Les conditions de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

Publié le 28/04/2025
Les conditions de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire
M Einero/peopleimages.com

Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Tel n’est pas le cas lorsqu’un dirigeant révoqué, qui demande la désignation d’un administrateur provisoire, sous couvert d’agir pour les intérêts de ladite société, agit en réalité pour la défense de ses intérêts personnels.

La pratique révèle qu’en matière civile les désignations d’administrateurs judiciaires sont anciennes et fréquentes, plus particulièrement dans le cadre de l’administration de biens vacants, de représentation des incapables, d’absence1, d’indivision2, de gestion des copropriétés dont les régimes sont édictés par des textes.

Ces mesures issues du droit civil ont été plus récemment transposées par les tribunaux dans le droit des affaires, notamment dans le droit des groupements (sociétés et entreprises en difficulté) ; elles résultent effectivement d’une construction prétorienne. Ainsi, au sein des sociétés, les associés disposent d’un droit de surveillance et de contrôle de la gestion sociale qu’ils peuvent mettre en œuvre au moyen de l’administration provisoire leur permettant ainsi d’intervenir dans la vie sociétaire. En raison de son utilisation parcimonieuse, cette mesure occasionne bon nombre de litiges dont les tribunaux se trouvent régulièrement saisis.

Se pose alors la question de savoir dans quelles conditions la nomination d’un tel administrateur peut intervenir, plus précisément de quelles prérogatives doit se prévaloir une personne afin d’être recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Exige-t-elle ou non la démonstration de circonstances empêchant le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

La présente affaire a pour cadre une société par actions simplifiée (SAS) émettrice de bons de souscription d’actions (OBSA) et ayant conclu avec un tiers un contrat de souscription de ces obligations. Afin d’en garantir le remboursement, la société mère de la SAS a consenti une fiducie-sûreté portant sur ses actions dans la SAS, ce qui a entraîné le transfert de propriété de celles-ci à un fiduciaire jusqu’au remboursement des OBSA. Peu de temps après, le fiduciaire a révoqué le président de la SAS et l’a remplacé par un autre.

La société mère ayant constitué la fiducie et son dirigeant, également ancien président de la SAS révoqué, ont alors agi en nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer la SAS. Saisie du différend né à cette occasion, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 29 juin 2022, déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer, faute d’intérêt à agir. Faisant grief à la juridiction de seconde instance de s’être prononcée de la sorte, ce dirigeant s’est pourvu en cassation en arguant de son intérêt à agir car le constituant de la fiducie avait vocation à se voir rétrocéder ses actions dans la SAS au terme de la fiducie-sûreté.

Son recours est rejeté en l’espèce par la Cour de cassation.

I – L’intérêt légitime, condition générale de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

C’est l’argument généralement invoqué par les tribunaux pour apprécier la recevabilité d’une action en justice, notamment en droit des sociétés, plus précisément en matière d’administration provisoire.

Pour justifier son dispositif de rejet, le juge régulateur avance le motif selon lequel toute personne alléguant dun intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Il se fonde sur l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel les actions en justice sont ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes.

Qu’entend-on par intérêt légitime ? Quelles personnes disposent de cet intérêt ?

L’intérêt implique l’existence d’un droit. Il revêt plusieurs caractères : il peut être matériel ou moral ; il doit être légitime, c’est-à-dire ni illicite, ni immoral ; il doit être né et actuel, ce qui signifie qu’un intérêt éventuel, hypothétique ne suffit pas, puisque l’action n’est en principe recevable qu’après la violation du droit et non à titre préventif. Cela n’empêche pas d’agir en réparation d’un préjudice futur, s’il est certain, car on peut avoir un intérêt né et actuel à demander réparation d’un tel préjudice.

L’intérêt à agir se différencie-t-il de la capacité pour agir ? Celle-ci détermine l’aptitude d’une personne à agir et, par conséquent, s’assimile au pouvoir. Elle est considérée comme l’aspect personnel et direct de l’intérêt, le titre en vertu duquel intervient une personne et tend à s’identifier à l’intérêt. Le terme de qualité est alors utilisé dans le sens de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit dagir à certaines personnes ». C’est à cette conception que fait le plus souvent référence la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 1998 qui confère la qualité pour agir à toute personne qui a « un lien de droit avec la société concernée3 ». En conséquence, sont incontestablement habilités à agir en demande d’administration provisoire soit les dirigeants, soit un ou plusieurs actionnaires de la société visée4. Dès lors, le nu-propriétaire indivis de droits sociaux ayant la qualité d’associé est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire5. De la même manière, en sa qualité de représentant légal, un dirigeant social peut valablement recourir en justice contre la décision de nomination d’un administrateur provisoire6.

Il n’en demeure pas moins que les notions de qualité et d’intérêt à agir, bien que liées, peuvent dans certains cas être autonomes au point qu’une personne dépourvue d’un intérêt direct et personnel à intervenir en justice puisse se voir octroyer par la loi la qualité pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, certaines personnes extérieures à la société se sont vues reconnaître la qualité pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire. Ce fut le cas d’un conjoint qui, en tant qu’administrateur de la communauté, pût requérir en justice la désignation d’un pareil administrateur afin de gérer une société dont le capital appartenait pour partie à la communauté7.

Qu’en est-il de la faculté des créanciers sociaux d’agir de la sorte8 ?

Cette question divise la jurisprudence. Certaines décisions ont bien accueilli leur requête9, tandis que d’autres l’ont rejetée au motif qu’il n’appartient pas aux créanciers sociaux « de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés et d’agir en son nom pour les préserver10 ». Au-delà de cette divergence de positions, il convient toutefois de relever une tendance jurisprudentielle favorable à la recevabilité de la demande d’administration provisoire émanant de personnes comme les créanciers qui, bien que n’ayant pas d’intérêt dans la société, sont intéressés à sa bonne marche. Au contraire, le liquidateur judiciaire du dirigeant d’une société ne peut demander la nomination d’un administrateur provisoire, au motif que l’intéressé subit une procédure de liquidation judiciaire11.

L’action en justice est intentée auprès du tribunal de commerce, mais le plus souvent par voie de référé devant le président de cette juridiction, en raison de l’urgence de la situation. La société doit être mise en cause, compte tenu du caractère contradictoire de la procédure de référé12, faute de quoi la demande d’administration provisoire est irrecevable13. Mais, lorsque la demande s’effectue par voie de requête14, il est inutile de mettre en cause la société. Afin que l’administrateur puisse valablement engager la société auprès des tiers, puisque la décision le nommant retire tout pouvoir aux organes sociaux, la nomination doit faire l’objet d’une publicité au Registre du commerce et des sociétés.

II – La préservation de l’intérêt social, condition particulière de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

C’est l’argument invoqué par la cour d’appel de Paris suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour rejeter la demande de nomination d’un administrateur provisoire.

Forte de l’article 31 du Code de procédure civile, la haute juridiction estime que la demande est irrecevable en ce que le demandeur ne démontre pas suffisamment avoir pour finalité la protection de l’intérêt de la SAS, et non celle de ses intérêts personnels. La méconnaissance de l’intérêt social suppose l’existence d’un péril certain et imminent15. La Cour de cassation consacre l’idée selon laquelle la faculté de solliciter en justice la désignation d’un administrateur provisoire est, en principe, ouverte à tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime, ce qui signifie que cette action n’est pas attitrée, c’est-à-dire réservée à certaines personnes16.

Pour autant, la troisième chambre civile a pu décider que la nomination d’un administrateur provisoire ne nécessite pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent17. Il est vrai que dans cette affaire, ladite chambre avait eu recours à l’expression de « mandataire ad hoc » et non à celle d’« administrateur provisoire », tous deux étant des mandataires judiciaires au sens de l’article L. 811-1 du Code de commerce parce que nommés en justice, avec pour mission « d’administrer les biens d’autrui, ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Faut-il alors concevoir ces deux termes comme synonymes ? La Cour de cassation, juridiction régulatrice du droit, a paru l’admettre parfois en les employant indifféremment quand il s’était agi d’en nommer un ou plusieurs afin de suppléer le ou les dirigeants en place et assurer l’administration ou la gestion d’une société confrontée à des difficultés de fonctionnement18.

Par ailleurs, la Cour de cassation s’est parfois référée à l’absence de « lien de droit » entre la société et le demandeur pour dénier à celui-ci la qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire19, position à laquelle s’est rallié l’arrêt d’appel visé en l’espèce par le pourvoi.

Signalons tout de même qu’en affirmant que « toute personne justifiant d’un intérêt pour agir peut demander la désignation d’un administrateur provisoire », tout en approuvant la cour d’appel sans faire référence à l’existence ou non d’un lien de droit, le motif de la décision d’appel étant considéré comme surabondant, le juge régulateur semble s’être éloigné de cette solution. Il ne convient cependant pas d’en déduire un véritable abandon de celle-ci.

Toujours est-il que l’administration provisoire constitue une mesure d’une exceptionnelle gravité qui ne se justifie que dans les situations où l’avenir de la société est sérieusement compromis20, de simples divergences de points de vue étant insuffisantes21. De même, la nomination d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’irrégularités ou d’une situation financière compromettant sa pérennité22 ou encore, en présence de relations personnelles conflictuelles, voire de graves dissensions entre certains associés ne mettant pas en péril l’existence de la société et ne compromettant pas son fonctionnement23.

L’administration provisoire provoque le dessaisissement des dirigeants jusque-là en fonction, si bien qu’ils n’ont plus qualité pour engager la société et exercer une voie de recours24. Dès lors, la mesure vise à préserver les intérêts sociaux, encore faut-il qu’elle réponde à des conditions strictes, puisqu’elle ne peut être prononcée qu’en présence de circonstances altérant le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent25.

Pour statuer sur la recevabilité de la demande, au titre de l’intérêt à agir édicté par l’article 31 du Code de procédure civile, la Cour de cassation exige la conformité de la demande à l’intérêt social dans l’affaire rapportée. Afin de ne pas se heurter à l’irrecevabilité de leur action en nomination d’un administrateur provisoire, les demandeurs (que ce soit dans le cadre d’une fiducie ou dans toute autre situation) n’ont pas d’autre choix que de mettre en exergue le péril susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.

C’est ce qui conduit certains auteurs à estimer l’administration judiciaire comme « le témoignage du pouvoir légitime du juge de s’immiscer dans la gestion de la société lorsque la survie de celle-ci est en cause26. C’est également la raison pour laquelle, en droit des sociétés ou des entreprises en difficulté, la désignation d’un administrateur provisoire n’intervient qu’en cas de crise grave justifiant le caractère exceptionnel de la mesure.

Parallèlement, la mise en péril imminente de l’intérêt social permet d’encadrer rigoureusement l’intervention du juge dans la vie sociale et de remédier à l’absence de base légale. De plus, elle délimite le domaine d’application de l’administration provisoire, laquelle est perçue comme une mesure attentatoire aux principes fondamentaux du droit des sociétés27.

Néanmoins, eu égard à leur appréciation de la situation de crise et par là même de l’intérêt social et des menaces susceptibles de compromettre celui-ci, le pouvoir souverain des juges du fond est d’autant plus important que le législateur ne définit pas cet intérêt dont la notion est appréhendée par eux à l’aune de la réunion ou non des conditions requises.

En dépit des divergences doctrinales la concernant, nous pourrions définir cet intérêt par rapport à l’objet social. L’intérêt social qui est à la fois celui des associés (C. civ., art. 1833) et de la personne morale dépend de l’utilité de l’acte et de son opportunité vis-à-vis de la société et de ses membres. L’objet social tient uniquement à la nature de l’acte. Il en découle qu’un acte peut être profitable à la société, tout en excédant les limites de l’objet social. Il est alors nul à l’égard de quiconque. Inversement, un acte, quoique conforme à l’objet social, peut nuire à la société. Il est dans ce cas inopposable aux associés. Si l’objet social joue dans les relations avec les tiers, l’intérêt social ne produit d’effets que dans les relations entre associés ; aussi, bien que conforme à l’intérêt social, un acte n’engage pas la société s’il ne respecte pas l’objet social28.

De la présente décision de justice, il résulte l’idée selon laquelle avant même de s’enquérir de l’existence des conditions requises, le juge peut évincer les demandes de nomination d’un administrateur provisoire qui n’ont aucun rapport avec la préservation de l’intérêt social et qui n’ont, par conséquent, aucune chance de prospérer. C’est en effet la condition primordiale de la recevabilité de la demande en l’espèce au regard de l’intérêt social. La solution trouve ici sa justification dans la protection spécifique dont bénéficie le constituant d’une fiducie-sûreté.

Effectivement, le constituant qui a vocation à recouvrer la propriété des biens faisant l’objet de la fiducie, si l’obligation de garantie est exécutée, dispose déjà de diverses prérogatives pour protéger ses intérêts, en particulier l’obligation du fiduciaire de lui rendre compte de sa mission (C. civ., art. 2022), la faculté pour le constituant de demander le remplacement du fiduciaire qui manquerait à ses devoirs ou mettrait en péril les intérêts qui lui seraient confiés ou de demander la désignation d’un fiduciaire provisoire(C. civ., art. 2027) et la faculté pour le constituant de désigner un tiers chargé de s’assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat de fiducie (C. civ., art. 2017).

À ce propos, que ce soit la désignation d’un fiduciaire provisoire ou d’un tiers chargé de s’assurer de la préservation des intérêts du constituant, seule importe la bonne exécution de ses obligations par le fiduciaire ; or, en cas de fiducie portant sur des titres, celui-ci ne dispose jamais, à l’égard de la société émettrice, que des pouvoirs d’un simple associé, tandis que l’administrateur provisoire nommé se substitue aux organes de gestion et de direction de la société.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 113 – C. civ., art. 128, al. 2. – CPC, art. 1062.
  • 2.
    C. civ., art. 815-6 – Cass. 1re civ., 9 févr. 1988, n° 86-11.557 : Bull. civ. I, n° 33.
  • 3.
    D. 1999, p. 294, note D. Gibirila ; BJS janv. 1999, n° 11, p. 61, note P. Scholer.
  • 4.
    CA Paris, 1er juin 2007, n° 07/05278 : BJS oct. 2007, n° 293, p. 1069, note F. Martin Laprade, rejet de la demande d’un actionnaire seulement indirect de la société concernée qui ne peut exercer les droits de la société dont elle est actionnaire dans la société concernée.
  • 5.
    Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 Lexbase Le quotidien 18 janv. 2019, note G. Lalloz – Cass. 3e civ., 31 janv. 2019, n° 17-26.695 : note F. Julienne ; Journal des sociétés mars 2019, n° 172, p. 59, note D. Gibirila ; JCP G 2019, 237, note J. Heinich ; JCP E 2019, 1146, note J. Gallois.
  • 6.
    Cass. com., 7 janv. 2004 ; RJDA 5/04, n° 559.
  • 7.
    CA Paris, 24 févr. 1989 : BJS mai 1989, n° 140, p. 414.
  • 8.
    I. Bon-Garcin, « Les créanciers face aux crises politiques des sociétés », Rev. sociétés 1994, p. 649 ; D. Vidal, « Un créancier social peut-il faire nommer un administrateur judiciaire avec mission de remplacer les dirigeants sociaux ? », La Revue des huissiers de justice 1995, p. 1281.
  • 9.
    CA Paris, 28 mai 1993, n° 93/5199 : BJS nov. 1993, n° 329, p. 1119, note P. Le Cannu.
  • 10.
    Cass. com., 14 févr. 1989 : Rev. sociétés 1989, p. 633, note D. Randoux.
  • 11.
    Cass. com., 27 nov. 2001 : RJDA 8-9/02, n° 916.
  • 12.
    J. Cavallini, « Le juge des référés et les mandataires de justice dans les sociétés in bonis » : Rev. sociétés 1998, p. 247.
  • 13.
    Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-01.855 : RJDA 7/05, n° 811.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163 : LPA 28 avr. 2021, n° LPA160g1, note D. Gibirila, la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer une société peut être obtenue sur simple requête, dès lors que la société n’a plus ni activité ni dirigeant.
  • 15.
    CA Paris, 14 mai 1999, n° 08/20587 : RJDA 10/1999, n° 1081, 1re esp. ; RTD com. 1999, p. 681, obs. C. Champaud et D. Danet – Cass. 3e civ., 21 nov. 2000 : RJDA 3/2001, n° 321 – Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-19.897 : BJS mai 2017, n° BJS116h0, note G. Gil ; Rev. sociétés 2017, p. 427, note B. Lecourt ; JCP N 2017, n° 28, act. 1227, note T. de Ravel d’Esclapon – Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-18.608 : BRDA 7/12, inf n° 4, n° 4, à propos d’une SARL, mais extensible à la SA, rejet d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire en raison de motifs impropres à caractériser une menace de péril imminent pour la société.
  • 16.
    En ce sens, CA Paris, 15 oct. 2021, n° 20/07190 : RJDA 5/22, n° 277, déclarant recevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par le comité social et économique et par des investisseurs ayant vocation à devenir actionnaires majoritaires d’une société.
  • 17.
    Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212 : Lexbase Hebdo 12 juill. 2018, n° 560, éd. Affaires, note B. Saintourens ; LPA 14 nov. 2018, n° LPA140a2, note D. Gibirila.
  • 18.
    Cass. com., 7 nov. 2006, n° 05-14.712 : BJS févr. 2007, n° 51, p. 255, note F.-X. Lucas.
  • 19.
    Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-16.241 – CA Paris, 1er juin 2007, n° 07/05278 : RJDA 3/08, n° 278.
  • 20.
    C. Ruellan, « Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire », Dr. sociétés 2000, chron. 4 – CA Paris, 20 mars 2002 : BJS juill. 2002, n° 178, p. 795, note P. Scholer ; Dr. sociétés 2003, n° 1, 2e esp., obs. F.-G. Trébulle, mésentente entre deux époux en instance de divorce.
  • 21.
    T. com. Chambéry, ord. réf., 21 déc. 1992, n° 92-1592 : BJS août 1993, n° 256, p. 879, note J.-P. Arrighi.
  • 22.
    CA Paris, 20 mars 2002 : RJDA 7/02, n° 767, 2e esp. ; Dr. sociétés 2003, n° 1, 1re esp., obs. F.-G. Trébulle – En ce sens, Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19.937 : RJDA 1/10, n° 35 ; LPA 13 janv. 2010, p. 9, note H. Moubsit, absence de dirigeants qui ne rend pas impossible le fonctionnement de la société et ne la menace d’aucun péril.
  • 23.
    Cass. com., 7 janv. 2004 : BRDA 4/04, inf. 4 ; RJDA 5/04, n° 559 – Cass. com., 25 janv. 2005 : RJDA 6/05, n° 704 ; Rev. sociétés 2005, p. 828, note B. Lecourt – Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008 : Defrénois 15 nov. 2007 n° 38674, p. 1541, note B. Thullier ; BJS juin 2007, n° 187, p. 690, note P. Scholer – CA Versailles, 13 déc. 2006 : Dr. sociétés 2007, n° 73, obs. H. Hovasse – v. aussi, Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-11.491 : BRDA 22/15, n° 5 ; RJDA 1/16, n° 29, simple atteinte à l’intérêt social, sans circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 25 oct. 2006 : D. 2006, AJ, p. 2792, obs. A. Lienhard ; BJS févr. 2007, n° 56, p. 274, note F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2007, n° 41, obs. H. Lécuyer, à propos d’une SCI mais transposable – Cass. com., 7 nov. 2006 : RJDA 4/07, n° 360, 2e esp.
  • 25.
    Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008 : RJDA 7/07, n° 732.
  • 26.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 28e éd., 2015, LexisNexis, n° 429.
  • 27.
    C. Ruellan, « Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire », Dr. sociétés 2000, chron. 4 ; M. Jeantin, « Le rôle du juge en droit des sociétés », in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, Dalloz, p. 149 ; J. Mestre, « Réflexions sur les pouvoirs du juge en droit des sociétés », RJ com. 1985, p. 1.
  • 28.
    Cette règle ne vaut que pour les sociétés à risque illimité (C. civ., art. 1849, al. 1er, pour les sociétés civiles et C. com., art. L. 221-5, al. 1er, pour les sociétés en nom collectif), car pour celles à risque limité les dirigeants disposant des plus larges pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société, engagent la société même pour les actes qui excèdent l’objet social (C. com., art. L. 223-18, al. 5, pour les SARL, C. com., art. L. 225-56, I et C. com., art. L. 225-64, al. 2, pour les sociétés anonymes, C. com., art. L. 227-6, al. 2, pour les sociétés par actions simplifiées).
Plan