Quoi de neuf sur le registre unique des sûretés mobilières ?

Publié le 02/02/2024
Quoi de neuf sur le registre unique des sûretés mobilières ?
Richard Villalon/AdobeStock

Le décret précise certaines modalités pratiques de l’utilisation du registre unique des sûretés mobilières relatives aux prestations réalisées par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux judiciaires.

D. n° 2023-916, 3 oct. 2023, NOR : JUSC2314523D

Pour rappel, afin de moderniser les textes et rassembler dans le Code civil les règles du droit des sûretés, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a abrogé les sûretés mobilières inutiles ou obsolètes et crée un registre unique des sûretés mobilières auprès de chaque greffe de tribunal de commerce, mettant fin à une profusion de régimes spéciaux. Un portail internet dénommé suretesmobilieres.fr, géré par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, permet désormais de connaître immédiatement l’ensemble des garanties déjà constituées par une personne.

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 a ainsi créé l’article R. 521-2 du Code de commerce, lequel fixe la liste des sûretés mobilières et a confié la tenue du registre aux greffiers des tribunaux de commerce. Il y a ainsi 18 sous-catégories de sûretés mobilières dont la publicité est obligatoire.

Un deuxième décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 a complété et modifié les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.

Deux décrets du 19 juillet 2022, quant à eux, ont respectivement, d’une part, explicité le rôle de ce nouveau registre ouvert à compter du 1er janvier 2023 et les formalités pouvant être accomplies auprès de celui-ci et, d’autre part, fixé les montants des droits dus par les entreprises au titre de l’inscription d’informations ou du dépôt de pièces à ce registre.

Quoi qu’il en soit, le décret n° 2023-916 du 3 octobre 2023, quant à lui, modifie et complète la liste des prestations des greffiers des tribunaux de commerce et des greffiers des tribunaux judiciaires, précisées à l’article R. 444-3 du Code de commerce, pour tenir compte du transfert aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires du registre des sûretés mobilières.

Le décret précise également les conditions tarifaires de la délivrance des états certifiés du registre des sûretés mobilières.

Il met aussi à jour le tableau 2 de l’annexe IV-7 au titre IV bis du Code de commerce prévue à l’article R. 444-3 de ce code et concernant certaines prestations des notaires et des greffiers de tribunal de commerce.

Le décret corrige enfin certaines erreurs matérielles concernant les instances chargées de collecter les données des professions réglementées du droit.

Précisément, le décret remplace les dispositions de l’actuel article R. 743-142-4 du Code de commerce, devenu sans objet, et précise les conditions tarifaires de la délivrance des états certifiés du registre des sûretés mobilières.

À cet égard, précise le décret, « s’agissant du registre des sûretés mobilières, l’émolument relatif à l’inscription inclut la délivrance d’états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l’inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l’inscription de la sûreté au registre ». La mesure entraîne ainsi une gratuité au bénéfice de ces personnes mais la prestation reste payante pour les tiers à la sûreté.

En outre, le décret supprime le 3° de l’article R. 743-142-5 du Code de commerce relatif à la minoration de l’émolument prévu pour une hypothèque fluviale, lorsque celle-ci est multiple.

Le décret prévoit également une gratuité des prestations relatives, d’une part, aux inscriptions initiales, modificatives ou de radiation des saisies pénales de fonds de commerce, et d’autre part, à la radiation à la suite de transfert d’inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales. La gratuité est également prévue pour la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 521-8 du Code de commerce.

Par ailleurs, pour tirer les conséquences de la réforme des sûretés mobilières, le décret procède à une refonte complète du tableau 2 de l’annexe IV-7 au titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du Code de commerce prévue à l’article R. 444-3 concernant certaines prestations des notaires et des greffiers de tribunal de commerce.

Ainsi, la ligne 79 est supprimée. En outre, les lignes 64, 66, 72, 74, 78 et 80 sont remplacées par de nouvelles lignes ; il en est de même pour les lignes 85 à 136, relatives aux privilèges et sûretés.

En outre, dans le tableau 5 de l’annexe IV-7 au titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du Code de commerce prévue à l’article R. 444-3 de ce code la ligne 43 est également remplacée par une nouvelle ligne.

Enfin, précise le décret, les prestations des sous-catégories des gages des stocks et des nantissements d’outillage ou de matériel conclus avant le 1er janvier 2022 sont, à compter de la publication du décret, analogues à celles des gages sans dépossession.

En outre, précise également le décret, les prestations de la sous-catégorie des warrants autres qu’agricoles conclus avant le 1er janvier 2022 sont, à compter de la publication décret, analogues à celles des warrants agricoles.

Quoi qu’il en soit, sur le fond, le projet de décret a été soumis à l’avis de l’Autorité de la concurrence. Dans le cadre de cette saisine, le rôle de l’Autorité consistait, essentiellement, à s’assurer de ce que la modification de la structure tarifaire applicable aux prestations rendues par les greffiers des tribunaux de commerce, envisagée par le projet de décret, ne remettait pas en cause la rentabilité globale de la profession.

Selon l’Autorité de la concurrence, le décret « contribue largement à améliorer la lisibilité du tableau 2 de l’annexe 4‑7 à l’article R.444‑3 du Code de commerce, relatif aux prestations rendues par les greffiers des tribunaux de commerce, en particulier celles relatives aux privilèges et sûretés ».

En outre, selon elle, « d’un point de vue économique, les modifications de la structure tarifaire ne sont pas susceptibles de remettre en cause la rentabilité globale de la profession ».

À cet égard, estime l’Autorité, « il n’est pas exclu que les pertes résiduelles éventuelles de chiffre d’affaires puissent être mécaniquement compensées par les hausses de chiffre d’affaires résultant des compétences acquises récemment par les greffiers des tribunaux de commerce, telles que les hypothèques maritimes depuis le 1er janvier 2022, ou encore les warrants agricoles depuis le 1er janvier 2023 ».

L’Autorité de la concurrence a salué cette réforme qui, selon elle, « contribue à renforcer le mouvement de modernisation, de clarification et de simplification du droit des sûretés et des registres de publicité légale résultant de la loi dite ‟PACTE” du 22 mai 2019 ».

Par ailleurs, on peut noter que plusieurs arrêtés prévoient les formats à respecter pour les bordereaux d’inscription initiale, d’inscription modificative, de renouvellement d’inscription ou de radiation d’inscription des sûretés publiées (par exemple, nantissements de parts sociales, nantissements de fonds de commerce…) au registre des sûretés mobilières :

arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des gages sans dépossession et des nantissements de parts sociales au registre des sûretés mobilières ;

arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des privilèges de vendeurs de fonds de commerce, des nantissements de fonds de commerce et des déclarations de créance faites en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;

arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce au registre des sûretés mobilières ;

• et, enfin, arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des opérations de crédit-bail en matière mobilière et des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce au registre des sûretés mobilières.

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