Le droit d’accès au juge éclaire la sanction de l’absence de notification de la déclaration d’appel de l’article 905-1 du Code de procédure civile

Publié le 10/10/2018

Dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai, l’absence de notification par l’appelant de sa déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas sanctionnée par la caducité de sa déclaration d’appel.

Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si, dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, la sanction de la caducité devait s’appliquer dans l’hypothèse où l’appelant a manqué à son obligation de notifier, dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, sa déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a constitué entre-temps.

La Cour de cassation a ainsi considéré qu’« en application de l’article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé à préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ».

Pour mémoire, la procédure d’appel à bref délai, appelée « circuit court », est notamment mise en œuvre lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution.

En pratique, une fois la déclaration d’appel régularisée, le greffe adresse alors à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

Parallèlement, le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Puis, le président de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience à bref délai. Le greffe en avise les avocats constitués par le biais de la communication d’un avis de fixation.

Si l’avocat d’un des intimés n’est pas constitué à cette date, c’est à l’appelant qu’il revient, conformément à l’article 905-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile de signifier à l’intimé « non constitué » la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.

Ainsi, le défaut de diligence de l’appelant qui manquerait de procéder à cette signification sera sanctionné lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable à former un appel principal contre le jugement vis-à-vis de la même partie, sa déclaration d’appel ayant été frappée de caducité.

Néanmoins, si entre la réception de l’avis et l’expiration du délai de 10 jours, l’intimé défaillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la déclaration d’appel mais il est tenu de la notifier à l’avocat constitué, c’est-à-dire par le biais du RPVA.

En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimé défaillant peut intervenir à tout moment avant l’expiration du délai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermé dans un délai plus court, et en tout état de cause inférieur à 10 jours, pour lui notifier la déclaration.

À ce sujet, la Cour de cassation estime que « sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité (…) constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

Pour justifier son avis, la Cour de cassation, après avoir rappelé la teneur des articles 905-1, alinéa 1, et 902, alinéa 1, du Code de procédure civile, précise que l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la déclaration d’appel doit rappeler que l’intimé qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ainsi, « une fois que l’intimé est constitué, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint ».

En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procédure civile n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé dès que celui-ci est constitué.

Reste désormais à attendre les prochains arrêts de la Cour de cassation pour vérifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procédure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procédure civile, du « circuit long ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avis nos 15010 et 15011, 12 juill. 2018.
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