Force majeure : « par l’imprévisible et par l’irrésistible » les juges sont-ils tenus ?

Publié le 20/03/2018

Le 8 février 2018, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions concernant la force majeure. Deux d’entre elles permettent d’envisager une qualification plus souple du fait du tiers présentant les caractères de la force majeure. Mais ces décisions ayant été rendues dans des affaires marquées par la qualité particulière du demandeur, à savoir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, peut-on en tirer des conséquences plus générales pour toutes les demandes, y compris celles formulées par une victime non indemnisée ? Par ailleurs, le choix consistant à confirmer la place de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité est notable à l’heure de la réforme de la responsabilité civile.

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, no 16-26198, ECLI:FR:CCASS:2018:C200147, FGTI c/ RATP (cassation CA Paris, 19 sept. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, no 17-10516, ECLI:FR:CCASS:2018:C200146, FGTI c/ SNCF, Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, av. (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 déc. 2015)

« À l’impossible nul n’est tenu ». Fort de ce célèbre adage, le gardien de la chose, par principe responsable de plein droit, pourrait espérer s’exonérer de sa responsabilité. Mais afin de se retrancher derrière l’impossible, encore faut-il parvenir à le caractériser.

Le déploiement de la force majeure en matière de responsabilité du transporteur et en particulier du transporteur ferroviaire, est une problématique tristement récurrente. Mobilisant tout à tour les règles de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle et ce, en fonction des situations dans lesquelles se trouvent les victimes au moment de la réalisation du dommage, les magistrats des juridictions du fond se trouvent régulièrement confrontés à des contentieux, qui ne manquent pas d’atteindre la Cour de cassation. En 2006, c’était déjà à propos de la responsabilité de la RATP en sa qualité de gardien de la chose – en l’occurrence de la rame de métro – que la haute juridiction réunit dans sa formation la plus solennelle, avait eu l’occasion d’affirmer que la « faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible » 1. Le 8 février 2018, les arrêts ayant eu les honneurs de la publication au Bulletin ne portaient pas sur la faute de la victime mais sur le fait d’un tiers. On notera néanmoins que la question de la faute de la victime s’est également posée le même jour. En effet, dans un arrêt non publié, la deuxième chambre civile rappelle, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, par un attendu concis et ferme : « que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure » 2.

Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, les faits sont dramatiques. Les victimes sont toutes deux décédées : l’une après avoir poursuivi son agresseur a été poussée sur les rails par celui-ci au moment où le train redémarrait, l’autre a été surprise par la folie d’un passager, atteint de schizophrénie, qui l’a entraînée dans sa chute et qui est décédé avec sa victime.

Dans ces deux instances, le demandeur est le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) 3. Cette action est prévue par l’article 706-11 du Code de procédure pénale, qui offre au fonds, subrogé dans les droits de la victime, la possibilité d’agir à l’encontre des « personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle » et ce, dans la limite du montant payé par le fonds. Il est donc important de souligner que dans ces deux affaires, les victimes par ricochet ont déjà obtenu une indemnisation de leurs préjudices causés par la mort de leurs proches.

Pour autant, cette qualité particulière du demandeur n’empêche pas le déroulement d’un raisonnement connu : la SNCF et la RATP sont responsables en leur qualité de gardien de la chose. Pour se libérer totalement de cette responsabilité de plein droit, le gardien peut se prévaloir d’un cas de force majeure. S’agissant du fondement de cette exonération, des théories s’opposent, d’aucuns considérant que la force majeure démontre l’absence de lien de causalité tandis que pour d’autres, il s’agirait d’une « preuve renforcée de l’absence de faute » 4. Le gardien pourrait ainsi faire la preuve d’un fait qui lui est extérieur, en l’occurrence, dans ces deux espèces, un fait du tiers. Dans ce cas, il convient de rappeler que le fait du tiers obéit aujourd’hui à une logique du « tout ou rien » : si le fait du tiers présente les caractères de la force majeure, alors le transporteur est libéré de sa responsabilité au contraire, si la force majeure n’est pas démontrée, le transporteur est pleinement responsable.

Classiquement, en droit de la responsabilité extracontractuelle comme en matière contractuelle, la force majeure se révélerait sous les traits d’un triptyque prétorien : extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité devraient être caractérisées pour qu’elle soit retenue 5. L’imprévisibilité et l’irrésistibilité sont plus particulièrement mises à l’honneur dans les deux décisions commentées.

Le refus d’une affirmation d’ordre général. Tout d’abord, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle, dans la décision n° 16-26198, la nécessité de motivation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité lorsqu’il est question d’apprécier la force majeure. En effet, il ne peut être question de se cantonner à la mobilisation d’une « seule affirmation d’ordre général » selon la formulation employée par la haute juridiction. En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever que « la RATP ne démontrait pas que le heurt et la chute d’un usager contre un wagon, constituaient un événement imprévisible » et que « le comportement d’un tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n’est nullement irrésistible pour la RATP, qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d’accident ».

L’appréciation doit s’opérer in concreto, tenant véritablement compte des circonstances spécifiques de l’espèce à l’instar de l’analyse retenue par les juges du fond dans la décision n° 17-10516. La Cour de cassation relève en effet que la cour d’appel a constaté que l’agresseur de la victime souffrait « de schizophrénie et entendait des voix, qu’aucune altercation n’avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu’un laps de temps très court s’était écoulé entre le début de l’agression et la collision avec le train, que l’enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu’aucune mesure de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression ».

La formulation employée par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2010 consacré à la motivation prend tout son sens à travers cette décision car « souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle ». Cette caractérisation in concreto par les juges du fond semble ainsi devoir faire l’objet d’un contrôle accru par la Cour de cassation.

L’imprévisibilité confrontée à son coût financier. Mais le message que semble envoyer la Cour de cassation dans ces décisions, bien au-delà d’une cassation disciplinaire, est celui d’une appréciation plus souple de la force majeure 6. Plus particulièrement, s’agissant de l’imprévisibilité, dans la décision n° 17-10516, la Cour de cassation emploie une formulation qui suscite l’attention. Elle précise, pour confirmer l’imprévisibilité telle que soutenue par la cour d’appel, qu’« aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l’ampleur des travaux et du fait que la SNCF n’était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour ».

Les juges ne sont donc pas insensibles à l’argument du coût, déjà évoqué en 2006 par le conseiller rapporteur De Gouttes dans son rapport 7. L’avocat général se prévalait d’une analyse des juges allemands qui avait considéré que le suicide d’une personne sur les voies pouvait être qualifié de force majeure car il « n’était pas économiquement supportable pour une compagnie de transport ferroviaire de mettre en place un dispositif empêchant en permanence toute personne étrangère au service de pénétrer sur l’enceinte des rails, ce qui rendait un tel événement irrésistible ». En effet, comment lire dans le for intérieur, comment anticiper ce mouvement terrible qui consiste à plonger sur les rails si ce n’est finalement en le rendant techniquement impossible.

Mais cette décision de 2018 peut être confrontée à une décision rendue dans un autre domaine et qui mobilise également l’article 1242, alinéa 1er : le franchissement des voies ferrées nonobstant la présence d’une signalisation. Ainsi en 2009, la haute juridiction avait refusé de considérer que la faute de la victime présentait un caractère de force majeure pour exonérer la SNCF de sa responsabilité en considérant : « que si la présence du véhicule automobile de Guy X a bien constitué pour la SNCF un fait irrésistible, il n’était nullement imprévisible ; qu’en effet, l’imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents surviennent malgré l’abaissement des barrières ou la présence d’autres véhicules bloqués sur la voie et ce, en contravention avec le Code de la route ; que, dès lors, s’il est établi que Guy X a commis une faute et qu’il a été imprudent, il n’en demeure pas moins que la responsabilité qui pèse sur la SNCF est soumise au régime de la responsabilité sans faute » 8.

Un auteur critiquait alors cette jurisprudence qu’il estimait trop sévère à l’encontre de la SNCF et s’interrogeait sur les actions que pouvait entreprendre le transporteur ferroviaire pour limiter sa responsabilité 9 : fallait-il qu’il réduise considérablement la vitesse de ses trains lors des passages les « rendant capables de s’arrêter avant de percuter des imprudents aux passages à niveau » ou tout simplement supprimer ces passages à niveaux. Mais quid alors du coût d’une telle mesure ? Au contraire de la décision commentée, la question du coût était absente de cette décision. Toutefois, en 2009, l’action était intentée par les victimes par ricochet et non par le FGTI.

Le refus de remboursement du FGTI et non d’une victime. Inévitablement, une interrogation se forme à la lecture de ces décisions. Sont-elles marquées par la particularité de l’instance dans laquelle la demande est formulée, non pas par une victime, mais par le FGTI ? Les magistrats de la haute juridiction se sont-ils accordé la possibilité d’évoquer la question du coût économique car il n’était pas ici question de refuser toute indemnisation à la victime mais plutôt de faire peser sur le fonds et non sur le transporteur le poids financier de la compensation du préjudice ? Un rapprochement peut ainsi être opéré avec une décision publiée en 2004, dans laquelle une personne avait chuté sur le quai de la gare et s’était blessée 10. La caisse des dépôts et consignations, qui avait versé à la victime une allocation temporaire d’invalidité, avait exercé une action subrogatoire contre la SNCF. Dans cette affaire, la caisse a été déboutée de ses demandes par les juges du fond et son pourvoi rejeté par la Cour de cassation. En effet, les juridictions judiciaires ont fait preuve dans cette instance d’une sévérité particulière s’agissant de la caractérisation du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. Mais, dans cette affaire, comme dans celles commentées, le demandeur n’est pas la victime elle-même mais un tiers payeur.

Dès lors, cet assouplissement de la force majeure permettant, au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité, a-t-il vocation à s’appliquer dans le cadre d’une demande en réparation formulée par une victime directe ou par ricochet, n’ayant bénéficié d’aucune indemnisation préalable ? Si tel devait être le cas, des changements de stratégie judiciaire pourraient être constatés. En effet, ne serait-il pas préférable, dès lors qu’un tiers est intervenu et que les conditions du Code de procédure pénale sont réunies, de saisir le FGTI plutôt que le juge civil sur le fondement de la responsabilité du gardien de la chose, au risque, pour la victime, de se voir opposer la force majeure ? Si une telle évolution devait se profiler, encore faudrait-il s’assurer qu’elle ne se fasse pas aux détriments des victimes. Pour rappel, dans le cadre de la procédure d’indemnisation des victimes de droit commun, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) transmet au FGTI les demandes adressées par les victimes. Le FGTI formule alors une proposition d’indemnisation. Le principe est celui d’une réparation intégrale. Mais en pratique, le fonds doit obéir à des impératifs d’équilibre budgétaire, préoccupation que ne partage pas le juge qui octroie le montant du préjudice. Aussi, il serait opportun d’étudier de manière plus approfondie les propositions du FGTI en comparaison des indemnités octroyés par les juridictions. En revanche, du point de vue des délais, le FGTI doit formuler une proposition dans les 2 mois qui suivent la justification des préjudices définitifs et verser les sommes dans le mois qui suit la notification de la décision de la FGTI. Assurément, il sera bien difficile d’obtenir une telle célérité par la voie judiciaire.

Le cas échéant, il serait souhaitable de veiller à l’équilibre du fonds, s’il devait être davantage sollicité. L’article L. 422-1 du Code des assurances prévoit les modalités de financement de ce fonds qui perçoit notamment des ressources issues d’un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens. On notera que récemment, l’État a conclu un contrat avec le FGTI qui vise à pérenniser ses finances et assurer son équilibre 11.

Une lecture des décisions à la lumière de la réforme de la responsabilité civile. Depuis l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats, une définition de la force majeure a été pour la première fois consacrée dans le Code civil à l’article 1218. Si on pouvait envisager une révolution de la définition prétorienne, il semble finalement que le législateur se soit inscrit dans la continuité et non dans la rupture en retenant la définition suivante : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Se dessine entre les lignes le caractère d’extériorité, même si le rapport au gouvernement semble s’en défendre 12, ainsi que, très clairement, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. En ce sens, les décisions rendues le 8 février 2018 s’inscrivent dans la droite ligne de ce texte, pourtant consacré en droit des contrats. On aurait ainsi pu penser que la codification pour cette seule matière, conduirait les juges à retenir une définition de la force majeure différente en matière extracontractuelle, en renonçant à la notion d’imprévisibilité. En ce sens, un auteur se demandait il y a quelques mois si la Cour de cassation ne serait pas « tentée d’anticiper sur une réforme globale de la responsabilité civile, notamment en abandonnant ici le critère de l’imprévisibilité qui deviendrait alors un critère propre au droit des contrats »13. En ce sens, il s’appuyait sur la dernière version du projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 qui dans un article 1253 définit la force majeure en matière extracontractuelle comme un « événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées » et qui effectivement écarte l’imprévisibilité.

Mais pour l’heure, la Cour de cassation ne semble pas s’inscrire dans le changement. Le transporteur, gardien de la chose, est tenu de démontrer l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du fait du tiers pour s’exonérer totalement de sa responsabilité.

Issu de Gazette du Palais – n°11 – page 15

Date de parution : 20/03/2018

Id : GPL315u8

Réf : Gaz. Pal. 20 mars 2018, n° 315u8, p. 15

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18902.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-12456.
  • 3.
    Pour les raisons de la création de ce fonds et son mode de fonctionnement v. not. Knetsch J., Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, Analyse en droit français et allemand, t. 548, 2013, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, p. 26 et s.
  • 4.
    Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, Traité de droit civil, n° 403.
  • 5.
    Pour la défense notamment de critères différents v. Antonmattei A., Contribution à l’étude de la force majeure, t. 220, 1992, LGDJ, Bibliothèque de droit privé.
  • 6.
    Pour un inventaire de décisions moins favorables au transporteur v. not. Hacene A., « Force majeure : conditions d’exonération du transporteur ferroviaire gardien », Dalloz actualité, 5 mars 2018.
  • 7.
    Avis de l’avocat général De Gouttes, Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, nos 04-18902 et 02-11168.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-20971, D.
  • 9.
    Dumery A., La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, 2011, L’Harmattan, Droit, Société et Risque, p. 88.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-15938.
  • 11.
    V. la convention cadre conclue entre l’État et le FGTI pour la période 2017-2019, p. 8, disponible en ligne : https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/06/Convention_cadre_Etat-FGTI.pdf
  • 12.
    Rappr. au président de la République relatif à l’ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • 13.
    Rép. civ. Dalloz, v° Force majeure, 2017, Gréau F.
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