. Les dérogations à cette règle sont de plus en plus nombreuses et créent une complexification du droit aux prestations familiales. Comment les parents séparés peuvent-ils comprendre le système d’octroi de ces droits sociaux, dès lors que pour certaines prestations ils peuvent en obtenir le partage ? Tandis que pour d’autres il leur est nécessaire de désigner un allocataire, qui pourra changer au bout d’un an ? Comment peuvent-ils également saisir toutes les conséquences pratiques du partage ou du non-partage des prestations familiales, notamment quant au montant de la prestation pouvant être dû selon leur situation familiale ? On peut légitimement se demander si le système en vigueur actuellement conduit à favoriser l’intérêt de l’enfant. Rappelons en effet que si les prestations familiales sont versées à l’un ou l’autre des deux parents de l’enfant, leur finalité est de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant63. En acceptant ou refusant le partage du versement des prestations familiales, préserve-t-on réellement l’intérêt de l’enfant ?

17. L’intérêt supérieur de l’enfant est pourtant l’argument avancé par le gouvernement pour justifier le maintien de la règle de l’allocataire unique. À de nombreuses reprises, des députés ont interrogé le gouvernement sur la pertinence du principe d’unicité de l’allocataire. Dans différentes réponses ministérielles64, le ministre des Affaires sociales et de la Santé estime qu’un partage des prestations familiales, par l’attribution d’une demi-part de charge de l’enfant à chaque parent par exemple, autres que les allocations familiales, conduirait à une solution contraire à l’intérêt de l’enfant. En effet, selon le gouvernement, l’extension du partage des prestations familiales se traduirait pour les prestations soumises à condition de ressources à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors que l’autre ne pourrait en bénéficier dès lors que ses revenus sont supérieurs aux plafonds de ressources. C’est ce qui ressortirait des différentes simulations effectuées pour prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales65. En outre, le gouvernement a pu mettre en avant la complexité exceptionnelle pour les caisses d’allocations familiales de la mise en œuvre d’un partage des prestations familiales car cela conduirait à deux fois plus de dossiers et à deux fois plus d’allocataires, ainsi qu’à une prise en compte complexe du temps réel passé par l’enfant avec ses deux parents ou des accords amiables conclus entre les deux parents séparés. On ne peut qu’être perplexe face à ce dernier argument. Les contraintes organisationnelles ne peuvent conduire à refuser un partage des prestations familiales.

Pour autant, plus récemment, le secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé a réitéré la position du gouvernement sur le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée dans trois réponses ministérielles, fin 202066. Il indique également avoir demandé à ses services de réfléchir à plusieurs orientations, et en particulier à une analyse prestation par prestation, pour favoriser un partage plus égalitaire entre les parents séparés.

18. En réalité, il apparaît nécessaire de conduire une réforme d’ampleur et une réflexion sur les conditions d’octroi des prestations familiales en cas de résidence alternée, afin de préserver l’intérêt de l’enfant, qui justifie l’octroi de ces droits sociaux, et de ne pas favoriser ou pénaliser les parents séparés par rapport aux autres parents. Si le pouvoir exécutif doit dans l’urgence modifier l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale pour abandonner la règle de l’allocataire unique s’agissant du CLCMG, il serait opportun qu’il mène également une réflexion globale sur le partage des prestations familiales et ne se contente pas de cette nouvelle modification ponctuelle. C’est aussi implicitement le sens de la récente décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à propos de l’AEEH, qui énonce, face à une demande de partage de cette allocation entre les deux parents bénéficiant d’une résidence alternée pour leur enfant, que « les règles particulières à l’AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l’enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée sans la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement »67.

Une proposition d’abandon général de la condition de l’allocataire unique a d’ailleurs été formulée récemment par le Défenseur des droits, dans son avis du 3 juillet 2019 relatif à la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202068.

19. Le montant des prestations familiales est déterminé selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales69, ne serait-il pas possible de créer un nouveau critère de calcul des prestations familiales au regard de cet indicateur, selon les ressources des deux parents et leur situation de séparation avec résidence alternée de l’enfant ?

À ce titre, il peut être signalé une proposition dans ce sens du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) en 202070 qui recommande de partager toutes les prestations familiales en cas de résidence alternée, dès lors que les parents sont d’accord ou, en cas de désaccord parental, dans le cas où la résidence alternée est attestée, par une décision de justice par exemple. Afin de tenir compte du coût de l’enfant que ces prestations sont censées couvrir, le HCFEA préconise de faire varier le « partage » de l’enfant dans le calcul du montant des prestations selon un ratio variant entre 0,5 (comme pour les allocations familiales) et 171. Pour ne pas créer une iniquité avec les parents non séparés, un ratio général de 0,7 pourrait ainsi être appliqué72. Une autre proposition formulée serait de tenir compte de la durée de résidence de l’enfant avec chacun de ses parents et de la situation des parents séparés au regard du risque de pauvreté. Ainsi, pour les prestations dont l’objet est de couvrir des besoins indépendants du temps de résidence (aides au logement, PrePare) un ratio de 1 pourrait être appliqué à chaque parent, ce qui conduit à tenir compte entièrement de l’enfant pour chacun des deux parents dans l’octroi de ces prestations familiales et dans leur évaluation73. Pour les autres prestations qui visent à la satisfaction des besoins de l’enfant proportionnellement au temps de prise en charge de ce dernier (ARS, CLCMG), un ratio de 0,5 pourrait être appliqué. Pour les autres prestations familiales (AEEH notamment), le HCFEA préconise d’appliquer un ratio compris entre 0,5 et 1, en tenant compte éventuellement de la configuration du foyer de l’enfant, afin de prendre en considération la situation des foyers monoparentaux, en particulier les charges supplémentaires assumées par un parent seul74.

20. À l’heure où de plus en plus de couples séparés font le choix de la résidence alternée pour leurs enfants75 et où des propositions de loi sont régulièrement formulées pour faire de la résidence alternée un principe en cas de séparation du couple76, la question du partage des prestations familiales en cas de séparation du couple ne doit pas être considérée comme accessoire et secondaire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CASF, art. L. 112-2.
  • 2.
    CASF, art. L. 112-2.
  • 3.
    Caisses d’allocations familiales ou Mutualité Sociale Agricole.
  • 4.
    M. Borgetto et R. Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 10e éd., 2018, LGDJ, Précis Domat, p. 369, n° 278 ; v. également J.-P. Laborde, « Les prestations familiales : pluralité des typologies, incertitude de la notion », RDSS 1994, p. 563 et s.
  • 5.
    LFSS 2007 n° 2006-1640, 21 déc. 2006, art. 24 : JO, 22 déc. 2006 – D. n° 2007-550, 13 avr. 2007, relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le Code de la sécurité sociale : JO, 14 avr. 2007.
  • 6.
    M. Borgetto et R. Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 10e éd., 2018, LGDJ, Précis Domat, p. 369, n° 278. À l’exception cependant des allocations qui sont dues au titre d’un enfant en situation de handicap (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et Allocation journalière de présence parentale).
  • 7.
    CSS, art. L. 511-1.
  • 8.
    Qui se subdivise elle-même en différentes prestations : la prime de naissance ou d’adoption (servant à faire face aux dépenses liées à l’arrivée d’un enfant), l’allocation de base (allocation forfaitaire versée de la naissance au mois précédent les trois ans de l’enfant), la prestation partagée d’éducation de l’enfant (versée au parent qui n’exerce plus d’activité professionnelle, ou une activité à temps partiel, pour élever son ou ses enfants en bas-âge) ou le complément de libre choix de mode de garde (qui permet de compenser les frais de garde du jeune enfant) (CSS, art. L. 531-1).
  • 9.
    Pour les ménages pour parent isolé ayant plus de trois enfants à charge, âgés de plus de trois ans (CSS, art. L. 522-1).
  • 10.
    Régie par les dispositions du livre VIII du Code de la construction et de l'habitation.
  • 11.
    CSS, art. L. 541-1.
  • 12.
    CSS, art. L. 523-1.
  • 13.
    CSS, art. L. 543-1.
  • 14.
    CSS, art. L. 545-1.
  • 15.
    Versée à la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (CSS, art. L. 544-1).
  • 16.
    M. Massu, « Les finalités des prestations familiales », RDSS 1994, p. 575 et s.
  • 17.
    F. Kessler, Droit de la protection sociale, 7e éd., 2020, Dalloz, p. 355, n° 576 : « Cette accumulation de priorités, dispositifs et mesures, ainsi que l’opposition de valeurs (…) ne favorisent ni la lisibilité, ni l’efficacité des dispositifs ». V. également M. Borgetto et R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, 19e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 733, n° 895.
  • 18.
    CSS, art. L. 512-1.
  • 19.
    CSS, art. L. 513-1.
  • 20.
    CSS, art. R. 513-1, al. 1er.
  • 21.
    CSS, art. R. 513-1, al. 2.
  • 22.
    F. Monéger, « La relation de charge dans les prestations familiales », RDSS 1994, p. 616. Elle souligne également que c’était la solution inverse qui s’appliquait antérieurement.
  • 23.
    CSS, art. R. 513-1, al. 3.
  • 24.
    A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 11e éd., 2021, LGDJ, p. 284-285, n° 665.
  • 25.
    CE, 19 mai 2021, n° 435429 : Lebon T. ; AJDA 2021, p. 1061, obs. E. Maupin ; Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. E. Maupin ; RDSS 2021, p. 728, concl. M. Sirinelli ; LEFP juill. 2021, n° DFP200e2, obs. A. Batteur ; GPL 12 oct. 2021, n° GPL427l7, obs. P. Bouveau.
  • 26.
    M. Sirinelli, « Sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée », RDSS 2021, p. 728.
  • 27.
    F. Monéger, « La relation de charge dans les prestations familiales », RDSS 1994, p. 613 et s. ; M. Rebourg, « La notion d’enfant à charge dans les familles recomposées », RDSS 1998, p. 402 ; C. Bouvier-Le Berre, « L’enfant à charge en droit social et en droit fiscal après la réforme de l’autorité parentale du 4 mars 2002 », RDSS 2003, p. 485 et s.
  • 28.
    C. Bouvier-Le Berre, « L’enfant à charge en droit social et en droit fiscal après la réforme de l’autorité parentale du 4 mars 2002 », RDSS 2003, p. 488.
  • 29.
    Cass. soc., 11 janv. 1989, n° 86-13875 : Bull. civ. V, n° 15.
  • 30.
    Cass. soc., 18 nov. 1993, n° 89-20755 : Bull. civ. V, n° 281.
  • 31.
    Pour une critique de cette approche, v. P. Murat (dir.), Droit de la famille, 8e éd., 2019, Dalloz, Dalloz Action, p. 1550, n° 412.112.
  • 32.
    Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 88-12631 : Bull. civ. V, n° 293 ; D. 1995, p. 39, note C. Pagnon ; D. 1995, Somm., p. 34, obs. X. Prétot.
  • 33.
    J. Hauser, « Prestations familiales et modèles familiaux », RDSS 1994, p. 627 et s.
  • 34.
    F. Kessler, Droit de la protection sociale, 7e éd., 2020, Dalloz, p. 359, n° 585.
  • 35.
    Cass. soc., 11 janv. 1989, n° 86-13875 : Bull. civ. V, n° 15 – V. également Cass. soc., 15 déc. 1994, n° 92-17090.
  • 36.
    M. Borgetto et R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, 19e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 752, n° 917.
  • 37.
    J.-P. Chauchard, J.-Y. Kerbourc’h & C. Willmann, Droit de la sécurité sociale, 7e éd., 2015, LGDJ, p. 475, n° 694 ; v. également J. Hauser, « Prestations familiales et modèles familiaux », RDSS 1994, p. 627 et s. ; F. Monéger, « Droit social et droit civil de la famille : lequel fait avancer l’autre ? », RDSS 2008, p. 656 ; F. Douet, « Suite des brèves remarques sur les conséquences fiscales de la résidence alternée », D. 2002, p. 3169.
  • 38.
    CE, 2 avr. 2015, n° 367573 : Lebon T. ; AJDA 2015, p. 720, obs. M.-C. de Montecler ; AJ fam. 2015, p. 295, obs. V. Avena-Robardet ; RJPF 2015/7-8, n°28, obs. I. Corpart ; GPL 23 avr. 2015, n° GPL222b6, obs. P. Graveleau – Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-28546.
  • 39.
    CE, 2 avr. 2015, n° 367573. Dans cette affaire, le père sollicitait, dans le cadre d’un détachement à l’étranger, une majoration familiale pour enfant à charge.
  • 40.
    Not. Cass. soc., 15 déc. 1994, n° 92-17090 ; Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-15763 : Bull. civ. II, n° 172 ; AJ fam. 2008, p. 397, obs. F. Chenédé ; Dr. famille 2008, comm. 162, note A. Devers ; JCP S 2008, 1588, obs. T. Tauran ; Gaz. Pal. 11 juin 2009, n° H4089, p. 21.
  • 41.
    Cass., avis, 26 juin 2006, nos 06-00003 et 06-00004 : Bull. civ. avis, n° 3 ; D. 2006, p. 2748, obs. A. Devers ; RTD civ. 2006, p. 752, obs. J. Hauser ; RDSS 2006, p. 945, obs. P.-Y. Verkindt ; JCP S 2006, 1788, note E. Paillet ; JCP G 2006, I 199, obs. H. Bosse-Platière.
  • 42.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 12 : JO, 19 nov. 2016 – COJ, art. L. 211-16.
  • 43.
    COJ, art. L. 211-16.
  • 44.
    Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-12889 : Dr. famille 2009, comm. 133, note A. Devers ; Gaz. Pal. 7 nov. 2009, n° H5282, p. 30, obs. E. Mulon.
  • 45.
    Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21373 : Bull. civ. V, n° 428 ; JCP G 2002, I 165, obs. H. Bosse-Platière ; RDSS 2000, p. 155, obs. F. Monéger ; RJS 1999, n° 1521.
  • 46.
    A. Devers, « La désignation de l’allocataire des prestations familiales en cas de résidence alternée », obs. sous Cass., avis, 26 juin 2006, nos 06-00003 et 06-00004 : Dr. famille 2006, comm. 179.
  • 47.
    LFSS 2007 n° 2006-1640, 21 déc. 2006, art. 124 : JO, 22 déc. 2006.
  • 48.
    « La prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants ». Le nombre moyen d’enfant équivaut à un coefficient de 0,5 pour les enfants en résidence alternée et un coefficient de 1 pour les autres enfants à charge.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-13061 : Dr. famille 2010, comm. 67, note A. Devers ; AJ fam. 2010, p. 81, obs. V. Avena-Robardet ; RDSS 2010, p. 385, obs. T. Tauran – Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-13586 : Gaz. Pal. 11 sept. 2010, n° I2827, p. 36, obs. E. Mulon.
  • 50.
    CE, 21 juill. 2017, n° 398563 : Lebon T. ; AJDA 2017, p. 2235 ; JCP G 2017, doctr. 1141, obs. M. Rebourg ; GPL 5 sept. 2017, n° GPL302q4, obs. P. Graveleau ; GPL 9 janv. 2018, n° GPL310x8, note E. Huby ; JCP A 2017, act. 566, obs. C. Friedrich.
  • 51.
    CE, 21 juill. 2017, n° 398911 : Lebon T. ; JCP G 2017, doctr. 1141, obs. M. Rebourg ; GPL 19 sept. 2017, n° GPL302w8, obs. P. Graveleau ; GPL 9 janv. 2018, n° GPL310x8, note E. Huby ; JCP A 2017, act. 566, obs. C. Friedrich ; Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. J.-M. Pastor ; LEFP oct. 2017, n° DFP110u8, obs. F. Rogue ; v. également dans ce sens N. Tronel, « Finances départementales : les enfants en garde alternée ouvrent-ils droit à une majoration du RSA ? », JCP A 2015, 2295.
  • 52.
    Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-66445 : Bull. civ. II, n° 108 ; JCP S 2010, 1316, comm. A. Devers ; Dr. famille 2010, comm. 139, obs. A. Devers ; RDSS 2010, p. 974, obs. T. Tauran ; LEFP oct. 2010, p. 3, obs. A. Gouttenoire.
  • 53.
    A. Gouttenoire, « Un enfant en résidence alternée n’est pas un enfant à charge », LEFP oct. 2010, p. 3.
  • 54.
    Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13720 : Dr. famille 2017, comm. 131, obs. B. Baret.
  • 55.
    Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-24066 : RJPF 2016/12, n° 41.
  • 56.
    Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13519 : Dr. famille 2021, comm. 141, obs. S. Dumas-Lavenac – Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456 (à propos de l’AEEH) : AJ fam. 2021, p. 680, obs. J. Casey ; JCP S 2021, 1330, note T. Tauran ; LEFP janv. 2022, n° DFP200n1, obs. F. Rogue.
  • 57.
    Cass. 2e civ., 7 juill. 2006, n° 15-17528.
  • 58.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 19-40005.
  • 59.
    Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-25456.
  • 60.
    Not. HALDE, 18 mai 2009, délib. nos 2009-213, 2009-214 et 2009-215 ; Déf. droits, 2 juin 2017, n° 2017-185 ; Déf. droits, 27 juill. 2017, n° 2017-246 ; Déf. droits, 25 mai 2018, n° 2018-162 ; Déf. droits, 25 oct. 2018, n° 2018-255 ; Déf. droits, 27 déc. 2018, n° 2018-313 ; Déf. droits, 22 févr. 2019, n° 2019-057 ; Déf. droits, 2 sept. 2020, n° 2020-162 ; Déf. droits, 16 sept. 2020, n° 2020-170 ; Déf. droits, 24 sept. 2020, n° 2020-188 ; Déf. droits, 30 sept. 2020, n° 2020-194 ; Déf. droits, 8 oct. 2020, n° 2020-196 ; Déf. droits, 23 nov. 2020, n° 2020-198.
  • 61.
    HALDE, 18 mai 2009, délib. nos 2009-213 et 2009-214.
  • 62.
    Not. Déf. droits, 23 nov., 2020, n° 2020-198 ; Déf. droits, 24 sept. 2020, n° 2020-188.
  • 63.
    F. Kessler, Droit de la protection sociale, 7e éd., 2020, Dalloz, p. 352, n° 573 : « Le risque social couvert par cette éventualité est la responsabilité financière de l’entretien des enfants ».
  • 64.
    Rép. min. Travail, Relations sociales, Famille, Solidarité et Ville, n° 14245 : JOAN, 20 oct. 2009 – Rép. min. Affaires sociales, n° 18935 : JOAN, 6 mai 2014 – Rép. min. Affaires sociales, Santé et Droits des femmes, n° 73715 : JOAN, 3 mars 2015 – Rép. min. Famille, Enfance et Droit des femmes, n° 100983 : JOAN, 4 avr. 2017.
  • 65.
    Sur ce constat, v. HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 117-118. Le rapport signale ainsi qu’un partage stricto sensu des prestations familiales conduirait à une perte, variant entre 90 et 298 € par mois pour celui (ou plutôt celle car il s’agit en très grande majorité des mères) qui est aujourd’hui allocataire unique. Corrélativement, cela aboutirait à un gain allant de 13 à 469 € pour l’autre parent, jusqu’alors non-allocataire (en général donc le père).
  • 66.
    Rép. min. Solidarités et de la Santé, chargé de l’Enfance et des Familles, nos 19602, 19611 et 19615 : JO Sénat, 31 déc. 2020.
  • 67.
    Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456 (à propos de l’AEEH) : AJ fam. 2021, p. 680, obs. J. Casey ; JCP S 2021, 1330, note T. Tauran ; LEFP janv. 2022, n° DFP200n1, obs. F. Rogue.
  • 68.
    Déf. droits, avis, 3 juill. 2019, n° 19-10, p. 3.
  • 69.
    CSS, art. L. 551-1.
  • 70.
    HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 31 et s. et p. 105 et s.
  • 71.
    HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 31 et s. et p. 122 et s.
  • 72.
    HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 33 et p. 124.
  • 73.
    HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 34 et p. 125.
  • 74.
    HCFEA, Les ruptures de couples avec enfants mineurs, 21 janv. 2020, p. 34 et p. 125.
  • 75.
    Selon l’INSEE, 480 000 enfants mineurs vivent en 2020 en France en résidence alternée, soit 12 % des enfants dont les parents sont séparés (INSEE Première, n° 1841, 3 mars 2021).
  • 76.
    Prop. L. n° 307, 17 oct. 2017, relative au principe de garde alternée des enfants ; v. également Prop. L. n° 3163, 30 juin 2020, favorisant l’émergence d’un modèle de coparentalité dans l’intérêt supérieur de l’enfant.