Compétence internationale des juridictions françaises à propos d’une action en réduction d’une libéralité

Publié le 28/07/2021
Justice, juridiction française
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L’arrêt du 14 avril 2021 prend position sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises relativement à une action en réduction d’une libéralité portant sur un immeuble. Prenant appui sur le caractère mobilier de l’action en réduction telle que prévue par l’article 924 du Code civil, peu importe l’objet de la donation, meuble ou immeuble, les juridictions françaises sont compétentes si le défunt avait son dernier domicile en France.

Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-24773

Le droit des successions internationales a été profondément modifié à compter du 17 août 2015, date de l’entrée en application du règlement du 4 juillet 20121 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Ce règlement s’applique dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle dans un État membre en vertu de son article 6 et subsidiairement, conformément à l’article 10, lorsque celui-ci avait des biens dans un État membre dont il avait la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle antérieurement si son changement de résidence a eu lieu moins de 5 ans avant la saisine de la juridiction. Enfin, selon l’article 10, paragraphe 2, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour statuer sur la succession des biens situés sur son territoire même si le défunt avait sa résidence dans un État tiers et qu’il avait la nationalité d’un État tiers.

Il en résulte que le droit international privé commun n’a plus vocation à s’appliquer que de manière très résiduelle, notamment s’agissant de la succession de personnes décédées avant le 17 août 2015.

C’était notamment le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2021. Cet arrêt quoique rendu sous l’empire des principes applicables antérieurement au 17 août 2015 n’en est pas moins digne d’intérêt car c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la compétence internationale des juridictions françaises relativement à une action en réduction d’une libéralité portant sur un immeuble situé en France. Jusqu’à présent, elle ne s’était prononcée que sur une action en rapport2.

En l’espèce, une femme était décédée en 2013 en Suède où elle avait fixé son domicile, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Or en 1961, celle-ci avait fait don d’un immeuble situé en France à une association. Ses héritiers réservataires estimant que cette donation attentait à leurs droits ont alors assigné l’association en réduction de la libéralité devant les juridictions françaises.

Les juges du fond se sont reconnus compétents et ont constaté que la libéralité excédait la quotité disponible. Partant, l’association devait une indemnité de réduction au titre de cette donation. Cette dernière s’est pourvue en cassation et conteste la compétence des juridictions françaises. En effet, pour retenir la compétence des juridictions françaises, les juges du fond ont considéré que l’action en réduction d’une donation d’un immeuble est soumise à la loi du lieu de situation de l’immeuble. Celui-ci étant situé en France, la loi française devait s’appliquer et en conséquence les tribunaux français étaient bien compétents.

La Cour de cassation ne pouvait que censurer un tel raisonnement qui procède d’une confusion entre conflit de lois et compétence juridictionnelle, les deux questions étant totalement indépendantes. La Cour de cassation casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel et prend position sur la règle de compétence en matière d’action en réduction d’une libéralité : les juridictions compétentes sont celles du pays où le défunt avait son dernier domicile. Assurément, cette formulation est inattendue puisque les règles françaises de compétence internationale sont unilatérales. Mais le raisonnement de la Cour de cassation n’en est pas affecté. Elle conclut justement à l’incompétence des juridictions françaises dans la mesure où le dernier domicile de la défunte était fixé en Suède (I). On peut à présent s’interroger sur la pérennité de la solution sous l’empire du règlement Successions (II).

I – Action en réduction de libéralité : compétence internationale des juridictions françaises conditionnée par le dernier domicile du défunt en France

Selon le demandeur au pourvoi, suivi par la Cour de cassation, les juges du fond avaient méconnu le principe selon lequel la question de la compétence internationale est totalement indépendante de celle de la loi applicable.

Il était effectivement maladroit et erroné de justifier la compétence des juridictions françaises par l’application de la loi française.

Cela dit, l’incompétence des juridictions françaises n’allait pas de soi.

En effet, après le décès du donateur, les actions relatives aux libéralités visent à protéger la réserve héréditaire. Par conséquent on admet logiquement que l’action en réduction d’une libéralité relève du domaine de la loi successorale3 et que les règles de compétence en matière de succession s’appliquent.

Dès lors, le raisonnement de la cour d’appel serait presque pardonnable dans la mesure où en droit international privé commun, les chefs de compétence internationale des juridictions françaises coïncident avec les facteurs de rattachement des règles de conflit de lois.

Effectivement, s’agissant des successions mobilières, la compétence des juridictions françaises résulte de la transposition de l’article 45 du nouveau Code de procédure civile à l’ordre international et doit être retenue lorsque le dernier domicile du défunt est situé en France4. Parallèlement, la règle de conflit de lois donne compétence à la loi du dernier domicile du défunt, soit la loi française lorsque celui-ci était domicilié en France5.

Quant aux successions immobilières, elles relèvent de la compétence des juridictions françaises si l’immeuble est situé en France et sont gouvernées par la loi du lieu de situation de l’immeuble6.

Un tel système implique un morcellement des successions en deux masses distinctes. Dès lors, il semblerait logique de traiter la question de l’action en réduction d’une donation différemment selon son objet, comme l’a sans doute fait la cour d’appel.

De fait, la réserve est calculée sur des masses séparées7, de sorte que si la donation qui affecte la réserve porte sur un immeuble, l’action en réduction intéresse la succession immobilière d’où la justification de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française dès lors que l’immeuble est situé en France8.

Il convient de préciser que la qualification du caractère mobilier ou immobilier de la succession relève de la lex fori9.

La Cour de cassation ne remet pas en cause le fait que la qualification de l’action successorale est déterminée selon la loi du for.

Néanmoins ici la qualification de l’action successorale ne dépend pas de la nature des biens meubles ou immeubles mais de la nature de l’action en réduction. L’article 924 du Code civil pose le principe d’une réduction en valeur, d’où son caractère mobilier.

Par conséquent, la Cour de cassation en déduit qu’il « résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l’article 924 du Code civil que l’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile ».

Cette affirmation est quelque peu maladroite. En effet, les règles de compétence internationale de droit commun sont unilatérales, le juge français n’ayant pas le pouvoir de désigner le juge étranger qui, selon lui, serait compétent10.

Toutefois, la Cour de cassation conclut simplement à l’incompétence des juridictions françaises en raison du domicile en Suède de la défunte. D’ailleurs, elle cite l’article 81 du Code de procédure civile selon lequel lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Quoi qu’il en soit, la haute juridiction avait eu l’occasion de se prononcer dans le même sens, dans une affaire comparable en 199511, à la différence qu’il s’agissait alors d’une action en rapport avec une donation déguisée et non d’une action en réduction d’une donation. Cependant, elle avait clairement éludé la question de l’objet de la donation, des deniers qui avaient servi à l’acquisition d’un immeuble en France, pour se concentrer sur le caractère mobilier de l’action car le rapport n’a pas pour objet la restitution en nature du bien ; il n’est dû que de la valeur du bien et constitue donc une dette de valeur. Elle avait donc conclu à l’incompétence des juridictions françaises car le défunt était domicilié avant sa mort en Algérie.

Elle avait pris soin dans cet arrêt d’isoler la question de la compétence juridictionnelle et celle de la loi applicable en précisant que la solution ne valait que pour la compétence.

Ce qui laissait entendre que dans l’hypothèse où le défunt a son domicile en France mais que l’action en rapport porte sur un immeuble situé à l’étranger, les juridictions françaises seraient compétentes pour statuer sur l’action et jugeraient au fond en appliquant la loi successorale, à savoir en matière immobilière, la loi du lieu de situation de l’immeuble qui ne connaît peut-être pas le rapport. En outre il y a un risque pour que la décision ne soit pas reconnue et exécutée à l’étranger. Parallèlement, dans l’hypothèse où le défunt était domicilié à l’étranger, le juge français n’était pas compétent pour statuer et le juge étranger ne connaissant peut-être pas l’institution du rapport, l’égalité des héritiers ne serait pas respectée non plus.

Cela est tout à fait transposable à l’action en réduction dont il était question dans l’arrêt du 14 avril 2021. Le juge de l’État dans lequel le défunt était domicilié n’appliquera pas forcément la loi française par le jeu de ses règles de conflit de lois, et il est possible qu’il ne connaisse pas l’institution de la réserve héréditaire ou bien que celle-ci soit calculée différemment.

Est-ce si important dans la mesure où la protection de la réserve héréditaire n’est plus véritablement une question qui relève de l’ordre public international ? En effet, dans deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé qu’une loi étrangère qui méconnaît l’institution de la réserve n’est pas en tant que telle contraire à la conception française de l’ordre public international12.

Quoi qu’il en soit, la solution que vient de consacrer la Cour de cassation en droit commun serait-elle la même sous l’empire du règlement Successions du 4 juillet 2012 ?

II – Pérennité de la solution sous l’empire du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ?

Le champ d’application du règlement Successions couvre le traitement successoral des donations13. En effet, à la lecture du premier paragraphe de l’article 23 du règlement, l’ensemble de la succession relève de la loi successorale. Le second paragraphe explicite tous les aspects susceptibles d’être régis par cette loi. Or, conformément aux points h et i du texte, la réserve héréditaire et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort, mais aussi le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires, relèvent de la loi successorale.

Étant donné que le règlement retient une conception unitaire de la succession sans distinguer selon le caractère mobilier ou immobilier des biens qui composent le patrimoine du défunt14, le juge compétent en vertu de l’article 4 statue sur l’ensemble de la succession, en ce compris les actions en rapport ou en réduction de donation. Or le juge compétent est celui de l’État membre sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès15. Quoi qu’il en soit, lorsque le défunt n’aura pas résidé habituellement en France, mais dans un autre État membre (à l’exception du Danemark et de l’Irlande qui ne sont pas liés par le règlement), même si l’action en réduction concerne une donation portant sur un immeuble en France, les juridictions françaises seront incompétentes au profit des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt. Cela s’harmonise avec la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire, bien que le domicile soit une notion de droit et ne corresponde pas systématiquement à la résidence habituelle. Cela explique peut-être la formulation « bilatérale » de la règle énoncée par la Cour de cassation dans un réflexe d’anticipation. Parallèlement, sauf à ce que le défunt ait choisi sa loi nationale, la loi applicable sera aussi la loi de l’État de sa résidence habituelle au moment du décès aux termes de l’article 21, paragraphe 1.

Il faut cependant envisager l’hypothèse dans laquelle le défunt n’aurait pas sa résidence habituelle en France mais qu’il serait de nationalité française ou qu’il aurait eu une résidence habituelle en France antérieurement et qu’elle aurait cessé moins de 5 ans avant le décès : dans une telle hypothèse, si la succession comprend des biens en France alors conformément à l’article 10, les tribunaux français seront compétents pour l’ensemble de la succession. Ils devraient donc être compétents pour une action en réduction d’une donation, peu important son objet et le lieu de situation du bien donné. La nature mobilière de l’action en réduction ne devrait pas être prise en considération. En outre, si le défunt n’a pas choisi la loi applicable à sa succession, ce ne sera pas la loi française mais la loi de sa dernière résidence habituelle qui s’appliquera d’où de possibles incohérences si cette loi ne connaît aucun mécanisme de réduction des libéralités.

Enfin, il reste que lorsque des biens du défunt sont situés sur le territoire d’un État membre mais que le défunt n’avait aucune résidence habituelle dans un État membre, ni la nationalité d’un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel les biens sont situés sont compétentes pour statuer sur la succession intéressant ces biens conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Ce cas de figure pourrait correspondre à celui de l’affaire du 14 avril 2021. Dans une telle hypothèse, si des biens meubles ou immeubles sont situés en France, il semblerait logique et conforme aux dispositions du règlement que les juridictions françaises se déclarent compétentes pour statuer sur l’action en réduction concernant un bien situé en France.

Il y aurait là une nette contradiction avec les principes qui viennent d’être consacrés par la Cour de cassation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L 201/107, 27 juill. 2012.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-17863 : Bull. civ. I, n° 426 ; D. 1997, IR, p. 10 ; Rev. crit. DIP 1997, p. 318, note B. Ancel ; JDI 1997, p. 1020, note M. Revillard.
  • 3.
    En ce sens É. Fongaro et J.-C. Rega, « Les donations en droit international privé », JCP N 2020, 1263.
  • 4.
    Cass. civ., 13 avr. 1932 : S. 1932, 1, p. 361 ; Rev. crit. DIP 1932, p. 49, concl. J. Matter.
  • 5.
    Cass. req., 7 juill. 1925 : DH 1925, p. 611. On notera dans un arrêt plus récent que la Cour ne fait plus référence à l’article 45 du nouveau Code de procédure civile mais aux principes relatifs à la compétence internationale : Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 96-22366 : Rev. crit. DIP 2000, p. 458, note B. Ancel.
  • 6.
    Cass. civ., 14 mars 1837, Stewart : S. 1837, 1, p. 95 ; DP 1837, 1, p. 275.
  • 7.
    Y. Lequette, Ensemble législatif et droit international privé des successions, Travaux comité français de droit international privé, 1983-1984, A. Pédonne, p. 170.
  • 8.
    Pour un raisonnement en ce sens, É. Fongaro et J.-C. Rega, « Les donations en droit international privé », JCP N 2020, 1263. V. aussi CA Paris, 1re ch., 1re sect., 16 mai 1995, n° 93/24198, Pereire.
  • 9.
    P. Lagarde, « La qualification en meuble ou immeuble dans le droit international privé du patrimoine familial », in Mélanges en l'honneur de Mariel Revillard. Liber Amicorum, 2007, Defrénois, p. 209.
  • 10.
    J. Perroud, « Principes de compétence pour les procès entre étrangers », JDI 1927, p. 561 et s. V. aussi G. Holleaux, note sous Cass. 1re civ., 19 oct. 1959, Pelassa, D. 1960, p. 37.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-17863 : Bull. civ. I, n° 426 ; D. 1997, IR, p. 10 ; Rev. crit. DIP 1997, p. 318, note B. Ancel ; JDI 1997, p. 1020, note M. Revillard.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, nos 16-13151 et 16-17198 : LPA 14 déc. 2017, n° 130u3, p. 15, V. Legrand.
  • 13.
    É. Fongaro et J.-C. Rega, « Les donations en droit international privé », JCP N 2020, 1263.
  • 14.
    P. Callé, « Règlement successions et régime des successions internationales », Defrénois 30 janv. 2013, n° 111k0 ; V. Legrand, « Le nouveau droit international privé des successions », LPA 19 mai 2015, p. 6.
  • 15.
    PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, art. 6.
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