Nullité absolue du cautionnement souscrit par une SCI en garantie des dettes d’un associé
Si les conditions de validité des délibérations et actes sociaux ont déjà été à l’origine d’un abondant contentieux, la Cour de cassation n’avait encore jamais été interrogée sur la nature de la nullité encourue par un acte conclu par une société en dehors de son objet social. C’est dire si on prendra connaissance avec intérêt de l’arrêt qu’elle a rendu le 18 octobre dernier pour prendre parti sur cette question, à propos précisément d’un acte de cautionnement étranger à l’objet social d’une société civile immobilière (SCI).
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 16-17184, SCI La Molière, PB
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 18 octobre 2017, l’un des associés d’une SCI souscrit un contrat de prêt, en son nom personnel, auprès d’un tiers. En garantie du remboursement de ce prêt, la SCI, autorisée par décision de l’assemblée générale des associés, se porte caution de l’emprunteur par un acte authentique daté du 7 février 2005, avec affectation hypothécaire de l’immeuble dont elle est propriétaire. L’associé se révélant défaillant, le créancier fait valoir le cautionnement hypothécaire contre la SCI, laquelle l’assigne en annulation de la sûreté. Le litige se concentre sur la prescription de cette action en nullité. La cour d’appel de Bordeaux écarte la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil au profit de la prescription quinquennale de droit commun, édictée par l’ancien article 1304, au motif que l’action en nullité de la SCI est fondée sur un vice affectant l’acte de cautionnement, qui n’entre pas dans l’objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l’assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société. Pour les juges d’appel, la nullité est relative en ce que l’action vise à protéger les intérêts de la SCI, et l’action en annulation du cautionnement est déjà prescrite. Sur le pourvoi formé par la caution, la Cour de cassation est amenée à décider si le cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI, en garantie du remboursement d’un prêt souscrit par un associé, peut être attaqué par une action en nullité absolue, laquelle se prescrivait alors par 30 ans puisque la réforme de la prescription n’était pas encore entrée en vigueur. Elle répond par l’affirmative dans ce qui prend les atours d’un arrêt de principe et casse l’arrêt d’appel : « avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ».
L’apport de l’arrêt ne réside pas tant dans l’affirmation de la nullité de la sûreté accordée par une société civile en dépassement de son objet social que dans la précision qu’il apporte lorsqu’il y voit une nullité de droit commun (I) et absolue (II), double affirmation qui emporte difficilement l’adhésion en l’absence de toute motivation de l’arrêt à cet égard, ce que l’on ne peut que déplorer compte tenu des enjeux importants qui s’attachent aux questions considérées.
I – La sanction de la nullité de droit commun
Il paraissait acquis pour les juges du fond que le cautionnement souscrit par une SCI au profit de l’un des associés ne pouvait appeler l’application de l’article 1844-14 du Code civil et sa prescription triennale : ils retiennent que l’acte de cautionnement était affecté d’un vice parce qu’il n’entrait pas dans l’objet social, et non pour une simple question d’irrégularité de la délibération de l’assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société. Or, la Cour de cassation ne sanctionne pas la cour d’appel sur ce point. Si la solution n’est pas surprenante au regard de la jurisprudence antérieure1, elle n’en est pas moins contestable2. Il paraît en effet critiquable de tirer de l’article 1844-14 du Code civil une distinction entre les actes internes de la société en tant qu’organe social, et les actes de la société en tant que cocontractant. Le texte ne porte aucun indice qui permettrait de dresser une telle distinction. Il est encore plus difficile d’y adhérer si l’on se souvient qu’en pratique, la nullité de la délibération autorisant l’acte de cautionnement emporte la nullité du cautionnement lui-même… Les deux actes étant intimement liés, il est artificiel de séparer leurs conditions de validité. Les règles de prescription applicables aux délibérations autorisant la souscription d’un cautionnement devraient également s’appliquer à l’acte de cautionnement lui-même, et la prescription triennale paraissait devoir s’imposer en l’espèce.
La solution retenue par la Cour de cassation se comprend d’autant moins qu’en principe, les règles spéciales dérogent aux règles générales (lex specialia generalibus derogant), ce qui, là encore, commandait d’appliquer la prescription triennale plutôt que celle du droit commun. L’ancien article 1304 du Code civil, visé par la Cour de cassation, ne disait d’ailleurs rien d’autre lorsqu’il précisait que ce n’est que lorsque l’action en nullité « n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière » qu’elle se prescrit par 5 ans. La prescription triennale de l’action en nullité en droit des sociétés n’est-elle pas une règle qui déroge aux principes qui gouvernent la prescription de la nullité en droit commun ? La prescription plus courte de 3 ans peut se justifier par l’objectif de stabilité et de sécurité juridique des actes accomplis par la société, et donc par la volonté de protéger les tiers tel, en l’espèce, un créancier hypothécaire, mais aussi la société elle-même. On imagine aisément les conséquences attachées à une action en nullité des actes de la société qui pourrait être exercée dans les 30 années à compter du jour où la nullité est encourue. La prescription triennale aurait donc dû évincer celle du droit commun, et la sanction de l’article 1844-14 du Code civil aurait dû s’imposer. Pourtant, il n’en est rien, et la motivation de l’arrêt, inexistante, n’apporte pas d’explication. Il est donc difficile de comprendre pourquoi la Cour de cassation écarte ici la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil.
Toutefois, l’originalité de la décision ne tient pas seulement à l’éviction de la prescription spéciale de l’article 1844-14 du Code civil. Les hauts magistrats appliquent en effet une nullité absolue à l’acte de cautionnement souscrit par la SCI, plutôt que relative, et ils étendent cette solution à toute « sûreté souscrite par une société civile ».
II – La sanction de la nullité absolue
En frappant le cautionnement de nullité absolue, la Cour de cassation retient une nullité de protection, qui intervient a priori en vue de protéger les associés de la société civile, lesquels répondaient indéfiniment et conjointement des dettes sociales de la SCI. En effet, seul un contrat infecté de nullité absolue est à l’abri de la confirmation3, car il est impossible de renoncer à une action en nullité absolue4, à l’inverse de la nullité relative de l’ancien article 1304 du Code civil. La Cour de cassation paraît ainsi sanctionner le défaut de consentement de la société civile, en ce que celle-ci n’avait pas le pouvoir de se porter caution des dettes d’un associé. La cause de nullité serait alors trouvée dans l’ancien article 1108 du code précité. La haute juridiction assimilerait ce défaut de pouvoir à un défaut de consentement et partant à un « vice de portée générale », propre à engendrer une nullité absolue5. Il est vrai que, en droit commun, la nullité absolue frappe l’acte passé par le mandataire lorsque la cause de nullité réside dans le défaut de consentement du mandant6, solution qu’il est tentant de transposer à une société qui ne contracte que par l’intermédiaire de dirigeants, parfois assimilés à des mandataires sociaux. Ce qui est sûr, c’est que les sociétés n’ont pas une aptitude illimitée à contracter, à l’inverse des personnes physiques, puisque leur capacité de jouissance est définie par le programme qui leur est assigné dans les statuts. Si les personnes morales peuvent valablement passer des actes juridiques et être titulaires de droits et d’obligations, cela doit demeurer dans des limites clairement définies, celles qui résultent de l’objet social, de sorte qu’il faudrait considérer que, en dehors de cet objet social, la société ne peut valablement exprimer un consentement. Le choix de la nullité absolue par la Cour de cassation dans l’arrêt examiné sanctionnerait alors l’absence totale de consentement de la société à l’acte de cautionnement, lequel serait en définitive frappé d’une sanction radicale confinant à l’inexistence.
Pour autant, aussi séduisante soit-elle, cette analyse emporte difficilement l’adhésion. D’abord, la Cour de cassation ne fonde pas expressément sa décision sur le dépassement de l’objet social : seule la cour d’appel invoque l’argument. Surtout, ce n’est pas la société civile qui est limitée par l’objet social, mais le gérant ; les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants d’une société civile sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés7, et les décisions de cette société peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte8. Ces textes suggèrent que le consentement des associés peut se substituer à celui que la société peut émettre dans les limites de son objet social. La règle est du reste logique dès lors que, si l’objet social limite le pouvoir de la société, il suffit pour les associés de modifier les statuts afin d’élargir l’objet social et d’étendre le pouvoir de la société, ce qui ne requiert qu’une décision des associés aux conditions prévues pour la modification des statuts. Si tel était bien l’objectif recherché par les associés, qui se sont réunis en assemblée générale en l’espèce, il est difficile d’accepter que la décision des juges puisse l’emporter sur la volonté des associés pour entraîner l’annulation du cautionnement, alors que la souscription de cette sûreté a été autorisée par les associés à l’unanimité. Les limites fixées par l’objet social de la SCI ne devraient donc pas entraîner la nullité absolue de l’acte de cautionnement.
Ensuite, si l’on se souvient que le gérant reçoit son pouvoir des associés, il y a lieu de rechercher dans le domaine du mandat les conséquences d’un acte conclu sans pouvoir. Or la Cour de cassation a décidé dans un arrêt récent9 que : « le mandant, qui n’est pas tenu des actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné, dispose à l’encontre de ces actes d’une action en inopposabilité qui n’est pas de celles qui se prescrivent par le délai prévu à l’article 1304 du Code civil ». En ce sens, il y aurait lieu de se demander si l’acte réalisé par une société en dépassement de son objet social ne devrait pas être frappé d’inexistence, plutôt que sanctionné par une nullité absolue, dès lors que l’inexistence résulte de l’absence d’un élément constitutif essentiel à la formation d’un acte10, c’est-à-dire, en l’espèce, le pouvoir de la société de se porter caution des dettes d’un associé. Admettre l’imprescriptibilité de l’action en nullité sur le fondement de l’inexistence de la sûreté aurait permis, dans un litige postérieur à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, de sauver l’action en nullité de la réduction de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Cette sanction aurait sans doute été plus logique, plus simple, et plus efficace au regard de ce que semblent avoir été les objectifs de la haute juridiction. Néanmoins, la sanction de l’inexistence d’une société a déjà été écartée en faveur de la nullité11, ce qui peut faire douter qu’un cautionnement souscrit par une société puisse être sanctionné par l’inexistence plutôt que par la nullité. À vrai dire, s’il avait fallu se fonder sur une autre cause de nullité, le plus simple aurait été, pour la caution, de soulever la nullité par voie d’exception, puisque celle-ci est perpétuelle.
Finalement, plutôt qu’un principe de spécialité découlant de l’objet social, il y a donc lieu de se demander si la Cour de cassation ne fonde pas sa solution sur un principe de spécialité légale. L’explication de la solution ne serait pas à rechercher dans le pouvoir de la société – issu des statuts – mais dans la capacité juridique de la société – conférée par la loi. Quel que soit l’objet social d’une société civile, celle-ci ne peut se porter caution du prêt d’un associé parce que ces entités juridiques n’ont pas été créées à cette fin. Le cautionnement des dettes d’un associé ne se rattachant pas à cette entreprise commune que l’article 1832 du Code civil assigne pour objet à toute société, il serait radicalement impossible pour une société de consentir à une telle opération. Si telle est la justification de l’arrêt sous examen, il est regrettable que la Cour de cassation ne l’ait pas dit plus expressément, en particulier à l’heure où elle fait l’objet de vives critiques en raison de l’insuffisance de la motivation de ses arrêts.
Notes de bas de pages
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1.
La haute juridiction avait déjà écarté la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil au profit de la prescription de droit commun au sujet d’un acte de rachat de parts réalisé sur la base d’une délibération irrégulière : l’action est soumise à la prescription de droit commun et non à celle de l’article 1844-14, dès lors que « la demande d’annulation de l’acte de rachat de parts était fondée, non sur une irrégularité préexistante de la délibération ayant autorisé sa conclusion, mais sur un vice qui affectait l’acte lui-même » : Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-13534 : Bull. civ. IV, n° 59 ; BJS juin 2012, n° 265, p. 475, note Lécuyer H. ; RTD com. 2012, p. 356, note Monsèrié-Bon M.-H. ; RTD com. 2012, p. 835, note Bouloc B. ; Rev. sociétés 2012, p. 582, obs. Moury J. – Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 01-00896 : Bull. civ. III, n° 166, p. 152 ; BJS janv. 2005, n° 16, p. 114, note Le Cannu P. ; RTD com. 2005, p. 122, note Monsèrié-Bon M.-H. ; Rev. sociétés 2005, p. 152, note Saintourens B. ; Rev. sociétés 2005, p. 411, note Barbièri J.-F. ; Dr. sociétés 2004, comm. 215, obs. Hovasse H. ; JCP E 2004, 1933, note Hovasse H. D’une manière proche, la cour régulatrice (Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, n° 13-25219, NP : BJS févr. 2015, n° 113b2, p. 75, note Lucas F.-X.) a interprété l’article 1844-16 du Code civil pour décider que la nullité de la constitution d’une sûreté par une SCI était opposable au créancier, qui ne pouvait se prévaloir de l’article 1844-16, selon lequel « [n]i la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi », au motif que « les dispositions de l’article 1844-16 ne concernaient que les nullités relatives aux conditions de fonctionnement de la société », à l’inverse des autres causes de nullité affectant la société, ses actes ou ses délibérations.
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2.
V. par ex. Lucas F.-X., « Nullité du cautionnement consenti par une SCI pour contrariété à son intérêt social, ite missa est », BJS févr. 2015, n° 113b2, p. 75. Sous cet angle, l’arrêt examiné confirme une approche unitaire de la nullité des trois articles, ce qui pourrait signifier que les nullités qui ne sont pas des « irrégularités sociales » (expression de Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 6e éd., 2015, LGDJ, spéc. n° 473, p. 308) emporteraient un effet rétroactif, comme, par exemple, en présence d’un cautionnement souscrit en contrariété avec l’objet social.
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3.
Par ex. Cass. 1re civ., 26 déc. 1960 : Bull. civ. I, n° 265.
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4.
De même, l’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil, par laquelle une partie peut demander par écrit, à celle qui pourrait se prévaloir d’une action en nullité d’un acte, soit de confirmer la nullité de l’acte, soit d’exercer l’action dans un délai de 6 mois à peine de forclusion, ne pourrait être appliquée qu’aux nullités relatives parce qu’elle peut se conclure par une confirmation : v. par ex. Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., « Droit des obligations », préc., spéc. n° 704, p. 379.
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5.
V. Cass. com., 17 janv. 1989, n° 86-18966 : Bull. civ. IV, n° 29, p. 18 : « est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime l’action tendant à faire déclarer la nullité d’un acte ou d’une délibération d’une société commerciale affecté d’un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection » : BJS mars 1989, n° 079, p. 247, note Le Cannu P. Il est admis que cette solution, appliquée aux sociétés commerciales, doit être élargie aux sociétés civiles : v. par ex. Grosclaude L., « Sanction des irrégularités de convocation d’une assemblée générale de SCI : fondements et titulaires de l’action en nullité », BJS janv. 1999, n° 024, p. 107. Pour une application postérieure, v. CA Paris, 21 janv. 1994, n° 92/13730, Guez c/ SA Emerson Europe : BJS avr. 1994, n° 112, p. 375, obs. Barbièri J.-F.
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6.
Cass. 3e civ., 15 avr. 1980, n° 78-15836 : Bull. civ. III, n° 73 ; D. 1981, p. 314, obs. Ghestin J. ; RTD civ. 1981, p. 155, obs. Chabas F. – Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 93-11361, NP : RJDA 1995, n° 280. Plus récemment, v. les développements de Sautonie-Laguionie L., « Cession de parts sociales en violation d’un mandat », RDC 2014, n° 111b0, p. 684, sous Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-22877.
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7.
C. civ., art. 1852.
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8.
C. civ., art. 1854.
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9.
Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-22877, NP : BJS juill. 2014, n° 112c4, p. 443, obs. Cerati-Gauthier A. ; RDC 2014, n° 111b0, p. 684, obs. Sautonie-Laguionie L. ; RTD civ. 2014, p. 374, note Barbier H. Auparavant, certains arrêts étaient en faveur de la nullité : Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 02-14614 : Bull. civ. I, n° 395 ; RTD civ. 2006, p. 138, obs. Gautier P.-Y. ; RTD com. 2006, p. 656, obs. Bouloc B. – D’autres admettaient déjà l’inopposabilité : Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 01-00896 : Bull. civ. III, n° 166, préc.
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10.
Cornu G. (dir.), Dictionnaire juridique de l’Association Henri Capitant, 11e éd., 2016, PUF, V° « Inexistence ». V. aussi, retenant l’inexistence comme sanction d’une cession de parts sociales au motif que le consentement du cédant faisait défaut : Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-17704, NP : Rev. sociétés 2015, p. 302, note Ansault J.-J.
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11.
Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17237, Lumale : Bull. civ. IV, n° 243, p. 169 ; D. 1993, p. 508, note Collet L.