Droit de propriété et liberté d’entreprendre : interactions et dépendance en QPC
Depuis le 1er mars 2010 et l’entrée en vigueur de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel est à l’origine d’une jurisprudence fournie en matière économique. La lecture des nombreuses décisions rendues dans ce domaine conduit à souligner la place de premier ordre qui est réservée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, tous deux de valeur constitutionnelle. Les interactions qui se nouent entre ces deux notions et leur éventuelle dépendance mutuelle invitent à l’analyse de leurs relations réciproques afin de déterminer leur place respective.
« L’entreprise est restée cachée sous la propriété. Jusqu’ici, le droit n’a pas jugé utile de la faire apparaître parce que la propriété lui suffisait (…). Si on identifie l’entreprise et la propriété, la notion d’entreprise consiste uniquement dans un faisceau de droits de propriété formé par l’entrepreneur pour la meilleure utilisation des biens qui lui appartiennent »1. C’est ainsi que le doyen Ripert illustrait le lien entretenu entre le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Ce constat déjà ancien d’un rapport étroit entre ces deux notions a pu trouver sa traduction dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. A été avancé le fait que « le Conseil constitutionnel, depuis les années 1980, a progressivement structuré un droit constitutionnel économique fondé autour du droit de propriété (…) et de la liberté d’entreprendre »2. La conception du droit de propriété a effectivement évolué au fil du temps, le Conseil constitutionnel partageant lui-même explicitement ce constat. Il a jugé à cet égard que « les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle3 »4. La conception de la liberté d’entreprendre n’a pas non plus été complètement linéaire5.
La propriété peut être définie comme le « droit par lequel un bien, une chose appartient en propre à quelqu’un, qui peut en jouir et en disposer de la manière la plus absolue, dans les limites établies par la loi ou par les règlements »6. Tirant son origine étymologique du latin proprietas, soit « chose possédée », la propriété est définie par certains auteurs comme la « maîtrise souveraine d’une chose »7. Le droit de propriété est consacré à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 comme « droit naturel et imprescriptible de l’homme ». L’article 17 dudit texte souligne son caractère « inviolable et sacré », marquant l’attachement particulier des révolutionnaires à cette notion. La conservation du droit de propriété sera considérée par le Conseil constitutionnel, dès 1982, dans sa décision sur les nationalisations, comme « l’un des buts de la société politique »8, mettant ainsi en exergue son importance cruciale, au cœur des droits fondamentaux de l’Homme. Dans cette même décision, les juges de l’aile Montpensier ont pour la première fois eu recours à la notion de « liberté d’entreprendre »9, dont l’article 4 de la Déclaration de 1789 constitue le fondement. Définie par le Conseil constitutionnel lui-même comme étant « non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité »10, on comprend, dès l’abord, que la liberté d’entreprendre n’est pas sans entretenir d’étroits rapports avec le droit de propriété.
À travers ces quelques lignes, il s’agit d’envisager ce pouvoir exercé sur une chose dans le domaine économique11 et dans le cadre de la QPC12 afin d’apprécier si le droit de propriété peut être conçu comme une condition de la liberté d’entreprendre ou s’il peut être appréhendé comme un instrument permettant la mise en œuvre de cette dernière, à l’instar de la liberté contractuelle et de la liberté de travailler qui constituent les autres libertés économiques. Cette place un peu particulière du droit de propriété en matière économique semble transparaître dans la pensée de certains auteurs qui abordent le droit de propriété comme un préalable à la liberté d’entreprendre à travers le passage « du droit de propriété à la liberté d’entreprendre, d’une conception classique d’un droit à l’exercice d’une liberté »13. Il faut souligner que, bien souvent, le droit de propriété est lié à l’économie par le simple fait que la disposition législative contestée revêt un caractère économique ou que le requérant est un opérateur économique, alors même que la liberté d’entreprendre est consubstantielle au domaine économique.
Tout comme la liberté d’entreprendre14, le droit de propriété, particulièrement en matière économique, n’est pas absolu dans la mesure où il peut subir des limitations tirées, par exemple, de la sauvegarde de « l’ordre public économique ». C’est l’exemple des nationalisations. À la manière du doyen Favoreu, le droit de propriété pourrait être qualifié de « droit artichaut »15 que l’on peut effeuiller à la seule condition de ne pas atteindre le cœur, ce qui le détruirait. Le Conseil constitutionnel partage cette position dès lors qu’il permet au législateur d’apporter au droit de propriété « les limitations qu’il estime nécessaires à la condition que celles-ci n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété en soient dénaturés »16. De nombreuses décisions rendues sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution témoignent de l’existence d’une différence entre privation et limitation du droit de propriété. On peut lire notamment que, « en l’absence de privation de propriété, (…) les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi »17.
Outre ces limitations, le droit de propriété peut être appréhendé sous deux angles distincts mais complémentaires. D’abord, la propriété, conçue en tant que droit, peut être envisagée comme une « obligation de prestation de la part d’un obligé au profit d’un bénéficiaire »18. Le droit de propriété serait donc une obligation de la part de l’État de reconnaître et protéger un certain nombre de capacités d’agir sur une chose. Ensuite, la propriété pourrait être abordée en tant que liberté constitutive de l’économie, dans la mesure où elle peut être conçue comme une « permission d’agir »19 à partir des biens dont on dispose.
Le droit constitue la garantie offerte par un système juridique de protection. Il peut alors être compris comme la garantie de la liberté. On distinguerait alors, au sein même du droit de propriété, la part de liberté et la part de droit, la permission d’agir et l’obligation de protection. Ce diptyque semble se retrouver dans la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel juge en effet que « le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 figure au nombre des droits et libertés20 que la Constitution garantit et peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité »21. Le droit de propriété « implique la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre »22. Cette expression permet de bien marquer, d’une part, la part de liberté consubstantielle au droit de propriété, qui peut être envisagé comme la « liberté d’user et de disposer de ses biens »23, et, d’autre part, le lien qu’entretient la propriété avec l’entreprise.
À la lecture de la jurisprudence constitutionnelle, le droit de propriété est souvent invoqué conjointement avec la liberté d’entreprendre. Pour exemple, dans la décision Société Uber France rendue le 22 mai 201524, les juges constitutionnels se sont prononcés sur le fait de savoir si « les dispositions contestées [interdisant aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur et à leurs intermédiaires d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsqu’il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique] portent atteinte, d’une part, à la liberté d’entreprendre, et d’autre part, (…) au droit de propriété »25. Le Conseil constitutionnel examina alors successivement les différents griefs : la liberté d’entreprendre, puis le droit de propriété26.
À l’aune de ces considérations qui laissent entrevoir la perspective de nombreuses interactions et d’éventuelles dépendances entre les deux notions, il convient de se demander si le droit de propriété, en matière économique, demeure « [un droit ou] une liberté de second rang compte tenu du degré de protection dont [il] bénéficie dans la jurisprudence [constitutionnelle] »27 ou si ce même droit occupe une place particulière, en se posant en véritable condition de la liberté d’entreprendre. Il paraît alors nécessaire de distinguer les cas dans lesquels le droit de propriété est invoqué en amont de la liberté d’entreprendre et les cas dans lesquels il peut l’être en aval. Autrement dit, il faut identifier quand le droit de propriété se pose en condition de la liberté d’entreprendre (I) et quand il devient un instrument au service de celle-ci (II).
I – Le droit de propriété, condition de la liberté d’entreprendre
En amont, le droit de propriété constitue une condition essentielle de la liberté d’entreprendre qui justifie qu’il soit invoqué, dans ce cas, de façon autonome. En effet, la propriété est consubstantielle à l’entreprise dans un système capitaliste. L’entreprise nécessitant la propriété, la liberté d’entreprendre nécessite la préexistence d’un droit de propriété. Cet état de fait semble se traduire sur le plan du droit par la préséance28 du droit de propriété sur la liberté d’entreprendre (A) et par l’autonomie de celui-là sur celle-ci, qui tempère la conception d’après laquelle la liberté d’entreprendre peut être définie comme « matrice des libertés économiques » (B).
A – La préséance du droit de propriété sur la liberté d’entreprendre en matière économique
La décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, dite décision Société Mutuelle des transports assurances, est assez symptomatique du fait que le droit de propriété conditionne la liberté d’entreprendre. La disposition du Code monétaire et financier contestée aurait permis à « l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance d’une société d’assurance à une autre société (…) alors même que l’agrément permettant à [la première société] d’exercer son activité n’est pas encore retiré ». Les requérants faisaient grief à cette disposition de porter une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel s’est uniquement concentré sur le droit de propriété, en délaissant la liberté d’entreprendre pour rendre sa décision de censure29. Ce serait bien la preuve que le droit de propriété prime sur la liberté d’entreprendre ou, tout du moins, la conditionne. En effet, in casu, comment peut-on imaginer l’exercice d’une activité entrepreneuriale lorsque l’entreprise est privée de sa « matière première » – donc de sa propriété – dès lors qu’une autorité publique a prononcé son transfert d’office à une autre société ?
D’une manière similaire, le Conseil constitutionnel s’est penché, dans la décision Société Compagnie du grand hôtel de Malte du 5 mars 202130, sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d’une disposition législative du Code de commerce qui impose au propriétaire qui refuse de renouveler un bail commercial de verser une indemnité d’éviction au locataire, dont le montant « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession ». La société requérante soutenait qu’il découlerait de cette disposition « une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ainsi qu’à (…) la liberté d’entreprendre »31. Dans sa décision, la haute juridiction consacre une place toute particulière au droit de propriété – sept paragraphes – pour finalement conclure à la constitutionnalité des dispositions contestées, lesquelles « ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi »32. La prétendue méconnaissance de la liberté d’entreprendre est évacuée simplement dans le paragraphe-balai de la décision33, sans faire l’objet de plus amples développements.
Même lorsque le grief invoquant sa méconnaissance n’est pas identifié par un titre au sein de la décision, le droit de propriété apparaît central alors même que la liberté d’entreprendre constitue un autre moyen. La décision n° 2014-375 QPC, relative à la saisie de navires utilisés pour commettre des infractions maritimes34, illustre bien nos propos. Les deux moyens sont traités dans des considérants séparés mais le droit de propriété est traité en premier – signe de prévalence ? En tout état de cause, la décision du Conseil constitutionnel laisse une large place au droit de propriété qui conditionne une nouvelle fois la liberté d’entreprendre. Comment en effet imaginer l’exercice d’une activité de marine marchande en étant privé par les autorités publiques de la propriété du principal – voire unique – moyen pour la réaliser, à savoir le navire ? Cette décision est aussi l’occasion de voir que les deux composantes du droit de propriété interviennent. La liberté de propriété – en tant que permission d’agir – est en cause car les autorités peuvent procéder à la saisie conservatoire du navire puis le restituer contre un cautionnement. En outre, le droit de propriété – en tant qu’obligation de la part de l’État de reconnaître et protéger un certain nombre de capacités d’agir sur une chose – est concerné au premier chef car, en l’absence d’un cautionnement, le tribunal peut procéder à la confiscation du navire et à sa vente. On voit ici que la liberté d’entreprendre est annihilée dès lors qu’il y a une privation de propriété, qui affecte directement le droit de propriété dans sa composante de droit. À titre de nuance, il convient de souligner que la liberté de propriété peut quant à elle conditionner également la liberté d’entreprendre. En effet, la décision Classement et déclassement de sites35, relative à l’interdiction de réalisation par le propriétaire du terrain de certains travaux – notamment à des fins industrielles – dans certains secteurs sauvegardés, montre bien que l’atteinte à la liberté de propriété en tant que permission d’agir sur son bien – et notamment la construction d’infrastructures – entrave fortement la liberté d’entreprendre.
L’utilisation du droit de propriété par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois, opéré en matière économique, conduit à affaiblir la conception d’après laquelle la liberté d’entreprendre peut être définie comme « matrice des libertés économiques ».
B – L’autonomie du droit de propriété : un tempérament à la conception de la liberté d’entreprendre comme « matrice des libertés économiques »
La liberté d’entreprendre est souvent considérée comme « matrice des libertés économiques ». Si l’on se penche sur la liberté contractuelle, cette perspective peut, à juste titre, être retenue. En effet, comme tirée de la côte d’Adam, la liberté contractuelle a été explicitement consacrée au niveau constitutionnel, le 19 décembre 2000, par les juges de l’aile Montpensier, lesquels l’ont fait découler de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen36 qui constitue également le fondement constitutionnel de la liberté d’entreprendre depuis la décision du 16 janvier 198237.
En revanche, cette conception de la liberté d’entreprendre comme source des autres libertés économiques ne semble pas pouvoir être appliquée au droit de propriété. En effet, on aurait pu penser que, lorsque sont invoqués plusieurs droits et libertés économiques, parmi lesquels on trouve la liberté d’entreprendre et le droit de propriété, le Conseil constitutionnel concentre son examen sur la liberté d’entreprendre de laquelle découleraient les autres libertés. Or, avec le droit de propriété, il n’en est rien. À cet égard, dans sa décision n° 2015-487 QPC, relative à la contestation d’une procédure de liquidation particulière à la Polynésie française38, le Conseil constitutionnel a d’abord traité le droit de propriété pour conclure à l’inconstitutionnalité d’une des dispositions contestées, alors que la liberté d’entreprendre est traitée dans un second temps pour être finalement déclarée inopérante. Plus encore, dans leur décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, les juges de l’aile Montpensier du Palais-Royal, examinant la requête qui soutenait la violation par la disposition législative en cause du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, ont concentré leur examen sur celui-là, ont conclu à sa méconnaissance et, par économie de moyen, n’ont pas examiné le grief tiré de l’atteinte disproportionnée à celle-ci39.
Enfin, il n’est pas inutile de remarquer que seul le droit de propriété peut être examiné en matière économique sans que la liberté d’entreprendre ne le soit aussi, les autres libertés économiques étant en principe toujours examinées en compagnie de la liberté d’entreprendre40. Cela renforce donc la situation particulière du droit de propriété et son autonomie par rapport aux autres libertés économiques. Par exemple, dans la décision relative à la confiscation de marchandises saisies en douane41, seul le droit de propriété est examiné – ce moyen conduisant d’ailleurs à la censure de la loi –, alors que la disposition législative touche directement le domaine économique. Peut également être citée la décision relative au retrait d’une autorisation délivrée à une entreprise en matière d’exploitation hydroélectrique à finalité économique dans laquelle le droit de propriété est invoqué sans la liberté d’entreprendre42.
Dans ces décisions, le droit de propriété est plus qu’une condition de la liberté d’entreprendre, il apparaît comme étant véritablement autonome. Il faut souligner que cette autonomie n’est pas contradictoire avec sa qualité de condition de la liberté d’entreprendre. En effet, l’idée d’autonomie renforce le constat selon lequel le droit de propriété n’est parfois pas un instrument de la liberté d’entreprendre.
L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle en matière de QPC et rendue dans le domaine économique conduit néanmoins à concevoir le droit de propriété non pas seulement comme condition de la liberté d’entreprendre mais aussi comme instrument au service de celle-ci.
II – Le droit de propriété, instrument au service de la liberté d’entreprendre
L’utilisation faite par le Conseil constitutionnel du droit de propriété en matière économique confère à ce dernier un second visage. Le recours au droit de propriété constitue un véritable outil venant renforcer la motivation des juges et permettant, de la sorte, d’affermir l’assise constitutionnelle de la décision rendue (A). Conçu comme auxiliaire de la liberté d’entreprendre, le droit de propriété, alors même que l’espèce entretient d’étroits liens avec lui, pourra toutefois ne pas être traité par le juge constitutionnel s’il estime qu’il n’est pas opportun d’y recourir (B).
A – L’affermissement de l’assise constitutionnelle de la décision rendue, par le recours au droit de propriété
Situé en aval, le droit de propriété apparaîtrait plus comme un instrument permettant la mise en œuvre de la liberté d’entreprendre – instrument qui serait associé à cette dernière. Plusieurs décisions viennent appuyer cette idée. Dans la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, la contestation portait sur une disposition législative qui imposait d’informer chaque salarié « préalablement à la cession d’une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés ». Les requérants invoquaient la violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre43. L’attitude du Conseil constitutionnel qui, pour rendre sa décision, a invoqué tout au long de ses considérants la liberté d’entreprendre et le droit de propriété de manière conjointe, traduirait ainsi la volonté des juges de puiser l’inconstitutionnalité dans un double fondement constitutionnel, plus solide, alors même que la seule violation de la liberté d’entreprendre sera finalement retenue44.
En outre, dans sa décision Uber de 201545, le Conseil constitutionnel examine successivement et distinctement, pour l’une des dispositions contestées, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété pour en conclure qu’il n’y a pas de non-conformité à la Constitution46. Il examine d’abord la liberté d’entreprendre et juge qu’elle ne fait pas l’objet d’une atteinte inconstitutionnelle. Il passe ensuite à l’examen du droit de propriété pour apprécier si la disposition contestée n’y est pas contraire. Cela montre bien que le droit de propriété vient en renfort de la liberté d’entreprendre dès lors que l’inconstitutionnalité ne peut se fonder sur cette dernière47.
L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle en matière de QPC permet également de relever certains adminicules – au sens du droit privé48 – trahissant une certaine réserve des juges de l’aile Montpensier quant à l’utilisation du droit de propriété en matière économique, par rapport à celle qui peut être faite de la liberté d’entreprendre. Il paraît utile d’évoquer la décision Société Eylau Unilabs49 où il était question de « la fermeture des sites d’un laboratoire dont l’implantation était devenue irrégulière en raison d’une révision du schéma régional d’organisation des soins ou d’un changement de délimitation des territoires de santé ». Dans cette décision, le raisonnement du Conseil constitutionnel tend à montrer une nouvelle fois que le droit de propriété est envisagé comme une garantie de second rideau, mobilisée en complément de la liberté d’entreprendre. Il juge en effet que « les dispositions (…) ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Elles ne sont pas non plus50 entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété »51. De manière similaire, dans sa décision relative à l’obligation de distribution des services d’initiative publique locale52, le Conseil constitutionnel organise son analyse en deux titres, le premier portant « sur les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre (…) », le second – dans lequel est inclus le droit de propriété – portant « sur les autres griefs » sans autre mention. Cela montre une nouvelle fois que le juge constitutionnel focalise son examen sur la liberté d’entreprendre et qu’il ne traite que dans un second temps la violation du droit de propriété.
Il ressort de certaines décisions rendues en matière économique que le droit de propriété peut ne pas être examiné, alors même que l’affaire entretiendrait par hypothèse une relation étroite avec celui-ci.
B – L’absence de recours au droit de propriété, un choix juridictionnel d’opportunité
L’invocation du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre est souvent guidée par le contentieux dans la mesure où les requérants font flèche de tout bois pour augmenter leur chance de succès, le Conseil constitutionnel répondant, souvent précisément, à chaque moyen soulevé par le requérant53. L’examen par le Conseil de la conformité de la disposition législative contestée au droit de propriété peut également résulter du fait que la haute juridiction a elle-même soulevé d’office ce grief54.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel peut aller jusqu’à ne se préoccuper que de la liberté d’entreprendre alors même qu’il ne caractérise pas sa violation, sans examiner explicitement le droit de propriété dont la méconnaissance avait pourtant été soulevée par les requérants. La décision Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis55 est caractéristique de cette situation. Les requérants contestaient un empiètement des voitures de tourisme avec chauffeurs sur l’activité pour laquelle les taxis jouissent d’un monopole. Ils arguaient, entre autres moyens, de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Or, le Conseil constitutionnel ne se prononcera que sur la liberté d’entreprendre pour en conclure qu’il n’y a pas d’inconstitutionnalité.
Il convient de souligner que le fait que le droit de propriété n’a pas été traité in casu n’est pas la conséquence d’une économie de moyens réalisée par le juge constitutionnel – comme on a pu le voir dans d’autres décisions56. En effet, l’économie de moyens ne peut être mobilisée que lorsqu’une inconstitutionnalité a été identifiée lors de l’examen d’un moyen – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, permettant ainsi de ne pas examiner les autres griefs soulevés par les requérants. Le droit de propriété était pourtant, dans l’affaire, loin d’être inopérant – le juge n’évoque d’ailleurs pas ici l’inopérance du droit de propriété – dans la mesure où le caractère patrimonial de la licence de taxi était directement affecté. Dans cette décision, l’absence notable de toute mention du droit de propriété dans l’analyse opérée par les juges constitutionnels tend à traduire le fait que le droit de propriété est parfois encore envisagé comme un « droit de second rang »57, dont la référence peut être effacée dès lors que le juge constitutionnel n’estime pas opportun d’y recourir, soit qu’il est inopérant dans le cas qui est soumis au juge, soit qu’il ne vient pas renforcer le poids de la démonstration de ce dernier.
Conclusion. L’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de QPC rendue dans le domaine économique a permis de mettre en exergue le fait que le droit de propriété est pensé par la haute juridiction tantôt comme condition de la liberté d’entreprendre, tantôt comme instrument mis au service de celle-ci, la conception du droit de propriété variant en fonction de l’espèce, des besoins des juges et du cheminement de leur démonstration. En tout état de cause, les deux conceptions du droit de propriété ne s’entrechoquent nullement et sont même complémentaires. Le fait que le droit de propriété soit situé en amont de la liberté d’entreprendre n’est pas contradictoire avec le fait que le droit de propriété vienne renforcer, en second lieu, la liberté d’entreprendre. En effet, la conséquence – la liberté d’entreprendre – est parfois plus propice pour le juge dans la résolution de certaines situations qui lui sont soumises que la condition en elle-même – le droit de propriété.
Notes de bas de pages
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1.
G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946, LGDJ, p. 262.
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2.
J.-E. Gicquel, « 3 questions à Jean-Éric Gicquel, agrégé des facultés de droit, professeur de droit public, université Rennes 1 – Question prioritaire de constitutionnalité », JCP G 2011, n° 11-12, p. 563.
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3.
V., au sujet de la propriété intellectuelle dans le domaine économique, Cons. const., QPC, 6 oct. 2010, n° 2010-45, Mathieu P.
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4.
Cons. const., QPC, 28 févr. 2014, n° 2013-370, Marc S., cons. 13 – Cons. const., QPC, 21 nov. 2014, n° 2014-430, Barbara D., cons. 5 – Cons. const., QPC, 6 févr. 2015, n° 2014-449, Sté Mutuelle des transports assurances, cons. 6 – Cons. const., QPC, 4 août 2017, n° 2017-649, Sté civile des producteurs phonographiques, § 5. Pour une décision plus ancienne rendue sur saisine a priori et « inaugurant » cette jurisprudence, v. Cons. const., DC, 16 janv. 1982, n° 81-132, Loi de nationalisation, cons. 16.
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5.
« La jurisprudence sur la liberté d’entreprendre a fluctué au cours des vingt dernières années », souligne un document édité par les services du Conseil constitutionnel (Cons. const., « La liberté d’entreprendre », 1er oct. 2001, site officiel du Conseil constitutionnel, consulté en janv. 2023).
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6.
Définition tirée de la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française.
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7.
M. Xifaras, La propriété – Étude de philosophie du droit, 2004, PUF, p. 194.
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8.
Cons. const., DC, 16 janv. 1982, n° 81-132, Loi de nationalisation, cons. 16.
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9.
Cons. const., DC, 16 janv. 1982, n° 81-132, Loi de nationalisation, cons. 16.
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10.
Cons. const., QPC, 30 nov. 2012, n° 2012-285, Christian S., cons. 7.
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11.
L’économie est entendue comme « l’ensemble des activités humaines et des ressources concourant à la production et à la répartition des richesses » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.).
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12.
Il convient de rappeler que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 insère dans le texte constitutionnel un nouvel article 61-1 qui permet à tout justiciable partie à un litige de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit (L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, art. 29 : JO, texte n° 2).
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13.
G. Drago, « Droit de propriété et liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : une relecture », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 2011, n° 9, p. 31. L’auteur concentre essentiellement son analyse sur l’étude du placement côte-à-côte du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre dans la décision dite Loi de nationalisation (Cons. const., DC, 16 janv. 1982, n° 81-132).
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14.
Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que la liberté d’entreprendre et celle de communication « ne sont ni générales ni absolues [et] ne peuvent exister que dans le cadre d’une réglementation instituée par la loi » (Cons. const., DC, 27 juill. 1982, n° 82-141, Loi sur la communication audiovisuelle, cons. 13). D’après une jurisprudence constante, « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». V., par ex., Cons. const., QPC, 20 avr. 2018, n° 2018-702, Sté Fnac Darty, § 8.
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15.
L. Favoreu, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », in La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et la jurisprudence : colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil constitutionnel, 1989, PUF, Recherches politiques, p. 138.
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16.
Cons. const., QPC, 30 sept. 2011, n° 2011-169, Cts M., cons. 8. Il faut souligner le fait que l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen reconnaît explicitement le caractère relatif du droit de propriété dès lors qu’il prévoit l’expropriation pour cause d’utilité publique. Néanmoins, cette situation déborde le seul domaine économique et ne constituera pas le cœur de nos développements.
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17.
V. not. Cons. const., QPC, 12 nov. 2010, n° 2010-60, Pierre B., cons. 3 – Cons. const., QPC, 8 avr. 2011, n° 2011-118, Lucien M., cons. 3 – Cons. const., QPC, 24 juin 2011, n° 2011-141, Sté Électricité de France, cons. 3 – Cons. const., QPC, 13 janv. 2012, n° 2011-208, Cts B., cons. 4 – Cons. const., QPC, 7 mai 2014, n° 2014-394, Sté Casuca, cons. 10 – Cons. const., QPC, 9 juill. 2014, n° 2014-406, Franck I., cons. 4 – Cons. const., QPC, 11 juill. 2014, n° 2014-409, Clément B., cons. 3 – Cons. const., QPC, 21 nov. 2014, n° 2014-430, Barbara D., cons. 4 – Cons. const., QPC, 17 juill. 2015, n° 2015-476, Sté Holding Désile, cons. 6 – Cons. const., QPC, 27 nov. 2015, n° 2015-500, Sté Foot Locker France SAS, § 6 – Cons. const., QPC, 2 févr. 2016, n° 2015-518, Assoc. Avenir Haute Durance, cons. 13 – Cons. const., QPC, 5 oct. 2016, n° 2016-574/575/576/577/578, Sté BNP PARIBAS SA, § 5 – Cons. const., QPC, 18 nov. 2016, n° 2016-596, Sihame B., § 5 – Cons. const., QPC, 6 avr. 2018, n° 2018-698, Syndicat secondaire Le Signal, § 10 – Cons. const., QPC, 25 mai 2022, n° 2022-995, Cne de Nice, § 6. V. également, dans un sens similaire, Cons. const., QPC, 14 déc. 2018, n° 2018-754, Sté Viagogo, § 10.
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18.
Nous reprenons la définition de « droit » retenue par le professeur Xavier Magnon. V., en ce sens, X. Magnon, « L’accès à la justice dans la théorie générale du droit », in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, 2016, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, p. 32. V. également, dans le même sens, X. Magnon, « Une introduction. Le droit au juge : un droit autopoïétique », in L. Gay et C. Severino (dir.), Du « droit constitutionnel au juge » au « droit au juge constitutionnel ». Perspectives de droit comparé, 2020, Institut francophone pour la justice et la démocratie, Colloques et essais, p. 13.
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19.
Nous reprenons la définition de « liberté » retenue par le même auteur. V., en ce sens, X. Magnon, « L’accès à la justice dans la théorie générale du droit », in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, 2016, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, p. 32 ; X. Magnon, « Une introduction. Le droit au juge : un droit autopoïétique », in L. Gay et C. Severino (dir.), Du « droit constitutionnel au juge » au « droit au juge constitutionnel ». Perspectives de droit comparé, 2020, Institut francophone pour la justice et la démocratie, Colloques et essais, p. 12.
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20.
Nous soulignons.
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21.
Cons. const., QPC, 12 nov. 2010, n° 2010-60 – Cons. const., QPC, 4 févr. 2011, n° 2010-96.
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22.
Direction de l’information légale et administrative, « Que sont des libertés et des droits fondamentaux ? », 9 oct. 2013.
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23.
J.-L. Mestre, « La propriété, liberté fondamentale pour les Constituants de 1789 », RFDA 2004, p. 1.
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24.
Cons. const., QPC, 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472, Sté Uber France SAS.
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25.
Cons. 11.
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26.
De même, saisie en 2015 d’une QPC mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d’une disposition du Code de commerce qui permettait au tribunal, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d’une personne morale, d’« ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé [certains] faits », la haute juridiction sise rue Montpensier a examiné, comme l’y invitait le requérant, la conformité du texte législatif au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Les juges constitutionnels se sont alors attelés à vérifier successivement l’absence de méconnaissance dudit droit et de ladite liberté (Cons. const., QPC, 7 oct. 2015, n° 2015-487, Patoarii R., cons. 1).
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27.
Note d’information interne aux services du Conseil constitutionnel, « Quelques éléments sur le droit de propriété et le Conseil constitutionnel », 2001.
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28.
Le terme « préséance » est entendu comme le fait « d’être placé avant » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.).
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29.
V., dans le même sens, Cons. const., QPC, 27 nov. 2015, n° 2015-500, Sté Foot Locker France SAS.
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30.
Cons. const., QPC, 5 mars 2021, n° 2020-887, Sté Compagnie du grand hôtel de Malte.
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31.
Cons. const., QPC, 5 mars 2021, n° 2020-887, § 2.
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32.
Cons. const., QPC, 5 mars 2021, n° 2020-887, § 6 à 12.
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33.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que « les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus la liberté contractuelle ou la liberté d’entreprendre, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution » (Cons. const., QPC, 5 mars 2021, n° 2020-887, § 17).
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34.
Cons. const., QPC, 21 mars 2014, n° 2014-375, Bertrand L.
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35.
Cons. const., QPC, 23 nov. 2012, n° 2012-283, Antoine de M.
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36.
Cons. const., DC, 19 déc. 2000, n° 2000-437, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 37. Il faut préciser que l’article 4 de la Déclaration de 1789 ne constitue pas l’unique fondement constitutionnel de la liberté contractuelle. V., en ce sens, Cons. const., DC, 13 janv. 2003, n° 2002-465, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, cons. 4.
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37.
Cons. const., DC, 16 janv. 1982, n° 81-132.
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38.
Cons. const., QPC, 7 oct. 2015, n° 2015-487, Patoarii R.
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39.
Après avoir jugé que les dispositions contestées « portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi », le Conseil constitutionnel a jugé bon de souligner que, « sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, [celles-ci] doivent donc être déclarées contraires à la Constitution » (Cons. const., QPC, 11 mars 2022, n° 2021-978, Pascale G., § 9).
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40.
Pour un ex. récent d’examen conjoint de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, v. Cons. const., QPC, 6 oct. 2022, n° 2022-1011, Sté Amazon EU, § 2 à 7 not. Néanmoins, un cas a été trouvé en matière économique où la liberté contractuelle a été examinée sans que la liberté d’entreprendre ne le soit aussi. V., en ce sens, Cons. const., QPC, 24 juin 2011, n° 2011-141, Sté Électricité de France.
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41.
Cons. const., QPC, 13 janv. 2012, n° 2011-208, Cts B.
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42.
Cons. const., QPC, 24 juin 2011, n° 2011-141. Pour des décisions plus récentes intervenues dans le domaine économique, dans lesquelles le droit de propriété est examiné sans la liberté d’entreprendre, v. par ex. Cons. const., QPC, 7 mai 2020, n° 2020-837, Sté Trezel – Cons. const., QPC, 28 sept. 2017, n° 2017-654, Sté BPCE.
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43.
Cons. const., QPC, 17 juill. 2015, n° 2015-476, Sté Holding Désile, cons. 3.
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44.
V. not. cons. 13.
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45.
Cons. const., QPC, 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472.
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46.
Cons. 10 à 16.
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47.
V., en ce sens, Cons. const., QPC, 11 oct. 2013, n° 2013-346, Sté Schuepbach Energy LLC – Cons. const., QPC, 13 mai 2011, n° 2011-126, Sté Système U Centrale Nationale.
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48.
La septième édition du Dictionnaire de l’Académie française définit le terme « adminicule » comme étant « ce qui ne forme pas une preuve complète, mais qui contribue à faire preuve ».
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49.
Cons. const., QPC, 21 oct. 2016, n° 2016-593, Sté Eylau Unilabs.
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50.
Nous soulignons.
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51.
Cons. const., QPC, 21 oct. 2016, n° 2016-593, § 13.
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52.
Cons. const., QPC, 23 mars 2016, n° 2015-529, Sté Iliad.
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53.
V., par ex., Cons. const., QPC, 26 nov. 2010, n° 2010-69, Claude F. V., a contrario, Cons. const., QPC, 29 janv. 2015, n° 2014-445, Sté Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS.
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54.
V. not. Cons. const., QPC, 26 sept. 2014, n° 2014-415, François F., cons. 2 – Cons. const., QPC, 1er août 2013, n° 2013-336, Sté Natixis Asset Management, cons. 4.
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55.
Cons. const., QPC, 17 oct. 2014, n° 2014-422, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis.
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56.
V. not. Cons. const., QPC, 30 nov. 2012, n° 2012-285, Christian S.
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57.
L’expression est empruntée au doyen Favoreu. V., en ce sens, L. Favoreu, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », in La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et la jurisprudence : colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil constitutionnel, 1989, PUF, Recherches politiques, p. 141.
Référence : AJU007t4