Un nouveau cas de renouvellement obligatoire du bail échu
L’article 6 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 limite le droit pour le bailleur d’un local d’habitation de refuser son renouvellement en présence d’un locataire ayant la charge d’un enfant nécessitant des soins contraignants.
Cons. const., QPC, 26 mai 2023, no 2023-1050
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit un certain nombre de limitations au droit pour le bailleur de ne pas renouveler le bail d’habitation arrivé à échéance. Ces limitations sont parfois fondées sur des considérations économiques et sociales. Il en est ainsi de celle prévue par le III de cet article. En effet, ce texte dispose que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du contrat en présence d’un locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, sauf à ce qu’il lui propose un autre logement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un secteur géographique limité. Toutefois, cette disposition est exclue si le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond susmentionné. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 mai 20231.
L’article 6 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 20232 ajoute un nouveau cas de limitation au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail arrivé à échéance lorsque le locataire a la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou qui a été victime d’un accident d’une particulière gravité. Dans cette hypothèse, pour bénéficier du maintien dans les lieux, le locataire doit remplir cumulativement deux conditions. En premier lieu, il doit être bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale prévue par l’article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale. Selon ce texte, il faut que le demandeur assure auprès de l’enfant une présence soutenue et des soins contraignants. Il doit intervenir personnellement dans l’aide apportée à l’enfant et non uniquement financièrement. En second lieu, le locataire ne doit bénéficier que d’un niveau de ressources annuelles inférieur au plafond susmentionné. Cependant, le bailleur peut proposer au locataire, s’il en dispose, un autre logement correspondant à ses besoins et possibilités dans des limites géographiques déterminées. Il est à noter que le bailleur ne bénéficie pas ici, à l’inverse de l’hypothèse du preneur âgé, de la possibilité de se prévaloir de sa situation économique pour refuser le renouvellement.
Référence : AJU011b9