Le risque produit : faiblesses de notre dispositif juridique et perspectives d’amélioration

Publié le 23/06/2017

Dans un contexte de multiplication de ce qu’il est commun d’appeler les « crises produit » et d’une médiatisation accrue de ce type d’événements, la question se pose de savoir si le dispositif juridique actuellement en place permet aux producteurs d’y faire face efficacement. La gestion de ces situations nécessite en effet pour les professionnels, un cadre législatif et réglementaire clair : ce cadre nous semble encore faire défaut pour le moment, au regard de la multiplicité des textes applicables et de leur contenu parfois difficilement lisible. Des efforts se font toutefois sentir du côté du législateur et du gouvernement qui proposent des solutions de simplification et d’harmonisation, en particulier la fusion des articles L. 412-1 et L. 422-2 du Code de la consommation envisagée dans le projet de loi n° 3814 du 8 juin 2016.

Ces dernières années, les scandales liés à des produits dangereux et en particulier l’effet retentissant de leurs rappels, tel celui des smartphones rappelés à l’échelle mondiale à l’automne 2016 ou des voitures équipées d’airbags défectueux, ou encore les scandales sanitaires autour de produits type Médiator ou Distilbène, démontrent un accroissement du nombre d’affaires en lien avec des produits dangereux, ou à tout le moins une médiatisation accrue de ce type de problèmes. Il est vrai que sous la pression des règles légales et réglementaires, nationales et internationales, les producteurs confrontés à ce genre de difficultés, n’hésitent plus à communiquer et à prendre les mesures qui s’imposent, y compris les plus radicales : la rubrique régulièrement mise à jour du site de la DGCCRF consacrée aux avis de rappels de produits confirme à cet égard, l’importance du volume mensuel des rappels en France1.

Ces « crises produits » sont d’autant plus prises au sérieux par les professionnels qu’elles peuvent déboucher sur des contentieux lourds de responsabilité civile et/ou pénale. Le champ de ces contentieux est d’ailleurs appelé à s’étendre, en particulier celui de la responsabilité des produits défectueux compte tenu du développement actuel en droit français de l’action de groupe. L’action de groupe, définie comme « un droit d’agir d’une nature particulière que la loi confie à certaines personnes déterminées qui ont seules qualité à agir sous certaines conditions pour engager la procédure »2 a en effet finalement été introduite dans notre système juridique : procédant par une approche qualifiée de « politique des petits pas »3, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 4, dite loi Hamon, a commencé par ouvrir cette voie judiciaire aux consommateurs pour les litiges relatifs aux manquements des professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles (article L. 623-1 du Code de la consommation). Plus récemment, avec la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite loi Touraine5, cette action a été élargie aux usagers du système de santé et étendue aux produits de santé tels que médicaments, dispositifs médicaux, vaccins. Enfin, la récente loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle dite J216, a poursuivi cette ouverture en étendant le mécanisme de l’action de groupe aux dommages causés en matière d’environnement, de discriminations et de protection des données personnelles.

Dans un tel contexte, la question se pose légitimement de savoir si le dispositif juridique en place permet aux producteurs de faire face efficacement à ce qu’il est commun d’appeler la gestion de la « crise produits ». Cette dernière nécessite un cadre législatif et réglementaire clair – cadre qui nous semble encore faire défaut aujourd’hui (I). Des efforts se font néanmoins sentir du côté du législateur et du gouvernement qui proposent des solutions bienvenues de simplification et d’harmonisation (II).

I – Un cadre juridique peu lisible, obstacle à une gestion efficace du « risque produits »

Les règles prévues par le Code de la consommation qui définissent les principes applicables en matière de conformité et de sécurité des produits au sein de son livre quatrième (articles L. 411-1 et suivants du Code de la consommation) doivent être lues en parallèle de celles du Code civil qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux (A). Cette diversité des règles, doublée d’un contenu pas toujours clair, participe de la complexité de la matière qui entoure la réglementation des produits au détriment des producteurs et autres professionnels (B).

A – Des dispositions éparses

La réglementation en matière de conformité et de sécurité des produits a ceci de particulier qu’elle ne figure pas dans un corpus unique de règles mais doit être recherchée au sein d’une grande palette de normes légales, réglementaires, conventionnelles, européennes ou nationales. Ainsi, certains auteurs ont pu qualifier la réglementation en matière de sécurité des produits de « risque » en soi, de nature à inquiéter les entreprises en raison « de sa complexité et de son caractère pléthorique, des impératifs d’innovation technique et de sécurité juridique »7.

Le cadre européen – Le droit européen est régi par deux directives phares, toutes deux transposées en droit français : la directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, d’une part, la directive n° 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, d’autre part. D’autres directives sont par ailleurs venues réglementer des produits techniques ou présentant des risques spécifiques quant à leur utilisation, ou encore des produits dont l’usage est destiné à des personnes présentant une particulière vulnérabilité8 : c’est le cas notamment de la directive Jouets du 18 décembre 20089, ou encore de la directive relative aux appareils à gaz du 29 juin 199010. La Commission européenne a également publié en 2010 des lignes directrices qui recensent les risques en fonction de leur gravité11 et peuvent aider les professionnels. Enfin, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation visant à abroger la directive n° 87/357/CEE du Conseil et la directive n° 2001/95/CE a été formulée fin 2013. Le texte proposé vise à clarifier et aligner les règles de sécurité pour l’ensemble des produits de consommation non alimentaires, y compris les jouets, les produits chimiques et les appareils électriques. Ce règlement n’a pas été adopté pour le moment.

Le cadre nationalOutre une jurisprudence abondante12, les principales dispositions en matière de conformité et de sécurité des produits sont réparties entre plusieurs codes : le Code de la consommation (dispositions légales et réglementaires en matière de conformité et de sécurité des produits), le Code de la santé publique13, le Code rural et de la pêche maritime et enfin, le Code civil. Si le régime de responsabilité issu de la loi de transposition de 1998 et régi par le Code civil s’applique indifféremment à tous types de produits, dès lors qu’ils répondent à la définition, large, de l’article 1245-2 du Code civil14, le Code de la consommation ne fournit pour sa part aucune définition, se contentant de mentionner que les obligations de conformité et de sécurité s’appliquent aux produits et aux services15. En revanche, ne sont pas soumis à l’obligation générale de sécurité du Code de la consommation, les immeubles et les équipements qui y sont incorporés, les antiquités ainsi que les produits d’occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation16 et, enfin, les produits faisant l’objet de dispositions législatives spécifiques17. C’est le cas en particulier des produits de santé qui font l’objet de dispositions législatives spécifiques contenues dans le Code de la santé publique18 ainsi que des produits alimentaires qui sont traités dans le Code rural et de la pêche maritime19. En parallèle du régime légal, les professionnels se doivent de prendre connaissance des textes réglementaires, la mise en œuvre pratique de l’obligation générale de conformité comme de celle de sécurité se faisant, produit par produit, et par décret20.

La multiplicité des sources textuelles nuit à la lisibilité du dispositif dans son ensemble, au détriment des producteurs et des fabricants qui peuvent se trouver démunis, précisément en raison du volume des normes applicables en matière de conformité et de sécurité des produits.

B – Conformité et sécurité, deux notions perméables

Outre la disparité des normes applicables, le contenu même de ces règles n’est pas toujours clair : en particulier, le Code de la consommation contient des dispositions qui, pour partie, se recoupent, au détriment d’une bonne appréhension des règles en matière de gestion de crise.

L’obligation générale de conformité des produits – Le Code de la consommation ne fournit pas de définition claire et se contente de poser une obligation générale de conformité à l’article L. 411-121 : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur »22. La conformité s’entend donc comme le respect par le responsable de la première mise sur le marché, de règles impératives et normes professionnelles relatives à la sécurité, la santé, la loyauté et la protection des consommateurs : ainsi que les termes mêmes de l’article L. 411-1 le montrent, la conformité englobe la sécurité, les deux notions se trouvant, de fait, étroitement imbriquées. C’est un devoir d’auto-contrôle23 qui pèse sur le professionnel qui doit vérifier la conformité de son produit à l’ensemble des normes applicables, en termes d’étiquetage et de conditionnement, d’emballage, de conservation, préparation, traçabilité, etc. Les articles L. 411-1 et suivants du Code de la consommation visent spécifiquement le responsable de la première mise sur le marché : il s’agit du producteur si le produit est fabriqué en France ou de l’importateur s’il est fabriqué à l’étranger24.

L’obligation générale de sécurité des produitsParce que les textes relatifs à l’obligation de conformité ne peuvent suffire pour assurer la sécurité physique des personnes, le titre II du livre IV du Code de la consommation25 regroupe les dispositions de la loi du 21 juillet 1983 modifiée sur la sécurité des consommateurs26 et celles issues de la directive n° 2001/95/CE transposée27 : l’article L. 421-3 impose ainsi une obligation générale de sécurité à la charge du professionnel quant au produit qu’il fabrique, réalise ou commercialise, le professionnel s’entendant indifféremment du producteur ou du distributeur du produit28. La sécurité est définie à l’article L. 421-3 du Code de la consommation (anciennement L. 221-1) dans les termes suivants : « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Cette définition n’est pas sans rappeler l’article 1245-3 du Code civil, qui précise qu’un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Dans les deux cas, comme l’explique le professeur Philippe Le Tourneau, l’emploi du « on » vise à se référer aux attentes en termes de sécurité, de l’homme raisonnable (l’ancien « bon père de famille ») et non d’un spécialiste ; les mentions « dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel » et « légitimement » permettent, elles, d’écarter l’obligation de sécurité qui « ne peut pas être absolue en ce bas monde »29.

En pratique, les dispositions contenues dans le Code de la consommation ont une vocation préventive et sont essentiellement des textes de police administrative permettant aux pouvoirs publics d’intervenir en amont30 comme en aval31 pour limiter les risques ; elles constituent également un manuel de bonne conduite à destination des entreprises, là où le régime de responsabilité du fait des produits instauré dans le Code civil sert utilement la cause des victimes d’un produit défectueux qui souhaitent obtenir réparation. Rappelons à cet effet que, si la violation de ses obligations en termes de conformité fait peser sur le producteur ou distributeur le risque d’une action pénale en falsification32 ou encore en tromperie33, qui peuvent donner lieu à des peines pouvant varier de simples amendes à des peines d’emprisonnement34, la violation de l’obligation de sécurité contenue dans le Code de la consommation peut engager, elle, la responsabilité civile de son auteur à l’instar du régime prévu dans le Code civil pour les produits défectueux35.

Il résulte de ce qui précède que les définitions contenues tant dans le Code civil que dans le Code de la consommation se recoupent mais encore que les obligations, a priori distinctes, de conformité et de sécurité prévues par le Code de la consommation et critiquées par d’éminents spécialistes36 se chevauchent également : ainsi, le contenu des articles L. 421-4 à L. 421-7 montre bien que le respect de l’obligation générale de sécurité s’apprécie toujours au premier chef au regard de la conformité aux règles. En pratique, d’ailleurs, certains articles peuvent trouver à s’appliquer indifféremment en matière de sécurité et de conformité : c’est le cas des articles L. 412-1 relatif à la conformité et L. 422-2 relatif à la sécurité qui laissent tous deux le soin au Conseil d’État de déterminer par décret les règles à suivre en matière de « fabrication », d’« importation », de « conservation » pour l’un, de « conditionnement » pour l’autre… Tous ces décrets, à l’instar du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 en matière d’équipements électriques ou électroniques37 ou du décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010 en matière d’ascenseurs38 qui viennent s’ajouter à la longue liste de règles en matière de produits dangereux, s’articulent difficilement. Une intervention législative était devenue nécessaire.

II – Un cadre juridique en voie d’amélioration ?

Depuis quelques années, le législateur et le gouvernement font œuvre d’harmonisation et de clarification des règles contenues dans le Code de la consommation. Une première étape de cette simplification a consisté en la recodification du Code de la consommation, réalisée par ordonnance et relative à la partie législative du Code de la consommation39. Cette ordonnance, visant à « une recodification, à droit constant, pour réordonner et remettre en cohérence [les dispositions du Code de la Consommation] » promettait aux professionnels « une meilleure visibilité de leurs obligations », afin de leur permettre d’identifier plus facilement « les règles applicables et le cadre dans lequel ils sont susceptibles d’être contrôlés, voire sanctionnés en cas de manquement »40. Néanmoins, et comme exposé ci-avant, cette recodification, qui n’a pas saisi l’occasion d’unifier les dispositions relatives aux obligations de conformité et de sécurité, laisse perdurer les nombreux recoupements et autres doublons qui nuisent à la lisibilité du cadre légal et réglementaire de la gestion de la « crise produits ».

Ceci explique sans doute le récent enclenchement d’une nouvelle étape dans le processus de simplification entrepris par le législateur, à savoir la fusion des articles L. 412-1 et L. 422-2 du Code de la consommation mentionnés précédemment et contenue dans le projet de loi n° 3814 enregistré à l’Assemblée nationale le 8 juin 2016 relatif à la ratification de l’ordonnance du 14 mars 201641. L’article 5 du projet de loi se donne ainsi pour objectif de rectifier certaines erreurs de codification mais également de supprimer le maintien de deux bases légales qui « n’est pas pertinent et s’avère contraire aux objectifs poursuivis par le projet de recodification du code qui visait à simplifier, clarifier et améliorer la lisibilité du droit »42. Comme évoqué plus haut, « les champs d’application respectifs des obligations de sécurité et de conformité sont flous, la sécurité étant une composante de la conformité »43. Le Conseil d’État, consulté pour avis, explique à juste titre que « cette dualité constitue, alors que les notions de conformité et de sécurité sont très imbriquées et donnent lieu à des mesures d’application de même nature et soumises aux mêmes contrôles, une source de complexité dans la mise en œuvre des obligations imposées aux opérateurs et un facteur d’incertitude sur la base légale pertinente pour l’intervention des décrets en Conseil d’État »44.

Pour cette raison, le projet de loi a pour objectif de ne conserver qu’un seul texte, l’article L. 412-1, le second étant abrogé, pour régir les décrets adoptés par le Conseil d’État qui déterminent les règles de conformité et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les produits et services. En pratique, cela signifie notamment que les mesures exceptionnelles de retrait et de destruction des produits seulement prévues, pour le moment, en cas de manquement à l’obligation générale de sécurité, pourront également, dans le respect du principe de proportionnalité, être mises en œuvre au titre de l’obligation de conformité et devraient figurer au II du nouvel article L. 412-1.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Source : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Alertes/Avis-rappels-de-produits.
  • 2.
    Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation.
  • 3.
    Bacache M., « Action de groupe et responsabilité du fait des produits défectueux », Resp. civ. et assur. 2016, n° 1.
  • 4.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014 relative à la consommation.
  • 5.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, complétée par D. n° 2016-1249, 26 sept. 2016.
  • 6.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • 7.
    Pugnet S., « La réglementation de la sécurité des produits : un risque pour l’entreprise », Contrats, conc. consom. 2009, n° 10.
  • 8.
    Ibid., n° 7.
  • 9.
    Directive n° 2009/48/CE, 18 déc. 2008 relative à la sécurité des jouets.
  • 10.
    Directive n° 90/396/CEE, 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz.
  • 11.
    Déc. UE n° 2010/15, 16 déc. 2009.
  • 12.
    Le Tourneau P., L’obligation de sécurité est originellement une création prétorienne, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2015-2016, Dalloz Référence, § 22.02.
  • 13.
    CSP, art. L. 1141, I, qui définit l’obligation de sécurité applicable aux fabricants et vendeurs de médicaments.
  • 14.
    C. civ., art. 245-2 : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».
  • 15.
    C. consom., art. L. 411-1 et C. consom., art. L. 421-3.
  • 16.
    C. consom., art. L. 421-2 ; Raymond G., « Santé et sécurité des consommateurs », JCl., fasc 950, n° 86.
  • 17.
    Ibid., n° 88.
  • 18.
    CSP, art. L. 1141, I, qui définit l’obligation de sécurité applicable aux fabricants et vendeurs de médicaments.
  • 19.
    Voir le titre III du livre II intitulé « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments », et notamment l’article L. 231-1 relatif aux prescriptions générales de la législation relative à l’hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale.
  • 20.
    V. C. consom., art. L. 412-1 et C. consom., art. L. 422-2.
  • 21.
    Nous ne traitons pas ici de l’obligation légale de conformité au contrat, c’est-à-dire l’obligation de délivrance conforme, telle que définie à l’article L. 217-4 du Code de la consommation.
  • 22.
    C. consom., art. L. 411-1.
  • 23.
    C. consom., Dalloz, commentaire sous livre IV, titre premier, chapitre premier.
  • 24.
    C. consom., Dalloz, commentaire sous livre IV, titre premier, chapitre premier.
  • 25.
    C. consom., art. L. 421-1 et s.
  • 26.
    L. n° 83-660, 21 juill. 1983.
  • 27.
    Ord. n° 2004-670, 9 juill. 2004 et Ord. n° 2008-810, 22 août 2008.
  • 28.
    C. consom., art. L. 421-1.
  • 29.
    Le Tourneau P., Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2015-2016, Dalloz Référence, § 22.42.
  • 30.
    Réglementation de la composition, la fabrication, la vente, les emballages des produits.
  • 31.
    Retrait du marché ou rappel en vue de la modification du produit.
  • 32.
    C. consom., art. L. 413-1 et s.
  • 33.
    V. par ex. CA Versailles, 21 mai 2014, n° 13/07058 dans l’affaire du Médiator.
  • 34.
    Les sanctions sont fixées par C. consom., art. L. 451-1 et s.
  • 35.
    Ce qui peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts. V. par ex. CA Montpellier, 23 mars 2010, n° 09/05237.
  • 36.
    Le professeur Philippe Le Tourneau parle à cet égard de la « fausse obligation de sécurité du Code de la consommation », Le Tourneau P., Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2015-2016, Dalloz Référence, § 22.42 et 22.44.
  • 37.
    D. n° 2015-1084, 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.
  • 38.
    D. n° 2010-782, 8 juill. 2010 modifiant D. n° 2000-810, 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
  • 39.
    Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
  • 40.
    Communiqué de presse du Conseil des ministres du 9 mars 2016.
  • 41.
    Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs.
  • 42.
    Étude d’impact du projet de loi, Introduction générale, et article 5.1, p. 1 et 4.
  • 43.
    Ibid., p. 4.
  • 44.
    CE, avis, 7 juin 2016, n° 391626, sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs.
LPA 23 Juin. 2017, n° 125y1, p.3

Référence : LPA 23 Juin. 2017, n° 125y1, p.3

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