La circulaire de politique civile du 27 juin 2025 : un tournant historique pour la justice civile

Publié le 04/09/2025
La circulaire de politique civile du 27 juin 2025 : un tournant historique pour la justice civile
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La circulaire de politique civile du 27 juin 2025 représente une nouveauté dans le paysage judiciaire français. Elle illustre la volonté du garde des Sceaux de renforcer la place et l’efficacité de la justice civile, par la mise en avant de priorités nationales et l’incitation des juridictions à se saisir des enjeux locaux.

En signant, le 27 juin 2025, une circulaire de politique civile, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a pris une décision sans précédent dans l’histoire de la justice française. Il s’agit, en effet, de la première fois qu’une telle circulaire est adressée aux chefs de cour et de juridiction, marquant ainsi une évolution majeure dans la place réservée à la justice civile dans les priorités gouvernementales mais également dans sa gouvernance.

Cette approche représente une transformation profonde dans la manière dont la justice civile est conçue et administrée. En affirmant une stratégie portée par le ministère de la Justice, la circulaire opère un changement de paradigme significatif. Historiquement, la justice civile a pu fonctionner avec une autonomie plus prononcée ou une direction ministérielle moins unifiée. La formalisation de priorités nationales implique désormais une coordination accrue, dans le respect de l’indépendance constitutionnelle de l’autorité judiciaire, avec les objectifs plus larges de l’État.

I – La justice civile, un levier d’action au service de l’intérêt général

Il peut paraître incongru voire saugrenu de relier justice civile et intérêt général. Cette opposition trouve son origine dans notre tradition juridique. Ainsi, dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil (1801), Portalis distinguait la matière civile, dans laquelle « le débat existe toujours entre deux ou plusieurs citoyens », et la matière pénale (il dit « criminelle » selon le vocabulaire de l’époque) où « le débat est entre le citoyen et le public ». Le progrès des libertés individuelles, le développement de l’économie de marché et de ses corollaires (État-providence et règles régulatrices des acteurs) ont replacé le juge civil au cœur des enjeux de société. Nul ne saurait sérieusement contester, par exemple, qu’un jugement ordonnant une vente immobilière sur saisie, fixant le montant d’une prestation compensatoire ou retirant l’autorité parentale, dépasse la stricte sphère privée.

La circulaire du 27 juin 2025 opère une reconnaissance explicite et sans équivoque de la justice civile en tant que véritable levier de « l’action publique », au sens des sciences administratives et non au sens du Code de procédure pénale. Cette qualification transcende son rôle traditionnel de simple mécanisme de résolution des litiges. Elle est désormais perçue comme un outil essentiel pour atteindre des objectifs sociétaux plus larges, marquant ainsi une transition d’une justice principalement réactive à une justice plus proactive.

À l’instar de la politique pénale (et non plus « d’action publique pénale »1), la politique civile repose sur une priorisation et une hiérarchisation en fonction d’objectifs stratégiques gouvernementaux.

Le caractère profondément novateur de cette circulaire réside donc dans l’établissement d’une « doctrine » nationale en matière civile, à destination du siège comme du parquet. Un tel cadre conceptuel et opérationnel faisait défaut jusqu’à présent. Ce changement stratégique vise à fournir des priorités ministérielles claires et des objectifs opérationnels précis, favorisant ainsi un dialogue entre les acteurs. Au-delà du périmètre du ministère de la Justice, la mise en exergue d’une politique publique implique logiquement une nécessité accrue de coordination avec d’autres ministères (par exemple, les Affaires sociales, l’Économie, la Santé) et d’autres acteurs publics (collectivités territoriales, OPHLM) ou privés chargés d’une mission de service public (CAF, CPAM), notamment sur le plan local. Une telle intégration dans le champ de l’inter-ministérialité ou de l’inter-institutionnalité n’est pas neutre. Elle ne peut toutefois se concevoir qu’en considération de la place de l’autorité judiciaire mais également de son indépendance. Cette préoccupation n’est pas nouvelle et, sur ce point, les précédents tirés des instances de coordination dans le domaine de la politique de protection de l’environnement (COLDEN)2, de la lutte anti-fraude (CODAF)3 ou de la protection de l’enfance,4 devront être évalués.

De plus, la consécration d’une politique publique civile sur le plan national devra s’accompagner de l’allocation des moyens budgétaires nécessaires à la bonne réalisation des objectifs (notamment pour celui portant sur la transformation numérique, voir plus loin)5. Ce n’est qu’à ce prix que le mouvement qui vient d’être amorcé pourra se traduire par des politiques publiques plus intégrées, au sein desquelles la justice civile jouera un rôle défini et actif.

Outil habituel du travail gouvernemental, la circulaire n’est pas inconnue des matières relevant de la compétence de la justice civile. La direction des Affaires civiles et du Sceau y a recours pour présenter les évolutions du droit positif, mais également pour proposer aux juridictions des modes opératoires voire des recommandations sur le sens à donner à certaines dispositions, le plus souvent procédurales. On peut ainsi citer, à titre d’exemple récent, la circulaire du 16 janvier 2025 de présentation du décret relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate6.

Nombreuses sont également les dépêches du garde des Sceaux qui diffusent auprès des juridictions l’analyse juridique (non contraignante) de la Chancellerie en présence des questions nouvelles touchant à la matière civile. À ce titre, la dépêche du 1er décembre 20247, relative aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, s’agissant des pouvoirs du juge de l’exécution, a suscité de nombreuses réactions8 et son raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation, saisie pour avis9.

Depuis quelques années, un mouvement s’est développé en faveur d’un rapprochement politique publique/justice civile. Pour autant, les circulaires de présentation des orientations gouvernementales ont toujours été rédigées à l’appui de la présentation de réforme du droit positif, présentant donc un caractère mixte : programmatique et interprétatif.

Ainsi, le caractère transverse de la politique de lutte contre les violences intrafamiliales implique d’inclure la filière civile. C’est pourquoi les orientations contenues dans la circulaire du 24 novembre 2023, relative à la mise en œuvre du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales, ont des incidences sur l’organisation des services des affaires familiales.

Plus encore, la circulaire du 17 octobre 2023 impulse une « politique publique de l’amiable », composante essentielle de la justice civile. Si elle détaille les réformes réglementaires entreprises pour favoriser le développement de la « culture de l’amiable »10, elle contient également des instructions aux greffes judiciaires pour améliorer le traitement statistique de cette politique. Elle a été complétée par une dépêche du 7 février 2025 invitant les tribunaux judiciaires à désigner un magistrat « référent amiable ».

Enfin et surtout, la consécration d’une politique publique de la justice civile constituait l’une des préconisations du rapport des États généraux de la Justice (EGJ), remis le 8 juillet 2022 au président de la République. Partant du constat d’une justice civile « débordée » et incapable de trancher les litiges dans des conditions acceptables, avec un allongement des délais de jugement susceptible d’engager la responsabilité de l’État et de compromettre la protection des personnes les plus fragiles, ce rapport invitait la direction des Affaires civiles et du Sceau à s’affranchir « d’une approche aujourd’hui trop centrée sur la production de la norme » et d’assurer le pilotage de la politique publique de la justice civile qu’il appelait de ses vœux11.

La diffusion d’une politique nationale de la justice civile par la circulaire de 2025 est une réponse directe et de haut niveau à cette crise structurelle profondément enracinée. Cela marque la reconnaissance de ce que la justice civile nécessite une vision stratégique et, souhaitons-le, de long terme.

II – Les axes stratégiques et actions prioritaires de la politique civile en 2025

Objectifs, moyens, évaluation des résultats : tel est le triptyque sur lequel reposent les politiques publiques modernes. Avec la circulaire du 27 juin 2025, la politique publique de la justice civile cherche à s’inscrire dans ce mouvement. Elle énumère des axes stratégiques et des actions prioritaires, qu’elle décline en objectifs opérationnels à l’échelon des juridictions (tribunaux judiciaires et cours d’appel). On regrettera que les résultats attendus et les critères d’évaluation ne soient pas suffisamment explicités.

Les principes directeurs de cette nouvelle politique sont clairement énoncés : la justice civile doit œuvrer au service de la cohésion sociale, garantir une protection robuste des populations les plus vulnérables et contribuer efficacement à la régulation économique. Ce mandat élargi souligne l’impact interdisciplinaire et la signification sociétale accrue attendue des juridictions civiles.

La politique civile définie le 27 juin 2025 se décline entre deux dimensions, nationale et locale. Cette partition est respectueuse de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Les deux niveaux d’intervention s’articulent notamment grâce au rôle attribué au ministère public dans la remontée d’informations et la mise en œuvre des priorités nationales.

A – Le volet national de la politique civile

Sur le plan national, l’objectif stratégique vise à « garantir un accès efficace au droit, à favoriser la régulation des conflits entre les particuliers et la sécurité juridique des relations civiles et commerciales ». Pour l’atteindre, deux leviers sont mobilisés : le renforcement du rôle du ministère public en matière civile et commerciale et la définition d’actions prioritaires.

En application des articles 421 et suivants du Code de procédure civile, le ministère public (sous l’appellation courante de « parquet civil) peut prendre part aux affaires civiles, que ce soit à titre principal ou comme partie intervenante. Cela lui permet d’avoir connaissance de procédures dont l’issue dépasse le strict champ des intérêts privés, touchant à l’intérêt général et parfois même à l’ordre public12. Les missions du parquet civil sont nombreuses13 et son organisation, à l’ombre de la matière pénale, apparaît insuffisamment structurée14.

La circulaire demande aux procureurs généraux et procureurs de la République d’intervenir « activement » dans les contentieux civils et commerciaux impactant l’intérêt général et l’ordre public, notamment ceux faisant l’objet de priorités nationales (protection des publics vulnérables et sauvegarde des entreprises). Ce faisant, les parquets se voient assigner pour mission de mettre en place une politique partenariale au niveau local, notamment dans le domaine commercial, en lien avec les services déconcentrés de l’État et le tissu associatif spécialisé, en associant les professions juridiques et les tribunaux de commerce15. De même, il incombe aux parquets d’informer le ministère des contentieux civils, sociaux et commerciaux « ayant un impact majeur sur l’économie, l’emploi ou la consommation dans leur ressort ou susceptibles d’avoir un fort retentissement local ». Cela vise spécifiquement les procédures collectives concernant des entreprises de plus de 250 salariés, celles qui font l’objet d’une attention médiatique ou engagent des enjeux déterminants pour la souveraineté économique de la France16.

La circulaire ne se borne pas à renforcer l’implication des parquets dans les affaires civiles et commerciales. Elle identifie également des domaines prioritaires d’action. Au nombre de quatre, ils sont repris dans le tableau ci-dessous :

Axe prioritaire

Objectifs

Outils

Politique publique de l’amiable

« Ancrer le réflexe de l’amiable »

Désignation d’un référent amiable dans les TJ

Favoriser la formation des magistrats

Évoquer l’amiable lors des entretiens d’évaluation

Généraliser les « bonnes pratiques » relayées par le ministère de la Justice

Protéger les majeurs vulnérables

Information des personnes protégées

Identification des dysfonctionnements dans la prise en charge

Respect du principe de subsidiarité des mesures de protection des majeurs

Suivi renforcé des mesures de protection en cours

Généralisation des outils de pilotage

Partenariat/coordination avec les parties prenantes

Accompagnement des exploitations agricoles en difficulté

Concilier la prévention des défaillances avec la sauvegarde des exploitations viables

Coordination parquet/parties prenantes

Renforcement du règlement amiable agricole

Développement des entretiens de prévention par les présidents de TJ

Création d’audiences dédiées au monde agricole et de « référent agricoles » dans les TJ et TAE

Prise en compte du contrôle coercitif en matière civile

Identification et traitement des situations de domination exercée par un conjoint ou ex-conjoint

Mobilisation par les parquets des mesures restrictives ou protectrices dans les contentieux familiaux

Intervention des parquets dans les procédures civiles au soutien des victimes de violences intrafamiliales

Information des victimes d’infractions de leurs droits en matière familiale, civile ou sociale

B – Le volet local de la politique civile

Afin de renforcer la compréhension et l’efficacité de la justice civile, la circulaire du 27 juin 2025 invite les juridictions à développer une politique civile adaptée aux spécificités et enjeux de leurs ressorts. Cette territorialisation de la politique civile prend la forme des Conseils locaux de politique civile (CLPC) des tribunaux judiciaires.

Les CLPC ne constituent pas, stricto sensu, une création mais une déclinaison du conseil de juridiction. Cette instance, créée en 2016, est « un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité »17. Elle n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire ni n’évoque les affaires individuelles dont le tribunal est saisi. Le garde des Sceaux demande, dans la circulaire du 27 juin 2025, que chaque tribunal judiciaire consacre un conseil de juridiction annuel à la politique civile de la juridiction18. Parmi les membres ad hoc invités à y prendre part, la circulaire évoque les présidents des tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes, les magistrats référents en matière civile et les différents partenaires de la juridiction (élus locaux, parlementaires, représentants des professions du droit et du monde associatif). La mise en œuvre de cette action supposera toutefois que les juridictions s’en saisissent, dès lors que l’ordre du jour du conseil de juridiction est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires19.

La mission particulière du CLPC serait de permettre aux chefs de juridiction « d’exposer les priorités juridictionnelles locales en matière civile, sociale et commerciale, en lien avec les orientations nationales et de présenter l’organisation juridictionnelle retenue en matière civile ». La circulaire suggère également d’utiliser cette instance pour mettre en lumière des jurisprudences récentes, communiquer sur des décisions importantes rendues au cours de la période écoulée ou partager des indicateurs sur l’évolution de la situation du ressort.

Bien que les cours d’appel soient elles aussi dotées d’un conseil de juridiction, la circulaire du 27 juin 2025 n’envisage pas la mise en place de conseils régionaux (ou territoriaux) de politique civile. Elle demande en revanche que le compte rendu du CLPC soit adressé aux chefs de cour afin qu’ils disposent des éléments leur permettant d’harmoniser les politiques civiles régionales et d’établir un rapport annuel transmis à la direction des Affaires civiles et du Sceau et à la direction des services judiciaires.

Les CLPC et le rapport annuel des chefs de cours s’inscrivent dans la démarche de spatialité de la justice, visant à relier l’offre de justice aux réalités locales, notamment socio-économiques. Initiée par l’Inspection générale de la justice en 201920, cette démarche a permis la mise à la disposition des juridictions du « référentiel territorial justice » qui, agrégeant de nombreuses données, facilite une connaissance fine des caractéristiques de chaque ressort. Cet outil constitue indéniablement un atout dans la construction et le pilotage d’une politique civile de juridiction.

C – L’appui technique : la dématérialisation

Au-delà des domaines prioritaires, la circulaire insiste sur les évolutions en cours et à venir permettant de faire passer la justice civile dans l’ère du numérique. Cette question est en effet centrale pour la matière civile, dans laquelle la culture du papier est encore très présente. Face au retard pris en la matière, la reconnaissance du caractère stratégique de cette transition représente un signal fort.

Les axes de développement retenus sont concentrés autour de la dématérialisation. La circulaire évoque les décisions numériques, la transmission dématérialisée des décisions ainsi que le stockage des dossiers numériques.

La circulaire rappelle l’existence du « minutier électronique »21, dont l’usage est généralisé (sous réserve du volontariat des juridictions) depuis octobre 2024. Elle annonce la publication d’un décret de simplification de la communication électronique. Celle-ci est intervenue le 8 juillet 2025 avec le décret 2025-619 dit Magicobus 222. Le communiqué de presse accompagnant la diffusion de la circulaire précise qu’une expérimentation de la transmission électronique des dossiers de plaidoiries doit être mise en place dès l’été 2025. Ce calendrier resserré illustre l’ambition du ministère de la Justice en la matière.

La question de l’intelligence artificielle en matière civile n’est pas évoquée, bien qu’elle soit stratégique pour l’efficacité de la justice civile. La remise au garde des Sceaux, le 23 juin 2025, du rapport sur l’IA au sein de la justice23 aurait pu être l’occasion de réserver une place à cette innovation au sein de la politique civile.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-C. Marin, « Les mutations de la Direction des affaires criminelles et des grâces dans le respect de l’État de droit », Cah. just. 2016, p. 55.
  • 2.
    D. n° 2023-876, 23 sept. 2023.
  • 3.
    D. n° 2020-872, 15 juill. 2020.
  • 4.
    D. n° 2022-1730, 30 déc. 2022.
  • 5.
    Dans la loi de finances pour 2025, la justice civile ne représente que 29 % du programme « justice judiciaire », soit 1,3 Md € (contre 34,5 % pour la « politique et le jugement des affaires pénales »).
  • 6.
    BO Justice, 16 janv. 2025 : https://lext.so/IoqDmM.
  • 7.
    Circ. n° CIV/06/24, 28 nov. 2024, BOMJ, 29 nov.
  • 8.
    C. Bléry et C. Roth, « La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée », Droit en débats, 17 déc. 2024 ; A. Morf, « Les conséquences procédurales de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire », Procédures2025, p. 3.
  • 9.
    M. Barba, « Le retour du juge de l’exécution, note sous Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025 », Dalloz actualité, 20 mars 2025.
  • 10.
    ARA et césure du procès civil.
  • 11.
    La DACS a pour mission traditionnelle d’animer et contrôler l’action du ministère public en matière civile, sociale et commerciale et de suivre la formation de la jurisprudence (v. D. n° 2008-689, 9 juill. 2008, art. 4, reprenant une mission déjà confiée par le décret du 25 juillet 1964).
  • 12.
    Doivent être communiquées au parquet les affaires relevant de la filiation, la tutelle des mineurs, le déplacement illicite international d’enfants ainsi que les procédures collectives (CPC, art. 425).
  • 13.
    Près de 2 000 textes prévoient son intervention.
  • 14.
    M. Cottin, « Les activités non pénales du parquet », Cah. just. 2012, p. 161.
  • 15.
    Une liste des acteurs de la politique locale de prévention des difficultés des entreprises est annexée la circulaire.
  • 16.
    Technologies d’avenir ou de défense.
  • 17.
    COJ, art. L. 212-9.
  • 18.
    Dans un rapport de juin 2024, les « ambassadeurs de l’amiable » avaient préconisé de créer un conseil de juridiction dédié à la politique de l’amiable.
  • 19.
    COJ, art. R. 212-64.
  • 20.
    J.-F. Beynel et J.-M. Etcheverry, « La spatialité de la justice ou la réforme de la justice à l’épreuve des territoires », JCP G 2019, 1003.
  • 21.
    CPC, art. 456 ; arr. 20 nov. 2020 et 18 mars 2024.
  • 22.
    Procédure civile : publication du décret Magicobus 2, https://www.Actu-juridique.fr.
  • 23.
    Remise du rapport sur l’intelligence artificielle au sein de la justice / ministère de la Justice.
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