Chronique de procédure civile et pénale (second semestre 2020 – premier semestre 2021)

Publié le 23/11/2021
Chronique
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Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’étude et de recherche en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours sont abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.

Ce numéro, quelque peu perturbé par la crise sanitaire envisage des décisions rendues au second semestre 2020 et au premier semestre 2021. Les auteurs ont choisi, notamment, de mettre en lumière, pour la procédure civile, la formalisation des incidents de mise en état et la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, mais aussi des arrêts rendus au fond en matière d’appel ou sur la compétence dans le droit des successions. Pour la procédure pénale, le choix s’est notamment porté sur des décisions qui rappellent le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, d’autres qui renforcent toujours la situation du majeur protégé ou qui rappellent aux juges la nécessité de motiver leur décision.

I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire

A – Les MARDS

(…)

B – L’arbitrage et la transaction

(…)

II – L’introduction de la procédure

A – Les modes d’introduction de la procédure

1 – En procédure civile

Le commissaire-priseur désigné pour établir l’inventaire et la prisée des biens d’un débiteur en liquidation judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls frais exposés pour l’accomplissement de sa mission. Par cet arrêt important, la Cour de cassation cantonne la rémunération du professionnel de l’évaluation au cadre strict de sa mission (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-17434, F-PB). Afin de déterminer la solution idoine qui doit être réservée à une entreprise sous procédure collective, la situation active et passive du patrimoine du débiteur doit être connue. Partant, dès l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, une prisée et un inventaire du patrimoine du débiteur sont requis. L’inventaire suppose l’identification du patrimoine visé par la procédure collective et les éventuelles garanties qui y sont attachées. La prisée est quant à elle une estimation de ce patrimoine et des garanties qui le grèvent. Sauf exception, l’inventaire et la prisée sont dressés par un professionnel de l’évaluation. Ce dernier peut être un huissier, un notaire, un courtier en marchandises assermenté ou un commissaire-priseur1.

En principe, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé ou le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable2. En outre, il est également tenu compte des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis par le technicien désigné3.

Cet ensemble de règles ne semble pas susciter de difficultés et il n’est pas étonnant de constater le faible nombre d’arrêts ou d’écrits portant sur la fixation de la rémunération du professionnel de l’évaluation en procédure collective. Reste que l’articulation du « droit commun » de la rémunération de ces professionnels avec les règles du droit des entreprises en difficulté peut se révéler délicate. L’arrêt sous commentaire en témoigne.

En l’espèce, une société est placée en liquidation judiciaire courant 2017. Un commissaire-priseur est nommé aux fins d’effectuer l’inventaire et la prisée de l’actif de la société débitrice. En exécutant sa mission – et pour des raisons de proximité géographique – le commissaire a délégué à un confrère le transport et le gardiennage d’un certain nombre de biens appartenant au débiteur, ce dont le liquidateur avait été informé par un courriel datant du 4 mai 2017 demeuré sans réponse de la part du mandataire. Le commissaire-priseur obtient ensuite du président du tribunal la fixation de ses émoluments, incluant le remboursement des frais avancés pour le transport et le gardiennage des biens.

Le liquidateur interjette appel de cette ordonnance aux fins d’en obtenir la nullité. Las, le président de la cour d’appel ne procédera qu’à la réduction du montant des honoraires réclamés. Cette décision est essentiellement fondée sur deux arguments. D’une part, le jugement d’ouverture de la procédure désignait le commissaire aux fins d’effectuer l’inventaire et la prisée des actifs de la société, ce qui comprenait le support par la procédure collective des coûts engagés par le commissaire-priseur. D’autre part, la demande de taxation formulée par le commissaire est relative à des frais pour lesquels le liquidateur avait été informé et qui n’avaient suscité aucune réaction de sa part, ce dont il pouvait être déduit une acceptation tacite.

La Cour de cassation n’est pas convaincue par l’analyse et annule l’ordonnance.

Selon la haute juridiction, le commissaire-priseur ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective. Par conséquent, l’accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage de certains biens ne peut – à défaut d’accord formel du liquidateur ou d’autorisation du juge-commissaire – entrer en compte dans le calcul des honoraires du commissaire-priseur.

Bien qu’elle s’éloigne du principe selon lequel les professionnels de l’évaluation ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées et avancées par eux pour le compte du débiteur, nous souscrivons volontiers à la solution adoptée par la Cour de cassation.

D’une part, cet arrêt s’inscrit dans le sillage d’autres décisions rendues par la haute juridiction et ayant adopté une conception stricte de la mission du professionnel de l’évaluation4. D’autre part, le cantonnement de la rémunération du commissaire-priseur à la mission que lui confie le tribunal est essentiel pour le déroulement de la liquidation judiciaire. Pragmatiquement, tous les frais engendrés par le professionnel de l’évaluation sont autant de sommes à soustraire du gage commun des créanciers. Dès lors, ce n’est qu’à condition d’obtenir l’accord du tribunal ou du liquidateur que le professionnel pouvait espérer obtenir le remboursement des sommes avancées.

Benjamin FERRARI

2 – En procédure pénale

(…)

B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite

1 – En procédure civile

L’action en réduction indemnitaire d’une donation immobilière est de nature mobilière. La compétence des juridictions françaises, en vertu de la jurisprudence antérieure au règlement européen sur les successions, est dépendante de l’État où le défunt avait son dernier domicile (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-24773). Une juridiction française est saisie d’une action en réduction d’une donation d’un bien immobilier situé en France. Le de cujus décède en 2013 en Suède, lieu de son dernier domicile. La compétence des juridictions françaises est contestée.

Dans la présente affaire transfrontière, le décès étant intervenu avant le 17 août 2015, le règlement européen sur les successions ne s’applique pas5. Il convient donc de se référer aux règles antérieures de droit international privé français afin de déterminer la compétence juridictionnelle. S’agissant des successions internationales, le droit français obéissait à un régime scissionniste. De la nature de l’action successorale dépend la compétence des juridictions françaises.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 2021, par une cassation sans renvoi qualifie de nature mobilière l’action en réduction indemnitaire d’une donation. Pour ce faire, la haute juridiction rappelle le principe de qualification lege fori. Puis elle justifie sa qualification au regard de l’article 924 du Code civil et de la finalité de l’action. L’objet de l’action en réduction n’est pas la restitution en nature de l’immeuble. La réduction est en effet envisagée en valeur ; c’est-à-dire qu’elle tend au paiement d’une indemnité de réduction justifiant ainsi la nature mobilière de l’action.

En l’espèce, il résulte de la nature mobilière de l’action l’incompétence des juridictions françaises. Conformément au régime antérieur au règlement européen, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France au moment du décès. Le dernier domicile du défunt se situant en Suède, la juridiction française est donc incompétente6. Mais, subtilité du droit international privé oblige, il ne faut pas pour autant en conclure hâtivement à la compétence des juridictions suédoises !

Marie-Cécile LASSERRE

Lorsque l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n’ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture et pour ordonner la remise des fonds au liquidateur est le juge de l’exécution (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15171, F-PB). La discipline collective est l’outil permettant l’apurement cohérent du passif du débiteur sous procédure collective. Le concept soumet les créanciers concernés à plusieurs règles afin d’assurer une certaine égalité de traitement entre eux. Parmi elles, à compter du jugement d’ouverture de la procédure, les créanciers sont soumis au principe de l’arrêt ou de l’interdiction des procédures civiles d’exécution et de toutes les procédures de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture sous peine de caducité. Si cette sanction est prononcée, les fonds non distribués sont remis au liquidateur pour répartition entre les créanciers7. Cela nous intéressera plus particulièrement sous l’angle de la compétence du juge pour prononcer la caducité. En effet, au sein de l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation a eu à déterminer quel était le juge compétent pour prononcer la sanction affectant une procédure de distribution en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

En l’espèce, une banque inscrite en qualité de créancière hypothécaire sur un bien immobilier de son débiteur obtient, par un jugement d’adjudication du 26 septembre 2014, la vente aux enchères de ce bien. Le prix est séquestré entre les mains du créancier dans l’attente de sa distribution. Un mois plus tard, le débiteur est placé en liquidation judiciaire et le créancier procède à la déclaration de sa créance hypothécaire. Las, celle-ci sera admise à titre chirographaire par le juge-commissaire, et ce, en raison de la disparition du privilège de la banque.

Estimant que la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble était caduque, le liquidateur assigne la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée, sous astreinte, à restituer à la liquidation judiciaire le prix de vente et les intérêts sur les fonds séquestrés. Le mandataire fonde cette demande sur la lettre de l’article R. 622-19 du Code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par le biais de l’article R. 641-24, selon lequel les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. La banque, de son côté, se prévaut de l’incompétence du juge des référés au profit de celle du juge de l’exécution (JEX) pour prononcer cette sanction et obtient gain de cause en appel. Pour la cour d’appel, le juge des référés était effectivement incompétent pour prononcer la caducité de la procédure de distribution. Cette solution repose notamment sur le fait que l’inopposabilité du jugement d’adjudication à la procédure collective n’était pas établie d’évidence, ce qui permet de conclure à la présence d’une contestation sérieuse et à l’incompétence du juge des référés.

Le liquidateur se pourvoit en cassation, mais la haute juridiction va être convaincue par la position adoptée en appel. Pour la Cour de cassation, lorsque l’immeuble d’un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n’ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture est le JEX.

La solution ne surprend pas. En effet, le JEX bénéficie d’une compétence exclusive en matière de saisie immobilière, y compris pour la procédure de distribution qui en découle8, ce qui exclut par principe toute intervention du juge des référés. De surcroît, cette décision s’inscrit dans un certain courant jurisprudentiel s’attachant à garantir la compétence exclusive du JEX en matière de saisie immobilière9, bien qu’elle soit parfois perturbée par celle du juge-commissaire10.

Benjamin FERRARI

2 – En procédure pénale

Si le curateur ou le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l’objet, il n’a pas à être informé dès que le réquisitoire introductif du parquet est pris (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-82267). Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre une personne placée sous curatelle renforcée des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans et pédopornographie. L’intéressé est mis en examen de ces chefs le même jour. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité du réquisitoire introductif et de son interrogatoire de première comparution. La chambre de l’instruction rejette sa demande. Il forme un pourvoi en cassation invoquant notamment « que l’arrêt attaqué a constaté que X a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles (…), que les enquêteurs le savaient (…) ainsi que l’autorité judiciaire avant le réquisitoire introductif et la première comparution de l’exposant devant le juge d’instruction, et qu’il n’était pas établi que la curatrice de l’exposant eût été avisée des poursuites ; qu’il en résultait que le réquisitoire introductif du procureur de la République était nul ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi : « La délivrance du réquisitoire introductif ne saurait être entachée de nullité par la méconnaissance de cette obligation ». Certes, selon l’article 706-113 du Code de procédure pénale, le curateur ou le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l’objet. Pour autant, si le réquisitoire introductif, pris contre la personne dénommée, constitue à l’égard des personnes qu’il vise un acte de poursuite au sens du texte, c’est seulement au moment où ce réquisitoire introductif est porté à la connaissance du majeur protégé, par la mise en examen de celui-ci, que le curateur ou le tuteur de l’intéressé doit être prévenu. Cela a pour finalité de le mettre en mesure de l’assister dans les choix qu’il devra exercer en application des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale. C’est donc naturellement au juge d’instruction qu’il incombe de procéder à cet avis. Incontestablement, l’information donnée au tuteur parallèlement à celle du majeur protégé s’est développée11. Pour autant, imposer une information sur un réquisitoire introductif avant toute mise en examen pourrait nuire au bon déroulement de l’enquête puisque ce réquisitoire n’implique pas de mettre immédiatement en examen la personne qui est visée. Cela peut permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations sans que la personne soit tenue informée de l’existence d’une procédure à son encontre. En revanche, lorsque la personne est entendue, elle ne peut l’être que sous le statut de témoin assisté. Ce qui impose de notifier alors à son tuteur ou curateur les poursuites engagées.

La présence d’un tiers à un acte d’enquête, même pour informer le public, porte atteinte au secret de celle-ci et vicie la procédure (Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83304). Une équipe de la direction départementale de la protection des populations a procédé à un contrôle dans un restaurant. Un procès-verbal relevant quatre infractions a été établi. À l’issue de l’enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, la société mise en cause a été poursuivie. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ces faits. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. L’arrêt a confirmé la décision alors que les conditions de l’enquête étaient critiquées et qu’une nullité avait été soulevée du fait de la présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra. Ainsi, devant la Cour de cassation était notamment évoqué le fait que « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, en violation du secret de l’enquête, le contrôle réalisé par des agents de la direction départementale de la protection des populations en présence d’un tiers qui en capte le déroulement par le son ou l’image (…) ». La chambre criminelle casse la décision rendue au visa des articles 11 et 28 du Code de procédure pénale.

Un principe est rappelé12. Il résulte de ces textes que la présence d’un tiers, même s’il a obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent les agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Le secret de l’enquête la protège. Curieusement, l’arrêt attaqué avait appliqué l’article 11 duquel il se déduit que la présence d’une équipe de télévision aux côtés d’enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Pour autant, les juges du fond avaient retenu que tel n’est pas les cas des services de la DDPP aux motifs hasardeux qu’ils procèdent non à des enquêtes mais à de « simples contrôles qui n’aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité ».

C’était oublier l’article 28 du Code de procédure pénale : les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées dans cette disposition attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête ; ce que rappelle fort logiquement la Cour de cassation pour en tirer toutes les conséquences en cas de violation.

Cédric PORTERON

III – L’instruction du procès

A – Le régime des preuves

1 – En procédure civile

Quand le droit à la preuve impose au juge d’aménager une mesure d’instruction au lieu de la rejeter (Cass. soc., 16 déc. 2020, nos 19-17637 et 19-17667). Plusieurs salariés de la société Renault Trucks, soutenant faire l’objet de discrimination de rémunération en raison de leurs activités syndicales, ont saisi le conseil des prud’hommes en référé afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication et la production sous astreinte de pièces permettant d’évaluer leurs situations au regard de celles d’autres salariés placés dans une situation comparable aux leurs. Bien qu’ayant relevé un motif légitime à cette demande, les juges l’ont tout de même rejetée, estimant que la mesure sollicitée excédait par sa généralité les prévisions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils ont considéré que les salariés demandeurs ne se comparaient pas avec des salariés nommément visés et qu’en l’état des milliers de documents demandés, leur demande s’analysait en une mesure générale d’investigation. En mobilisant principalement le droit à la preuve13, la Cour de cassation casse et annule cette décision en considérant qu’il appartenait à la cour d’appel, alors qu’elle avait estimé que les salariés justifiaient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’instruction, de vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Il convient d’abord de rappeler qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, tout justiciable peut requérir en référé l’organisation d’une mesure d’instruction afin de conserver ou d’établir la preuve de faits qu’il allègue, à condition de justifier d’un motif légitime. Le juge, souverain sur l’opportunité d’une telle mesure14, peut ainsi être amené à la rejeter si elle s’analyse en une mesure générale d’investigation, c’est-à-dire si son objet n’est pas suffisamment précis et limité15, ou qu’elle est susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux, comme le droit au respect de la vie privée. Dans l’arrêt commenté, ces deux éléments ont constitué des obstacles majeurs conduisant la cour d’appel à rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par les salariés. Ces derniers sollicitaient en effet la communication de milliers de documents concernant leurs collègues embauchés sur le même site qu’eux, la même année ou les deux années précédentes et suivantes, dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que de tous les éléments de rémunération, de diplômes, de formation en lien avec l’évolution de carrière. Cette demande ne pouvait s’analyser qu’en une mesure générale d’investigation puisqu’elle ne concernait pas des salariés spécifiquement désignés, d’autant plus qu’elle pouvait porter atteinte à la vie personnelle de certains d’entre eux au regard des informations réclamées. Ces circonstances pouvaient donc justifier le refus des juges du fond d’accéder à la demande de communication et de production de pièces.

Pour autant, la Cour de cassation vient condamner leur attitude, leur reprochant d’avoir rejeté la mesure d’instruction sollicitée alors qu’ils pouvaient l’aménager pour qu’elle ne s’analyse plus une mesure générale d’investigation et ne porte pas atteinte à la vie personnelle des autres salariés. Pour justifier son raisonnement, elle applique de manière originale16 le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

En l’espèce, il est certain que la production des pièces formulée par les salariés était indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve car, comme l’a admis la cour d’appel, leur employeur était le seul à détenir effectivement les éléments de fait pouvant servir de base au procès pour discrimination syndicale qu’ils envisageaient d’intenter. Les salariés ne disposaient d’aucun autre moyen pour établir la réalité de cette discrimination si ce n’est que de s’adresser au tribunal pour obtenir ces éléments de preuve. Les juges ne pouvaient donc pas refuser cette demande, d’autant plus qu’ils avaient relevé l’existence d’un motif légitime pour l’organiser !

Il restait ensuite à s’assurer que l’atteinte à la vie personnelle des salariés de l’entreprise susceptible d’être engendrée par la demande de production des pièces soit proportionnée au but poursuivi. Selon la Cour de cassation, il était possible de limiter une telle atteinte en adaptant la mesure d’instruction « au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ». La cour d’appel aurait pu par exemple ordonner la communication de documents concernant seulement certains salariés possédant une situation réellement similaire à ceux s’estimant discriminés ou limiter le contenu des pièces sollicitées à ce qui était strictement nécessaire à la comparaison des rémunérations des salariés. Cette nécessité d’adaptation était déjà appliquée par la Cour de cassation, en témoigne un arrêt aux termes duquel la chambre commerciale a jugé qu’« il appartient au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, en cas de difficulté relative à une demande de production de pièces entre les mains de l’expert désigné, de déterminer les documents devant être communiqués à l’expert et aux parties », ces mesures étant « seules susceptibles de concilier le secret des affaires envers un adversaire et concurrent et le droit à la preuve » de la partie ayant sollicité la mesure17.

Cet arrêt est révélateur de la vision moderne du procès civil selon laquelle, depuis l’essor du droit à la preuve, le juge est contraint d’intervenir davantage dans l’administration de la preuve, facilitant la charge probatoire des parties et bouleversant la traditionnelle répartition des rôles entre le juge et les parties dans le procès. Cette solution met aussi en évidence l’amoindrissement du pouvoir souverain du juge dans le prononcé d’une mesure d’instruction. Celui-ci ne serait ainsi plus, dans certains cas, dans la possibilité de rejeter de manière justifiée une mesure d’instruction, mais dans l’obligation de l’adapter afin d’assurer l’effectivité du droit à la preuve du justiciable. Cela crée un risque : un justiciable n’aurait plus à s’inquiéter de ce que la mesure d’instruction qu’il sollicite soit rejetée si le juge à qui il la demande se retrouve dans l’obligation de l’aménager. Affaire à suivre.

Cédric CHAPELLE

2 – En procédure pénale

(…)

B – L’instance civile

1 – Les incidents d’instance

L’article 642 du CPC régit le délai de péremption de l’instance prévue à l’article 386 du même code (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-17797, F-PBI). Conformément à l’article 386 du CPC, « l’instance est périmée [lorsqu’aucune] des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Dans la présente affaire, du 9 juin 2010 au 11 juin 2012, les parties se sont abstenues de toute diligence interruptive. De prime abord, le délai de deux ans étant expiré, l’instance était périmée. Mais ce raisonnement fait fi de toute réflexion sur le dies a quem qui est réglementé à l’article 642 du CPC. En vertu de cette disposition, le délai expire le dernier jour à 24 heures, cependant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Dans l’affaire présentement commentée, le 9 juin 2012, date d’expiration du délai de péremption, était un samedi ; il s’en infère que la solution diffère selon que la péremption d’instance est ou non soumise aux règles générales de computation des délais. Si les règles de la prorogation des délais ne sont pas applicables, l’instance est périmée ; le délai expirant au 9 juin 2012. A contrario, en cas d’application des règles de computation des délais à la péremption, l’instance n’est pas périmée ; le délai de péremption expirant par le jeu de la prorogation le lundi 11 juin 2012 à 24 heures, date et heure auxquelles la banque avait conclu.

Dans son arrêt en date du 1er octobre 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le délai de péremption de l’instance est notamment régi par l’article 642 du CPC18. Les règles de prorogation des délais s’appliquent à l’incident d’instance qu’est la péremption. La finalité de la péremption de l’instance justifie pleinement la solution. La péremption emporte l’extinction de l’instance à titre principal19. L’instance est éteinte, mais la faculté d’action perdure. Contrairement à ce qu’avance le demandeur au pourvoi, la péremption d’instance ne peut être rapprochée de la prescription. Certes, la carence des parties est sanctionnée dans les deux cas. Mais la prescription met en cause le droit d’action au fond, alors que la péremption met en cause la gestion de l’instance. C’est pourquoi les délais de prescription relèvent des codes qui disposent des droits des parties, alors que la péremption relève du CPC. La place de la péremption, envisagée par la légistique, dans le livre I du CPC intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions »20 confirme que les règles de computation des délais présentent dans ce même livre sont applicables à la péremption dont le régime est également donné au livre I du CPC.

Marie-Cécile LASSERRE

2 – La mise en état

La compétence exclusive du conseiller de la mise en état et les conditions de sa saisine (Cass. 1re civ., 10 déc. 2020, n° 19-22609). Dans le cadre d’une procédure de divorce, un ex-époux avait fait appel d’un jugement rendu par un juge aux affaires familiales le condamnant à verser à son ex-femme une prestation compensatoire. Au cours de la procédure, instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état, l’ex-époux avait formulé devant la formation de jugement de la cour d’appel, et non devant le conseiller de la mise en état, une exception de procédure visant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement de première instance. Son ex-femme, intimée, avait quant à elle postérieurement saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter l’irrecevabilité de l’appel de l’ex-époux dans la mesure où il était tardif. La cour d’appel, dont le raisonnement a été approuvé par la Cour de cassation, a, d’une part, déclaré la demande de nullité de l’appelant irrecevable puisqu’il lui revenait de formuler sa demande de nullité devant le conseiller de la mise en état, et, d’autre part, jugé son appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette décision met en évidence la complexité de la mise en état devant les juridictions civiles, que ce soit en première instance ou en appel.

Cet arrêt revient d’abord sur une règle essentielle de la phase de mise en état : dès que le magistrat de la mise en état est désigné, il est seul compétent pour statuer sur certaines demandes, notamment les exceptions de procédure. Cette règle découle de l’article 789 du Code de procédure civile qui liste les pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, et qui s’applique au conseiller de la mise en état21. Cela implique des parties, dès qu’une mise en état est instaurée, et à peine d’irrecevabilité, qu’elles formulent les demandes qui entrent dans le champ des pouvoirs exclusifs du magistrat de la mise en état dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées22. En l’espèce, l’appelant a, à tort, invoqué la nullité de l’acte de signification du jugement de première instance devant la formation de jugement de la cour d’appel, alors que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure, ce qui a logiquement conduit au prononcé de l’irrecevabilité de sa demande. Il serait par ailleurs maladroit pour la partie ayant conclu à tort devant la formation de jugement dans des conclusions au fond d’espérer pouvoir régulariser la situation en soumettant à nouveau son exception de procédure devant le conseiller de la mise en état, puisque dans ce cas, elle ne serait plus in limine litis conformément à l’article 74 du Code de procédure civile.

Cette solution rappelle inévitablement le principe posé par la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 mai 201623 selon lequel le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, à peine d’irrecevabilité de la demande adressée à la « mauvaise » juridiction. Avant ces décisions, la haute juridiction considérait que le conseiller de la mise en état pouvait quand même connaître de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé soulevée dans des conclusions au fond signifiées avant l’ordonnance de clôture qui a été révoquée avant l’ouverture des débats, c’est-à-dire à un moment où il n’était pas encore dessaisi24. Il pouvait ainsi statuer quand même sur une demande relevant de sa compétence alors que celle-ci avait été préalablement adressée à la formation de jugement, à la condition que la partie qui avait formulé cette demande l’avait ultérieurement saisi par des conclusions lui étant spécialement adressées. Aujourd’hui, comme le démontre l’arrêt commenté, la jurisprudence se montre plus sévère, ce qui, en réalité, confirme la volonté de renforcement des pouvoirs du juge de la mise en état dans le procès civil.

Par ailleurs, ce qui attire également l’attention dans cet arrêt, c’est la démarche pédagogique réalisée par la Cour de cassation : en effet, tout en condamnant le comportement de l’appelant en ce qu’il n’a pas saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions lui étant spécialement adressées, elle vient « saluer » celui de l’intimée qui, en vue de voir prononcer la tardiveté de l’appel, a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spécifiques. Cette comparaison poursuit nécessairement un but de responsabilisation des parties et de leurs conseils sur la particularité de la phase de mise en état.

Enfin, il est permis de penser que l’erreur commise par la partie qui n’a pas conclu devant le conseiller de la mise en état résulte d’une difficulté d’interprétation des dispositions du Code de procédure civile qui définissent les pouvoirs du juge et du conseiller de la mise en état. En effet, l’article 907 du Code de procédure civile prévoit qu’en appel « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 [dispositions relatives au juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire] et sous réserve des dispositions qui suivent ». Par transposition, il est donc possible de considérer que le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur les exceptions de procédures puisque l’article 789 du Code de procédure civile attribue cette prérogative au juge de la mise en état. Cependant, l’article 914 du Code de procédure civile, spécifique à la procédure de mise en état devant la cour d’appel, énonce que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 du même code. Tel qu’il est rédigé, l’article 914 précité laisse penser que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limités aux seules hypothèses qu’il prévoit. Cette disposition ne prévoyant pas que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur une exception de procédure, il serait alors possible de considérer que cette prérogative ne lui appartient pas exclusivement et qu’elle est partagée avec la formation de jugement de la cour d’appel. Dans tous les cas, la coexistence des articles 907 et 914 du Code de procédure civile crée une difficulté de compréhension pour les praticiens, les laissant légitimement croire que les exceptions de procédure n’entrent pas dans les compétences exclusives du conseiller de la mise en état et qu’ils n’ont ainsi pas à le saisir par des conclusions spécifiques. Cette confusion entraîne inévitablement des erreurs procédurales de la part des parties, comme dans l’arrêt commenté. Il est malheureux de constater que le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile25 n’envisage ni ne résout cette difficulté26, d’autant plus qu’il contenait des mesures faisant évoluer la procédure de mise en état.

Cédric CHAPELLE

C – L’instruction pénale

La communication à un officier de police judiciaire (OPJ), sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-84045). Dans le cadre d’une instruction, une personne a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un avocat. Au cours de cette mesure, un OPJ lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone. Après l’avoir obtenu il a procédé à son exploitation. Après sa mise en examen, l’avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale. La chambre de l’instruction a dit qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le procès-verbal d’exploitation du téléphone de Mme X et de retranscription des résultats de cette exploitation, ainsi que l’ensemble des actes dont ce procès-verbal était le support nécessaire. Dans le cadre du pourvoi, l’auteur faisait valoir « que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat et demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations ; qu’en déclarant la procédure de garde à vue régulière, aux motifs que le procès-verbal d’exploitation du téléphone de Mme X n’avait pas le caractère d’une audition dès lors que “A. X n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue ne lui a été posée”, cependant que la chambre de l’instruction relevait par ailleurs que les enquêteurs avaient extrait l’exposante de sa cellule avant de l’interpeller sur la nécessité de donner le code de déverrouillage de son téléphone pour permettre l’exploitation des données y figurant, et que sur cette interpellation Mme X a effectivement donné ledit code, sans l’assistance d’un avocat, ce dont il se déduisait que l’acte accompli par les enquêteurs relevait du régime de l’audition et nécessitait la présence de l’avocat, seul à même de garantir que la gardée à vue avait librement consenti à fournir ses codes d’accès ».

Le pourvoi est rejeté. En premier lieu, la Cour de cassation précise qu’aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition. Elle marque ici un vide juridique qu’il serait opportun de combler.

En second lieu, la haute juridiction considère que la communication à un OPJ, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, « ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale ». Cette formulation mérite d’être relevée car la chambre criminelle n’affirme pas qu’il n’y a pas eu audition. Elle considère que ce n’est pas une audition au sens où l’envisage l’article instaurant la garantie de l’assistance d’un avocat. Ainsi, tant qu’il n’y a pas de questions sur le fond, autrement dit un interrogatoire, la garantie imposée par le texte ne se déclenche pas. Pourtant, une question a bien été posée. Une réponse a été donnée. Certes, la réponse donnée ne porte pas sur les faits objets de l’enquête. Néanmoins, cette réponse concernant le code permet d’obtenir des informations qui auraient pu être celles données par la personne placée en garde à vue dans le cadre d’un interrogatoire qui aurait nécessité la présence du conseil. En réalité, la solution met subrepticement en exergue la finalité de l’assistance de l’avocat. Celle-ci n’est pas prévue pour que l’individu puisse consentir librement à une demande. Sa finalité est de permettre à la personne placée en garde à vue de comprendre la portée de ses réponses aux questions posées par les enquêteurs après qu’elle a compris le sens de ces dernières, le cas échéant au moyen de l’intervention de son conseil. La présence de l’avocat en garde à vue n’a pas pour objectif d’organiser la défense, mais, au mieux celle de l’expression de la personne suspectée.

La nécessaire motivation par la chambre de l’instruction de la circonstance aggravante de la qualité de conjoint de la victime (Cass. crim., 27 mai 2021, n° 21-81826). Après sa mise en examen, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’une personne du chef d’homicide volontaire avec la circonstance que les faits ont été commis par l’ex-concubin de la victime et son renvoi devant la cour d’assises. Cette décision est déférée à la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance. Un pourvoi est formé. Le demandeur invoque qu’« il revient nécessairement à la chambre de l’instruction de rechercher si l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ; qu’en retenant la circonstance aggravante selon laquelle le meurtre aurait été commis par l’ancien concubin de la victime et en renvoyant M. X de ce chef devant une cour d’assises, sans faire état d’une quelconque motivation spécifique sur ce point, et en affirmant, au contraire, que “la venue de B. Y (…) ne pouvait être fondée sur le souvenir d’une ex-relation, ni [sur] la volonté de cette dernière d’avoir des relations sexuelles avec lui”, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». La chambre criminelle casse l’arrêt rendu. Elle note que pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre aggravé, la chambre de l’instruction énonce qu’il résulte de l’information des charges suffisantes à l’encontre du mis en examen d’avoir volontairement donné la mort avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ancien concubin de la victime. Or, « en prononçant ainsi, sans avoir caractérisé l’existence, entre le demandeur et la victime, dans le passé, d’une relation de concubinage, ni indiqué les éléments d’où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». Cette décision qui n’est que l’application de la loi démontre qu’il est souvent nécessaire à la haute juridiction de rappeler des évidences. Selon l’article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction doivent contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Par conséquent, il appartient aux juges de motiver leur décision pour qu’il soit vérifié que les conditions prévues par le texte sont remplies dans le cas d’espèce. L’appréciation de simples « charges suffisantes » par les juridictions d’instruction pour renvoyer une personne devant une cour d’assises n’exclut pas cette garantie27. Trop souvent, cette notion de charges suffisantes est mise en avant pour expliquer que la juridiction ne juge pas. Certes, mais elle doit vérifier que les faits peuvent donner lieu à l’application de la qualification retenue et le justifier28.

Cédric PORTERON

IV – L’audience de jugement

A – La convocation à l’audience

1 – En procédure civile

En matière civile, l’audience est un moyen et non une fin (Cons. const., 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, Sté Getzner France). Un auteur s’est demandé si la législation propre à la Covid-19 en matière de procédure n’était qu’un droit transitoire ou pouvait constituer une « préfiguration du droit de demain »29. La crise sanitaire est en effet une occasion d’expérimenter des règles qui pourraient avoir vocation à intégrer le droit commun à plus ou moins brève échéance. Certaines innovations de cette législation sanitaire ont en effet été appréciées parce qu’elles paraissaient mieux protéger les droits de la défense30 ou mieux assurer l’efficacité des procédures31. D’autres innovations ont consisté en des procédés plus expédients que l’on pourrait tenter de maintenir pour affronter l’autre crise que la justice traverse depuis longtemps : la crise économique. Parmi ces mesures figure la suppression de l’audience dans certaines procédures civiles. Une décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 novembre 2020, illustrative de la « constitutionnalisation » de la procédure civile observée depuis longtemps par le professeur Serge Guinchard32, permet d’esquisser des pistes de réflexion quant à la question de savoir si la procédure civile de demain pourra être une procédure civile sans audience.

En droit commun de la procédure civile, les procédures sans audience sont exceptionnelles. L’audience peut être supprimée dans les procédures où le débat contradictoire est lui-même écarté, telles les procédures gracieuses33 ou sur requête34. Depuis la loi du 23 mars 2019, les procédures sans audience sont également possibles dans les configurations contentieuses devant le tribunal judiciaire en cas d’accord de toutes les parties et à leur initiative35.

À l’occasion du premier confinement, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a élargi le domaine des procédures sans audience en prévoyant qu’elles pourraient être mises en œuvre devant toute juridiction à condition que les parties soient assistées ou représentées par avocats et à l’initiative du juge, les parties disposant d’un droit d’opposition sauf dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. C’est cette suppression de l’accord des parties dans ces trois types de procédures qui constitue le point de rupture, car tant que le consentement est exigé – sous forme expresse ou sous forme d’absence d’opposition – le mécanisme est toujours légitime : même si l’audience était qualifiée de droit fondamental découlant du droit au procès équitable, le consentement non équivoque des parties caractériserait une renonciation, licite36, à cette garantie.

Des plaideurs ont contesté, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, ladite disposition, mise en œuvre d’office par le juge dans le cadre d’un référé. La Cour de cassation a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel aux motifs que « la tenue d’une audience publique en matière civile est l’un des moyens propres à assurer un droit à un procès équitable, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » et que, dans des procédures urgentes conduisant à des décisions exécutoires de plein droit, l’impossibilité pour les parties de s’opposer à la suppression de l’audience et l’absence d’exigence d’une motivation spécifique pour le juge conféraient un caractère sérieux à la question de la conformité à la Constitution de cette disposition37.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel se prononce sur la valeur du droit à l’audience en matière civile de manière explicite38. Au paragraphe 14, l’organisation d’une audience est qualifiée de « garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable ». Le Conseil constitutionnel valide toutefois la disposition en relevant plusieurs points. D’abord, il est admis que l’article 8 poursuit un but légitime, à savoir « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé » et le « principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice ». Ensuite, sont relevés le caractère temporaire de cette généralisation des procédures sans audience ainsi que son domaine limité aux procédures d’urgence. Enfin, le Conseil souligne que l’imposition de la procédure sans audience est limitée aux cas où le justiciable est représenté ou assisté par un avocat. Pour le Conseil, « cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d’une procédure écrite ». Il est aussi rappelé que la procédure écrite respecte le principe du contradictoire.

Que penser de cette motivation dans le cadre d’une réflexion prospective ? Il est clair que le Conseil constitutionnel contextualise sa décision au regard de la crise sanitaire39. Sa conclusion figurant au paragraphe 19 en atteste : la constitutionnalité est reconnue « compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de Covid-19 durant la période d’application des dispositions contestées ». Malgré cela, cette décision pourrait aussi ouvrir des perspectives, sur le terrain constitutionnel, en faveur des procédures sans audience sans accord des parties hors crise sanitaire. Demain, on pourrait envisager que le Conseil constitutionnel admette que la suppression d’office de certaines audiences poursuit un autre but légitime, tel celui de « la bonne administration de la justice et du bon usage des deniers publics »40. En outre et surtout, il est notable que le Conseil ne consacre pas de principe constitutionnel autonome de droit à l’audience auquel il aurait pu admettre des limitations41. La tenue d’une audience est qualifiée de « garantie légale » d’exigences constitutionnelles. Il s’ensuit que toute limitation de l’audience relève du monopole du législateur42, mais pour autant, l’audience n’est pas une exigence indépassable. Ce concept de « garantie légale » n’est pas nouveau43, et des analyses doctrinales invitent à y voir des normes qui ne servent pas de référence au contrôle de constitutionnalité44 et qui constituent une sorte de « seuil modulable » et « pas figé » de garanties45. En d’autres termes, pour le Conseil, l’audience est un moyen pour respecter les droits de la défense et le procès équitable, mais, même hors contexte sanitaire, ce moyen n’est pas forcément le seul envisageable. À titre de comparaison, dans sa décision concernant la loi de programmation de la recherche, le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître un PFRLR dans l’examen par une instance nationale des candidatures aux postes d’enseignants-chercheurs et précise que cette instance nationale constitue une « garantie légale possible » d’exigences constitutionnelles46, admettant que le législateur puisse supprimer la disposition si les garanties existantes sont estimées suffisantes.

La question rebondit donc : peut-on parvenir à respecter convenablement les droits de la défense et le procès équitable dans le cadre d’une procédure exclusivement écrite ? La décision du Conseil pourrait laisser penser que le respect de la contradiction et l’assistance d’avocats sont des garanties de poids. L’idée sous-jacente est que les avocats savent rédiger des conclusions bien structurées et percutantes et qu’ils n’ont pas toujours besoin de prendre la parole pour convaincre le juge. À titre de comparaison, la jurisprudence européenne ne permet pas de dégager un droit fondamental à l’audience civile, sauf dans certaines circonstances47. D’ailleurs, la question de savoir si les débats oraux sont un principe directeur de la procédure civile demeure discutée. Certains auteurs inclinent en ce sens48, en se réclamant d’arrêts de la Cour de cassation qui font référence au « droit à un débat oral »49. D’autres auteurs ne sont pas convaincus50. D’autres encore observent la perte de vitesse de l’oralité dans le procès civil et envisagent, avec quelque inquiétude, que celle-ci puisse conduire à une « procédure sans audience “du juge” plutôt que “des parties” »51.

Pour autant, les arguments ne manquent pas pour révéler les vertus de l’audience. La résolution qui accompagne un rapport du conseil national des barreaux52 mentionne que « l’audience présentielle/physique est un moment incontournable et indispensable de notre système judiciaire » car elle assure la protection des droits de la défense et du principe de publicité. Le rapport explore les vertus de l’audience, sa « fonction démocratique », sa fonction « pédagogique » et « symbolique » mettant en présence le justiciable et le juge, sa contribution à « humaniser » la justice, et sa fonction de « conviction »53. Cela étant, en contrepoint, on peut observer que la pratique des prétoires ménage une large place au dépôt des dossiers et que les justiciables n’assistent plus beaucoup aux audiences54.

Pour sauver l’audience contre les suppressions d’office, il resterait quoi qu’il en soit le rempart du principe d’égalité : celui-ci devrait imposer que le juge ne décide pas arbitrairement de supprimer des audiences dans certaines affaires55. Las, on peut regretter que le Conseil constitutionnel ait, dans la décision commentée, évacué ce grief aux motifs, quelque peu formels, que la possibilité de suppression des audiences était limitée à certaines instances urgentes. En effet, à l’échelle de ces instances urgentes elles-mêmes, aucun critère n’était véritablement posé pour permettre au juge de décider de supprimer ou de maintenir l’audience… La violation du principe d’égalité aurait donc pu être constatée en changeant d’échelle de raisonnement.

Il résulte de tout ce qui précède que la place de l’audience civile ne ressort pas, après cette décision, particulièrement sacralisée. La vigilance doit être de mise face à l’éventualité de procédures sans audience imposées aux parties. Notons toutefois que le gouvernement a adopté dans le cadre du second confinement des mesures différentes préservant le recueil du consentement des parties (par la voie d’une absence d’opposition) pour la mise en place d’une procédure sans audience56.

Thibault GOUJON-BETHAN

2 – En procédure pénale

(…)

B – Le déroulement de l’audience

1 – L’audience civile

(…)

2 – L’audience pénale

De la nécessité d’une expertise avant de juger une personne majeure bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection juridique (Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-83619). Une personne qui a bénéficié d’un régime de curatelle levé au moment de son jugement est poursuivie. Elle est condamnée en première instance. Elle interjette appel du jugement. En cause d’appel, la décision est confirmée. Elle forme un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, elle fait valoir « que le majeur protégé au moment des faits doit être soumis avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale ; qu’en s’abstenant d’ordonner une telle expertise médicale quand elle relevait pourtant que la demanderesse au pourvoi était sous curatelle pendant l’essentiel de la période visée à la prévention, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l’article 122-1 du Code pénal (…) [et les articles] 706-115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ». Au visa de l’article 706-115 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle casse la décision rendue. Dans un attendu de principe, elle affirme que : « Il résulte de ce texte que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale ».

Ainsi, en déclarant la prévenue coupable et en prononçant une peine à son encontre, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.

Cette décision, conforme à la lettre du texte57, est intéressante au regard des particularités de l’espèce. La prévenue n’était plus placée au moment des faits sous un régime de protection juridique. Elle l’avait été pendant l’essentiel de la période visée à la prévention. Il est vrai que l’article 706-115 du Code de procédure pénale manque de précision. Mais il doit être appréhendé au regard du titre XXVII du même code qui vise : la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés. Partant, dès lors qu’au moment des faits visés par la prévention, la personne poursuivie était au moins pour une partie du temps de ces faits placée sous un régime de protection, l’expertise s’impose à la juridiction. On ne distingue pas là où la loi n’opère pas de distinction. On notera qu’elle n’a pas à être demandée par la personne poursuivie. C’est au magistrat d’y pourvoir. À défaut, son absence porte une atteinte substantielle à ses droits puisqu’elle doit être jugée au regard de son degré de responsabilité pénale58.

Reste qu’il faudra que cette information ait été portée en amont à la connaissance des enquêteurs, du magistrat instructeur ou des juges du siège. Ce sera alors l’office de l’avocat.

Lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86308). Une personne dépose plainte et se constitue partie civile. À l’issue de l’instruction, les personnes mises en examen sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Les juges du premier degré les relaxent. Ils déboutent la partie civile de ses demandes. Elle relève appel de cette décision. L’arrêt confirme la décision en ayant constaté comme suit le déroulement des débats : « Le président (…) a été entendu en son rapport ; puis la cour a mis l’affaire en délibéré », alors « que l’arrêt attaqué constate par ailleurs la présence des conseils des intimés à l’audience (…) ». Un pourvoi est formé. Il est invoqué notamment que : « Faute de comporter les mentions nécessaires à s’assurer que ceux-ci ont été entendus, l’arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention [EDH], préliminaire et 513 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense » alors « que les mentions d’un arrêt doivent suffire à s’assurer de la régularité du déroulement des débats (…) ».

La chambre criminelle casse l’arrêt rendu. Elle rappelle qu’aux termes des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, qui s’appliquent lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l’ordre de parole, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu. Or en l’espèce, il résultait des mentions de l’arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et l’examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l’audience. Néanmoins, l’arrêt ne constatait pas que leurs avocats, présents à l’audience, ont eu la parole. Ce que censure logiquement la Cour au visa des articles cités.

Cédric PORTERON

C – L’issue de l’audience

Sur les diligences accomplies par l’huissier au titre de l’article 659 du Code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l’acte (Juge de l’exécution de Privas, 3 sept. 2020, n° 19/02688). Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse (n° 14/4374), les acquéreurs d’une maison avaient obtenu, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamnation de la précédente propriétaire à leur payer des indemnités.

Ce jugement avait été signifié le 20 décembre 2017 à la précédente propriétaire selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Les huissiers de justice ayant fini par retrouver le véritable domicile de la débitrice, commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 25 juin 2019. La débitrice a alors saisi le juge de l’exécution de Privas pour lui demander de « constater des irrégularités formelles du procès-verbal de signification du 20 décembre 2017 pour manquement aux obligations de l’article 659 du Code de procédure civile » et de prononcer en conséquence « la nullité de ladite signification », « la nullité du commandement aux fins de saisie-vente » et de « constater la caducité du jugement du 6 décembre 2017 réputé contradictoire par application de l’article 478 du Code de procédure civile ».

Par jugement du 3 septembre 2020, le juge de l’exécution de Privas a « constaté la signification irrégulière du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 décembre 2017 (…) et dès lors la caducité de la décision précitée » et « déclaré le commandement aux fins de saisie-vente… nul et de nul effet ».

À l’appui de son jugement, le juge de l’exécution a retenu les motifs suivants. Il rappelle les dispositions des articles 654, 655 et 659 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».

Avant d’annuler la signification (et le commandement corrélatif), le juge de l’exécution a soufflé le chaud et le froid. En effet, l’article 659 du Code de procédure civile ne contient nullement une énumération des diligences à la charge de l’huissier. C’est ainsi que le jugement reconnaît que l’huissier a effectué un certain nombre de recherches : « L’huissier ne s’est pas contenté de se déplacer à la dernière adresse connue… Son procès-verbal indique : “enquêtes auprès des services de mairie de la commune (liste électorale)”

“Interrogatoire de l’annuaire électronique vain”

“Sur place Mme L. a déménagé il y a 3 ans”

“Le nom X est inscrit sur la boîte aux lettres” ».

Autrement dit, l’huissier avait effectué pas moins de quatre diligences.

La question se pose de déterminer l’étendue des diligences que doit faire l’huissier lorsqu’il ne peut signifier ni à personne (CPC, art. 654), ni à domicile ni à résidence (CPC, art. 655). « Il faut néanmoins que l’acte puisse être notifié d’une façon ou d’une autre, sinon ce serait favoriser la fuite des défendeurs »59. « Une abondante jurisprudence concerne l’application de l’article 659 »60, les diligences de l’huissier étant jugées tantôt suffisantes61, tantôt insuffisantes62.

Ce texte cumule les facteurs de contentieux car le débat sur les « diligences accomplies » par l’huissier est généralement porteur d’un enjeu majeur. Ainsi, dans l’affaire jugée par le juge de l’exécution de Privas, si la signification du 20 décembre 2017 était validée, la condamnation de la débitrice prononcée par le tribunal de Grasse devenait définitive. En effet, « la Cour de cassation a jugé que la signification d’un jugement (même réputé contradictoire) par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable (CEDH), dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations concrètes de l’huissier de justice, peut être contestée et que son destinataire dispose d’une procédure de relevé de la forclusion encourue [Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 98-12037 : Bull. civ. II, n° 79 – Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 01-02583 : Bull. civ. II, n° 295 – Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 01-11542 : Bull. civ. II, n° 72] »63. En revanche, si la signification était annulée, le jugement du tribunal de Grasse devenait « non avenu » pour n’avoir « pas été notifié dans les six mois de sa date » (CPC, art. 478, al. 1er) et ses bénéficiaires perdaient leur créance indemnitaire, sous réserve de « réitération de la citation primitive » (CPC, art. 478, al. 2).

L’article 659 du Code de procédure civile n’impose pas non plus à l’huissier d’épuiser les moyens mis à sa disposition mais seulement de décrire « les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Certes, le jugement rappelle un extrait de la communication de la Cour de cassation annexée à son bulletin d’information n° 672 du 1er décembre 2007 : « Il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales ». Cependant l’« épuisement » exigé par cette communication ne porte pas sur les modes de recherche que l’huissier doit mettre en œuvre dans le cadre de l’article 659, mais sur les conditions et modalités des autres modes de signification.

Toute autre interprétation des dispositions de l’article 659 serait source d’insécurité juridique pour toutes les significations effectuées en vertu de ce texte et exposerait les huissiers à des actions systématiques en responsabilité.

L’incertitude est alimentée par le fait que « dans tous les cas l’appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l’huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond »64.

Cependant, le jugement fait grief à l’huissier :

  • de n’avoir pas effectué de démarche auprès de la gendarmerie ou de la poste locale de la commune correspondant à l’ancienne adresse de la débitrice ;

  • de n’avoir pas fait de recherches dans les pages blanches de l’annuaire papier édité en février 2017 à la nouvelle adresse de la débitrice où elle a résidé depuis mai 2016 et où l’avis d’imposition 2017 lui a été adressé à cette adresse… ;

  • de n’avoir fait aucune démarche auprès de l’administration fiscale qui disposait en 2017 des adresses successives de Mme L. ;

  • de n’avoir pas décrit l’ampleur ou les conditions d’une éventuelle interrogation du voisinage ;

  • de n’avoir pas effectué de démarche afin de rechercher un éventuel employeur alors que la débitrice n’avait pas dissimulé ses nouvelles coordonnées auprès des services de l’annuaire téléphonique, des services fiscaux, fournisseurs tels EDF ou le service des eaux.

Le juge de l’exécution en a déduit que « par des recherches plus complètes, l’huissier aurait pu localiser la destinataire de l’acte ou, à tout le moins, aurait pu justifier avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales ».

Pourtant, la Cour de cassation ne se contente pas de vérifier le sérieux des recherches effectuées par l’huissier de justice. Elle attache aussi de l’importance au point de savoir si le signifié a pris ses dispositions pour faire connaître sa nouvelle adresse : « Attendu qu’après avoir retenu que le procès-verbal de l’huissier de justice mentionnait qu’à l’adresse indiquée le pavillon était fermé, que l’huissier de justice avait interrogé un voisin selon lequel M. Y était parti sans laisser d’adresse et que ses autres investigations auprès des voisins et consultation de la liste électorale étaient restées vaines, la cour d’appel a pu décider, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 [§1] de la convention [EDH], que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l’huissier de justice était conforme aux exigences de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile »65.

Or en l’espèce la lettre recommandée et la lettre simple expédiées par l’huissier le 20 décembre 2017 étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui signifiait que la débitrice n’avait pas informé la poste de son changement d’adresse.

En multipliant les diligences imposées aux huissiers intervenant en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, c’est la mission même des huissiers qui s’expose à être dénaturée, comme l’a jugé la cour d’appel d’Agen dans un arrêt du 10 mai 201766 : « Dès lors que l’huissier de justice a satisfait aux obligations qui s’imposent aux significations dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, il n’appartient pas à ce dernier de mener une “enquête” »67.

La question reste entière de savoir quand l’huissier quitte sa fonction de significateur pour basculer dans celle d’enquêteur68. La Cour de cassation a pu approuver une cour d’appel d’avoir annulé une signification (art. 659) faite pour un destinataire appartenant à un ordre professionnel au motif que, connaissant la profession du destinataire, l’huissier avait négligé de se renseigner auprès dudit ordre69. La cour d’appel d’Angers a également pu annuler une signification de ce type (art. 659) dans une affaire où l’huissier n’avait pas interrogé l’ordre national des médecins alors que le destinataire de l’acte était médecin70.

Il convient enfin de rappeler qu’au stade de la signification d’un jugement, si l’huissier a des devoirs, un certain nombre de pouvoirs lui font défaut. C’est ainsi que l’huissier n’a pas le pouvoir d’interroger l’administration fiscale ni FICOBA. En effet, aux termes des articles L. 152-1, L. 152-2 et L. 152-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la « recherche des informations » auprès de l’administration fiscale ou de FICOBA est réservée au seul « huissier de justice chargé de l’exécution »71 et « dans la seule mesure nécessaire à l’exécution »72. Des précisions réglementaires sur la liste des diligences attendues de l’huissier intervenant dans le cadre de l’article 659 du Code de procédure civile seraient les bienvenues pour réduire l’insécurité juridique nuisible dans une matière où règne l’exigence du « procès équitable » que la Cour de cassation vient encore d’illustrer dans un arrêt du 2 juillet 202073 où elle s’inspire du « souci quasiment obsessionnel, quoique parfaitement légitime, qu’a le pouvoir réglementaire de ménager au maximum les intérêts d’un destinataire introuvable »74.

Le jugement du juge de l’exécution de Privas ayant été frappé d’appel, nous pourrons commenter l’arrêt que rendra la cour d’appel de Nîmes au cours du premier semestre 2021.

Philippe KAIGL

Sur la notion de « modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » au sens de l’article 680 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15753). Depuis longtemps est résolue la question de savoir si l’indication du siège exact de la juridiction compétente fait partie des modalités d’exercice des recours que l’article 680 du Code de procédure civile impose de mentionner dans les actes de signification ou de notification des jugements : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».

L’interprétation du mot « modalités » était controversée à une époque lointaine. C’est ainsi que dans un arrêt du 8 décembre 1982, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel en lui reprochant d’avoir violé l’article 680 précité « en mettant à la charge du destinataire de l’acte les investigations nécessaires pour suppléer aux lacunes de la notification »75. Puis la Cour de cassation avait opéré un revirement dans un arrêt du 17 décembre 1984 en décidant « qu’aucun texte ne fait obligation à l’huissier de justice de mentionner dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours »76 entraînant dans son sillage la cour d’appel de Paris77, avant de revenir en 2001 à sa jurisprudence de 1982 en reprochant aux juges du fond d’avoir jugé « l’appel irrecevable comme tardif… alors que l’acte de notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l’acte d’appel »78.

En effet « par sa généralité, le terme “modalités” est sujet à interprétation. Les modalités doivent-elles s’entendre comme de simples indications générales ou comme relevant d’une sorte de mode d’emploi détaillé ? Selon le Trésor de la langue française79 le terme « modalités », au pluriel, signifie « Conditions particulières selon lesquelles une chose est exécutée, réalisée » ; or pour qu’une chose soit exécutée, il faut connaître toutes les opérations nécessaires à cette exécution »80.

La cour d’appel de Versailles a manifesté une certaine résistance puisque, par arrêt du 25 janvier 2007, elle avait déclaré irrecevable l’appel tardif interjeté contre une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine notifiée par un acte n’indiquant pas devant quelle cour d’appel le recours pouvait être exercé au motif « qu’aucun texte n’exige de mentionner dans l’acte de notification d’une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours ».

Sur pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 septembre 2009. Au visa de l’article 680 du Code de procédure civile, la Cour formule le principe selon lequel « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé »81 et casse l’arrêt d’appel au motif que « constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé »82, jurisprudence complétée par la solution constante de la Cour de cassation selon laquelle lorsque le jugement n’est pas notifié régulièrement, le délai d’appel ne court pas83.

Confirmant sa résistance dans un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d’appel de Versailles avait jugé que « la notification du jugement [du conseil de prud’hommes] avait fait valablement courir le délai d’appel au motif qu’aucun texte n’exige de mentionner dans l’acte de notification d’une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ». Sur pourvoi, la chambre sociale s’est ralliée à la deuxième chambre civile dans un arrêt du 29 mai 2013 en faisant sien l’attendu de principe « que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé » et en jugeant que « constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé »84. « L’information délivrée doit être complète : l’indication de l’une de ces mentions ne va pas sans l’indication de l’autre »85. Le ralliement de la chambre sociale de la Cour de cassation était d’autant plus important que depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l’appel des jugements prud’homaux n’est plus porté devant le secrétariat du conseil de prud’hommes, mais directement par l’appelant « devant la chambre sociale de la cour d’appel »86, de telle sorte que le secrétariat du conseil de prud’hommes ne fait plus « son affaire de la transmission de la voie de recours à la cour d’appel compétente »87.

Depuis lors, l’absence de démenti de cette jurisprudence donne de l’intérêt à l’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 202088. Il ne s’agit nullement d’un revirement puisque la Cour rappelle qu’« en application de l’article 680 du Code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé ». L’arrêt présente l’intérêt de préciser la portée de ce principe dans une affaire où la lettre de notification d’un jugement du juge de l’exécution indiquait, au titre des modalités de l’appel, qu’il incombait à la partie « de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours ». Autrement dit, la juridiction compétente pour connaître de l’appel n’était qu’indirectement désignée par l’acte de notification du jugement. La compétence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence se déduisait plus qu’elle ne s’affichait. La Cour de cassation juge que « ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante [la destinataire de l’acte de notification] des modalités du recours à exercer ».

On ne peut s’empêcher de penser que cet arrêt marque un léger repli par rapport à la solution de principe exigeante consacrée en 2009 imposant à l’acte de notification d’« indiquer de manière très apparente… le lieu où [le recours] doit être exercé ».

Philippe KAIGL

V – Les voies de recours

A – Les voies de recours ordinaires

Comment régulariser un appel lorsque l’appelant a omis d’intimer l’une des parties (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14855) ? Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce dans l’hypothèse où l’appelant omet d’intimer l’une des parties au jugement à l’occasion de sa déclaration d’appel. Ce cas de figure survient notamment dans le cas où la procédure est diligentée contre une partie soumise à assistance ou représentation obligatoire en vertu de la loi. En l’espèce, l’appelant avait relevé appel d’une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la vérification et l’admission de sa créance en dirigeant son recours contre la seule société débitrice en redressement judiciaire sans intimer le commissaire à l’exécution du plan.

Constatant son erreur, l’appelant avait cru pouvoir régulariser sa procédure en faisant signifier au commissaire à l’exécution du plan la déclaration d’appel contre la société débitrice et ses conclusions d’appel contre cette dernière.

La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge-commissaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

La Cour rappelle dans cet arrêt un principe qu’elle avait déjà consacré au visa des articles 552 et 553 du Code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance »89.

Il convient de rappeler que l’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties justifie sur le plan procédural des solutions destinées à « éviter que le litige reçoive plusieurs solutions en fonction de l’attitude passive ou active des parties, certaines formant appel, d’autres laissant le délai s’écouler sans agir. L’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance : il suffit que l’appel ait été formé dans le délai contre l’une d’elles pour que l’appelant puisse ultérieurement appeler les autres, solidaires ou indivisibles, à l’instance d’appel »90. Il est vrai que « le Code de procédure civile ne définit pas l’indivisibilité »91. Il n’est donc pas possible « de dire de façon abstraite dans quelles hypothèses l’indivisibilité est juridiquement établie, mais seulement dans quels domaines particuliers les tribunaux l’ont admise »92. Or la jurisprudence a déjà admis l’indivisibilité en matière de procédures collectives93, et récemment dans un cas de figure proche de l’espèce commentée, en formulant les attendus suivants : « L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu’il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de la société Holding AA-OC qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n’a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l’instance devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement »94.

L’indivisibilité étant avérée dans l’espèce commentée, l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 rappelle la forme que doit revêtir la régularisation et le délai dans lequel elle doit intervenir, au regard des dispositions des articles 552, 53 et 900 du Code de procédure civile.

La forme de la régularisation est tout simplement identique à l’appel initial. Il ne peut en être autrement en vertu des dispositions de l’article 900 du Code de procédure civile : « L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe ». L’arrêt du 2 juillet 2020 en déduit que « les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel ». Il appartient donc à l’appelant de procéder à une seconde déclaration d’appel ou déclaration séparée, celle-ci étant dirigée contre l’organe de la procédure collective omis lors de la première déclaration d’appel.

Dans l’espèce commentée, la signification au commissaire à l’exécution du plan de la déclaration d’appel formée contre la seule débitrice ne correspond pas à cette exigence formelle. En effet, l’appelant avait procédé comme s’il avait exercé une intervention forcée contre un tiers, au sens de l’article 555 du Code de procédure civile. Or la mise en cause en appel par le biais d’une intervention forcée suppose que la personne dont l’intervention est sollicitée n’ait pas été partie à la première instance. La Cour de cassation a déjà jugé en ce sens : « Le litige était indivisible à l’égard du représentant des créanciers partie en première instance, l’arrêt retient exactement que celui-ci ne pouvait être intimé par la voie de l’intervention forcée réservée à la mise en cause des tiers »95. Dans l’espèce commentée, la Cour de cassation en déduit que « la signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuées par l’appelante à la société BTSG, ès qualités, n’avait pu entraîner une régularisation ».

La solution s’impose par l’application de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile : en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, « (…) l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance ».

Faute d’avoir procédé ainsi, l’appel a été jugé irrecevable sur le fondement de l’article 553 du Code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, (…) l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».

Dans quel délai, l’appelant doit-il formaliser son second appel ? La jurisprudence lui reconnaît le droit d’appeler l’autre ou les autres parties « même après l’expiration des délais »96 « dès lors que son appel était recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance était encore en cours »97.

Philippe KAIGL

La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, pour étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission, la cour d’appel étant alors saisie de la critique de tous les chefs du jugement visés (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13642). Saisie par une salariée Y licenciée, la formation de référé du conseil des prud’hommes ordonne la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. La salariée Y saisit la même formation en liquidation de l’astreinte. Son adversaire X introduit une autre demande devant la formation des référés en vue du rapport de l’ordonnance. Le juge ordonne la jonction des deux instances, rapporte l’ordonnance et rejette les demandes de la salariée Y en liquidation de l’astreinte dans la même décision. La salariée Y interjette appel de cette ordonnance par deux déclarations d’appel du même jour (à quelques minutes d’intervalle), visant chacune une partie des chefs de dispositif de la décision entreprise (soit la liquidation de l’astreinte et le rapport de l’ordonnance relative à la remise des documents). La cour d’appel rend un arrêt le 14 janvier 2019 (n° 18/02875) qui est frappé du pourvoi sur lequel l’arrêt commenté statue.

Les questions procédurales soulevées par le pourvoi portaient sur le point de savoir si un appelant, qui limite, dans sa première déclaration d’appel, sa critique à certains chefs du jugement, peut étendre cette critique à d’autres chefs de jugement par une seconde déclaration d’appel et, le cas échéant, quelles sont les conséquences procédurales d’une régularisation de la première déclaration d’appel.

À l’appui du premier moyen (le seul qui est commenté), le pourvoi soutenait qu’un jugement ne peut faire l’objet que d’un seul appel, que le fait dans la déclaration d’appel de ne pas énumérer un chef du jugement équivaut à un acquiescement à ce chef non critiqué et qu’en tout état de cause, seule la déclaration rectificative saisit la cour d’appel, et non la déclaration initiale, ce qui interdit à la cour d’appel de statuer sur le chef critiqué par la première déclaration. La Cour de cassation rejette ce moyen.

S’il est vrai que la jurisprudence considère qu’une deuxième déclaration d’appel formée contre le même jugement est irrecevable faute d’intérêt à agir (Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-18397), cette règle ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque la deuxième déclaration d’appel ne visait pas le même litige. Deux demandes et deux instances avaient été jointes pour donner lieu à un même jugement, sans pour autant que la jonction ait entraîné une fusion des instances (la jurisprudence est constante : la jonction laisse subsister deux instances distinctes, v. CPC, art. 367 et Cass. soc., 20 nov. 1975, n° 75-40112, précisant que la juridiction qui procède à la jonction n’est pas obligée de statuer sur les demandes dans le même jugement). Dès lors, chaque chef du jugement correspondant à une demande distincte, la première déclaration d’appel qui ne visait que la première prétention (remise de document sous astreinte) ne rendait pas irrecevable la deuxième déclaration d’appel qui visait la seconde prétention (rapport de l’ordonnance, prétention dont on note qu’elle avait été émise en première instance par l’adversaire de la salariée appelante). Dans le prolongement, la première déclaration d’appel limitée ne pouvait pas être interprétée comme valant acquiescement au chef du jugement ayant statué sur la deuxième demande jointe. L’acquiescement au jugement, même s’il peut être implicite (CPC, art. 410) doit résulter d’une manifestation non équivoque de la part de la partie (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 02-15884 ; Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-30689), ce qui ne peut pas être le cas lorsque la partie forme appel à quelques minutes d’intervalles contre les différents chefs du jugement correspondant à des demandes distinctes !

Le moyen soulevait aussi la question de la régularisation d’une déclaration d’appel incomplète. L’article 901 du CPC précise que la déclaration d’appel doit énumérer la critique des chefs du jugement attaqué, et cette énonciation détermine l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel (CPC, art. 562). Si la déclaration ne mentionne aucun chef de jugement, elle est nulle pour vice de forme (CPC, art. 901) et peut être régularisée (CPC, art. 115) par une deuxième déclaration d’appel formée dans le délai pour conclure (CPC, art. 908 ou CPC, art. 905-1 et CPC, art. 910-4 qui prévoit l’irrecevabilité des prétentions ultérieures ; mais elle ne peut pas être régularisée par les conclusions ultérieures de l’appelant, Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22528). Si la nullité n’est pas prononcée, la cour d’appel peut sanctionner l’appelant en jugeant qu’il n’y a pas d’effet dévolutif (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16954). Mais la question de la régularisation d’une déclaration d’appel incomplète par omission d’un chef du jugement n’avait pas été tranchée jusqu’à l’arrêt du 19 novembre. La portée de l’attendu est générale : « La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure ». Les conséquences sont essentielles pour la suite de l’appel. La seconde déclaration d’appel précise l’effet dévolutif en saisissant la cour de la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. Du fait de la « régularisation » de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel « la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel ». Il s’agit bien d’une possibilité de compléter l’étendue de l’effet dévolutif par une seconde déclaration d’appel, qui doit s’appliquer aussi bien dans l’hypothèse particulière d’une jonction d’instances qu’en cas d’appel formé contre un jugement mettant fin à une instance unique. Elle permet d’harmoniser la régularisation d’une déclaration d’appel général qui n’énumère aucun chef du jugement critiqué avec celle d’une déclaration d’appel qui omet certains chefs du jugement. Cette solution favorable à l’effectivité du droit à un juge d’appel est déjà applicable à la régularisation d’une déclaration d’appel contenant une erreur (par exemple une erreur sur le titre en vertu duquel l’appelant forme appel : Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23796). Néanmoins, l’avocat doit rester extrêmement vigilant : d’abord, la régularisation n’est ouverte que durant le délai pour conclure, ce qui l’oblige à vérifier rapidement la régularité de la déclaration d’appel ; ensuite, la seconde déclaration d’appel devra indiquer expressément qu’elle régularise la première pour pouvoir s’incorporer à la déclaration antérieure.

Natalie FRICERO

Il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette nouvelle interprétation n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites postérieurement à la date de l’arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23626). En l’espèce, le premier moyen du pourvoi en cassation (seul commenté) fait grief à la cour d’appel d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la contestation portant sur la saisie conservatoire de meubles et, statuant à nouveau, avait annulé la saisie conservatoire alors que l’article 910-4 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l’article 905-2 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l’article 954 du Code de procédure civile ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; dès lors, en infirmant le jugement après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions de l’appelant, signifiées dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du Code de procédure civile, il n’était pas demandé l’infirmation du jugement, la cour d’appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du Code de procédure civile.

La procédure d’appel avec représentation obligatoire impose aux avocats de nombreuses charges procédurales diversement sanctionnées. L’appelant doit ainsi, à peine de caducité de la déclaration d’appel, remettre à la cour et notifier à l’avocat constitué par l’intimé, des conclusions concentrant l’ensemble de ses prétentions sur le fond (CPC, art. 910-4, à peine d’irrecevabilité), dans les délais imposés. En l’espèce, l’appelant avait bien signifié ses écritures et les avait remises dans le délai prévu à l’article 905-2 du Code de procédure civile. Mais ces conclusions se bornaient à reprendre les demandes formulées en première instance devant le juge de l’exécution (annuler les saisies conservatoires, ordonner leur mainlevée ou leur cantonnement) sans indiquer expressément que l’appelant entendait solliciter l’infirmation du jugement (ou sa réformation) : la Cour de cassation en déduit que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement.

Les conclusions d’appel sont soumises à la structuration prévue à l’article 954 du Code de procédure civile, dont le non-respect a des conséquences substantielles sur l’office du juge. Ainsi, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif98 et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions que l’appelant doit remettre au greffe et notifier à l’avocat constitué par l’intimé sont celles qui « déterminent l’objet du litige » aux termes de l’article 910-1 du Code de procédure civile (la jurisprudence antérieure au décret du 6 mai 2017, qui a introduit l’article 910-1 dans le Code de procédure civile, précisait que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du même code devaient déterminer l’objet du litige ou soulever un incident de nature à mettre fin au litige, Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-28233).

Quel est « l’objet du litige » en appel ? Il résulte de la jurisprudence qu’il comporte deux aspects distincts. Il s’agit d’abord de « l’objet de la demande », prévue à peine de nullité pour vice de forme dans la déclaration d’appel par renvoi au 2° de l’article 54 du Code de procédure civile opéré par l’article 901 de ce code, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. L’objet de la demande d’appel est la réformation ou l’annulation du jugement, par application des dispositions prévues à l’article 542 du Code de procédure civile. Dans l’arrêt du 17 septembre, la Cour de cassation impose pour la première fois la précision de l’objet de la demande dans les premières conclusions, alors que les dispositions prévues à l’article 954 du Code de procédure civile n’y font aucune référence expresse. Cette solution se justifie : avant de statuer au fond, la cour d’appel doit anéantir l’autorité de la chose jugée en première instance, en réformant (ou en annulant) le jugement. Néanmoins, comme il s’agit d’une nouvelle interprétation des textes, la Cour de cassation décide d’en moduler les effets dans le temps, en différant son entrée en vigueur aux instances introduites à compter de la date de l’arrêt, soit le 17 septembre 2020. Une application immédiate aux instances en cours aurait certainement constitué une entrave substantielle au droit à un procès équitable, particulièrement pour les appelants qui n’auraient pas pu régulariser leurs conclusions99 !

L’objet du litige concerne ensuite les prétentions sur le fond (l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties : CPC, art. 4). Les premières conclusions doivent concentrer ces prétentions (CPC, art. 910-4). Dès lors, les conclusions prévues aux articles 908 et 905-2 du Code de procédure civile sont celles qui « déterminent l’objet du litige » (CPC, art. 910-1), c’est-à-dire, à la fois, l’objet de l’appel et les prétentions sur le fond (les formules habituelles sont les suivantes : « par ces motifs, requiert de la cour qu’il lui plaise de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a (…) », suit l’énoncé des chefs du jugement critiqués ; « et statuant à nouveau, condamner (…) suivent les prétentions au fond »). Si les conclusions ne contiennent aucune prétention sur le fond, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement : c’est ce qui résulte de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020 (n° 18-18778). En l’espèce, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt avait retenu « qu’il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de Mme A. qu’il comporte des demandes de “constater”, “dire et juger”, voire “supprimer”, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens » ; en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’était saisie par l’appelante d’aucune prétention, la cour d’appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé l’article 954, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile.

La portée de cette solution peut être redoutable ! En effet, dans la mesure où les premières conclusions doivent indiquer l’objet du litige, l’appelant peut-il régulariser l’omission de l’objet de la demande par des conclusions postérieures ? On devrait l’admettre, tant que le délai prévu pour conclure n’est pas expiré…

En l’espèce, le pourvoi n’alléguait pas la caducité de la déclaration d’appel à défaut pour l’appelant d’avoir remis à la cour des conclusions déterminant l’objet du litige, le moyen critiquant l’arrêt uniquement en ce qu’il avait infirmé le jugement (alors que les conclusions de l’intimé devant la cour d’appel soutenaient ce moyen). Mais la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 31 janvier 2019 (n° 18-10983) que les conclusions qui ne précisent pas expressément la demande de réformation (ou d’infirmation) ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel « c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel ».

Si on applique cumulativement ces deux arrêts, deux sanctions peuvent être mises en œuvre. Le conseiller de la mise en état peut constater la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions conformes aux exigences requises, avec autorité de la chose jugée (CPC, art. 914). À défaut, la cour d’appel peut elle-même déclarer d’office la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’irrecevabilité des conclusions (CPC, art. 914, al. 6), ou, en l’absence de prononcé de la caducité, elle ne peut que confirmer le jugement. Cette deuxième sanction ne peut être prononcée que par la cour d’appel. Dans les deux cas, le jugement de première instance deviendra irrévocable.

Natalie FRICERO

B – Les voies de recours extraordinaires

1 – En matière civile

(…)

2 – En matière pénale

(…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. com., art. L. 641-1, II, al. 7.
  • 2.
    C. com., art. R. 641-14.
  • 3.
    C. com., art. R. 621-23.
  • 4.
    Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-25355 ; Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14815.
  • 5.
    PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, art. 83.
  • 6.
    CPC, art. 81.
  • 7.
    C. com., art. R. 641-24.
  • 8.
    COJ, art. L. 213-6.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24199 : Bull. civ. II, à paraître – Cass., avis, 18 avr. 2018, n° 18-70005 : Bull. civ. avis, n°7.
  • 10.
    Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-25378.
  • 11.
    V. Tellier-Cayrol, « L’assistance du majeur protégé placé en garde à vue, encore un effort... », D. 2019, p. 1241 et s. Selon l’article 706-113 du CPP, le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet. Il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée : not. Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-82714 : D. 2016, p. 1652. Pour un exemple récent devant le JAP : le Conseil constitutionnel a invalidé la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du CPP, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relatif à l'aménagement des peines devant le juge de l’application des peines, en ce qu’elle n’imposait pas l’information du curateur ou du tuteur de la personne protégée : Cons. const., 12 févr. 2021, n° 2020-884 QPC : AJ fam. 2021, p. 240, obs. V. Montourcy.
  • 12.
    Constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qui en est l’objet, l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un OPJ en présence d’un tiers qui en capte l’image ou le son, même si a été obtenue d'une autorité publique une autorisation à cette fin : Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84740 : Procédures 2017, comm. 48, note A.-S. Chavent-Leclère ; RSC 2017, p. 334, note G. Cordier ; D. 2017, Pan., p. 1676, obs. J. Pradel – Même s’il s’agit d’en relater le déroulement dans le but d’une information du public : Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-84026 : AJ pénal 2019, p. 144, note A. Dejean de la Bâtie ; Procédures 2019, comm. 94, note A.-S. Chavent-Leclère ; JCP G 2019, 275, obs. J. Pradel. L’article 11, alinéa 1er, tel qu’interprété est conforme à la Constitution. L’atteinte à l’exercice de la liberté d'expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, d’une part, et, de protection du droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, d’autre part : Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC : RSC 2018, p. 981, note B. de Lamy.
  • 13.
    Droit reconnu en droit interne par la Cour de cassation en 2012 : Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14177.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 25 avr. 1979, n° 78-11293 : Bull. civ. I, n° 120 – Cass. 2e civ., 30 janv. 1980, n° 79-12470 : Bull. civ. II, n° 17.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 97-10831 ; Cass. com., 10 févr. 2009, n° 08-10532 ; Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 12-12375 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14705.
  • 16.
    En effet, d’ordinaire ce principe est employé dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité lorsqu’une partie au litige produit à l’instance une pièce portant atteinte à la vie privée de son adversaire, et pas, comme dans cet arrêt, pour apprécier la demande d’instauration d’une mesure d’instruction dont le déroulement est susceptible de porter atteinte à la vie privée d’une partie.
  • 17.
    Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-25151.
  • 18.
    Si le présent arrêt porte sur la règle de prorogation des délais, l’ensemble des règles générales de computation des délais devrait trouver à s’appliquer à la péremption de l’instance.
  • 19.
    CPC, art. 385.
  • 20.
    Le livre I du CPC comprend les articles 1 à 749.
  • 21.
    L’article 907 du Code de procédure civile (relatif à la procédure d’appel) énonce qu’« à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 [procédure à bref délai], l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 [anciens 763 à 787] (…) », articles consacrés à la mise en état devant le tribunal judiciaire.
  • 22.
    CPC, art. 791 pour le juge de la mise en état.
  • 23.
    Cass. 2e civ., 12 mai 2016, nos 14-25054 et 14-28086.
  • 24.
    Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, n° 13-28707.
  • 25.
    D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • 26.
    Compléter l’article 914 du Code de procédure civile offrirait davantage de cohérence aux compétences du conseiller de la mise en état.
  • 27.
    V. not. C. Porteron, Le droit à l’information de la personne poursuivie. Contribution à l’étude des droits de la défense, thèse, 2001, Nice.
  • 28.
    V. également Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-84863. Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui renvoie la personne mise en examen devant la cour d'assises pour assassinat, sans caractériser la circonstance de préméditation exigée par ce crime.
  • 29.
    C. Bléry, « Covid-19 et procédure civile : nouveau droit transitoire ou préfiguration du droit de demain ? », Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 392g0, p. 14.
  • 30.
    En ce sens, à propos de l’extension de la qualification de jugement par défaut (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 4) : P. Giraud, « Restez confinés, les délais sont prorogés », Gaz. Pal. 7 avr. 2020, n° 377f3, p. 15, spéc. I, B, § 2.
  • 31.
    En ce sens, à propos des modifications apportées au passif à prendre en compte dans l’élaboration d’un plan pour une entreprise en difficulté (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 4) : G. Teboul, « Les effets de la crise du coronavirus sur les entreprises en difficulté : encore du nouveau ! », Dalloz actualité, 1er juill. 2020.
  • 32.
    S. Guinchard et a., Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, 10e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 410 et s., nos 228 et s. ; S. Guinchard, « Retour sur la constitutionnalisation de la procédure civile », in Mélanges offerts à Pierre Drai, 2000, Dalloz, p. 355 et s.
  • 33.
    CPC, art. 28.
  • 34.
    CPC, art. 493.
  • 35.
    COJ, art. L. 212-5-1.
  • 36.
    Par ex. CEDH, gde ch., 17 sept. 2009, n° 10249/03, Scoppola c/ Italie, § 13 ; Cass. ass. plén., 24 nov. 2000, n° 99-12412.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 20-40056.
  • 38.
    La décision citée par la Cour de cassation n’est pas très explicite sur ce point : Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, § 67.
  • 39.
    En ce sens, v. aussi : S. Amrani-Mekki, « Constitutionnalité de la procédure sans audience imposée », Procédures 2021, comm. 3 ; S. Amrani-Mekki, « Seconde vague d'ordonnances Covid. À l'exceptionnel nul n'est tenu ! », JCP G 2020, 1335.
  • 40.
    En ce sens, pour l’instauration d’audiences en visio-conférence : Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, § 93.
  • 41.
    Comme il l’a fait pour le principe de publicité des audiences : Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, § 102.
  • 42.
    L’article 34 de la Constitution réserve au législateur un monopole pour les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
  • 43.
    Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, § 4, posant le considérant de principe en ce domaine.
  • 44.
    A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse, 2007, Éditions Panthéon-Assas, p. 239 et s., spéc. nos 442 et s.
  • 45.
    A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse, 2007, Éditions Panthéon-Assas, p. 242 et s., spéc. nos 447 s.
  • 46.
    Cons. const., 21 déc. 2020, n° 2020-810 DC, § 8.
  • 47.
    CEDH, commission, 28 févr. 1977, n° 7370/76 : « Le droit de comparaitre en personne dans une action civile [n’est] pas garanti en tant que tel, mais que le droit à un procès équitable [peut] impliquer, dans certaines catégories d'affaires ou dans certaines circonstances, le droit de comparaître en personne, notamment dans des affaires où le caractère et le comportement personnel de l'une des parties contribuent directement à former l'opinion du Tribunal » ; adde CEDH, commission, 2 oct. 1990, n° 12217/86 ; CEDH, commission, 15 mai 1996, n° 27870/95.
  • 48.
    E. et M. Brochier, « Le droit de plaider, nouveau principe directeur de la procédure civile ? », JCP G 2015, 391 ; E. Brochier, « Cinq propositions de modification des principes directeurs du Code de procédure civile », in Liberté, justesse, autorité. Mélanges en l'honneur du professeur Laurent Aynès, 2019, LGDJ, p. 57-64, spéc. p. 62-63.
  • 49.
    Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18188 : Bull. civ. ass. plén., n° 3 – Adde Cass. soc., 22 janv. 1998, n° 95-43627 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-21145 : Bull. civ. II, n° 836 – Cass. soc., 13 janv. 2016, n° 14-23092 ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26662 : Bull. civ. IV, n° 1293.
  • 50.
    M. Attal, « Le droit de plaider en matière civile. Réponse à la proposition d’en faire un principe directeur du procès », JCP G 2015, 644.
  • 51.
    C. Bléry, « Un juge civil toujours plus lointain… ? Réflexions sur la dispense de présentation et la procédure sans audience », Dalloz actualité, 22 déc. 2020, passim et in fine.
  • 52.
    CNB, L’audience : état des lieux et réflexions prospectives, rapport du groupe de travail, Avenir de l’audience et de la plaidoirie, 13 nov. 2020, https://lext.so/v_ebDE. La résolution est accessible via le lien suivant : https://lext.so/VxYQ7p.
  • 53.
    CNB, L’audience : état des lieux et réflexions prospectives, rapport du groupe de travail, Avenir de l’audience et de la plaidoirie, 13 nov. 2020, https://lext.so/v_ebDE.
  • 54.
    M. Attal, « Le droit de plaider en matière civile. Réponse à la proposition d’en faire un principe directeur du procès », JCP G 2015, 644.
  • 55.
    Comp. en matière pénale, sur l’inconstitutionnalité d’un mécanisme permettant au président de juridiction de substituer un juge unique à une formation collégiale : Cons. const., 23 juill. 1975, n° 75-56 DC, § 5.
  • 56.
    Ord. n° 2020-1400, 18 nov. 2020, art. 6.
  • 57.
    En ce sens, v. le défaut de l’expertise visée à l’article 706-115 du CPP porte une atteinte substantielle aux droits de la personne bénéficiant d'une mesure de protection juridique à l'époque des faits : Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-83619.
  • 58.
    V. Rép. pén. Dalloz, v° Troubles psychiques – Malades mentaux, 2018, note É. Bonis.
  • 59.
    J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, Domat droit privé, p. 156, spéc. n° 178.
  • 60.
    Rép. civ. Dalloz, v° Domicile, demeure et logement familial, 2014, n° 74, note Y. Buffelan-Lanore.
  • 61.
    Cass. 2e civ., 20 mars 2003, no 01-11542 ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-13158.
  • 62.
    Cass. 2e civ., 4 déc. 2003, n° 01-18010 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2004, no 02-20192 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-11510.
  • 63.
    Communication annexe au bulletin d’information de la Cour de cassation n° 672, 1er déc. 2007, (https://lext.so/bhA30V).
  • 64.
    N. Fricero in JCl. Procédure civile, fasc. 600-65 et la jurisprudence citée : Cass. com., 27 janv. 1953, Bull. civ. IV, n° 42 – Cass. soc., 25 mars 1958 : Bull. civ. V, n° 475 – Cass. 2e civ., 26 juin 1958 : Bull. civ. II, n° 468 – Cass. 2e civ., 22 nov. 1972 : Bull. civ. II, n° 290 – Cass. com., 4 oct. 1976 : Gaz. Pal. Rec. 1976, 2, som., p. 301.
  • 65.
    Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-11148.
  • 66.
    Cass. 1re civ., 10 mai 2017, n° 14-01760.
  • 67.
    En l’espèce, il était reproché à l’huissier de n’avoir pas interrogé l’ordre professionnel auquel appartenait le signifié.
  • 68.
    M. Chevreul, « Signification par procès-verbal de recherches infructueuses : l’huissier de justice n’est pas un enquêteur », JCP G 2017, 803 : « On peut opiner à cette solution car elle permet de ne pas exagérer les recherches à entreprendre pour une telle signification en ajoutant une condition supplémentaire ».
  • 69.
    Cass. 3e civ., 12 mai 1993, n° 91-21113.
  • 70.
    CA Angers, 20 févr. 2001, n° 99/02223.
  • 71.
    CPC exéc., art. L. 152-1 et CPC exéc., art. L. 152-2.
  • 72.
    CPC exéc., art. L. 152-3.
  • 73.
    Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14893, F-PBI : Dalloz actualité, 28 juill. 2020, note G. Maugain.
  • 74.
    J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, Domat droit privé, p. 156, spéc. n° 178.
  • 75.
    Cass. 2e civ., 8 déc. 1982, n° 81-14603 : Bull. civ. II, n° 163 ; Gaz. Pal. Rec. 1983, 1, pan., p. 134, obs. S. Guinchard – CA Besançon, 8 juill. 1983 : Gaz. Pal. Rec. 1984, 1, som., p. 110 – CA Rouen, 13 sept. 1984 : Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, som., p. 11 – CA Paris, 26 oct. 1984 : Bull. avoués 1984, p. 119 ; Bull. avoués 1985, p. 11 – CA Paris, 4 mars 1985 : Bull. avoués 1985, p. 43 ; RTD civ. 1986, p. 424, obs. R. Perrot.
  • 76.
    Cass. 2e civ., 17 déc. 1984, n° 82-16250 : Bull. civ. II, n° 201 ; RTD civ. 1985, p. 449, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, pan., p. 83, obs. S. Guinchard ; JCP G 1985, IV 78.
  • 77.
    CA Paris, 23 mai 1985 : Bull. avoués 1985, p. 79 – CA Paris, 19 févr. 1986 : Bull. avoués 1986, p. 52.
  • 78.
    Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-18326 : Bull. civ. II, n° 85 ; D. 2001, p. 1797, note A. Lienhard ; Procédures 2001, comm. 147, obs. R. Perrot.
  • 79.
    Éd. Gallimard et CNRS ; http://www.atilf.fr/tlfi.
  • 80.
    D. Boulmier, « Indication du lieu d’exercice du recours dans l’acte de notification d’un jugement », JCP S 2009, 1588.
  • 81.
    Solution inspirée de la jurisprudence de la CEDH qui intègre la notification des jugements dans le « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention EDH : CEDH, 31 mai 2007, n° 61655/00, Miholapa c/ Lettonie : le principe d’égalité des armes et les principes inhérents au procès équitable « s’appliquent également au domaine particulier qu’est la signification et la notification des actes judiciaires aux parties » (§ 23) ; CEDH, 10 mai 2007, n° 62722/00, Gospodinov c/ Bulgarie : le procès équitable « implique également la mise en place de procédés de notification efficaces, permettant d’assurer la notification de la date des audiences aux parties en temps voulu » (§ 40).
  • 82.
    CA Versailles, 10 sept. 2009, n° 07/13015 : Bull. civ. II, n° 210 ; R. 2009, p. 425 ; Dalloz actualité, 17 sept. 2009, obs. L. Dargent ; D. 2009, p. 2169 ; D. 2010, p. 169, obs. N. Fricero ; D. 2010, p. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; JCP G 2009, 421, note N. Fricero ; JCP S 2009, 1588, note D. Boulmier ; Dr. et proc. 2009, 351, note O. Salati.
  • 83.
    Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 07-10999 : RD imm. 2008, p. 152, obs. C. Morel ; JCP G 2008, IV 1398 – Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-13332 : Bull. civ. II, n° 57 ; D. 2004, Somm., p. 1203, obs. P. Julien ; JCP G 2004, IV 1680.
  • 84.
    Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-13357 : Bull. civ. V, n° 140 ; JCP S 2009, 1588, note D. Boulmier.
  • 85.
    M. Kebir, « Notification du jugement : mention de la juridiction territorialement compétente », Dalloz actualité, 20 juin 2013.
  • 86.
    C. trav., art. R. 1461-1, al. 2.
  • 87.
    JCP S 2009, 1588, note D. Boulmier.
  • 88.
    Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15753.
  • 89.
    Cass. 2e civ., 25 mars 1992, n° 90-18045 : Bull. civ. II, n° 102 ; JCP G 1992, IV 169.
  • 90.
    JCl. Procédure civile, fasc. 900-75 et la jurisprudence citée : Cass. 2e civ., 19 mars 1980, n° 78-16185 : Gaz. Pal. Rec. 1980, 2, p. 568, note J. Viatte – Cass. com., 23 mai 1989, n° 18-10974 : JCP G 1990, II 21479, note L. Cadiet – Cass. 2e civ., 25 mars 1992 : JCP G 1992, IV 1543 ; Rev. huissiers 1992, p. 675, obs. J.-J. Hanine – Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-22607 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 00-20848 : JCP G 2003, IV 1970 – Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-50004.
  • 91.
    Rép. pr. civ. Dalloz, v° Appel, 2018, n° 650, note F. Ferrand.
  • 92.
    Rép. pr. civ. Dalloz, v° Appel, 2018, n° 642, note F. Ferrand.
  • 93.
    CA Colmar, 9 juin 1983 : Gaz. Pal. Rec. 1983, 1, p. 47 – Cass. com., 27 juin 1989, n° 87-19361 : Bull. civ. IV, n° 200.
  • 94.
    Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15978 : X. Delpech, « Principe d’indivisibilité des litiges : application en droit des procédures collectives », Dalloz actualité, 19 sept. 2018.
  • 95.
    Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 01-11798 : Bull. civ. II, n° 203.
  • 96.
    Rép. pr. civ. Dalloz, v° Appel, 2018, n° 655, note F. Ferrand.
  • 97.
    Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-20463.
  • 98.
    Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24720.
  • 99.
    M. Barba, « Appel civil : une main de fer dans un gant de velours », D. 2020, p. 2046.
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