Au Panthéon des principes, la laïcité reconnaissante
La loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 fait partie de cette catégorie de lois qui valent plus par ce qu’elles représentent que par leur énoncé juridique. Or la loi de 1905 n’est pas plus que la loi, elle n’est qu’une loi, qui de plus n’est ni toute la laïcité, qu’elle renferme, ni que la laïcité. Cette loi fixe le régime juridique des relations entre l’État et les cultes, gouverné par deux grands principes : la liberté de conscience ; la non-reconnaissance des cultes. Le premier est prolongé par une autre liberté, celle d’exercice du culte, tandis que le second l’est par la suppression du financement public des cultes. Si la liberté de conscience est assurée pour l’essentiel depuis 1789, la non-reconnaissance des cultes implique à la fois leur égalité et la neutralité de l’État. Si bien que la loi de 1905 constitue le ferment d’une variation possible de l’idéal républicain : liberté, égalité, neutralité.
1884, 1901, 1905, autant de dates renvoyant à de célèbres et grandes lois de la IIIe République.
De toute évidence, 1905 évoque la loi du 9 décembre de la même année relative à la séparation des Églises et de l’État. Cette loi dite de séparation participe de l’identité républicaine de la France en y associant le principe de laïcité1. Loi de séparation pour signifier qu’auparavant Églises et État, sans être fondus, entretenaient d’étroites relations, ou pour le dire autrement que le temporel et le spirituel, bien que distincts, n’étaient pas séparés, l’un exerçant un contrôle sur l’autre. Le centenaire de la loi a donné lieu à diverses commémorations généralement articulées autour de deux axes2, le premier rétrospectif, visant à un retour sur la loi, les conditions de son adoption, le contexte politique l’entourant, le second prospectif s’interrogeant sur la nécessité de réviser la loi et le cas échéant sur le contenu des réformes souhaitées3. L’importante production éditoriale et scientifique réalisée à cette occasion relie immanquablement la loi de 1905 à la laïcité4. Pour le Conseil d’État : « La loi du 9 décembre 1905 a défini le régime juridique des relations entre l’État et les cultes sans référence explicite à la laïcité bien qu’elle en constitue la clé de voûte »5. C’est sans doute en raison de cette association étroite au point parfois de s’y confondre, « la laïcité faite loi »6, que la loi de 1905 « est devenue une espèce de vache sacrée, un totem de la République »7. Est illustrative de cette démarche la décision du chef de l’État de faire du 9 décembre le jour de la laïcité, et d’être commémorée dans les établissements scolaires8. Quelles qu’en soient les intentions, la démarche est hasardeuse ; « à trop vouloir la dilater, la laïcité court le risque d’être tuée par la laïcité »9. Aussi, en présence de tels enjeux politiques et symboliques, l’analyse est-elle guidée par la prudence sans sacrifier à l’essentiel. Ainsi que le relève l’un des plus fins observateurs de la IIIe République : « La séparation de l’Église et de l’État nous a donné une paix religieuse », porteuse de principes « entrés dans la loi française, comme ils étaient entrés dans la loi de la plus grande partie de l’Europe et d’une manière telle qu’aucun esprit sérieux ne songerait aujourd’hui à revenir en arrière »10.
Bien que très régulièrement associée à la laïcité, la loi de 1905 n’use jamais du terme et apparaît hors de tout fondement constitutionnel ; à la différence des régimes précédents, la IIIe République repose sur trois lois constitutionnelles comportant essentiellement des dispositions institutionnelles sans contenu substantiel. Ce n’est qu’à partir de la Constitution du 27 octobre 1946 que la République est caractérisée comme laïque11, et que la laïcité prend rang de principe constitutionnel12. Cette constitutionnalisation de la laïcité, qui en droit est la « neutralité religieuse de l’État »13, ne vaut pas à proprement parler constitutionnalisation de la séparation entre les Églises et l’État : la loi de 1905 « ne s’est jamais vu reconnaître valeur constitutionnelle »14. Dans le même temps, le terme de culte disparaît du texte constitutionnel15, la religion y figure toujours pour interdire qu’elle puisse servir de fondement à des discriminations16. La Constitution du 4 octobre 1958 ancre ses principes républicains en adoptant des dispositifs inchangés sous la forme d’une « neutralité stylistique » rassurante17. Dans ces conditions, il ne s’agit pas ici de faire de la loi de 1905 le symbole de la victoire définitive de la République sur l’Église ou des anticléricaux sur les tenants de l’ordre moral et les ultramontains. La propagande des deux camps a quelque peu faussé l’analyse18, l’historiographie rend compte de cette évolution : « la loi de 1905 fut élaborée dans un climat de conflit, mais elle est moins une loi de “combat” qu’une loi de compromis »19 ; « loi d’apaisement », elle est alors vécue comme une « loi d’affrontement »20. En vérité pourtant, la loi de 1905 est plus la marque d’un libéralisme laïque que d’un radicalisme anticlérical21. De même, affirmer qu’elle est le socle de la laïcité, c’est faire dire à la loi plus que ce qu’elle contient ; faire de la laïcité le réceptacle de l’identité républicaine22 revient à faire de la loi de 1905 « plus que la loi »23, alors qu’elle n’est qu’une loi, qui au surplus n’est ni que la laïcité24, ni toute la laïcité25. S’explique mieux dès lors, l’étonnement des juristes devant « l’opinion commune » consistant à voir dans la loi de 1905 le « “moment fondateur” de la laïcité à la française »26.
Composée de 44 articles, on retient de cette loi les deux premiers dans la mesure où ils fixent le droit applicable en même temps qu’ils nous renseignent sur l’esprit du législateur. L’article 1er pose le principe d’une République assurant « la liberté de conscience » et garantissant « le libre exercice des cultes » sous réserve de l’ordre public ; l’article 2 prévoit que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Rien de formel concernant la séparation ou la laïcité dans ces deux piliers de la loi de 1905, si bien qu’au Sénat fut avancé un changement de titre, « les nouveaux rapports supplantant la séparation »27. Plus neutre, cet intitulé fut rejeté, il s’approchait pourtant de la vérité d’une loi attachée à « la seule gestion du temporel des cultes »28, tandis que « le terme de séparation est trompeur »29.
Au-delà du message politique contenu par sa désignation, la loi de 1905 « a défini le régime juridique des relations entre l’État et les cultes »30. Ce régime est gouverné par deux grands principes : la liberté de conscience31 ; la non-reconnaissance des cultes. Le premier est prolongé par une autre liberté, celle d’exercice du culte tandis que le second l’est par la suppression du financement public des cultes. Cette liberté et cette neutralité ainsi prolongées figurent au panthéon des principes de la loi de 1905. Pour en mesurer la teneur autant que la portée, le mieux est d’examiner la séparation avant la Séparation. La période courant de 1789 à 190532, par-delà la variété des rapports entre l’État et les cultes marquée par des ruptures, voit se dégager deux éléments de continuité : la liberté de conscience et le financement public des cultes (I). La loi de séparation s’inscrit également dans la continuité dans la mesure où elle conforte la liberté de conscience. En revanche, la neutralité proclamée de l’État met fin au financement public des cultes. Cette liberté conjuguée à la neutralité donne corps à une égalité entre les cultes, constitutive d’une variation possible de la devise républicaine : liberté, égalité, neutralité (II). D’évidence, ce triptyque rejoint la définition de la laïcité figurant dans le rapport de la commission présidée par Bernard Stasi : « La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique »33.
I – La séparation avant la Séparation : de 1789 à 1905, liberté de conscience et financement public des cultes
L’affirmation de la liberté de conscience est l’un des héritages les plus importants des Lumières, on en trouve sans surprise la traduction juridique dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il en découle une liberté religieuse dont l’exercice encadré (A) va déboucher avec le Concordat par son financement public (B). Si à l’échelle du siècle, les rapports entre l’Église et l’État paraissent sinon pacifiés, au moins stabilisés, la période est marquée par « deux expériences précédentes de séparation, l’une sous la Convention thermidorienne, en 1795, l’autre sous la Commune en 1871 »34. Ces premières manifestations de séparation (C) servent de points de repères chronologiques et juridiques.
A – Une liberté religieuse à l’exercice encadré
Au début de la période révolutionnaire, la question des rapports entre l’Église et l’État ne retient pas fondamentalement l’attention. La liberté de conscience figure dans la Déclaration de 178935, elle englobe la liberté religieuse et d’exercice du culte36, même si elle est d’abord conçue comme visant « à protéger les libres penseurs »37. Suivant l’esprit général de la Déclaration, la liberté de conscience est envisagée sous un angle individuel, l’exercice collectif d’un culte échappe aux réflexions des hommes de 1789, comptant pourtant parmi eux un nombre important de membres du clergé, bien représentés dans l’assemblée constituante.
Le rejet de la Constitution civile, issue du décret de l’Assemblée nationale constituante du 12 juillet 1790 (promulgué le 24 août 1790), vue comme schismatique par le Pape ainsi que le refus des prêtres réfractaires de prêter serment38, fixent le point de départ de divisions au sujet des rapports entre l’Église et l’État, se cristallisant au point de déchaîner des passions autant réciproques qu’antagonistes. L’affrontement était inévitable, non seulement parce que la liberté de conscience entrait en contradiction avec la vision du Vatican39, mais surtout parce que la Constituante se reconnaissait le pouvoir d’agir sur les structures et l’organisation même de l’Église40.
La perspective d’un État confessionnel rejetée laisse place à la mise à l’écart de la religion. Le décret du 3 ventôse de l’an III (21 février 1795), relayé quelques mois plus tard par la Constitution de 1795, opère un passage de la liberté individuelle en matière religieuse vers l’exercice collectif du culte tandis que se forme la relation au cœur de la loi de 1905 entre l’exercice libre du culte et la neutralité de la République quant à leur financement. C’est ainsi que le décret de l’an III protège l’exercice des cultes en retenant qu’aucun « ne peut être troublé » tandis que son article 2 affirme dans une formulation qui a sans doute inspiré la loi de 1905 : « La République n’en salarie aucun ». Il s’agit d’un retournement aussi rapide qu’inopiné dans la mesure où précisément la Constitution civile du clergé posait le principe d’un financement par la nation41. Pour le reste, le décret fixe le régime d’exercice des cultes guidé par la volonté d’en faire une manifestation réservée au seul cadre cultuel. En d’autres termes, si le principe de la liberté religieuse prévaut dans le prolongement de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 et de l’article 122 de la Constitution de 179342, son exercice est encadré.
Cette double affirmation se retrouve à l’article 354 de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) : « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun ». Elle fait écho aux rapports entre l’Ancien régime et l’Église catholique romaine placés sous un double registre : celui d’une papauté cantonnée au spirituel sous réserve de la volonté contraire de l’Église de France et d’une royauté souveraine du temporel suivant la Déclaration des quatre articles du 19 mars 168243. Toutefois, le souverain « s’engageait à assumer ses devoirs envers Dieu en assurant la défense de l’Église et l’unité de la foi »44. Cette séparation ainsi conçue sous le Directoire vise à faire entrer l’Église catholique dans le siècle et à défaire le culte naissant de l’être suprême cher au cœur de Robespierre. Elle ne résiste pas au changement de régime que représente le Consulat et la clôture qu’il réalise s’agissant de la période révolutionnaire.
B – Le Concordat : reconnaissance du culte catholique et de son financement par l’État
Jugeant sans doute que la paix religieuse vaut bien une convention45, Napoléon Bonaparte conclut un accord le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX) avec le pape Pie VII, s’ouvrant sur ce constat : « Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français ». Cette reconnaissance du culte catholique s’accompagne néanmoins de dispositions relatives aux cultes protestants. Au plan des principes, le Concordat se remarque par l’association d’une liberté de culte au bénéfice de la « religion catholique, apostolique et romaine » et par l’engagement pris par le gouvernement d’assurer « un traitement convenable aux évêques et aux curés ».
La période ouverte en 1789 se clôt sur un renoncement réciproque, celui du Vatican à demander la restitution des biens du clergé aliénés46, celui du gouvernement à séparer l’Église de l’État. Pour le reste, le traitement des ministres du culte relève de l’État et les Consuls de la République affirment faire « profession particulière » de la religion catholique. Par ailleurs, « toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques » (article XII). En sens inverse et avant d’entrer en fonction, les évêques prêtent serment d’obéissance et de fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française (article VI). En outre, en réaction à la discrétion entourant l’exercice du culte aux termes du décret de 1795, le texte concordataire affirme le caractère public du culte (article Ier), dans le respect naturellement des « règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ».
Ce modus vivendi résiste sur un plan formel au retour du roi, le Vatican refusant de le réviser, mais il s’insère dans un cadre constitutionnel confirmant pour l’essentiel les principes antérieurs. Ainsi, la Charte de 1814 s’accompagne-t-elle d’une double affirmation : « chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection » ; « cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État »47. Bien que cherchant « à renouer la chaîne des temps », la Restauration ne revient pas sur la liberté de culte, qui demeure un acquis de 1789, repris par l’article 1er de la loi de 1905. La Charte de 1830 maintient cette liberté de culte mais elle ne reconnaît plus au catholicisme le privilège d’être une religion d’État. En contrepartie, est inscrit dans la Constitution le financement public de tous les « cultes chrétiens »48.
Ce régime concordataire et les modifications constitutionnelles l’affectant soutiennent l’analyse en vertu de laquelle « en dépit de l’affirmation de la liberté de conscience, l’État n’est pas neutre car il reconnaît le statut canonique des religions et accorde même une situation privilégiée au culte majoritaire »49. Par conséquent, ce n’est pas tant ce cadre relationnel apaisé entre l’État et l’Église qui va nourrir leur opposition, que l’attraction romaine de cette dernière, abandonnant son gallicanisme pour devenir ultramontaine.
C – Les premières manifestations de la séparation
Si l’on veut bien faire exception de la période révolutionnaire, agitée et contradictoire, jetant les bases d’un État confessionnel par la Constitution civile du clergé, pour ensuite le séparer de l’Église, la République n’est pas totalement indifférente à l’égard du fait religieux. La Constitution du 4 novembre 1848 s’inscrit dans le prolongement du régime concordataire et de la Charte de 1830 en reprenant le double principe d’une liberté de culte assortie d’un traitement de l’État au bénéfice des ministres des cultes50. La référence aux cultes « qui seraient reconnus à l’avenir », si elle affaiblit potentiellement la religion catholique, est une ouverture en direction du culte musulman, qui doit être lue à l’aune de la défaite d’Abd el-Kader en décembre 1847 et de la conquête de l’Algérie. Le Second Empire ne revient pas sur l’articulation des principes, toutefois la Constitution du 14 janvier 1852, en protégeant « la liberté des cultes »51, use d’un pluriel témoignant à nouveau de la non-exclusivité du culte catholique.
La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par la remise en cause alternative de l’un des deux principes. Dans le camp républicain, le financement public des cultes est dénoncé tandis que le Vatican voit dans la liberté de conscience un « délire », qualification jugée « d’heureuse mémoire » en 186452. Au contraire, non seulement la Commune de Paris rappelle son attachement à la liberté de conscience, « première des libertés », mais « considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi », décrète : « L’Église est séparée de l’État » ; il s’ensuit que le « budget des cultes est supprimé »53.
Point ici naturellement une dissonance entre la séparation, qui est singulière, et la fin du financement, qui est plurielle. En d’autres termes, aurait dû être indiquée une séparation de l’État des cultes suivie de l’abandon de leur financement. L’aporie communarde procède du caractère trompeur des principes concordataires et constitutionnels. L’affirmation d’une liberté et d’une pluralité de cultes s’accommode mal de la reconnaissance d’un culte majoritaire, celui de la religion catholique, si bien que le financement de tous les cultes bénéficie tout aussi majoritairement à l’Église. La volonté de mettre fin à ce double principe pousse d’une certaine manière à la faute logique la Commune. Les auteurs de la loi de 1905 ne commettent pas cette erreur, comme l’atteste le pluriel de son intitulé, concernant la séparation des Églises et de l’État, qui à sa manière reforme la devise de la République : Liberté, Égalité, Neutralité.
II – La séparation des Églises et de l’État : liberté, égalité, neutralité
Si la loi de 1905 peut être présentée suivant le triptyque « liberté, égalité et neutralité », elle n’est pas toute la laïcité (A). Cette analyse découle du contexte historique et juridique précédant son adoption. Ce triptyque découle des deux articles réunis sous le titre Ier de la loi, « Principes », dont l’intitulé dit assez l’ambition. Le premier affirme la liberté de conscience (B), de laquelle découle la liberté religieuse, garantissant le libre exercice des cultes54. Le second soutient la neutralité de l’État à l’égard des cultes par leur non-reconnaissance officielle (C). Cette neutralité procède de leur non-reconnaissance et se traduit sur un plan financier par le retrait des collectivités publiques du budget des cultes. Les autres dispositions de la loi traitent de « questions financières et patrimoniales »55 et ne retiennent pas pour cette raison notre attention56.
A – La séparation de l’Église et de l’État n’est pas toute la laïcité
La laïcité parcourt les débats de la IIIe République naissante, qu’elle s’applique aux rapports entre l’État et les cultes ou encore bien entendu à l’enseignement. Jules Ferry en donne une saisissante définition : « C’est la doctrine de la séparation de deux domaines, le domaine de l’État et celui de la conscience, le temporel et le spirituel »57. En sa qualité de président du Conseil, il rappelle fortement devant la chambre des députés que « cette assemblée a permis d’accomplir la plus grande réforme qui ait été faite dans ce siècle, la plus difficile à obtenir : (…) l’école laïque, la séparation de l’école et de l’Église »58. La laïcité de l’enseignement perçue comme une séparation de l’école et de l’Église prépare de toute évidence celle avec l’État ; l’école laïque prélude à l’État laïque. Parfois même, plus que « la séparation de 1905 » compte « une autre séparation, tout autant sinon même plus importante encore, celle de l’Église et de l’école publique, à partir de 1879 »59.
Entre cette séparation de l’école et de l’Église sur laquelle prospère la liberté de conscience de l’élève jusqu’à celle de l’État et de l’Église, une série de textes vise à séculariser la société française60. À l’unisson de cette vague législative et réglementaire, le décret du 26 mai 1885 rend le Panthéon à sa destination primitive et légale : les « grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés »61. Au-delà des symboles, il s’agit pour le dire à la manière de Gambetta « de faire descendre la République dans les villages ».
Un contexte politique intense fait de tensions extrêmes entre l’Église et l’État au tournant du siècle, reliquat de l’affaire Dreyfus, crée les conditions favorables à ce passage à la manière d’un levier62. C’est précisément parce que chacun sent que le projet de loi vient clore un cycle ouvert en 1789, prolongé en 1795 et infléchi en 1801 que les débats s’inscrivent au chapitre des grandes heures du parlementarisme63 et marquent un violent affrontement au sein des assemblées entre « anticléricaux exaltés et ultramontains maladroits »64.
La loi de séparation est préparée, élaborée et discutée pendant dix-huit mois au sein d’une commission parlementaire constituée en 1903. Des divisions se forment en son sein, non sur la nature des rapports entre l’État et l’Église – le principe de séparation est acquis à l’automne 1904 – mais sur la forme de cette séparation. Comme le rappelle Jean Foyer : « On mesure mal, de nos jours, l’état de tension dans lequel s’ouvre et se poursuit la discussion »65. Un esprit de compromis finit par irriguer la loi sous l’effet d’une convergence entre libéraux « séparationnistes » et anticléricaux. Le projet présenté par Aristide Briand est approuvé par la chambre des députés le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 et par le Sénat le 6 décembre suivant par 181 voix contre 102. Le niveau élevé de l’opposition parlementaire témoigne de l’âpreté des débats et de la persistance des différends ; signée le 9 décembre par le président de la République, la loi est publiée le 11 décembre au Journal officiel66.
Formellement, cette loi, acte unilatéral et vertical de l’État régissant ses rapports avec les Églises, tranche avec le Concordat, acte conventionnel et horizontal entre deux États. Partant, sa mise en œuvre est émaillée d’incidents et rencontre de nombreux obstacles dus en partie à l’opposition du Vatican quant à la création des associations cultuelles67, pièces maîtresses dans la réalisation de la séparation, au point de conduire la majorité parlementaire élue au printemps 1906 à compléter, pour l’adapter, la loi de 190568. Ou pour le dire autrement d’assurer le respect coûte que coûte de la légalité, au besoin en modifiant son cadre, pour que l’Église ne soit pas déclarée hors-la-loi, cas tout à fait original de validations législatives69. Pourtant, la loi n’est pas « braquée sur l’Église comme un revolver », suivant l’heureuse formule d’Aristide Briand70, elle s’ouvre sur un principe vieux de 125 ans : celui de la liberté de conscience.
B – La proclamation d’un principe affirmé depuis 1789 : la liberté de conscience
Proclamée par l’article 10 de la Déclaration de 1789, la liberté de conscience figure à l’article 1er de la loi de séparation. C’est à Aristide Briand que l’on doit le rappel de ce principe révolutionnaire, absent du projet soutenu par Émile Combes, démissionnaire après la découverte du scandale des fiches71. Constitue en revanche une innovation la garantie par ce même article 1er du libre exercice des cultes, en complète rupture avec le Concordat dont « le cadre juridico-politique est celui d’une liberté étroitement surveillée »72. De sorte que dégagée des passions présidant à sa création, la loi de 1905 est moins l’instrument d’une domination étatique que celui de l’émancipation du fait religieux. En réalité, la loi rend leur liberté aux Églises73 ; c’est à cette aune qu’est forgée la jurisprudence éclairant ses premières applications74.
La double affirmation contenue dans l’article 1er de la loi de 1905, liberté de conscience et liberté d’exercice des cultes, appelle une série de commentaires et de réflexions. Pour commencer, la liberté de conscience emporte de toute évidence la liberté de croyance religieuse75. Elle échappe à l’État en sa qualité d’affaire privée et participe à ce titre du retrait de l’État du religieux et réciproquement de l’Église du politique. Toutefois, le désengagement de l’État n’est pas total : comme garant du libre exercice des cultes, il doit « en prévenir les violations par quiconque »76. Ainsi la séparation ne signifie pas une indifférence totale de l’État à l’égard du religieux, il veille au contraire à ce que chacun puisse librement exercer son culte en raison du passage d’une liberté individuelle, celle de croire, à une liberté collective, celle de pratiquer sa foi. La loi de 1905 réalise une relation entre les deux qui n’a rien de systématique, les deux libertés sont traditionnellement présentées et pensées comme distinctes77.
Enfin, il convient de relever « l’absence d’adéquation entre la liberté et la laïcité »78. La liberté religieuse affirmée dès 1789 n’entraîne pas la laïcité de l’État, dans la République, celle-là précède celle-ci. En sens inverse, un régime totalitaire peut se réclamer de la laïcité tout en anéantissant toute liberté de conscience et de religion. Laïcité et liberté de conscience n’entretiennent sur le plan strict du droit aucun lien automatique. De même, la liberté de conscience n’emporte pas, comme certains le pensent, « une égalité stricte des trois grands types d’options spirituelles, c’est-à-dire de l’athéisme, de l’agnosticisme et de la croyance religieuse »79. Elle implique la liberté de religion, mais elle est à la fois distincte de la liberté d’exercice de culte et de la laïcité. Quant à ces dernières, elles ne sont pas indissolublement liées, comme l’exemple du Concordat l’atteste80. Seule la laïcité, entendue en droit comme la neutralité, emporte la reconnaissance de l’égalité entre les religions. Cette égalité entre les religions peut, sans que cela soit systématique, procéder de la liberté de conscience telle qu’énoncée dans la loi de 1905. L’égalité trouve également un terreau favorable dans la liberté d’exercice du culte. Au vrai, elle s’exprime dans le principe suivant, celui de la non-reconnaissance des cultes, qui revient à dire pour l’État « qu’il les reconnaît toutes »81. C’est en jetant un regard égal sur les cultes, en garantissant à tous un identique et libre exercice des cultes que la loi forge cette neutralité constitutive de la laïcité et du pluralisme religieux. Cette approche éclaire la célèbre apostrophe de Léon Gambetta : « Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! »82, non le culte et son exercice dès lors que ceux qui le pratiquent n’entendent pas imposer leurs volontés au temporel. Ainsi conçue, la laïcité n’est pas l’opium de l’anticlérical. Cette interprétation de la loi de 1905 n’est possible qu’en vertu de la lecture combinée des deux premiers articles en supportant les principes. Aussi l’intérêt de la loi de 1905 sous l’angle de la laïcité réside-t-il dans la relation établie non seulement entre la liberté de conscience et la liberté d’exercice du culte mais aussi et surtout dans la neutralité prolongée par son article 2 sous la forme de la non-reconnaissance des cultes.
C – Le principe fondateur de la séparation : la non-reconnaissance officielle des cultes
Le célèbre dispositif in limine de l’article 2 de la loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » constitue le cœur de la loi en même temps qu’il fixe les rapports entre les Églises et l’État. Plus qu’une séparation, la loi pose le principe de la non-reconnaissance officielle des cultes, « le fait religieux (…) cesse d’être un fait public »83, « les activités confessionnelles ne sont plus des services publics »84, ce qui affecte principalement la religion catholique, bien qu’en situation de « service public non monopolistique »85. Cette laïcité de non-reconnaissance est caractéristique de la laïcité à la française86, où « les Églises ne sont plus dans l’État, ni de l’État »87. Elle s’accompagne assez naturellement d’un « non-subventionnement » des cultes88, « ni bras séculier, ni trésorier »89, telle est la doctrine de l’État à l’égard des cultes. Ce principe « qui a alimenté le plus de polémiques et de contentieux », n’a paradoxalement pas de « valeur constitutionnelle ou une portée allant au-delà de la lettre de la loi »90. Cette place dans la hiérarchie des normes s’explique « en raison de la multiplicité des dérogations que connaît cette règle »91.
L’indifférence à l’égard de cultes qui ne sont pas reconnus par l’État, ne les empêche pas d’être connus de l’État, « la neutralité à l’égard des forces spirituelles et religieuses n’est pas l’ignorance »92. Ce constat ressort d’une part des exceptions assortissant le principe de l’article 2 en vertu desquelles « les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prison » pourront figurer sur les budgets publics de l’État, des départements et des communes93. D’autre part, bien que la propriété de ces personnes soit publique, « les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition » des associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte94. Confortant la transformation des établissements publics de culte à la suite de leur suppression en biens attribués aux associations constituées en vue de l’exercice des cultes95, ce dispositif bénéficie principalement au culte catholique. Par ailleurs, pour éviter un détournement de la loi au profit d’associations sous influence gouvernementale, son article 4 précise que ces associations doivent se conformer « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». L’article 9 de la loi retient à cet égard qu’elles ont un an pour se constituer, à défaut et sauf dérogations, les biens « seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes »96. Ce régime des associations cultuelles témoigne d’un « mode de raisonnement étranger à la tradition républicaine de l’universalisme abstrait »97. Il est vrai que la rédaction de l’article 4 est inspirée de la législation alors en vigueur dans des États fédérés des États-Unis98. Elle aboutit à exclure des bénéfices de la loi les associations cultuelles constituées contre la volonté du Vatican, le Conseil d’État ne leur reconnaissant pas cette qualité précisément au nom de leur dissidence99. Dans les années qui ont suivi l’application de la loi, cette jurisprudence, « reconnaissant la nécessité pour les associations cultuelles de respecter la hiérarchie de l’Église catholique », témoigne du « rôle pacificateur » du Conseil d’État100.
En séparant de la sorte les Églises et l’État, la loi de 1905 est aussi une loi de cohabitation, comme en témoigne la double nécessité pour l’État d’avoir face à lui des organes représentatifs des religions et d’organiser la lutte contre les mouvements sectaires. Si bien que la vision d’une laïcité de non-reconnaissance érigée en absolu « ne résiste pas à l’examen des faits »101. La loi de 1905 ne sépare pas l’État des racines chrétiennes, le calendrier officiel réserve une place aux fêtes religieuses, les calvaires sont maintenus, etc.
Si l’on s’en tient strictement aux principes énoncés par la loi, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sont réaffirmés tandis qu’il est mis un terme définitif, après la parenthèse de 1795-1802, au financement direct des cultes par des collectivités publiques en vertu de leur non-subventionnement procédant de leur non-reconnaissance. Aussi la loi de 1905 n’est-elle qu’une pierre sur le chemin qui mène à une société sécularisée dans un État laïque. Sans doute est-elle très importante, mais la séparation entre les Églises et l’État telle que conçue en 1905 n’est pas à elle seule la laïcité.
Cette identification de la loi à la laïcité, pour ne pas être exclusive, n’en est pas moins exacte en raison de la neutralité qu’elle implique. Pour autant, la première ne doit pas être l’objet d’un fétichisme au nom de la seconde. La laïcité peut difficilement être érigée au rang de principe fondateur de la République, cette dernière lui préexistant et s’accommodant d’une absence de séparation (1792-1795 et 1848), au point qu’en la matière point l’absence de « continuité républicaine »102. Comme ciment d’une société, l’usage récurrent et conjugué de la laïcité et de la loi de 1905 est souvent abusif et prospère à partir des années 1990, la laïcité devenant « une exception française »103. Cette profonde tendance occulte la question sociale104, thématique contemporaine de la fin du XIXe siècle. Or, plus que la laïcité, la République française s’est construite autour de l’idéal d’égalité mis à mal par la crise économique et par une profonde remise en cause de ses fondements et modalités105. En d’autres termes, la loi de 1905 n’est pas à elle seule la laïcité, et cette dernière n’est pas l’alpha et l’omega de la République, sa mise en avant ne peut servir à masquer les ratés d’une République démocratique et sociale.
Notes de bas de pages
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1.
V. Benelbaz C., Le principe de laïcité en droit public français, 2011, Paris, L’Harmattan, spéc. p. 89-97.
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2.
Baubérot J. et Wieviorka M., De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, 2005, La Tour d’Aigues, éd. de l’Aube ; Mayeur J.-M., La séparation des Églises et de l’État, 2005, Paris, éd. de l’Atelier.
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3.
Tel est le sens de la mission dévolue à la commission présidée par Jean-Pierre Machelon, dont est issu le rapport Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, 2006, Paris, La Documentation française. Sur un plan académique : Zarka Y. C. (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ?, 2005, Paris, PUF ; Redor-Fichot M.-J., Armand G. et Larralde J.-M., « Quel avenir pour la laïcité cent ans après la loi de 1905 ? », CRDF 2005, n° 4.
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4.
On ne compte pas les revues de divers champs disciplinaires consacrant un numéro au centenaire de la loi ou prenant prétexte de l’anniversaire pour traiter de la laïcité. Parmi l’abondance des sources citons pour le droit : « La laïcité », Archives de philosophie du droit, 2004, t. 48 ; « La laïcité : mémoire et exigences du présent », Problèmes politiques et sociaux, 2005, n° 917 ; « Laïcité, séparation, sécularisation 1905-2005 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2005, n° 87 ; « Les questions de 1905 », Esprit, juin 2005, n° 315 ; Malaurie P., « L’État et la religion (Le centenaire de la loi de 1905) », Defrénois 15 avr. 2005, n° 38139, p. 572 et s. Brigitte Basdevant-Gaudemet a réalisé une conséquente chronique bibliographique à cette occasion : « Chronique de quelques publications juridiques françaises à l’occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État », RDP 2008, p. 970-992. Dix ans plutôt, la revue Pouvoirs consacrait son n° 75 à la laïcité. Pour une approche intéressant l’histoire contemporaine : Lalouette J., « Laïcité et séparation des Églises et de l’État : esquisse d’un bilan historiographique (2003-2005) », Revue historique, 2005, n° 636, p. 849-870.
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5.
Rapport public 2004, Un siècle de laïcité. Études et Documents du Conseil d’État (ci-après rapp. EDCE), 2004, Paris, la Documentation française, p. 246.
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6.
Schrameck O., « Laïcité, neutralité, pluralisme », in Libertés - Mélanges Jacques Robert, 1998, Paris, LGDJ, p. 196.
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7.
Machelon J.-P., « Combats d’hier, laïcité d’aujourd’hui. Retour sur la loi du 9 décembre 1905 », Le Débat, 2015, n° 185, p. 83.
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8.
Avril P. et Gicquel J., « Chronique constitutionnelle française (1er janvi.-30 avr. 2015) », Pouvoirs 2015, p. 207.
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9.
Levade A., « Trop de laïcité peut-elle tuer la laïcité ? Libre propos sur un totem républicain », in Institutions et libertés. Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, 2015, Paris, LexisNexis, p. 642.
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10.
Thibaudet A., La République des professeurs, 2006, Paris, Hachette Littératures, p. 55 et 110.
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11.
Sur la genèse de cette insertion : Prélot P.-H., « La religion dans les constitutions françaises », in Akgönul S. (dir.) Laicité en débats : principes et représentations en France et en Turquie, 2008, Strasbourg, PU Strasbourg, p. 109.
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12.
Ségur P., « Le principe constitutionnel de laïcité », Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, 1996, t. 44, p. 117-134.
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13.
Rivero J., « La notion juridique de laïcité », D. 1949, chron., p. 137. Cette position doctrinale rejoint le droit positif, le Conseil constitutionnel considère que la « neutralité de l’État » résulte du principe de laïcité. Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, cons. 5 : JO, 23 févr. 2013, p. 3110.
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14.
Machelon J.-P., La laïcité demain. Exclure ou rassembler ?, 2012, Paris, CNRS éd., p. 34. Le professeur Thierry Rambaud évoque au contraire une constitutionnalisation de la séparation, or une séparation sans laïcité est possible à l’exemple des États-Unis. V. Rambaud T., Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand, thèse, 2004, Paris, LGDJ, p. 81 et s.
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15.
Depuis 1789, le droit français use traditionnellement du terme qui « désigne d’une part une institution religieuse (…) et d’autre part une activité (“l’exercice du culte”) se déroulant dans un “lieu de culte” », Messner F., Prélot P.-H. et Woerhling J.-M., Droit français des religions, 2e éd., 2013, Paris, LexisNexis, p. 43.
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16.
Article 1er et préambule de la Constitution de 1946.
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17.
Messner F., Prélot P.-H. et Woerhling J.-M., op. cit., p. 595 ; Article 1er de la Consitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
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18.
V., Messner F., Prélot P.-H. et Woerhling J.-M., op. cit., p. 261-265.
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19.
Droit français des religions, op. cit., p. 65.
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20.
Boyer A., « Que faire de la loi de 1905 ? », in Droit français des religions, op. cit., p. 163.
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21.
Bruno Étienne dresse une typologie des partisans de la loi de 1905 formée de cinq catégories : Étienne B., « La loi de 1905 comme mythe fondateur de l’imaginaire français », in Duperray E. (dir.), 1905-2005 ou les Lumières voilées, 2006, Paris, Beauchesne, p. 13.
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22.
Comme le fait observer Jean Morange : « La notion de laïcité est sans hésitation placée au centre de l’ordonnancement politique et social de la République française. Elle correspond à une valeur à laquelle chacun devrait volontairement souscrire afin d’assurer la cohésion sociale. Ainsi présentée, elle n’est pas sans évoquer la conception française volontariste de la Nation à laquelle elle apparaît ainsi étroitement liée. Il n’est, dans ces conditions, pas surprenant qu’une atteinte aux valeurs de la laïcité puisse être considérée comme une crise de l’identité nationale » : Morange J., « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », RFDA 2005, p. 156.
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23.
Baubérot J., « La loi de 1905 est plus qu’une loi », in « Faut-il réviser la loi de 1905 ? », op. cit., p. 105.
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24.
Laïcité et séparation de l’Église et de l’État ne se recouvrent pas, en ce sens, Machelon J.-P., op. cit., p. 34.
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25.
Pour une présentation des positions doctrinales sur les rapports entre laïcité et la loi de 1905 : V. commentaire Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, p. 11-12 ; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012297QPCccc_297qpc.pdf.
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26.
Chanet J.-F. et Pelletier D., « La laïcité à l’épreuve de la sécularisation 1905-2005 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2005, vol. 87, n° 3, p. 7.
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27.
JO Sénat, 6 déc. 1905, p. 1738.
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28.
Étienne B., art. préc., p. 13. L’auteur y voit même « une loi notariale et de bonne gestion », p. 17.
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29.
Haguenau-Moizard C., États et religions en Europe, 2000, Grenoble, PU de Grenoble, p. 35.
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30.
Rapp. EDCE, op. cit., p. 258.
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31.
Le Conseil constitutionnel considère « que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », ce qui lui confère une valeur constitutionnelle. Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 : JO, 25 nov. 1977, p. 5530 ; RDP 1978, p. 830 et s, note Favoreu L. ; AJDA 1978, p. 565-569, note Rivéro J.
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32.
Sur une période plus courte : Lalouette J., « La Séparation avant la Séparation. “Projets” et propositions de loi (1866-1891) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2005, vol. 87, n° 3, p. 41-55.
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33.
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 2003, Paris, La Documentation française, p. 9. Pour une comparaison avec la Commission présidée par J.-P. Machelon : Prélot P.-H., « Retour sur la Commission Machelon », in Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, op. cit., p. 969 et s.
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34.
Zuber V., « L’idée de séparation en France et ailleurs », in De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, op. cit., p. 109.
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35.
V. Gauchet M., La Révolution des droits de l’Homme, 1989, Paris, Gallimard, p. 167-174.
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36.
Déclaration de 1789, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Pour une analyse de l’article 10 et de l’emploi problématique de l’expression « même religieuses » : Droit français des religions, op. cit., p. 591 et s.
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37.
Droit français des religions, op. cit., p. 209.
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38.
V. Chopelin-Blanche C., « Discours de Fauchet contre les prêtres insermentés (26 octobre 1791) », Parlement[s]. Revue d’histoire politique, 2010, hors-série n° 6, p. 165 et s, et p. 173.
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39.
Pie VI écrit au sujet de la Constitution civile du clergé (Quod Aliquantum du 10 mars 1791) : « C’est dans cette vue qu’on établit, comme un droit de l’homme en société, cette liberté absolue, qui non seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît cependant à l’Assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes ».
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40.
V. Pelletier G., Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), 2004, Rome, École française de Rome.
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41.
Art. 1er, titre III, Du traitement des ministres de la religion : « Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la Nation ». Le traitement varie selon la fonction exercée et le nombre d’« âmes ». Entre en ligne de compte dans ce traitement le souci d’assurer une contrepartie à la nationalisation des biens du clergé.
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42.
Art. 7 : « Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits » ; art. 122 : « La Constitution garantit à tous les Français l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l’Homme ».
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43.
Sous la plume de Bossuet ces articles prévoient : 1°« les Rois et les Souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses temporelles » ; 2° « la plénitude de puissance que le Saint-Siège Apostolique et les Successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles » ; 3° « l’usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les Canons faits par l’Esprit de Dieu et consacrés par le respect général ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues et les bornes posées par nos Pères demeurer inébranlables » ; 4° « quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses Décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n’est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l’Église n’intervienne ».
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44.
Scot J.-P., « La genèse de la loi de 1905 », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 10.
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45.
Sur la nature conventionnelle du Concordat, Droit français des religions, op. cit., p. 561 et s.
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46.
« Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés » (art. XIII).
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47.
Art. 5 et 6 (droit public des Français), Charte du 4 juin 1814.
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48.
Art. 6 (droit public des Français), Charte du 14 août 1830.
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49.
Scot J.-P., in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 15.
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50.
Art. 7 : « Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l’État, pour l’exercice de son culte, une égale protection – Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État ».
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51.
Constitution de 1852, art. 26.
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52.
Encyclique Quanta cura du Pape Pie IX du 8 décembre 1864. Cette encyclique est jugée comme remettant « en selle la revendication séparatiste », v. Zuber V., in De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, op. cit., p. 115.
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53.
Décret du 2 avril 1871.
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54.
Droit français des religions, op. cit., p. 59.
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55.
Droit français des religions, op. cit., p. 243.
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56.
Pour les questions financières, v. les contributions de Martel D. et Cafarelli F., et pour les patrimoniales celles de Maisonneuve M. et de Kuhn C.
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57.
Cité par Scot J.-P., in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 21.
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58.
Discours du 6 mars 1883, in Discours et opinions de Jules Ferry, textes publiés et commentés par Robiquet P., 1893-1898, Paris, Armand Colin & Cie, p. 115.
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59.
Prélot P.-H., « La liberté de l’enseignement dans la séparation des Églises et de l’État (1879-1905) », RDP 2006, p. 617.
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60.
La loi du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques supprime le banc des évêques au Conseil supérieur ; celle du 12 juillet 1880 l’obligation légale de chômer le dimanche et les jours de fêtes religieuses ; la loi du 27 juillet 1884 autorise le divorce ; la loi du 7 juillet 1904 interdit à toutes les congrégations d’enseigner ; la circulaire du ministre de la Justice du 1er avril 1904 prévoit le décrochage des croix, des crucifix, des tableaux à caractère religieux des tribunaux et des salles de cours d’assises... Sur la vague législative précédant la loi de 1905 : Machelon J.-P., Le Débat, op. cit., p. 84-86.
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61.
L’histoire du Panthéon résume en partie les rapports entre l’Église et l’État depuis 1789. Avant son achèvement définitif, le décret-loi des 4 au 10 avril 1791 de l’Assemblée nationale décide que « le nouvel édifice sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes à dater de l’époque de la liberté française », tandis que le décret du 20 février 1806 affecte l’église Sainte-Geneviève. L’article 1er de l’ordonnance du 26 août 1830 prévoit : Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale ; l’inscription : « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante », sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés. Le décret du 6 décembre 1851 rétablit le culte, « sous l’invocation de Sainte-Geneviève, patronne de Paris », suivi par un décret du 22 mars 1852 remettant en vigueur les dispositions de celui de 1806. V. Le Naire O., Entrez au Panthéon, 2015, Paris, Omnibus.
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62.
V., Scot J.-P., in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 28-37.
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63.
V. Mopin M., Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, des députés, 1988, Paris, La Documentation française, p. 407 et s.
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64.
Lecomte C., « Fronde parlementaire autour de la loi de séparation de l’Église et de l’État », in Thireau J.-L., Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation, 1997, Paris, PUF, p. 250. Si l’anticléricalisme vise singulièrement l’Église catholique, la loi sépare les Églises de l’État.
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65.
Foyer J., « La genèse de la loi de séparation », in Archives de Philosophie du droit, op. cit., p. 82.
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66.
JO, 11 déc. 1905, p. 7205. Le décret du 6 février 1911 détermine les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes : JO, 10 févr. 1911, p. 1021.
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67.
Contrairement aux cultes réformés, luthérien et israélite.
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68.
La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes permet à de simples associations fondées sur la loi de 1901 de l’assurer en lieu et place des associations cultuelles prévues par la loi de 1905 mais non constituées. La loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, en supprimant l’obligation de déclaration préalable à leur tenue, résout le défaut de déclaration annuelle prévu initialement à l’article 25 de la loi et dont l’application était rendue difficile par l’absence d’association cultuelle ayant qualité pour effectuer cette déclaration. La loi du 13 avril 1908 dite « loi sur la conservation des édifices du culte », permet aux personnes publiques (État, département, communes) d’engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi de 1905. Cette loi vient compenser les importantes difficultés financières que rencontre l’Église en lui accordant un usage gratuit des lieux de culte rehaussé par le financement public de leur entretien. La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques conforte la situation patrimoniale des édifices de culte. Concernant les associations cultuelles, il faut attendre la lettre encyclique Maximam gravissimamque du 18 janvier 1924 de Pie XI sur les Associations diocésaines pour une pleine application de la loi de 1905. Cette encyclique conclut la correspondance établie à partir de 1921 entre le Quai d’Orsay et le Vatican (accord Briand-Mgr Cerretti) ; une note de la Direction des affaires juridiques de ce ministère du 22 février 2005 voit dans celle-ci « un accord international » alors même qu’il n’a pas été ratifié par le Parlement, le Conseil d’État a seulement considéré qu’il n’y avait pas de contradiction avec la législation alors en vigueur par son avis n° 185707 du 13 décembre 1923. V. Dufaux J. et Dupuy P., Liberté religieuse et régime des cultes en droit français. Textes, pratique administrative, jurisprudence, 2005, Paris, Cerf, p. 817. Sans entrer dans le débat de la juridicité de cet accord, sa présence atténue en tout état de cause le caractère unilatéral et vertical de la loi de 1905 et soutient l’analyse de Jean Baubérot voyant dans la loi de 1905 « un pacte laïque ». Baubérot J., Vers un nouveau pacte laïque, 1990, Paris, Seuil. Contra : Pena-Ruiz H., in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 153. Thierry Rambaud estime que la loi, en abrogeant unilatéralement le Concordat, a violé le droit international, in Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé. op. cit., p. 76.
-
69.
Baubérot J., « La loi de 1905 est plus qu’une loi », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 123.
-
70.
Scot J.-P., « La genèse de la loi de 1905 », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 43. En réalité, lors des travaux préparatoires, Aristide Briand affirme : « Vous voulez faire une loi qui soit braquée sur l’Église comme un revolver ? Ah ! vous serez bien avancés quand vous aurez fait cela ! Briand A., La séparation – Discussion de la loi, 1908, Paris, Bibliothèque Charpentier, p. 159-160.
-
71.
V. Lalouette J., L’État et les cultes. 1789 – 1905 – 2005, 2005, Paris, La Découverte, p. 49.
-
72.
Basdevant-Gaudemet B., « Quelle(s) liberté(s) pour les cultes avant 1905 ? », RDP 2012, p. 719.
-
73.
Interview de M. le professeur Jean Baubérot, in Cahiers de la recherche sur les Droits Fondamentaux, 2005, n° 4, p. 12.
-
74.
V., Amédro J.-F., Le juge administratif et la séparation des Églises et de l’État sous la IIIe République : un exemple des interactions entre les institutions républicaines et le contrôle juridictionnel de l’administration, thèse soutenue le 27 janvier 2011, Bienvenu J.-J. (dir.), Paris 2 Panthéon-Assas.
-
75.
Droit français des religions, op. cit., p. 59.
-
76.
Robert J., « La liberté religieuse », RID comp. 1994, p. 633.
-
77.
Droit français des religions, op. cit., p. 59.
-
78.
Drago R., « Laïcité, neutralité, liberté ? Droit et religion », in Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 223.
-
79.
Pena-Ruiz H., « Permanence de la loi de 1905 », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 153.
-
80.
Drago R. observe que les cultes protestants et hébraïques furent librement exercés : « Laïcité, neutralité, liberté ? Droit et religion », in Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 223.
-
81.
Schwartz R., « La jurisprudence de la loi de 1905 », in Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 87.
-
82.
Citant Peyrat A., journaliste et parlementaire contemporain de Gambetta L., in Mopin M., Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, des députés, 1988, Paris, La Documentation française, p. 387.
-
83.
Robert J., « Sommes-nous encore, en France, en régime de séparation ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2005, n° 4, p. 99.
-
84.
Machelon J.-P., « La République ne subventionne aucun culte. À propos de quelques décisions juridictionnelles récentes », in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel : Constitutions et pouvoirs, 2008, Paris, LGDJ, p. 342.
-
85.
V. Foyer J., « La genèse de la loi de séparation », in Archives de Philosophie du droit, op. cit., p. 75.
-
86.
V. Zarka Y. C., « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 167.
-
87.
Scot J.-P., « Comprendre la loi de 1905 », in 1905-2005 ou les Lumières voilées, op. cit., p. 30.
-
88.
Pour la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point : Schwartz R., « La jurisprudence de la loi de 1905 », in Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 87-88.
-
89.
Schrameck O., « Laïcité, neutralité, pluralisme », in Libertés - Mélanges Jacques Robert, p. 201.
-
90.
Morange J., « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », art. préc., p. 158.
-
91.
Commission Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, op. cit., p. 23-24.
-
92.
Schrameck O., « Laïcité, neutralité, pluralisme », in Libertés - Mélanges Jacques Robert, p. 200.
-
93.
Art. 2 de la loi.
-
94.
Art. 13 de la loi.
-
95.
Art. 2 et 3 de la loi.
-
96.
L’article 13 de la loi prévoit une désaffectation par décret au bout de deux ans.
-
97.
Baubérot J., « La loi de 1905 est plus qu’une loi », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 117.
-
98.
Sur art. 4 de la loi de 1905 : Larkin M., L’Église et l’État en France. 1905 : la crise de la Séparation, 2004, Toulouse, Privat, p. 190-194.
-
99.
Son application et l’interprétation qu’en fait le Conseil d’État a donné lieu à lieu à une situation paradoxale se réalisant au détriment des associations cultuelles constituées par les membres du clergé. V. Baubérot J., « La loi de 1905 est plus qu’une loi », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 118-119.
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100.
Rapport EDCE, op. cit., p. 281.
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101.
Zarka Y. C., « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », in Faut-il réviser la loi de 1905 ?, op. cit., p. 168.
-
102.
Durand-Prinborgne C., La laïcité, 2e éd., 2004, Paris, Dalloz, p. 37.
-
103.
Interview de M. le professeur Jean Baubérot, in Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, op. cit, p. 18.
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104.
V. Castel R., Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, 1995, Paris, Fayard.
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105.
Lire Rosanvallon P., La société des égaux, 2011, Paris, Seuil, p. 55 et s., p. 287 et s.