Responsabilité délictuelle et manquement contractuel : opposabilité des clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable

Publié le 09/03/2026
signature contrat

Le tiers qui agit en responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel peut se voir opposer toutes les « conditions et limites de la responsabilité » et notamment les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable.

L’équilibre entre le principe de l’effet relatif des contrats et la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice subi par les tiers a longtemps constitué un point de tension en droit de la responsabilité civile. Si le principe selon lequel le tiers peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle est acquis depuis près de deux décennies, la question de l’opposabilité des aménagements contractuels à ce tiers victime demeurait un terrain mouvant.

Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une décision publiée au Bulletin, vient trancher cette question avec une netteté remarquable, s’inscrivant dans le sillage de sa jurisprudence récente1.

En l’espèce, la société Vigi Protect Security (la société VPS) avait confié la tenue de sa comptabilité à la société d’expertise comptable France Comptabilité. À la suite d’un redressement fiscal infligé à la société VPS, son gérant, M. S, a fait l’objet d’un redressement à titre personnel. Invoquant des fautes commises par l’expert-comptable dans l’exécution de sa mission, la société VPS et M. S ont assigné la société France Comptabilité en responsabilité devant le tribunal judiciaire.

L’expert-comptable a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées de clauses figurant dans la lettre de mission contractuelle, notamment une clause de forclusion, une clause de prescription abrégée et une clause de conciliation préalable obligatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 juin 2023, a rejeté ces fins de non-recevoir à l’égard de M. S. Les juges du fond ont estimé que, M. S n’étant pas partie au contrat de mission (signé uniquement par la société VPS), les clauses limitatives ou procédurales stipulées dans cet acte ne pouvaient lui être opposées, conformément au principe de l’effet relatif des contrats.

La société France Comptabilité s’est pourvue en cassation. Elle soutenait que le tiers qui invoque un manquement contractuel pour fonder une action délictuelle ne peut ignorer les conditions et limites de la responsabilité telles qu’elles ont été définies par les parties au contrat. La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : le tiers à un contrat, qui agit en responsabilité délictuelle sur le fondement d’un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, peut-il se voir opposer les clauses du contrat aménageant la responsabilité du débiteur, telles que les clauses de forclusion, de prescription ou de conciliation préalable ?

Au visa de l’article 1240 du Code civil, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel. Elle affirme avec force que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels relatifs à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.

Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Clamageran de juillet 2024, marque une étape décisive dans la construction du régime de la responsabilité du contractant envers les tiers. Elle confirme l’assimilation du régime de l’action du tiers à celle du cocontractant (I) et étend de manière significative le spectre des clauses opposables, tout en laissant ouverte la question des clauses de compétence (II).

I – L’alignement du régime de l’action du tiers sur celui du cocontractant

L’arrêt du 17 décembre 2025 réaffirme le principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle tout en consolidant la logique, initiée par la jurisprudence récente, selon laquelle le tiers ne saurait puiser dans le contrat plus de droits que le créancier lui-même.

A – La pérennité du principe d’identité des fautes

La solution retenue par la Cour de cassation repose implicitement, mais nécessairement, sur le maintien de la jurisprudence Boot Shop2 confirmée par l’arrêt Bois Rouge3. Pour rappel, ces décisions ont posé le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il n’est pas nécessaire pour le tiers de démontrer une faute délictuelle distincte du manquement contractuel.

Dans l’affaire commentée, M. S, gérant de la société VPS, agissait bien sur le fondement de la responsabilité délictuelle4. Il reprochait à l’expert-comptable une mauvaise exécution de sa mission contractuelle ayant entraîné son redressement fiscal personnel. La Cour de cassation ne remet nullement en cause cette faculté d’action. Elle valide le mécanisme par lequel le tiers s’immisce dans la sphère contractuelle pour y puiser la faute nécessaire à son action en réparation.

Cependant, cette facilité probatoire accordée au tiers a longtemps suscité des critiques doctrinales5. Les auteurs soulignaient le paradoxe d’une situation où le tiers, totalement étranger au contrat, pouvait se prévaloir de l’inexécution d’une obligation sans être tenu par les limites que les parties avaient fixées à cette même obligation. Le tiers jouissait ainsi d’une position plus favorable que le cocontractant victime du même manquement, ce qui heurtait l’économie du contrat et la prévisibilité juridique pour le débiteur6.

L’arrêt du 17 décembre 2025, tout en appliquant l’article 1240 du Code civil, vient corriger ce déséquilibre. En affirmant que le tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants, la Cour de cassation opère une régulation nécessaire. Si le tiers emprunte la faute au contrat, il doit en accepter les modalités. C’est la contrepartie logique de l’avantage procuré par la jurisprudence Boot Shop.

B – La consécration de l’opposabilité des limites contractuelles

La décision du 17 décembre 2025 n’est pas une création ex nihilo mais la confirmation éclatante d’un mouvement jurisprudentiel amorcé par la chambre commerciale. Déjà, dans un arrêt du 3 juillet 2024 dit arrêt Clamageran7, la Cour avait posé que le tiers invoquant un manquement contractuel devait se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité. L’arrêt commenté reprend la même formulation de principe au visa de l’article 1240 du Code civil.

La motivation est claire : il s’agit de ne pas déjouer les prévisions du débiteur. Celui-ci s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, incluant les plafonds d’indemnisation, les délais d’action ou les procédures préalables. Permettre à un tiers de contourner ces garde-fous reviendrait à exposer le débiteur à une responsabilité illimitée qu’il n’a pas voulu assumer et qu’il n’a pas tarifiée8.

Cette solution rapproche le droit positif des propositions de réforme de la responsabilité civile. L’article 1234 du projet de réforme du 13 mars 2017 envisageait expressément que les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants soient opposables au tiers. En l’absence d’intervention législative — qualifiée de « silence assourdissant » alors que les réformes partielles se multiplient (lois de 2024 et 2025) —, la Cour de cassation prend les devants et modèle le régime jurisprudentiel sur cette aspiration à l’équilibre.

Il convient de noter que cette opposabilité ne transforme pas le tiers en partie au contrat. Il reste un tiers agissant sur un fondement délictuel. Simplement, le contenu obligationnel qu’il invoque est indissociable de ses modalités d’exécution et de sanction. Comme le souligne une partie de la doctrine9, les conventions finissent par nuire et profiter aux tiers, dépassant la vision stricte de l’effet relatif pour embrasser une réalité économique où le contrat est un fait social rayonnant au-delà du cercle des signataires.

II – L’extension du domaine de l’opposabilité

L’apport majeur de l’arrêt du 17 décembre 2025 réside dans l’énumération précise des clauses opposables, balayant les hésitations des juges du fond, tout en maintenant une distinction subtile pour les clauses attributives de compétence.

A – L’opposabilité des clauses procédurales et de prescription

Jusqu’à présent, l’opposabilité concernait principalement les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité (les plafonds de dommages-intérêts). L’arrêt commenté étend explicitement cette opposabilité à trois autres types de clauses : la forclusion, la prescription et le défaut de tentative de conciliation préalable.

S’agissant de la prescription, la solution est lourde de conséquences. En principe, l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans10. Or, les parties au contrat peuvent aménager conventionnellement ce délai11. En rendant opposable au tiers la prescription abrégée stipulée au contrat, la Cour de cassation aligne le temps de l’action du tiers sur celui du cocontractant. Cela évite que le débiteur reste exposé à des recours de tiers longtemps après que sa responsabilité contractuelle soit éteinte.

S’agissant de la clause de conciliation préalable, l’arrêt met fin à une divergence jurisprudentielle. Certaines cours d’appel avaient refusé d’opposer cette fin de non-recevoir au tiers, arguant qu’il s’agissait d’une modalité procédurale strictement liée à la qualité de partie12. La chambre commerciale tranche dans le sens inverse : si le contrat prévoit un préalable obligatoire de règlement amiable, le tiers doit s’y soumettre. Cela s’explique par la volonté de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges et de respecter la volonté des parties de ne pas judiciariser immédiatement leurs différends liés à l’exécution du contrat.

Cette extension à la forclusion et à la conciliation consacre une opposabilité globale du régime de responsabilité contractuelle. Le tiers prend le contrat en bloc : s’il veut se prévaloir de la faute contractuelle, il doit accepter l’ensemble de l’architecture contractuelle définissant la responsabilité, y compris ses volets procéduraux.

B – Vers une opposabilité des clauses attributives de compétence juridictionnelle

Toutefois, l’arrêt du 17 décembre 2025 trace une limite nette à cette opposabilité s’agissant des règles de compétence. Sur le premier moyen du pourvoi, la société France Comptabilité tentait d’opposer à M. S la compétence du tribunal de commerce, au motif que le litige concernait un engagement entre commerçants ou accessoire à un acte de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen (pts 3 et 4 de l’arrêt). Elle approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’exception d’incompétence.

La motivation est instructive : la contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par M. S, résultant d’une faute délictuelle. Cette distinction est cruciale. Si les clauses de fond (responsabilité, prescription, conciliation) sont opposables car elles définissent la substance de l’obligation et de sa sanction, les règles de compétence judiciaire (et par extension les clauses attributives de juridiction ou compromissoires) semblent échapper à cette attraction.

Le tiers n’a pas consenti à être jugé par un tribunal spécifique ou un arbitre13. Contrairement aux clauses limitatives de responsabilité qui sont consubstantielles à l’équilibre économique de l’obligation dont se prévaut le tiers, la clause de compétence est purement procédurale et détachable du fond. Cette position fait écho à la jurisprudence européenne et interne sur l’inopposabilité des clauses attributives de juridiction aux tiers, sauf dans le cas des chaînes de contrats translatifs de propriété14.

Pourtant, cette construction jurisprudentielle semble souffrir d’une limite en droit international privé concernant les clauses attributives de juridictions. Les juges du fond ont opposé à des tiers des clauses attributives de compétence. Dans deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 202515, les juges ont considéré que la clause attributive de juridiction (à l’étranger) dans un contrat de prêt était opposable aux tiers. Pour arriver à cette solution, les juges du fonds ont qualifié les tiers de victimes par ricochet du manquement contractuel. La clause attributive de juridiction s’impose donc aux tiers. Partant, la cour d’appel a refusé d’appliquer les critères de rattachement du litige à la juridiction française. Cette solution pose question en ce qu’elle opère une hiérarchie entre les victimes alors que la jurisprudence Bois rouge ne distingue pas selon leur qualité. Cette solution apparaît rétrospectivement comme une application anticipée de l’arrêt commenté en adaptant le fondement.

Ainsi, l’arrêt du 17 décembre 2025 dessine une géométrie variable de l’opposabilité : totale pour ce qui touche à l’étendue et à la mise en œuvre de la responsabilité, mais inopérante pour le choix du juge.

En conclusion, cet arrêt parachève la construction d’un régime hybride pour l’action du tiers victime d’un manquement contractuel. Si le fondement reste délictuel, le régime emprunte massivement au contrat. Cette solution, favorable à la sécurité juridique des débiteurs professionnels comme les experts-comptables, invite les praticiens à une rédaction toujours plus minutieuse des clauses de gestion des risques dans les contrats d’affaires, sachant qu’elles auront désormais une portée erga omnes en cas de litige.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, F-B.
  • 2.
    Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 : D. 2006, p. 2825, obs. I. Gallmeister ; D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; RTD civ. 2007, p. 123, obs. P. Jourdain.
  • 3.
    Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963 : D. 2020, p. 416, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2020, p. 395, obs. P. Jourdain.
  • 4.
    C. civ., art. 1240.
  • 5.
    RTD civ. 2020, p. 395, obs. P. Jourdain ; D. 2020, p. 416, note J.-S. Borghetti ; v. également D. 2006, p. 2825, note G. Viney.
  • 6.
    F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, n° 898.
  • 7.
    Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947.
  • 8.
    D. 2024, p. 1577, note A. Gouëzel.
  • 9.
    D. Houtcieff, « Opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers : le nœud gordien », D. 2024, p. 1607.
  • 10.
    C. civ., art. 2224.
  • 11.
    C. civ., art. 2254.
  • 12.
    CA Paris, 19 déc. 2024, n° 22/00264 – CA Bordeaux, 7 mai 2024, n° 22/01745.
  • 13.
    F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e éd., 2025, LGDJ, n° 277, EAN : 9782275161266.
  • 14.
    CJUE, 7 févr. 2013, n° C-543/10, Refcomp.
  • 15.
    CA Paris, 5-6, 15 oct. 2025, nos 24/17118 et 24/17113.
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