Responsabilité d’un centre de loisirs en cas de sortie à ski en groupe

Publié le 11/10/2019

Engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, le centre de loisirs, organisateur d’une sortie à ski en groupe, dont le directeur, chargé de l’encadrer, n’a ni donné aux skieurs des indications quant à la configuration particulière de la piste, en contrebas, non visible depuis leur position, ni adressé aucune mise en garde ou recommandé une vigilance particulière. Aucun manque de prudence ne peut être imputé au skieur qui, déséquilibré par l’effet de surprise provoqué par le changement brusque de la piste et n’ayant pu adapter sa vitesse en temps utile, a été gravement blessé à la tête.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, no 18-18205, D

En février 2009, un adolescent, alors âgé de 17 ans, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres, au cours duquel il a perdu l’équilibre, alors qu’il participait à une sortie à ski en groupe, organisée par la Ligue de l’enseignement, et encadrée par le directeur du centre de loisirs.

L’adolescent et sa mère, agissant en qualité de curatrice, ont assigné le directeur du centre et la Ligue, aux fins de voir déclarer cette dernière responsable de l’accident et obtenir réparation des dommages subis.

En 2015, une cour d’appel rejeta ces demandes. Cependant, l’arrêt fut cassé par la Cour de cassation, pour manquement de base légale, et l’affaire fut renvoyée devant une autre cour d’appel. Cette dernière estima, au contraire, que la responsabilité de la Ligue devait être retenue et le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté.

Cette affaire illustre la différence d’appréciation des faits, d’une cour d’appel à l’autre, ainsi que l’importance des motifs de cassation d’un arrêt. Dix ans après le drame, les hauts magistrats ont estimé que le directeur de l’établissement avait manqué à son obligation de sécurité (I) et que la victime n’avait pas commis de faute d’imprudence (II).

I – L’obligation de sécurité du directeur du centre

Selon le procès-verbal d’enquête de gendarmerie, l’adolescent faisait partie d’un groupe de huit jeunes, dépendant d’un centre de vacances et de loisirs de la Ligue de l’enseignement. L’enquête avait précisé que, le jour de l’accident, les huit adolescents skiaient en groupe depuis le matin, accompagnés par le directeur du centre. Il résultait également de cette enquête que, vers 15 h 45, le groupe se trouvait au sommet d’une télécabine et que le directeur avait donné comme consigne de se retrouver et de s’attendre au pied d’un téléski, lequel était visible quelques centaines de mètres en aval de leur position. Plusieurs skieurs, dont la victime, étaient descendus, alors que l’accompagnateur était resté en arrière du groupe, afin de descendre avec les derniers membres, notamment une skieuse que ne s’était pas élancée avec les autres.

L’adolescent, parti dans les premiers, skiait assez vite, avait franchi une première bosse, avait perdu l’équilibre en en franchissant une seconde qui bordait le chemin balisé que croisait leur piste, puis avait chuté lourdement sur la tête, après un saut de plusieurs mètres de long.

La victime reprochait au centre de loisirs, et spécialement à son directeur, d’être resté en arrière avec les derniers skieurs et de ne pas avoir pris la tête du groupe. Elle faisait valoir que les moniteurs de ski diplômés d’État évoluent systématiquement en tête de leur groupe, pour adapter le choix du terrain au niveau des skieurs et contrôler leur vitesse d’évolution, afin de permettre aux plus lents de suivre le groupe.

Le directeur du centre estimait, au contraire :

  • d’une part, que le rôle de l’encadrant est seulement d’accompagner sur les pistes. Il ne peut pas être assimilé à celui d’un professeur de ski, lequel enseigne les règles et la pratique du sport, et cela était d’autant plus vrai, en l’espèce, que le groupe était constitué de skieurs confirmés (niveau « étoile d’or ») dont le loisir est d’évoluer librement sur une piste de ski balisée et sécurisée jusqu’au point de rencontre fixé par le directeur ;

  • d’autre part, le directeur avançait que, son rôle n’étant pas assimilable à celui d’un professeur de ski, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s’être placé en tête du groupe, dès lors que sa position en arrière lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté. Le choix de rester avec les skieurs les plus lents, alors que le point d’arrivée était visible du point de départ et que la piste de ski était balisée pour y parvenir, ne pouvait caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de moyen que devait exécuter la Ligue de l’enseignement dans sa mission d’encadrement des jeunes participant au séjour. Cette position arrière permettait de garder en vue l’ensemble des jeunes, dans le cadre d’une surveillance efficace, de n’oublier personne, et de pouvoir, sans se retourner et en progressant, venir en aide à tout adolescent du groupe qui serait soudain en difficulté ;

  • enfin, le directeur arguait qu’il avait donné aux skieurs des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d’arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés.

En 2015, la cour d’appel de Douai, avait écarté les arguments de la victime et, par conséquent, la responsabilité du centre. En 2017, la Cour de cassation décida, visant l’article 1147 du Code civil, devenu 1231-1, qu’en écartant la responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale1.

L’arrêt d’appel fut donc cassé et annulé, en toutes ses dispositions. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans la tendance de la jurisprudence à limiter les cas où les victimes de dommages corporels, y compris lorsqu’elles sont liées par un contrat, restent sans indemnisation.

Les juges du fond devaient, en l’espèce, rechercher si le directeur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, lequel présentait, selon ce dernier, un changement brutal de profil.

Il est admis que les centres de loisirs sont tenus d’une obligation de moyens à l’égard des enfants qu’ils accueillent. Il est impératif de démontrer, pour que leur responsabilité soit retenue pour manquement à leur obligation de sécurité, une faute « en relation de cause à effet avec l’accident »2.

Parfois, ce manquement ne prête guère à discussion.

Un centre municipal de loisirs a par exemple été reconnu responsable dans une affaire où un enfant fut blessé par la chute d’une porte déposée contre un mur, alors que des travaux étaient en cours dans les lieux où les enfants étaient accueillis et qu’aucune mesure de protection n’avait été prise par le centre3. Il a également été jugé que l’obligation de moyens qui pèse sur l’organisateur d’une colonie de vacances, impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu’ils s’exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité. Ainsi, la cour d’appel qui avait constaté qu’un enfant de 14 ans, participant à un pique-nique organisé par une colonie de vacances à proximité d’une importante chute d’eau, s’était blessé en tombant dans la cascade qu’il avait entrepris de traverser, avait pu en déduire, qu’en ne l’empêchant pas d’entreprendre ce parcours dangereux, les moniteurs avaient commis une faute de surveillance4.

De même, le manquement à l’obligation de sécurité ne fit guère de doute dans une affaire où, dans un centre de vacances, un jeune homme avait chuté alors qu’il escaladait un rocher puis faisait une descente en rappel, sans être ni assuré, ni empêché5.

Dans d’autres affaires, au contraire, le manquement à l’obligation de sécurité du centre paraît davantage discutable.

La responsabilité d’un centre de vacances a été retenue dans une affaire où un adolescent, âgé de 15 ans, avait entrepris avec quatre camarades de faire le tour d’un lac à vélo, sous la surveillance d’une animatrice âgée de 21 ans, qu’ils avaient distancée d’une centaine de mètres. Le groupe avait fait une halte sur un ponton dominant le lac et, alors que quatre jeunes s’y trouvaient à pied, le cinquième – la victime –, qui circulait à bicyclette, avait perdu l’équilibre et avait plongé dans le lac de faible profondeur. Heurtant le fond, l’adolescent avait été grièvement blessé. Les hauts magistrats ont énoncé, en l’espèce, que « l’activité en cause était susceptible d’engendrer des risques d’accidents, dès lors qu’elle mettait en œuvre un sport dangereux, pratiqué à proximité d’un plan d’eau qui peut toujours entraîner des risques de noyade, hors de l’enceinte habituelle et bien connue du camp dans lequel se déroulait le séjour en cause, et par des adolescents dont le caractère, souvent fougueux et impulsif à cet âge, est toujours à prévoir ». La monitrice, qui n’avait que les cinq adolescents à surveiller, n’aurait pas dû se laisser distancer (aurait-elle pu l’éviter ?). « Il lui appartenait au contraire de veiller à garder la tête du groupe, de sorte qu’elle a[vait] méconnu l’obligation de vigilance qui lui incombait »6.

En revanche, dans une espèce où une adolescente, âgée de 14 ans, avait été blessée en sautant depuis un plongeoir et en heurtant un enfant âgé de sept ans, qui se trouvait dans l’eau, la responsabilité du centre de loisirs avait été écartée au motif qu’il était constant que l’espace de baignade où s’était produit l’accident était bordé d’un ponton d’une trentaine de mètres de longueur situé à 1,50 mètre au-dessus de l’eau et que le plongeoir était aménagé 50 centimètres au-dessous de ce ponton, qu’il n’était pas contesté que, compte tenu d’une telle topographie des lieux, des moniteurs surveillaient depuis le ponton l’ensemble de l’aire de baignade (la victime avait d’ailleurs reconnu que ces moniteurs étaient immédiatement intervenus après l’accident), et qu’il s’agissait d’un camp sportif proposant notamment le canoë-kayak en eaux vives, des descentes de rivières, des randonnées à cheval, du camping sauvage, de sorte que les organisateurs pouvaient légitimement penser que des adolescents de plus de 14 ans participant à un tel camp s’assureraient avant de plonger que l’espace de réception de l’eau était libre7.

Dans l’affaire commentée, le ski pouvait-il, à l’instar du vélo, être considéré comme un sport dangereux ? Le moniteur devait-il garder la tête du groupe ? Devait-il tenir compte du caractère en principe fougueux et impulsif des adolescents ? Ou pouvait-il considérer, comme pour l’accident de baignade, qu’un groupe de skieurs expérimentés (niveau étoile d’or), participant à une telle sortie, d’un âge (en tout cas pour la victime) de 17 ans, s’assurerait avant de s’élancer sur la piste que le dénivelé n’était pas trop important ?

Fallait-il vraiment démontrer une faute, conformément aux règles relatives aux obligations de moyens, tel un passage en hors-piste, une vitesse excessive ou des skieurs d’un niveau inadapté pour le terrain, ou un « simple » défaut de mise en garde suffisait-il, tendant ainsi vers une obligation de moyens renforcée ? La seconde cour d’appel devait, pour ne pas essuyer les mêmes reproches que la Cour de cassation avait formulés à la première en 2017, rechercher si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil.

Justement, en 2018, la seconde cour d’appel, celle d’Amiens, a bien recherché, comme elle y était invitée, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, et elle considéra qu’il y avait eu un manquement à l’obligation de sécurité. Elle a estimé que la Ligue était entièrement responsable de l’accident et l’a condamnée, avec son assureur, à payer la somme de 741 108,47 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 613 431,37 €.

Le second pourvoi relatif à cette affaire fut rejeté8. Les hauts magistrats ont retenu que le directeur, resté en arrière du groupe, n’avait donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et qu’il ne leur avait ni adressé de mise en garde sur la manière de l’aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes. Ils ont approuvé la cour d’appel d’avoir déduit que la Ligue n’avait pas rempli son obligation de sécurité envers l’adolescent.

Ainsi, le débiteur d’une obligation de sécurité de moyens est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un danger particulier, ce qui inclut le signalement du danger auprès du créancier de l’obligation, ainsi que sa mise en garde. Il appartient à la victime de démontrer l’existence d’un manquement de l’organisateur ou de l’encadrant à son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité.

La solution, qui ne concerne pas seulement les séjours de ski, peut paraître sévère pour les centres de loisirs.

D’abord, il ne suffit pas de donner aux participants à un séjour ou une sortie, à ski en l’occurrence, des consignes de déplacement précises, sur les pistes à emprunter et sur le point de rendez-vous, et adaptées, compte tenu de la visibilité et du niveau de ski du groupe, afin de permettre à chacun de se retrouver au point de rendez-vous. Il faut mettre en garde les skieurs sur les éventuelles portions du parcours qui présenteraient un changement brutal de profil.

Ensuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du bon niveau des participants, du fait, pour des skieurs en l’espèce, qu’ils étaient à même de contrôler leur vitesse et savaient l’importance de limiter celle-ci en cas d’ignorance de la configuration du terrain ou du fait que la présence d’un danger était signalée par des panneaux de croisement de pistes.

Enfin, il importe peu que le directeur du centre soit seulement chargé d’accompagner le groupe, sur les pistes par exemple, et non d’enseigner, comme un moniteur de ski, et ce d’autant que le groupe encadré était constitué de skieurs confirmés (niveau « étoile d’or »). Le directeur doit évoluer en tête du groupe, comme les moniteurs. Il n’est pas opportun de donner des instructions aux meilleurs d’entre eux, pour rester auprès de ceux demeurés en arrière, d’un niveau plus faible. Il conviendra de se le rappeler si, lors d’un autre séjour, un encadrant se place à l’avant du groupe et qu’un skieur, resté en arrière, a un accident ou se perd et lui reproche d’avoir délaissé ainsi les moins expérimentés et pris le risque de perdre certains membres du groupe. Les nombreuses personnes – moniteurs, enseignants, directeurs de centre – qui, seules, encadrent un groupe, apprécieront ! Elles ne peuvent pas se contenter de donner des instructions aux meilleurs ou au plus raisonnables d’entre eux, placés à l’avant du groupe, pour rester en arrière, auprès de ceux dont le niveau est plus faible ou le comportement plus dissipé.

Ces « encadrants » peuvent-ils, au moins, compter sur l’obligation de prudence des membres du groupe ?

II – L’obligation de prudence du skieur

Il est admis que le fait fautif du créancier constitue une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité, pour le débiteur d’une obligation de sécurité de moyens.

Dans l’affaire relative à l’accident de vélo9, il n’a pas été retenu que le comportement de la victime, qui était monté sur un ponton avec sa bicyclette et y avait freiné brutalement, ce qui l’avait déséquilibré et avait entraîné sa chute, laquelle aurait été sans gravité si, au lieu de se laisser tomber sur le ponton, elle n’avait préféré plonger dans le lac, constituait une faute d’imprudence de nature à exclure totalement ou partiellement la responsabilité du centre de vacances.

Dans l’espèce commentée, la victime, skieur expérimenté, avait, bien qu’ignorant la topographie du terrain, pris l’initiative de s’élancer à pleine vitesse vers le point de rendez-vous, sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir. Les juges du fond avaient constaté qu’il s’était élancé dans une course avec d’autres skieurs du groupe et avait franchi le croisement des deux pistes à vive allure. Pourtant, la cour d’appel a estimé qu’il ne supportait aucune obligation de limiter sa vitesse et qu’il n’avait commis aucune faute d’imprudence ayant concouru en tout ou partie à la survenance de sa chute.

Les hauts magistrats ont approuvé ce raisonnement. La victime découvrait le domaine skiable. Elle n’avait pas reçu de mise en garde et ne pouvait apercevoir le brusque changement de profil de la piste, qui l’avait surprise et déséquilibrée. La présence de panneaux annonciateurs d’un croisement, à quelques mètres seulement de celui-ci, ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l’atteindre. Ni son allure rapide, ni aucune autre faute d’imprudence n’avaient concouru à sa chute et ne pouvaient lui être reprochées.

On ne peut donc pas reprocher à un skieur, bon de surcroît, qui ne connaît pas les lieux, de foncer. Il appartient aux personnes qui l’encadrent de bien le mettre en garde sur le fait que la montagne comporte des dénivelés, parfois brusques !

Cette solution paraît sévère pour les professionnels. Elle pourrait à la rigueur se justifier, comme en l’espèce, si elle était limitée aux adolescents, auxquels on peut laisser plus d’autonomie qu’aux enfants, mais pour lesquels on peut se douter que, « libérés » de la présence contraignante de leur encadrant, certains sont tentés d’avoir des sensations fortes… comme de s’élancer dans une course sur une piste de ski, même inconnue !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 16-10479.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n° 81-10293 : Bull. civ. I, n° 32.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 81-16498 : Bull. civ. I, n° 47 ; JCP 1984, II 20129, note Chabas F.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 91-14889 : Bull. civ. I, n° 66.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° 93-18647.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-12891 : Bull. civ. I, n° 89 ; RTD civ. 1997, p. 947, obs. Jourdain P.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-14623 : Bull. civ. I, n° 67.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-18205.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-12891 : Bull. civ. I, n° 89 ; RTD civ. 1997, p. 947, obs. Jourdain P.