Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (2e semestre 2017) (3e partie)

Publié le 27/03/2019

La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.

La chronique présentée ci-dessous couvre le deuxième semestre de l’année 2017.

I – Les institutions constitutionnelles

A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif

B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative

1 – Les validations législatives

2 – Le contrôle de la procédure législative

3 – La compétence et le domaine de la loi

4 – L’incompétence négative du législateur

C – Le pouvoir juridictionnel

D – Le pouvoir financier

E – Les collectivités décentralisées

Dans la décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel a examiné les griefs formulés contre l’article 5 de la loi de finances pour 2018, instaurant un nouveau dégrèvement, pris en charge par l’État, de la taxe d’habitation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de ce dégrèvement, dont le bénéfice est subordonné à une condition de revenus des contribuables, est fixé à 30 % du montant de la taxe d’habitation dû en 2018, 65 % en 2019 et 100 % au-delà. À compter de 2020, environ 20 % des contribuables resteront assujettis à cette taxe.

S’agissant de la question du respect de l’égalité des contribuables devant les charges publiques et plus largement le pouvoir financier (§ 12 et s.), il conviendra de se reporter à cette chronique I. D. « Le pouvoir financier ». S’agissant du respect de l’autonomie financière des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de la combinaison de l’article 72-2 de la constitution et de l’article LO 1114-2 du Code général des collectivités territoriales qu’entre dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l’article 72-2 de la constitution le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif ou qu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, mais encore lorsqu’elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d’une catégorie de collectivités territoriales (§ 16). La présente décision s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2004-500 DC, a déclaré conforme à la constitution le dispositif de l’article LO 1114-3 du Code général des collectivités territoriales fixant la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales. La notion de ressources propres a été définie dans la décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012, Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var (cons. 6). Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions nos 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006 (cons. 96) et 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 (cons. 75), se réserve la possibilité de censurer des actes législatifs ayant pour conséquence nécessaire de porter atteinte au caractère déterminant de la part des ressources propres d’une catégorie de collectivités territoriales.

Dans la présente décision, le Conseil note qu’en l’espèce, le dégrèvement contesté est entièrement pris en charge par l’État sur la base des taux globaux de taxe d’habitation applicables en 2017. Il n’affecte pas l’assiette de cette taxe et ne remet pas en cause son caractère local. Les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d’habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront d’ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017. Il en déduit qu’« ainsi, et en dépit de l’ampleur du dégrèvement, la taxe d’habitation continue de constituer une ressource propre des communes au sens de l’article 72-2 de la constitution » (§ 17).

Le Conseil constitutionnel rappelle que la conformité à la constitution d’une disposition s’appréciant au regard du droit en vigueur, la seule perspective d’un changement du droit, par la suppression du dégrèvement ou l’encadrement de la hausse des taux, ne pouvait être prise en compte dans le cadre du contrôle de constitutionnalité (§ 18).

Toutefois, le Conseil constitutionnel souligne que s’il apparaissait, en raison de l’évolution des circonstances, et notamment par l’effet d’une modification des dispositions contestées, éventuellement conjuguée à d’autres causes, que la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal de ressources propres déterminé par l’article LO 1114-3 du Code général des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d’autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique (§ 19). Cette forme de réserve d’interprétation pour l’avenir, qui consiste à menacer le législateur d’un constat d’inconstitutionnalité in futurum, est assez fréquente en matière de lois de finances.

Dans la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, Communauté de communes du pays roussillonnais, le Conseil constitutionnel vérifie qu’en adoptant les dispositions de l’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016 opérant la validation rétroactive de la compensation du transfert de la TASCOM pour les exercices 2012 à 2014, le législateur n’a pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ni à son corollaire, le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales (§ 9)1.

Dans la décision n° 2017-758 DC pré-citée du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel examine et censure l’article 85 ayant pour objet d’annuler le transfert dérogatoire au droit commun pour la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le législateur a entendu corriger « une anomalie fiscale » résultant du transfert à la région Auvergne-Rhône-Alpes de 25 points du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur le territoire de la métropole de Lyon. Selon les travaux préparatoires, le basculement au profit des régions d’une fraction du produit de cet impôt, prévu par l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015, avait vocation à compenser les transferts de compétences en matière de transports opérés par la loi NOTRe du 7 août 2015. Or, aucune de ces compétences n’ayant été transférée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur estime que « la métropole de Lyon ne doit pas être soumise au transfert de recettes fiscales au profit de la région Auvergne-Rhône-Alpes » (§ 107).

Le Conseil constitutionnel relève qu’il ressort, toutefois, des travaux préparatoires de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 que le législateur a, outre la compensation financière du transfert de compétences opéré, en matière de transport public, au profit des régions, entendu également transférer aux régions une part plus importante de recettes fiscales dynamiques en lien avec le renforcement de leur rôle en matière de développement économique. Il souligne que si la région Auvergne-Rhône-Alpes ne s’est pas vue transférer une compétence en matière de transports sur le territoire de la métropole de Lyon, ses compétences en matière de développement économique ont, d’une manière générale, été renforcées (§ 108).

Le Conseil constitutionnel juge que, par conséquent, en annulant l’intégralité du transfert de ressources opéré par l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 pour le seul cas de la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu’il s’est proposé. Il déclare donc contraire à la constitution l’article 85 de la loi de finances pour 2018 (§ 109 et 110).

CR

F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums

Comme à l’accoutumée, le contentieux des élections législatives s’est ouvert par une longue série de décisions rendues sans instruction préalable dès lors que les motifs des différentes requêtes apparaissaient manifestement insusceptibles d’avoir eu une influence sur le résultat des élections, en vertu de l’article 38 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958.

Les 21 et 28 juillet et 4 août 2017, le Conseil constitutionnel s’est donc prononcé en ce sens sur 242 requêtes pour différentes raisons : soit que les griefs contenus n’étaient pas suffisamment explicités pour pouvoir être examinés par le Conseil, soit que ces derniers ne fussent pas de nature à influer sur le scrutin.

C’est ainsi que l’article 38 de l’ordonnance portant loi organique a été couplé avec l’article 33 de la même ordonnance qui précise que le Conseil ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations qui ne sont pas dirigées directement contre l’élection d’un député dans une circonscription déterminée. De nombreuses décisions ont donc été rendues en ce sens par le Conseil pour rejeter des requêtes dirigées contre le déroulement du premier tour de l’élection (ce fut le cas de 13 requêtes) et non contre le résultat de l’élection, ou encore pour rejeter certaines requêtes qui n’étaient pas directement dirigées contre l’élection.

Certains recours visaient à dénoncer des défauts dans les moyens de propagande et d’affichage2, d’autres dénonçaient des avantages indûment accordés au candidat gagnant3 ou encore l’usage de documents électoraux refusés par la commission de propagande4. Quand le candidat gagnant était lui-même directement incriminé, il était taxé tantôt d’une hypothétique inéligibilité5, tantôt d’avoir dressé son bilan politique en méconnaissance de la règle d’égalité6 ou encore accusé d’avoir publié sur Facebook des commentaires injurieux7.

Après les décisions de rejet sans instruction, le Conseil constitutionnel a également rendu bon nombre de décisions de rejet de requêtes dont les détournements dénoncés n’auraient pas été susceptibles de conduire à une annulation de l’élection.

Ainsi, par exemple, c’est eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats que le Conseil a pu rejeter une requête dénonçant des faits qui n’auraient pas pu avoir une influence sur le résultat, trop net entre les deux candidats8, ou encore rejeter une requête qui ne comportait pas la preuve suffisante des faits allégués9.

Au sujet des critiques portant sur l’investiture de certains candidats, le Conseil constitutionnel a rappelé le principe suivant lequel « s’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques »10 qui relèvent de la compétence du juge judiciaire pour tout ce qui relève des conflits internes aux partis politiques.

Il est également arrivé que le Conseil constitutionnel retranche certains suffrages irrégulièrement exprimés ou comptabilisés sans pour autant parvenir à l’annulation de l’élection au regard du nombre encore élevé de voix qui séparaient les deux candidats des deux tours11. Le Conseil a pu encore considérer que les faits dénoncés, bien que réels, n’avaient pas pu avoir pour effet d’altérer la sincérité du scrutin12.

Le Conseil constitutionnel a également rejeté une requête pour inéligibilité fondée sur l’article LO 132 du Code électoral qui, bien qu’elle ait nécessité une instruction, était infondée13.

Dans une décision n° 2017-5112 AN14, le Conseil constitutionnel a profité d’un obiter dictum pour rappeler que les préceptes de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme ne s’appliquaient pas au contentieux des élections parlementaires en raison du caractère non pénal et non civil de ce contentieux alors qu’un requérant prétendait que l’avis du ministre de l’Intérieur sur son contentieux violait, par sa partialité, le procès équitable.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a annulé cinq élections conduisant à la programmation d’élections partielles dans ces cinq circonscriptions.

Ainsi, dans la décision n° 2017-5098/5159 AN du 18 décembre 201715, le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences d’irrégularités dans le déroulement du scrutin. Le requérant soutenait que plusieurs signatures d’électeurs présentaient des différences significatives sur les listes d’émargement (au nombre de 164), ce que le Conseil constitutionnel a estimé exact dans quatre cas. À cela s’ajoute que le Conseil a estimé qu’il résultait de l’instruction que 11 votes (dans deux communes différentes) étaient irréguliers au vu des différences entre les bulletins trouvés dans l’urne et le nombre d’émargements. La déduction des 15 voix (du nombre global de suffrage et de voix en faveur de M. Aviragnet) avait donc conduit à un écart entre les deux candidats qui n’était plus que de 76 voix, ce qui affaiblissait considérablement l’élection de M. Aviragnet dans la circonscription. De plus, le requérant démontrait que la liste d’émargement n’avait pas été jointe au procès-verbal des opérations de vote dans une commune, cela en méconnaissance de l’article L. 68 du Code électoral. Les 64 votes exprimés dans la commune ne pouvant être valablement vérifiés ont rendu impossible le contrôle du juge électoral qui a annulé les opérations électorales de la circonscription.

De manière plus originale, le Conseil constitutionnel a eu à trancher la contestation émanant d’une candidate arrivée en troisième position qui dénonçait l’élection du candidat élu et demandait l’annulation des opérations électorales au vu du faible nombre de voix l’opposant au candidat arrivé en deuxième position. Tout d’abord, le matériel de vote à destination des français votant par correspondance n’étant pas parvenu à la suite d’une erreur de traitement informatique des demandes, 56 électeurs n’avaient pas pu se prononcer dans l’urne ou par procuration, contrairement aux possibilités légales qui leur étaient offertes. La requérante précisait également qu’en raison de ces retards et lacunes, un certain nombre d’électeurs n’avaient pas pu voter par correspondance sous pli fermé, ce que le Conseil a estimé suffisamment confirmé par les documents et témoignages produits. Enfin, en méconnaissance des règles électorales, le candidat en deuxième position avait publié un message de propagande la veille du premier tour du scrutin, ce qui, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats, a été susceptible de modifier le choix des électeurs et a donc conduit le Conseil à annuler l’ensemble des opérations électorales de la circonscription.

Dans le cadre de la décision n° 2017-5067 AN16, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur des tracts imprimés par le candidat remportant l’élection à quelques jours de l’échéance électorale. Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rejeté le grief suivant lequel ces tracts avaient été imprimés en faisant appel à des dépenses hors compte de campagne, ce qui aurait conduit à l’inéligibilité du candidat puisque les dépenses avaient bien figuré sur le compte.

Néanmoins, le candidat avait bien réalisé des tracts qui le faisaient faussement apparaître comme soutenu par le parti La France insoumise et le Front national alors que ces formations n’avaient pas donné leur accord. Cette manœuvre susceptible d’avoir influé sur le choix des électeurs a conduit le Conseil à annuler les opérations électorales en raison de l’ampleur de la diffusion des tracts dans les heures tardives de l’élection et du faible écart de voix entre les candidats.

Le choix fut encore plus simple pour la décision n° 2017-5091 AN17 où le Conseil constitutionnel a été confronté à l’absence d’assesseur dans deux bureaux de vote de la circonscription où 220 et 276 suffrages avaient été exprimés, ce qui rendait invalides les résultats électoraux obtenus. Le Conseil constitutionnel a annulé les opérations, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats.

La décision n° 2017-5092 AN18 est la démonstration de la dangerosité de l’utilisation de Facebook dans les campagnes électorales. Après avoir retranché un suffrage exprimé qui ne correspondait pas aux listes d’émargement, le Conseil constitutionnel a considéré qu’une publication du candidat vainqueur, déjà maire, sur son bilan personnel, doublée d’une publication sur le réseau de son adjoint dressant le bilan du candidat et lui adressant tout son soutien à proximité des dates du scrutin, ont été de nature à troubler l’électorat. En raison de la faiblesse du nombre de voix séparant les candidats, ces errements ont atteint la sincérité du scrutin, ce qui a conduit à l’annulation des opérations de la circonscription.

Ce contentieux législatif a été marqué par la diffusion des QPC AN ou SEN qui sont désormais codifiées au sens du règlement intérieur du Conseil constitutionnel relatif à la QPC, à l’article 16-1. Le régime juridique est calqué sur les conditions classiques de la QPC, néanmoins, le Conseil se réserve le droit de rejeter sans instruction les QPC ne réunissant pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958.

C’est donc le juge constitutionnel qui doit vérifier les trois conditions : applicabilité au litige, non déjà jugé et sérieux de la question.

La décision n° 2017-4977 QPC/AN19 est originale puisqu’elle a permis au requérant de contester rien de moins que le mode de scrutin applicable à l’élection législative. L’article L. 123 du Code électoral dispose en effet que les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ce qui, suivant le requérant, donnerait, en méconnaissance de l’article 3 de la constitution, une part de souveraineté à une section du peuple souverain. Le Conseil constitutionnel a considéré que le principe d’égalité s’opposait à ce que le pluralisme soit méconnu mais que l’objectif de constituer une majorité stable et cohérente à l’assemblée pouvait être poursuivi par le législateur (en faisant un objectif de valeur constitutionnelle ?).

Par la décision n° 2017-4999/5007/5078 AN QPC20, le Conseil constitutionnel a rappelé les conditions de l’inéligibilité de l’article LO 132 du Code électoral. Celle-ci frappe tant le candidat que son suppléant. Ainsi, le suppléant de la candidate ayant été président de tribunal des prud’hommes peu avant son élection, alors que la loi dispose que l’exercice de cette fonction durant l’année qui précède l’élection rend le candidat inéligible, a entraîné dans sa chute la candidate elle-même dont l’élection a été annulée. Le Conseil constitutionnel a également précisé par cette décision QPC AN, les conditions de « non déjà jugé » sauf changement de circonstances ; ainsi lorsque la disposition de loi contestée a déjà été contrôlée en contrôle a priori, cette dernière n’a pas à être jugée de nouveau par le Conseil, sauf changement de circonstances ; ce fut le cas en l’espèce.

Cette condition de « déjà jugé » s’est également présentée dans la décision n° 2017-5256 QPC/AN21 où le Conseil constitutionnel a mentionné avoir spécialement examiné en contrôlant la loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des sénateurs. Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête sur le fond comme tardive, ce qu’il a également fait dans la décision n° 2017-5267 SEN/QPC22, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la QPC.

Enfin, la décision n° 2017-27 ELEC23, rendue une fois la nouvelle Assemblée nationale constituée, est intéressante pour ce qu’elle ne tranche pas. Le groupe centriste à l’Assemblée nationale (UDI) qui avait rejoint le camp du parti Les républicains, mais dans leur branche constructive (c’est-à-dire pro-majorité présidentielle), avait en effet formulé un recours devant le Conseil constitutionnel contre l’élection des vice-présidents de l’Assemblée nationale. Bien que le Conseil constitutionnel se soit déclaré incompétent pour trancher le recours, ce qui allait de soi au vu de l’absence de recours prévus par la constitution ou par l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 (et notamment au vu de la jurisprudence constante de l’institution), la contestation posait la question de la mainmise de la majorité sur la plupart des organes internes aux assemblées que la constitution de 1958 organise insidieusement. Les commissions, les vice-présidents, le bureau, les questeurs appartiennent en effet sans partage au groupe majoritaire, ce qui affaiblit la voix de l’opposition dans le cénacle de l’assemblée.

Tirant le bilan de son année électorale, le Conseil constitutionnel a traditionnellement publié ses observations à la suite de l’élection présidentielle qui, contrairement à l’habitude, sont plutôt positives. Le Conseil s’est félicité de la modernisation des règles de recueil des parrainages (avec notamment la publication intégrale des noms des « parrains ») qui n’ont pas eu d’effet négatif, ni d’ailleurs d’effet positif, à travers la réduction du nombre de candidats qu’elle aurait pu induire. Quelques propositions d’usages ont émaillé ces observations (le Conseil a notamment proposé de modifier les formulaires de présentation), particulièrement brèves, qui restent classiques dans les thèmes abordés. Il convient de noter quelques innovations comme la question du contrôle des données internet de la campagne (avec le piratage de la messagerie du parti majoritaire quelques jours avant l’élection) et la question de la notification des décisions du Conseil constitutionnel aux maires des communes où les opérations ont été annulées, dont le Conseil a pris l’initiative et a souhaité généraliser la pratique.

ACB

II – Le procès constitutionnel

Le second semestre de l’année 2017 a vu le départ de Laurent Vallée de la fonction de secrétaire général du Conseil constitutionnel au bout de seulement 2 ans de fonction, d’avril 2015 à août 2017 pour rejoindre un « grand groupe économique ». Il a été remplacé dans ce poste nécessitant une relation de confiance entre le président du Conseil constitutionnel et le secrétaire général de l’institution, par Jean Maia, conseiller d’État, et qui occupait à cette date la fonction de directeur des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances24. Le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel prévoit en effet que cette nomination intervient « sur proposition du président du Conseil constitutionnel ». Le lien fonctionnel entre le Conseil constitutionnel et son voisin du Palais Royal a donc été maintenu.

MV

A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel (…)

B – La procédure devant le Conseil constitutionnel

La série des décisions nos 2017-642 QPC du 7 juillet 2017 et 2017-643/650 QPC du même jour apporte des précisions utiles à la chose jugée par le Conseil constitutionnel.

Dans la décision n° 642 QPC, la constitutionnalité d’un dispositif fiscal qui résulte de la combinaison de deux dispositions législatives était en cause. L’article 200 A, 2°, du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012, dispose que les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et les droits assimilés sont pris en compte pour déterminer le revenu net global, et l’article 150-0 D dudit code ajoute que, dans les conditions qu’il détermine, ces plus-values peuvent faire l’objet d’un abattement pour durée de détention. Dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014, le Conseil avait déjà déclaré l’article 150-0 D conforme à la constitution dans une décision du 22 avril 2016 et c’est cette décision qui constitue le nœud gordien du problème de constitutionnalité soulevé dans les trois espèces de 2017.

En effet, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article conforme sous deux réserves : d’une part que les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 fassent partie de l’application à l’assiette prévue par le dispositif législatif et bénéficient d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période de détention (entre l’acquisition et le fait générateur de l’impôt). D’autre part, l’article ne doit pas conduire à appliquer des règles d’assiette et de taux autres que celles applicables au moment du fait générateur de l’imposition des plus-values mobilières obligatoirement placées en report d’imposition.

Dans l’espèce, la disposition contestée était exactement celle déjà jugée conforme par le Conseil constitutionnel dans la précédente décision, mais le Conseil d’État s’est fondé, pour renvoyer la QPC, sur les ambiguïtés de la réserve d’interprétation. En somme, le Conseil d’État a estimé que la réserve relative à l’érosion monétaire de la décision antérieure, ne s’appliquait pas au cas du requérant, alors que le sens de cette réserve devrait pourtant conduire à cette application. C’est dans cette difficulté à interpréter la réserve au cas d’espèce que le Conseil d’État a puisé pour avérer le sérieux de la question.

De plus, dans la décision de renvoi, le Conseil d’État s’est fondé sur la combinaison des dispositions législatives pour préciser le régime fiscal qui aurait pu conduire le Conseil constitutionnel à estimer qu’il ne s’était jamais prononcé auparavant. Le Conseil constitutionnel a en effet déjà considéré qu’il n’avait pas « déjà jugé », au sens de l’ordonnance portant loi organique relative au Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958, un dispositif législatif résultant de la combinaison de deux dispositions législatives qu’il avait pourtant déjà jugées conformes dans deux précédentes décisions de constitutionnalité. Cette conception relative de l’autorité de la chose jugée contraste avec le caractère objectif, centré sur la question de droit, qu’a toujours entendu lui donner le Conseil constitutionnel. Si une disposition ne peut être jugée conforme sans que toutes les combinaisons législatives n’aient été examinées par le Conseil constitutionnel, la chose jugée se trouve fragilisée et correspond plutôt à une conception subjective, propre à chaque litige, dont on peine à comprendre la nouvelle orientation. D’autant plus que, comme en l’espèce, le Conseil constitutionnel fait un nouvel examen individuel de chacune des dispositions qui font l’objet de la combinaison, ce qui conduit ces dispositions à être « re-jugées » intégralement.

Reste qu’en l’espèce, ce n’est pas le fondement qu’a choisi le Conseil constitutionnel pour réexaminer la constitutionnalité de la disposition litigieuse.

Il a estimé que la difficulté à interpréter une réserve d’interprétation tirée d’une précédente décision de conformité constituait un changement de circonstances justifiant le réexamen des dispositions législatives litigeuses. Pour ce raisonnement, le Conseil constitutionnel se fonde sur la conception large qu’il a retenue du changement de circonstances dans la décision n° 595 DC rendue sur la loi organique du 10 décembre 2009 relative à la QPC. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé que constituait un changement de circonstances tout changement ayant affecté la disposition de loi mais également la décision de constitutionnalité rendue sur cette dernière. C’est ainsi qu’un revirement de jurisprudence ou d’interprétation, voire même une nouvelle jurisprudence européenne, civile ou administrative, constituent valablement des changements de circonstances.

Dans la décision n° 2017-643/650 QPC, le changement des circonstances résultait d’une même difficulté à déterminer la réserve d’interprétation qui prohibe la majoration de 25 % de l’assiette des rémunérations et avantages occultes pour l’établissement des prélèvements sociaux, et notamment à savoir si cette réserve pouvait s’appliquer aux autres revenus de capitaux mobiliers.

Cette nouvelle mouture du changement de circonstances reste à déterminer dans ses contours. C’est toute la nature du contentieux de la QPC qui peut changer de nature avec ce nouveau contentieux, puisque cette QPC verse dans un contentieux subjectif susceptible de se perdre dans les aléas du cas par cas. Le risque est également de faire perdre aux réserves d’interprétation leur valeur objective. Il reste que par ce nouveau changement de circonstances, le Conseil entend garder la main sur le contentieux des réserves de manière à concentrer le plus possible la question de l’interprétation de la constitution ; il n’est pas certain qu’il y parvienne.

La condition de « non-déjà jugé » a été de nouveau précisée par la décision n° 2017-646 QPC où le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une disposition non déjà examinée dans le dispositif de la précédente décision de constitutionnalité n’était pas déjà jugée au sens de la loi organique du 7 novembre 1958 ; à l’inverse lorsque la disposition apparaît dans les motifs et le dispositif de la précédente décision, en l’absence de changement de circonstances, cette dernière ne pourra pas faire l’objet d’un nouvel examen de constitutionnalité25.

ACB

C – Les techniques contentieuses (…)

D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel

Concernant les abrogations avec effet immédiat, le Conseil constitutionnel a poursuivi une jurisprudence stricte concernant notamment la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques. Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucun motif d’intérêt public ne justifie un report d’abrogation en la matière26, comme il le fait également lorsque des droits pénaux protégés sont en cause27. L’effet différé est susceptible en la matière de faire perdurer une situation d’inégalité, mais a néanmoins l’inconvénient de contraindre le législateur à une réaction rapide sous peine de graves conséquences financières.

C’est d’ailleurs la trame de la décision n° 2017-660 QPC où le Conseil constitutionnel a censuré la contribution de 3 % sur les revenus distribués qui était pour le moins attendue. Cette taxe avait en effet déjà été considérée comme contraire au principe d’égalité à plusieurs reprises, mais le Conseil a, dans l’espèce concernée, censuré cette taxe notamment parce qu’elle s’appliquait seulement à certaines sociétés françaises et non à celles intégrées dans le régime des sociétés mères-filles au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette méconnaissance annoncée du principe d’égalité n’a pas moins révélé quelques surprises au législateur qui a dû faire face à un risque de faillite face à la dette que représentait l’inconstitutionnalité de cette taxe… ce qui l’a conduit d’ailleurs à créer un avatar de cette taxe dont l’objectif de rendement financier affiché n’est pas loin de risquer la même peine constitutionnelle.

Concernant les décisions rendues après effet différé, le Conseil constitutionnel a utilisé cet effet en suivant sa grille d’interprétation classique relative aux intérêts publics susceptibles d’être affectés par la décision d’effet immédiat : ainsi en est-il des conséquences que cet effet immédiat pourrait avoir sur les procédures en cours28. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a consacré une motivation à la législation future et notamment au pouvoir général d’appréciation dont il ne dispose pas.

Ainsi, lorsque l’abrogation immédiate aurait eu pour effet de priver l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, de toute possibilité d’effacer les données personnelles. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que le droit à l’effacement dont disposent les personnes concernées n’était pas suffisant (eu égard au délai durant lequel cet effacement peut être demandé), mais qu’il appartenait seulement au législateur de déterminer les contours de ce nouveau dispositif d’effacement et non pas de supprimer complètement ce dispositif, ce qui a conduit au choix, par le juge, de l’effet différé29.

De même, l’abrogation des mots « au 5° du présent article » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers30 aurait conduit à des conséquences excessives. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le placement sous assignation à résidence après une interdiction de séjour sur le territoire de la France, ne pouvait pas excéder une certaine durée sans que l’Administration ne soit obligée de justifier de circonstances particulières du maintien de cette assignation, sans que cela n’atteigne de manière disproportionnée la liberté individuelle. L’abrogation du dispositif aurait mis fin à tout le dispositif d’assignation, ce qui a justifié qu’elle soit différée.

Dans le cadre de l’état d’urgence et des nouvelles dispositions administratives qu’il induit, la décision n° 2017-677 QPC a de nouveau conduit le Conseil constitutionnel à procéder à une abrogation avec effet différé. Il a rappelé, comme de manière générale en matière d’État d’urgence, qu’un lien doit exister entre les mesures de l’état d’urgence et un motif de sécurité publique, ce qui n’était pas nécessaire de la part des préfets recourant aux mesures de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955. Le dispositif n’assurait donc pas de conciliation équilibrée entre un objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté individuelle. Cette abrogation immédiate aurait toutefois conduit à priver l’Administration de tout dispositif de fouilles administratives, ce qui a conduit au choix de l’effet différé.

Le Conseil constitutionnel a eu recours à l’effet différé avec obligation de sursis à statuer pour les juridictions, afin de ne pas priver les requérants du bénéfice de l’inconstitutionnalité31. De même, il a imposé le sursis à statuer au sujet de l’abrogation d’une taxe qui aurait eu pour effet de priver de ressources le financement du CNC affectataire de cette taxe. Différer l’abrogation préservait les ressources de l’organisme et le sursis préservait, à l’inverse, les droits des parties relativement à l’inconstitutionnalité constatée.

ACB

III – Les normes de références

A – Les sources matérielles

1 – Les textes constitutionnels

2 – Les rapports de systèmes

B – Les droits et libertés

1 – Les libertés

a – Sécurité et libertés

b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité

c – Liberté d’expression / Liberté de conscience (…)

d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle

2 – Le droit de propriété (…)

3 – Le principe d’égalité

a – Principe d’égalité devant la loi

b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale

4 – Les droits sociaux

5 – Les principes du droit répressif

a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines

b – Principe de proportionnalité des sanctions

6 – Les droits processuels

a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. supra, rubrique « Validations législatives ».
  • 2.
    Cons. const., 28 juill. 2017, n° 2017-5023 AN, A.N., Nord 2e circ. Mme Houmria Berrada.
  • 3.
    Cons. const., 28 juill. 2017, n° 2017-5025 AN, A.N., Paris 9e circ. M. Yves Contassot.
  • 4.
    Cons. const., 16 nov. 2017, n° 2017-5027/5094 AN, A.N., Haute-Garonne (1re circ.), M. François Chollet et a.
  • 5.
    Cons. const., 28 juill. 2017, n° 2017-5050 AN, A.N., Moselle (3e circ.), M. Daniel Delrez.
  • 6.
    Cons. const., 28 juill. 2017, n° 2017-5046 AN, A.N., Pas-de-Calais 7e circ., M. Stéphane Woille.
  • 7.
    Cons. const., 28 juill. 2017, n° 2017-5062 AN, A.N., Meurthe-et-Moselle 1re circ., M. Patrick Baudot.
  • 8.
    Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-4970/5248 AN, A.N., Pyrénées-Orientales 4e circ., Mme Dominique Guérin et a., par exemple.
  • 9.
    Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-5026 AN, A.N., Alpes-Maritimes (3e circ.), M. Rudy Salles.
  • 10.
    Cons. const., 16 nov. 2017, n° 2017-5039 AN, A.N., Seine et Marne (10e circ.), Mme Cécile Netthavongs.
  • 11.
    Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-5064 AN, A.N., Rhône (7e circ.), M. Alexandre Vincendet.
  • 12.
    Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-5057 AN, A.N., Hauts-de-Seine (6e circ.), M. Laurent Zameczkowski.
  • 13.
    Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-5009 AN, A.N., Aude (2e circ.), M. Jean-François Daraud.
  • 14.
    Cons. const., 18 déc. 2017, n° 2017-5112 AN, A.N., Landes (3e circ.), M. Jean-Pierre Steiner.
  • 15.
    Cons. const., 18 déc. 2017, n° 2017-5098/5159 AN, A.N., Haute-Garonne (8e circ.), M. Michel Montsarrat et a.
  • 16.
    Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-5067 AN, A.N., Territoire de Belfort (1re circ.), M. Christophe Grudler.
  • 17.
    Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-5091 AN, A.N., Guyane (2e circ.), M. Davy Rimane.
  • 18.
    Cons. const., 18 déc. 2017, n° 2017-5092 AN, A.N., Loiret (4e circ.), Mme Mélusine Harlé.
  • 19.
    Cons. const., 7 août 2017, n° 2017-4977 QPC/AN, A.N, Gard (6e circ.) M. Raphaël Belaïche.
  • 20.
    Cons. const., 16 nov. 2017, n° 2017-4999/5007/5078 AN QPC, Mme Isabelle Muller-Quoy et a.
  • 21.
    Cons. const., 16 nov. 2017, n° 2017-5256 QPC/AN, A.N., Vaucluse (4e circ.), M. Gilles Laroyenne.
  • 22.
    Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-5267 SEN/QPC, SEN, Martinique, M. Joseph Virassamy.
  • 23.
    Cons. const., 27 juill. 2017, n° 2017-27 ELEC, requête de MM. Stéphane Demilly, Yves Jégo et Franck Riester.
  • 24.
    D., 9 août 2017, portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel.
  • 25.
    Cons. const., 15 sept. 2017, n° 653 QPC.
  • 26.
    Cons. const., 19 oct. 2017, n° 2017-663 QPC.
  • 27.
    Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-667 QPC.
  • 28.
    Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-646/647 QPC.
  • 29.
    Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC.
  • 30.
    Cons. const., 30 nov. 2017, n° 2017-674 QPC.
  • 31.
    Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-669 QPC.