Versement des prestations familiales

Publié le 14/09/2021
Allocations familiales
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L’article R. 533-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’il pose la règle de l’unicité de l’allocataire, doit être modifié.

CE, 19 mai 2021, no 435429

Les prestations familiales sont en principe soumises à la règle de l’unicité de l’allocataire comme l’a admis notamment une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 relative au complément du libre choix du mode de garde de l’enfant1. En effet, c’est ce qui résulte de l’article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale lequel, dans son premier alinéa, dispose que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2 (accord des parents pour la désignation de l’allocataire), ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant ». Cette disposition s’applique notamment à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et à son complément du libre choix du mode de garde de l’enfant prévus par les articles L. 531-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le but poursuivi par le complément est de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l’enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Dans l’hypothèse d’une séparation des parents de l’enfant bénéficiaires du complément, entraînant une résidence alternée de cet enfant, ce complément ne peut être alloué à chacun d’eux pour moitié en raison du principe d’unicité de l’allocataire. C’est pour obtenir la suppression d’une telle solution que le père d’un enfant dans cette situation a requis l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du Code de la Sécurité sociale. Le Conseil d’État dans sa décision du 19 mai 2021 ici annotée2 procède à l’analyse de ces deux dispositions.

S’agissant de l’article R. 531-1, le Conseil d’État envisage successivement ses trois alinéas. Le premier, dans la mesure où il pose le principe de l’unicité de l’allocataire, doit être abrogé en tant qu’il fait obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire puisse bénéficier lui aussi du complément de libre choix du mode de garde. À l’inverse, les deux autres alinéas de l’article ne concernent pas le cas du requérant. De fait, l’alinéa 2 est relatif à un enfant résidant au domicile de ses deux parents et l’alinéa 3 a trait à l’enfant résidant au domicile de l’un de ses parents. Il n’y a donc pas lieu de les abroger.

En ce qui concerne l’article R. 513-2. Celui-ci dispose que « l’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin ». Le requérant reprochait à ce texte de ne pas mentionner l’ancien conjoint séparé de l’allocataire. Pour le Conseil d’État, le requérant ne saurait soutenir que cette absence constitue une illégalité car, entre autres, elle constituerait une discrimination et une violation de plusieurs dispositions européennes.

Finalement seul le premier alinéa de l’article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale doit être abrogé par le Premier ministre dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision commentée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13720.
  • 2.
    CE, 19 mai 2021, n° 435429 : Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. E. Maupin.
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