Loi Badinter : reconnaissance de l’implication d’un tracteur dans un accident de la circulation malgré la distance entre l’accident et le lieu d’immobilisation du tracteur

Publié le 20/04/2020

La loi Badinter est toujours autant d’actualité. La caractérisation de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (VTAM) dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est largement admise. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 janvier 2020, en est une illustration. Ainsi, celle-ci n’est pas écartée lorsque le VTAM est immobile et à distance du lieu de l’accident.

Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, no 18-23787

1. L’application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 19851, dite loi Badinter, est une nouvelle fois au centre des attentions. En effet, la caractérisation de l’implication du VTAM dans un accident de la circulation peut être sujette aux débats compte tenu de la souplesse de la notion comme le rappelle l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 janvier 2020.

2. Dans les faits, un véhicule a dérapé sur une chaussée devenue glissante par la présence d’huile. Le conducteur du véhicule, victime de cet accident, est décédé.

3. La mère et la sœur du défunt ont assigné en indemnisation de leurs préjudices le conducteur ainsi que le propriétaire d’un tracteur affecté d’une fuite d’huile et immobilisé à proximité du lieu de l’accident. Le 20 avril 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a reconnu l’implication du tracteur dans la réalisation de l’accident, au sens de l’article 1er de la loi Badinter, et a condamné in solidum le conducteur et le propriétaire du véhicule en réparation du préjudice d’affection subi par les parentes de la victime de l’accident.

4. Le conducteur et le propriétaire du tracteur ont formé un pourvoi en cassation. Selon le moyen du pourvoi, ils ont défendu que la distance entre le lieu de l’accident et la position du tracteur immobile affecté d’une fuite d’huile rendait impossible l’implication de ce dernier dans l’accident puisque celui-ci s’est produit, selon le procès-verbal des services de la gendarmerie, à une distance conséquente du lieu de stationnement du tracteur. De plus, aucune recherche n’a été effectuée pour savoir si cette distance écartait tout lien de causalité entre le tracteur affecté d’une fuite d’huile et l’accident.

5. La question est de savoir si la distance entre l’endroit où est immobilisé un tracteur, affecté d’une fuite d’huile, et le lieu d’un accident, ainsi que l’absence de preuves du rôle de l’huile dans l’accident peuvent exclure l’implication du VTAM au sens de l’article 1er de la loi Badinter.

6. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en rejetant le pourvoi. Cet arrêt démontre que l’implication d’un VTAM dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi Badinter est admise largement. Qu’importe la distance, du moment qu’un VTAM a eu un rôle dans l’accident. Cette quasi-automaticité, favorable aux victimes, appelle à la critique par rapport à l’application de l’article 1er de la loi Badinter et aux principes de la responsabilité.

I – La détermination de l’implication d’un VTAM au sens de l’article 1er de la loi Badinter

7. Lapplication de la loi Badinter dépend à la fois de l’implication d’un VTAM et d’un accident de la circulation. L’un ne va pas sans l’autre. Dans le cas d’espèce, un tracteur affecté d’une fuite d’huile est concerné. Il n’y a pas de problèmes quant à la qualité particulière du véhicule puisqu’il n’est pas une exception prévue l’article 1er de la loi Badinter comme « des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres »2. En outre, la défaillance du moteur3 nexclut pas le véhicule du champ d’application. Toutefois, l’existence d’un VTAM ne suffit pas à elle seule à appliquer la loi susmentionnée. Il faut en plus qu’il y ait un fait de circulation qualifié de fait générateur de responsabilité. Ce dernier n’a pas été défini par la loi Badinter. La notion a été façonnée progressivement par la jurisprudence. Le véhicule peut, par exemple, être en mouvement ou à l’arrêt. Un véhicule en stationnement4 n’exclut pas non plus un accident de circulation5 ni l’assistance volontaire6. Toutefois, le fait de circulation doit dépendre en principe de la fonction de déplacement du véhicule et non d’un élément extérieur à ce dernier7. Ainsi, même si le tracteur était affecté d’une fuite d’huile et à l’arrêt en amont du lieu de l’accident, il ne déroge pas à l’application de l’article 1er de la loi Badinter.

8. L’intérêt de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020, réside dans la vérification stricto sensu des conditions d’engagement de la responsabilité, plus particulièrement l’admission de l’implication du VTAM dans l’accident. En effet, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a reconnu l’implication du tracteur affecté d’une fuite d’huile dans l’accident à l’origine du décès de la victime et a condamné in solidum le conducteur et le propriétaire du véhicule en réparation du préjudice d’affection. Ces derniers ont formé, en vain, un pourvoi en cassation pour contester l’implication du tracteur en se focalisant sur la nécessité de rechercher les rôles de la distance et de l’huile pour admettre ou non l’implication du tracteur dans l’accident puisque celui-ci se trouvait à l’arrêt en amont de l’accident alors que « le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l’accident indiquait que celui-ci s’était produit quelques centaines de mètres après l’endroit où était immobilisé le tracteur ».

9. Une telle recherche pour admettre ou non l’implication du VTAM a été exclue par la Cour suprême. La Cour de cassation, approuvant la motivation de la cour d’appel, a confirmé la reconnaissance extensive de l’implication d’un VTAM dans un accident sans considérer certaines circonstances, telles que la distance ou le réel rôle de l’huile. Elles n’ont pas à être prises en compte puisque « tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident » suffit à la caractériser. D’ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est montrée particulièrement ferme à ce sujet en rappelant que « la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l’accident ». Même si cette décision ne rompt pas avec la reconnaissance extensive de l’implication8 d’un véhicule dans un accident, cette quasi-automaticité, protectrice à l’égard des victimes, peut être critiquable.

Loi Badinter : reconnaissance de l’implication d’un tracteur dans un accident de la circulation malgré la distance entre l’accident et le lieu d’immobilisation du tracteur
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II – L’admission extensive de l’implication du VTAM

10. Aujourd’hui, seule l’intervention d’un VTAM dans l’accident est prise en compte. Le temps où la caractérisation de l’implication reposait sur la dichotomie entre un véhicule circulant ou en stationnement dépendant pour ce dernier d’un rôle perturbateur9 pour la circulation est désormais révolu. Un contact tend à l’établissement facilité de l’implication et sa preuve. Néanmoins, l’absence de choc10 n’exclut pas l’implication du VTAM dans l’accident, même si la preuve de l’implication pour la victime sera plus difficile. L’arrêt du 16 janvier 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en est un nouvel exemple. Les circonstances de l’accident, telles que la distance et le rôle de l’huile du tracteur, ne font pas obstacle à l’établissement de l’implication. L’immobilisme n’est pas non plus un frein à cette reconnaissance. Ainsi, rien ne sert qu’un tracteur soit entré directement en contact11 avec le véhicule de la victime ou cette dernière, il suffit qu’un rôle « quelconque »12 soit constaté pour admettre son intervention dans l’accident. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a validé la solution de la cour d’appel, a donc ignoré d’autres considérations pour rappeler l’implication de ce dernier dans un accident au sens de l’article 1er de la loi Badinter.

11. Or l’implication d’un VTAM ne se déduit pas de sa seule présence sur le lieu de l’accident13. En l’occurrence, le fait que le véhicule de la victime ait « dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile “répandue involontairement” par le tracteur », tend à écarter la seule présence et permet de facto d’appliquer l’article 1er de la loi Badinter. Même si le tracteur était au mauvais endroit au mauvais moment, l’huile n’est pas apparue par magie. Ainsi, la preuve de l’implication du tracteur dans l’accident paraît cohérente. Cette possibilité n’est certes pas un gage de certitude totale, mais il exclut la prise en compte de la distance ou d’autres circonstances pour se concentrer sur le rôle même involontaire.

12. Même si cette logique n’est pas nouvelle, malgré des faits qui pourraient susciter des questionnements, l’implication du VTAM dans un accident de la circulation bénéficie d’une conception large. Celle-ci ne peut, en l’état, être confondue avec la causalité. L’implication est une notion à part entière reposant également sur une subtile nuance. En effet, il faut une implication du VTAM dans l’accident ainsi qu’une implication de l’accident dans le dommage. La deuxième peut se déduire de la première. De là à dire que l’un ne va pas sans l’autre, il n’y a qu’un pas. Toutefois, il faut un cumul des deux implications. Ainsi, si tel n’est pas le cas, le renversement de la charge de la preuve permet au gardien du VTAM de s’exonérer de sa responsabilité.

13. En l’espèce, les demandeurs au pourvoi n’ont pas réellement opté pour cette voie. Ils se sont cantonnés à contester l’intervention de leur tracteur affecté d’une fuite d’huile dans l’accident en fonction de la distance entre le tracteur et le lieu de l’accident en soutenant que « l’implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l’accident le tracteur se trouvait et si cette distance n’excluait pas le lien de causalité entre la fuite d’huile subie par le tracteur et l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi [Badinter] ». Cette limitation à une seule dimension de l’implication est peut-être due au difficile renversement de la charge de la preuve. Elle est davantage compréhensible si on déplace l’analyse sur l’effet domino provoqué par la reconnaissance première de l’implication du VTAM dans l’accident sur la deuxième par voie de présomption. Ainsi, si ce dernier n’est pas impliqué dans l’accident, le dommage ne peut pas lui être imputable. Ce n’est pas le cas ici.

14. La contestation de l’implication du VTAM dans l’accident a été un échec et démontre combien la notion d’implication est large14. Peu importent la distance et certaines circonstances, un rôle du tracteur dans l’accident suffit à admettre l’implication au sens de l’article 1er de la loi Badinter. Cela démontre d’autant plus la distinction entre la définition de la causalité et celle de l’implication15. Cette souplesse d’appréciation pour les victimes conforte à la fois la spécificité du régime et l’exclusivité d’application de la loi du 5 juillet 198516 dès que les conditions sont réunies.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 85-677, 5 juill. 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : Brun P., « Loi du 5 juillet 1985 : les acquis, les écueils, les remises en cause du droit à réparation », Gaz. Pal. 31 déc. 2015, n° 253p1, p. 7 ; v. également Guégan-Lécuyer A., « Le domaine d’application de la loi Badinter », Resp. civ. et assur. 2015, dossier 13.
  • 2.
    L’article 1er de la loi Badinter dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un [VTAM] ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ». Pour rappel, lorsqu’un accident se produit sur un passage à niveau et que la voie en question n’est pas commune aux usagers, la loi Badinter est inapplicable « [puisqu’une] voie ferrée n’est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d’un passage à niveau, sans pouvoir l’emprunter », v. not. Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27832 et Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26265 : Groutel H., « Domaine d’application de la loi : accident de passage à niveau », Resp. civ. et assur. 2017, comm. 33.
  • 3.
    Par ex. Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 86-19029.
  • 4.
    V. Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 94-10054 : Jourdain P., « Incendie du véhicule et notion d’accident de la circulation : la Cour de cassation étend le domaine de la loi », D. 1996, p. 163 ; Mouly J., « L’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie des véhicules en stationnement. À propos, de la notion d’accident de la circulation », JCP G 1996, 24 – Plus récemment, v. Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-15759 : Jourdain P., « L’immobilité du véhicule n’exclut pas la circulation », RTD civ. 2019, p. 886.
  • 5.
    En revanche, la loi Badinter est inapplicable si le VTAM est stationné dans un lieu non circulable à l’origine d’un incendie tel est le cas d’un lieu d’habitation ; v. not. Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 00-22250 : Jourdain P., « Inapplication de la loi au véhicule en stationnement dans un lieu d’habitation », RTD civ. 2003, p. 720.
  • 6.
    Le relèvement volontaire d’un scooter à l’origine d’une blessure a été récemment qualifié d’accident de la circulation, v. Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-19910 : Brun P., Gout O. et Quézel-Ambrunaz C., « Responsabilité civile », D. 2020, p. 40 ; Vingiano-Viricel I., « Automobiliste blessé en relevant un scooter gisant sur la voie de circulation : application de la loi Badinter », JCP G 2019, 1323 ; Traullé J., « Qu’est-ce qu’un accident au sens de la loi Badinter ? », Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 366k8, p. 34.
  • 7.
    En ce sens, v. Cass. 2e civ., 5 nov. 1998, n° 95-18064 : Mouly J., « La notion d’accident de la circulation. À propos des accidents liés à une partie du véhicule étrangère à la circulation », D. 1999, p. 256 ; a contrario, v. Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-15418 : Jourdain P., « L’accident d’arrimage est un accident de la circulation », RTD civ. 2006, p. 136.
  • 8.
    Leduc F., « L’évolution de l’implication », Resp. civ. et assur. 2019, dossier 8.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-14296 : Jourdain P., « Un véhicule en stationnement peut être impliqué même s’il ne perturbe pas la circulation (revirement de jurisprudence) », RTD civ. 1994, p. 627.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17164.
  • 11.
    L’implication d’une balayeuse qui a projeté des gravillons devant la porte d’un domicile à l’origine d’une chute d’une personne a été reconnue, v. Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13017.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-19089 : Bull. civ., II, n° 90 – v. également Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14484 : Bull. civ. II, n° 177.
  • 13.
    Par ex., v. Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14658 ; Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-19696 ; Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27448 ; Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14948 : Mekki M., « La condition d’implication et le droit des accidents de la circulation : empreinte, sans emprise, du droit commun de la responsabilité du fait des choses ? », Gaz. Pal. 24 sept. 2019, n° 359q9, p. 28.
  • 14.
    Comme l’explique Madame la professeure Fabre-Magnan, « la notion d’implication est très large, mais il faut cependant, que le véhicule soit intervenu à un titre ou à un autre dans la survenance du dommage » : Fabre-Magnan M., Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, t. 2, 4e éd., 2019, PUF, Thémis, Droit, p. 340.
  • 15.
    V. Carval S., « L’implication et la causalité », Resp. civ. et assur. 2015, dossier 15.
  • 16.
    V. sur l’exclusivité de la loi, Camproux M.-P., « La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et son caractère exclusif », D. 1994, p. 109 ; v. aussi Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19738 : Jourdain P., « L’exclusivité de la loi impose au juge de l’appliquer d’office », RTD civ. 2018, p. 928.