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Un trésor fort mal partagé entre coïnventeurs, propriétaire du fonds et tiers !

Publié le 18/11/2021
Trésor
abdulsatarid/AdobeStock

L’inventeur d’un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible. Lorsque la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur. S’il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716 du Code civil relatives à la propriété d’un trésor, la validité d’une transaction en la matière est conditionnée par l’existence de concessions réciproques. Doit être annulé l’accord transactionnel qui ne fait apparaître aucune concession réciproque, dès lors que le propriétaire du fonds y obtient une gratification supplémentaire, que des tiers étrangers à la découverte y sont injustement gratifiés et que le découvreur du trésor n’y reçoit qu’une part mineure de sa valeur marchande, sans contrepartie.

Cass. 1re civ., 16 juin 2021, no 19-21567, FS–B

1. Au-delà de l’anecdote d’une nouvelle découverte de lingots d’or enfouis, source quasi certaine de litiges ultérieurs1, l’arrêt rapporté2 mérite l’attention par les précisions qu’il fournit, particulièrement sur trois points :

  • la découverte d’un trésor, au sens de l’article 716, alinéa 2, du Code civil peut être l’œuvre de plusieurs « inventeurs », bien que l’alinéa 1er de ce texte ne vise que l’auteur de la découverte ;

  • les dispositions de l’article 716 n’interdisent pas qu’il y soit dérogé par convention entre le propriétaire du fonds et le ou les découvreurs du trésor qui s’y trouvait ;

  • néanmoins, le propriétaire du fonds ne saurait prétendre à plus de la moitié du trésor qui y a été découvert.

Il s’ajoute à cela que des tiers, fussent-ils présents lors de la découverte d’un trésor sans en être les auteurs, ne sauraient « prétendre à rien » – selon les termes mêmes de l’arrêt d’appel –, et doivent donc être écartés de toute convention éventuellement conclue entre le propriétaire du fonds et le ou les découvreurs du trésor qu’il recélait.

2. Bien que les faits de l’espèce, tels qu’ils ressortent de l’accord transactionnel qui avait été conclu entre les différents protagonistes du litige, paraissent assez complexes en raison de parts mal taillées entre eux, ils peuvent être résumés ainsi : à l’occasion de travaux immobiliers conduits par une équipe de salariés d’une entreprise de rénovation sur un site appartenant à un groupement foncier, le conducteur d’une pelle mécanique avait heurté accidentellement avec celle-ci une dalle de béton ; il avait sollicité le concours d’un autre salarié de l’entreprise pour perforer cette dalle, ce qui les avait conduits à découvrir trois boîtes contenant des lingots d’or.

Il semble que les ouvriers et cadres de l’entreprise présents sur le site aient été informés de cette découverte fortuite, dont ils n’étaient pas eux-mêmes les auteurs, ce qui a incité ultérieurement cet ensemble de « participants » à conclure avec le groupement foncier, propriétaire des lieux, un « accord transactionnel ». Toutefois, cet accord était manifestement déséquilibré et injuste : le propriétaire du fonds s’y taillait la part du lion, les responsables de l’entreprise y obtenaient un avantage indu, trois salariés, présentés comme « coïnventeurs », se partageant simplement le solde.

Une pareille transaction ne pouvait qu’être contestée, les uns faisant valoir le défaut de leur consentement, d’autres pointant l’absence de concessions réciproques qu’exigeait, pour la validité de la transaction, l’article 2044 du Code civil dans sa rédaction en vigueur, et discutant encore, au-delà du déséquilibre de l’accord, la qualité même d’inventeur que cette convention attribuait à trois ouvriers.

3. La cour d’appel d’Orléans3, après avoir jugé que les dispositions de l’article 716 du Code civil n’excluaient pas qu’il puisse y être dérogé par voie de convention, avait néanmoins prononcé la nullité de l’accord en cause à défaut, pour cette transaction, de faire apparaître des concessions réciproques entre ses souscripteurs. La cour avait particulièrement souligné que le groupement foncier, propriétaire du site, ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l’article 716 précité, que les responsables de l’entreprise de rénovation immobilière « ne pouvaient prétendre à rien » et que le seul ouvrier qui, selon les magistrats orléanais, aurait découvert le trésor, n’avait obtenu qu’un pourcentage quasi résiduel du trésor, sans autre contrepartie.

Si la première chambre civile juge ici que plusieurs des points majeurs tranchés par la cour d’Orléans l’ont été « à bon droit », elle ne l’approuve pas, en revanche, pour avoir réduit la découverte du trésor à une unicité d’inventeur, en la personne du conducteur de la pelle mécanique, ignorant ainsi le rôle qu’avait joué l’ouvrier manipulateur de la perforatrice dans la mise à jour des lingots d’or disputés.

4. Il paraît nécessaire d’insister sur l’originalité de la décision, ainsi que nous l’avons souligné d’emblée : l’arrêt, tout à la fois de cassation et de rejet, qu’a prononcé la première chambre le 16 juin 2021 est novateur ; il fait progresser sensiblement la lecture qu’il convient d’avoir du premier alinéa de l’article 716 du Code civil, en prenant appui sur des interprétations antérieurement débattues devant les juges du fond, tout particulièrement à propos de l’attribution de la qualité de découvreur d’un trésor, que l’on nomme volontiers « inventeur » de celui-ci.

Ainsi, certaines juridictions du fond, s’en tenant à une interprétation littérale du texte qui vise, au singulier, « celui » qui a découvert le trésor, refusaient que la qualité d’inventeur fût attribuée à plusieurs personnes dont les travaux avaient concouru fortuitement à la mise à jour d’un trésor4. En revanche, la cour de Paris, dans une décision plus ancienne, n’avait pas hésité à faire preuve d’audace en jugeant que pouvaient se voir attribuer la qualité d’inventeurs – au pluriel – d’un trésor les ouvriers qui l’avaient trouvé en participant à des travaux étrangers à la recherche de ce trésor5.

C’est cette seconde analyse que retient ici la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, en censurant la décision des magistrats orléanais qui avaient refusé de voir, en la personne de l’ouvrier qui avait manipulé le marteau-piqueur, un coïnventeur du trésor en concours avec le conducteur de la pelle mécanique qui avait dégagé la dalle sous laquelle se trouvaient les boîtes contenant les lingots litigieux. Il ressort de cette censure que la découverte d’un trésor pourrait être le fruit fortuit de travaux conduits par plusieurs personnes, revêtant de la sorte la qualité commune d’inventeurs, comme l’avait jugé la cour de Paris en 1948.

5. Les magistrats, tant juges du fond que de cassation, paraissent en revanche s’accorder à écarter du cercle légal les tiers, personnes autres que le propriétaire du fonds et le ou les inventeurs du trésor : propriétaire du fonds et inventeur(s) sont seuls concernés par les dispositions de l’article 716, qui ne visent nulle autre personne. Cela conduit à évincer toutes prétentions des chef d’équipe, directeur technique, voire employeur des ouvriers qui auraient découvert un trésor. Ces tiers ne sauraient « prétendre à rien », pour reprendre les termes assez crus de la décision orléanaise que cite et adopte ici la première chambre civile, selon une logique indiscutable ; elle se place ainsi dans le droit fil d’un précédent arrêt de la chambre criminelle qui avait également réservé la qualité d’inventeur à celui qui, fût-il salarié d’une entreprise, avait découvert un trésor6.

Cela conduit d’ailleurs à s’interroger sur la licéité de conventions que le ou les inventeurs d’un trésor seraient invités, sinon poussés à conclure sur le partage du trésor découvert. Suivant sur ce point la décision orléanaise, la première chambre civile n’est pas hostile à la faculté de déroger par convention aux dispositions de l’article 716 du Code civil relatives à la propriété du trésor ; la ventilation par moitié des droits sur le trésor, que retient le texte, entre propriétaire du fonds et inventeur(s) ne s’imposerait donc pas aux intéressés qui seraient libres d’adopter une autre répartition.

6. Mais il n’y a là qu’une apparence de liberté car il importe de protéger les inventeurs de trésor face au propriétaire du fonds, sans doute suspecté d’avoir un plus grand appétit que la seule obtention de la moitié de la propriété du trésor que lui octroie l’article 716. C’est, du reste, ce qui ressortait des faits de l’espèce où le groupement foncier, propriétaire du site, avait obtenu, à l’occasion de l’accord transactionnel, une « gratification supplémentaire » – 19 lingots d’or sur les 34 lingots découverts –, répartition inégale qu’en appel la cour d’Orléans avait stigmatisée et condamnée.

Le dispositif de l’arrêt de la première chambre civile l’en approuve pleinement et spécialement : le groupement foncier, propriétaire du fonds, ne pouvait prétendre « qu’à la moitié du trésor découvert le 21 juillet 2015 ». On note aussitôt qu’en posant cette limite, la Cour de cassation redonne un caractère impératif à une disposition à laquelle il semblait possible de déroger librement.

7. À vrai dire, il y aurait donc des garde-fous au libre aménagement conventionnel des droits des intéressés sur le trésor : le propriétaire ne saurait exiger plus de la moitié des droits correspondants, mais il pourrait accepter moins. Si l’on suit cette faculté, l’inventeur pourrait obtenir davantage que la moitié des droits ; quant aux coïnventeurs, ils seraient libres de la répartition de ces droits entre eux – au moins pour la moitié du trésor leur revenant de droit. Quant aux tiers étrangers à la découverte, ils ne sauraient « prétendre à rien » quelle que soit leur qualité, notamment professionnelle, comme le rappelait sans ménagement la cour d’Orléans.

Il en ressort, nous semble-t-il, un statut semi-impératif – donc protecteur – des dispositions composant le premier alinéa de l’article 716 : il est loisible aux personnes qu’il vise d’y déroger, mais dans les limites que retient l’arrêt rapporté et qu’avaient fixées « à bon droit » les magistrats orléanais. La solution laisse aussi la part du rêve aux coïnventeurs, chercheurs de trésor, qu’un célèbre fabuliste s’était toutefois chargé de ramener aux réalités terrestres : « Travaillez, prenez de la peine… ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur l’action en revendication de lingots d’or découverts de façon fortuite dans un jardin, v. précédemment Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16091, FS-PB : LPA 24 juill. 2018, n° 137u0, p. 6, note J.-F. Barbièri ; LPA 5 oct. 2018, n° 139g7, p. 9, note C. Deschanel-Hébert ; D. 2018, p. 1255 et D. 2018, p. 2039, n° 1, obs. C. Barel ; RDC 2018, n° 115n9, p. 444, obs. F. Danos ; RTD civ. 2018, p. 940, n° 2, obs. W. Dross – À propos du détournement de lingots et pièces découverts par trois ouvriers, v. CA Rouen, ch. correc., 14 févr. 2018 : JCP G 2018, 906, obs. C. Brière – Sur la fiscalité applicable à la vente d’un trésor par un particulier, v. TA Rouen, 26 janv. 2021, n° 1900446 : LPA 31 août 2021, n° 201b0, p. 33, note J. Fingerhut.
  • 2.
    V. également D. 2021, p. 1184.
  • 3.
    CA Orléans, 1er juill. 2019, n° 17/03292 : JCP N 2019, 723, note J. Dubarry.
  • 4.
    V. not. CA Rennes, 9 janv. 1951 : D. 1951, p. 443  T. civ. Villefranche-sur-Saône, 11 févr. 1954 : Gaz. Pal. Rec. 1954, I, p. 401  CA Orléans, 1er juill. 2019, n° 17/03292 : JCP N 2019, 723, note J. Dubarry.
  • 5.
    CA Paris, 9 nov. 1948 : JCP G 1949, II, 4976, note J. Carbonnier.
  • 6.
    Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80529 : Bull. crim., n° 395 ; D. 1991, Somm., p. 272, obs. J. Azibert ; RTD civ. 1991, p. 765, obs. F. Zenati.
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