La protection juridique des lieux de culte
Hormis une protection juridique résiduelle, quasiment aucune disposition juridique ne vient protéger les édifices cultuels en eux-mêmes, en tant qu’immeuble par nature, sinon de façon indirecte à travers des protections issues du droit commun (sécurité des personnes, protection des biens culturels), ce qui se conçoit rattaché au principe de laïcité qui veut que les activités religieuses soient en principe assujetties au droit commun. Toutefois, si les lieux de culte, envisagés en tant qu’immeuble par nature, ne bénéficient ainsi que d’une simple protection indirecte, l’affectation des lieux de culte bénéficie en revanche d’une protection directe : exclusivement dédié à l’exercice du culte, l’édifice cultuel ne saurait être détourné de sa finalité pour abriter d’autres types d’activités. Mais alors, sous couvert de protection de l’affectation cultuelle, la loi organise en réalité le contrôle des activités se déroulant au sein des lieux de culte qui ne sont plus désormais conçus comme d’inviolables sanctuaires.
Lors de la conquête de la Syrie et de l’Irak, le premier calife, Abou Bakr As-Siddiq, beau-père du prophète Mahomet, dictait à ses soldats : « À mesure que vous avancerez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans leur retraite. Ne les tuez point et ne détruisez pas leurs monastères ! ». À travers l’histoire, les édifices cultuels ont toujours fait l’objet d’une protection spéciale en raison de leur dimension sacrée, de la Grèce antique – où les grands sanctuaires panhelléniques comme Olympie ou Delphes étaient considérés comme des lieux sacrés et inviolables1 – au droit médiéval dont les codes de chevalerie protégeaient les églises et monastères. Aujourd’hui pourtant, la loi n’offre qu’une protection exceptionnelle aux lieux de culte2, ce qui se comprend rattaché au principe de laïcité posé par la loi du 9 décembre 1905 qui veut que l’État n’offre pas de protection particulière aux religions. Ainsi les édifices cultuels ne bénéficient-ils que d’une protection indirecte, le lieu de culte étant en réalité moins protégé en lui-même, dans sa dimension sacrée, qu’en tant que bien culturel ou lieu public.
Lieu de culte : un immeuble affecté au culte. Le lieu de culte peut être défini selon un double critère tenant non seulement à sa nature mais encore à son affectation. Dans sa nature physique, le lieu de culte, c’est d’abord en effet un espace, généralement clos, ce qui correspond juridiquement à la définition de l’immeuble par nature3 qui inclue le sol et tout ce qui y est fixé par adhérence matérielle, notamment les constructions. Le lieu de culte s’identifie encore au regard de son affectation, laquelle doit être spécialement dédiée à l’exercice d’activités culturelles et religieuses quelles qu’en soit la nature. Le lieu de culte doit ainsi s’entendre de « tout endroit, aménagé ou non, où se pratiquent (…) des activités religieuses collectives, telles que prières, communions, rites, célébrations »4. Délibérément large, cette définition permet d’inclure, outre les lieux régulièrement dédiés aux activités de culte (églises, mosquées, synagogues, temples bouddhistes, etc.), tous les lieux d’exercice d’activités religieuses, notamment les cimetières, tombeaux et sépultures en tant que lieux d’exercice de certaines activités cultuelles, de recueillement ou de procession, même ponctuelles.
Lieu de culte : un immeuble affecté au culte ouvert au public. Mais quoique nécessaire, ce double critère – physique et de l’affectation – est à lui seul insuffisant à identifier le lieu de culte, lequel présente en outre une dimension publique, ce qui permet d’exclure les lieux privés, clandestins ou non, où sont pourtant organisés des activités à finalité cultuelle comme des « prêches sauvages », ces lieux privés n’étant alors pas protégés par le droit mais au contraire objets de surveillance et contrôle. Positivement, le lieu public désigne tout lieu accessible ou ouvert au public, par opposition aux lieux privés. Plus précisément, conformément à des solutions bien établies, spécialement en droit pénal, constitue un lieu public un lieu accessible sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès soit permanent ou inconditionnel – lieu public par nature –, que cet accès soit soumis à des conditions d’admissibilité – lieu public par destination – ou qu’il soit exceptionnellement admis pour une cause déterminée – lieu public par accident. Par contraste, un lieu privé est celui qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe, de façon permanente ou temporaire5, de sorte que le critère de distinction entre les lieux publics et privés réside dans la volonté de celui qui l’occupe d’admettre ou non l’accès des tiers. En définitive, le lieu de culte est nécessairement un lieu public, par nature ou par destination, où se pratiquent des activités religieuses de façon régulière ou occasionnelle.
Protection du lieu de culte contre les risques de dépérissement. Alors même que l’on aurait pu imaginer la soumission des lieux de cultes au régime juridique, non point des res nullius – régime inaccessible aux immeubles6 – mais des choses communes qui, sans appartenir à personne, sont affectées à l’usage de tous7, la loi de 1905 a préféré opter pour le régime de la propriété pour des raisons tenant essentiellement à la bonne conservation des édifices cultuels. La loi de 1905 n’a en effet eu en vue que le risque de dépérissement de ces immeubles, se contentant d’organiser les rapports entre propriétaires et titulaires d’un droit de jouissance gratuite en réglant principalement la question de l’entretien des édifices cultuels8 ; la loi n’a aucunement envisagé la question de la protection de l’immeuble affecté au culte contre les agressions externes dont il peut être l’objet, préoccupation pourtant devenue centrale aujourd’hui : autre temps, autres préoccupations, de sorte que le curseur des priorités s’est partiellement déplacé de la protection contre l’incurie des usagers des lieux de culte – protection contre les atteintes internes – vers une protection contre les agressions externes.
Protection contre les agressions externes : immeuble par nature et affectation de l’immeuble au culte. Or ce qui frappe à cet égard, c’est qu’hormis une protection juridique résiduelle, à travers la police des lieux de culte9, quasiment aucune disposition juridique ne vient protéger directement les édifices cultuels en eux-mêmes, en tant qu’immeuble par nature, sinon de façon indirecte à travers des protections issues du droit commun ayant d’autres fondements – protection de la sécurité des personnes, protection des biens culturels –, ce qui se comprend rattaché au principe de laïcité qui signifie que les activités religieuses sont en principe assujetties au droit commun. Le tableau est toutefois peut-être plus complexe qu’il peut y paraître au premier abord car si les lieux de culte, envisagés en tant qu’immeuble par nature, ne bénéficient que d’une simple protection indirecte (I), l’affectation des lieux de culte bénéficie en revanche d’une protection directe (II) : exclusivement dédié à l’exercice du culte, l’édifice cultuel ne saurait être détourné de sa finalité pour abriter d’autres types d’activités. Mais alors, sous couvert de protection de l’affectation cultuelle, la loi organise en réalité le contrôle des activités se déroulant au sein des lieux de culte qui ne sont plus désormais conçus comme d’inviolables sanctuaires.
I – La protection juridique du lieu de culte par nature
Protection juridique directe et indirecte. Envisagé en tant qu’immeuble par nature, le lieu de culte ne bénéficie que d’une protection juridique exceptionnelle contre les agressions matérielles dont il pourrait être l’objet (A) ; non protégé en lui-même, dans sa dimension sacrée, il ne bénéficie que d’une protection indirecte en tant que bien culturel ou en tant que lieu public (B).
A – La protection directe exceptionnelle des lieux de culte par nature
Vaine recherche dans la loi de 1905. Nulle part la loi de 1905 n’organise la protection du lieu de culte contre les agressions dont il pourrait être l’objet, la loi se contentant d’identifier le propriétaire des lieux de culte10 et d’organiser ses relations avec les titulaires d’un droit de jouissance – les établissements publics du culte et les associations cultuelles11. Ce faisant, la loi entend se prémunir contre les seules atteintes internes, venant de l’intérieur, pouvant conduire à la dissipation ou au dépérissement de l’édifice cultuel12. D’une part, afin de se prémunir contre le risque de dissipation, la loi de 1905 pose non seulement des règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des édifices cultuels13 mais accorde encore un droit de préemption au profit des associations cultuelles, des communes, des départements, des musées et sociétés d’art et d’archéologie et de l’État14. D’autre part, afin de prévenir le risque de dépérissement des immeubles affectés au culte, la loi de 1905 organise, sous peine de sanction – la cessation de la jouissance gratuite15 –, la question de la charge des travaux relatifs à l’immeuble en la répartissant entre les propriétaires, tenus des « grosses réparations »16, et les titulaires d’un droit de jouissance, tenus des « réparations de toute nature ainsi que des frais d’assurance »17, c’est-à-dire des dépenses d’entretien courantes. Selon une problématique et des solutions très proches de celles prévalant en matière d’usufruit, la loi de 1905 n’a donc eu en vue que la protection de l’édifice cultuel contre les atteintes internes dont il pourrait être l’objet, aucunement contre les agressions venues de l’extérieur.
Maigre moisson en droit commun. La moisson n’est guère plus riche du côté du droit commun, le droit civil des biens étant muet sur la question, là où la matière pénale au sens large n’offre qu’une protection exceptionnelle aux édifices cultuels. En matière de répression administrative d’une part, le juge administratif décide classiquement, au nom du principe de légalité criminelle qui veut qu’aucune infraction ne puisse être prononcée sans texte, que les atteintes aux édifices du culte et aux cimetières ne donnent pas prise aux contraventions de grande voirie en l’absence de prévision légale en ce sens18. En droit pénal d’autre part, sans doute la loi érige-t-elle en infraction la violation des tombeaux et sépultures19. Mais, outre le fait qu’elle ne vise que des biens mobiliers, l’infraction s’attache en réalité à protéger la dignité des morts, comme en témoigne d’ailleurs le plan du Code pénal20, bien plus que ce lieu de recueillement qu’est le cimetière. En définitive, il n’y a guère que les infractions de destructions, dégradation qui offrent une protection spéciale aux édifices cultuels en prévoyant que les peines sont aggravées lorsque les faits portent sur « un édifice affecté au culte »21. Deux sortes d’explications complémentaires peuvent être avancées à cette protection pour le moins exceptionnelle.
Justification fondamentale. En vertu d’une première raison fondamentale d’abord, ce serait le principe de laïcité qui justifierait l’absence de protection spécifique et directe du lieu de culte. Adoptée dans un contexte d’opposition entre l’État et l’Église catholique, la loi de 1905 protège tout à la fois le libre exercice du culte et la séparation des Églises et de l’État. Or, un tel principe signifie, non point évidemment l’ignorance du fait religieux par les pouvoirs publics, mais que les activités religieuses sont en principe assujetties au droit commun, ce qui implique une absence de prévision de régimes spéciaux ou dérogatoires. Dès lors, les biens – notamment immobiliers – affectés à l’exercice du culte ne sauraient bénéficier d’un traitement spécial et doivent en conséquence être soumis au régime de droit commun des biens.
Justification technique. Or techniquement ensuite, le droit commun des biens souffre de vices congénitaux qui en font un instrument juridique mal adapté pour protéger l’édifice cultuel en lui-même. En l’absence d’un droit spécial des biens, qui peine aujourd’hui encore à émerger22, le droit civil classe en effet tous les biens au sein de la summa divisio des meubles et des immeubles23, là où le droit pénal ne connaît que les qualifications monolithiques de « chose » et de « bien », sans qu’aucune des deux disciplines ne s’attache à la valeur des biens ou à leur fonction, écologique, vitale ou sacrée. C’est que le régime commun des biens, civil ou pénal, s’attache seulement à protéger la propriété, le rapport privatif et exclusif qui unit le propriétaire à sa chose, non le bien lui-même, pour ce qu’il représente en termes de valeur intrinsèque. Le droit commun des biens apparaît ainsi comme un droit anthropocentriste : il ne conçoit pas d’intérêts à protéger autres que ceux de la personne juridique ; il pense le monde à travers l’homme et ne protège donc les biens qu’à travers leurs relations aux personnes. En définitive, il ne protège pas les biens en eux-mêmes et pour eux-mêmes, de sorte que les biens affectés à une fonction particulière – cultuelle notamment – peinent à trouver leur place dans cette logique exclusivement « propriétariste ».
Rarement protégés en eux-mêmes, les édifices religieux ne bénéficient en réalité que d’une protection indirecte à travers d’autres objets de protection.
B – La protection indirecte des lieux de culte par nature
Double protection indirecte. Exceptionnellement protégé en lui-même, dans sa dimension cultuelle et sacrée, le lieu de culte est toutefois indirectement protégé tantôt comme bien culturel tantôt comme lieu public, particulièrement exposé.
Protection des lieux de culte en tant que bien culturel ou historique. En premier lieu, la législation nationale relative aux monuments culturels et historiques24 vient offrir une protection spéciale à certains lieux de culte jugés particulièrement dignes en raison de leur intérêt architectural, artistique ou historique25. Ainsi, la loi de 1905 prévoit-elle un classement des édifices cultuels qui « représentent, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique »26. Du point de vue de ses effets, un tel classement emporte inaliénabilité et imprescriptibilité des immeubles qui en sont l’objet27 et soumet les travaux qui les affecteraient à diverses restrictions28. Au plan du droit international, « pour quelque sujet que l’on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l’humanité »29. C’est ainsi que, posant un principe d’immunité des biens culturels, diverses conventions internationales prévoient que, même en cas de siège ou de bombardement, « toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner (…) les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques »30. Ce ne sont toutefois pas tous les édifices cultuels qui bénéficient d’une protection renforcée mais seulement ceux qui appartiennent au « patrimoine culturel ou spirituel des peuples »31, ce qui montre bien que les lieux de culte sont alors moins protégés en eux-mêmes, dans leur dimension sacrée, qu’en tant que biens culturels appartenant au patrimoine commun de l’humanité. Cette protection renforcée se justifie par la dimension symbolique de ces biens qui représentent la culture et la civilisation des peuples. Car à travers la destruction des lieux de culte et autres monuments historiques, c’est parfois l’identité même d’une civilisation que l’on cherche à anéantir, afin d’effacer toute trace de sa présence ou de son existence32 – ainsi de la destruction de Carthage33, des édifices juifs par le régime nazi34 ou des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, en 2001.
Protection en tant que lieu public : surveillance des lieux de culte. Cette dimension symbolique du lieu de culte justifie en second lieu une protection renforcée des édifices cultuels envisagés en leur qualité de lieu de rassemblement. Sans doute l’édifice cultuel est-il alors protégé – au même titre qu’un aéroport ou un stade de football – en tant qu’espace public accueillant des personnes de sorte que le fondement de la protection réside alors essentiellement dans la sécurité du site et des personnes. Mais l’édifice cultuel est doté d’une charge symbolique particulière qui en fait un lieu public peut-être plus exposé que les autres à l’époque contemporaine. Présumés dangereux en raison de leur exposition particulière à des risques pour la sécurité, les lieux de culte sont ainsi érigés en « zones d’insécurité putative »35 justifiant une surveillance renforcée. La surveillance des lieux de culte peut d’abord être humaine, comme en témoigne la mise en œuvre du « plan Vigipirate » après les dramatiques attentats que la France a connu ces deux dernières années36 et la recrudescence corrélative d’actes perpétrés à l’encontre de certains lieux de culte, essentiellement juifs ou musulmans37. Technologique ensuite, la surveillance prendra les traits de la vidéosurveillance, désormais dénommée « vidéoprotection ». Originellement limitées aux seuls « lieux ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol », les mesures de vidéosurveillance peuvent désormais être mises en œuvre dans tous les « bâtiments et installations publics et leurs abords »38 et dans tous « les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme »39, ce qui permet évidemment d’inclure les espaces publics sensibles comme les lieux de culte.
Si le lieu de culte n’est ainsi qu’exceptionnellement protégé en lui-même, dans sa dimension sacrée, son affectation cultuelle est en revanche objet de protection directe.
II – La protection juridique de l’affectation religieuse du lieu de culte
De la protection de l’affectation cultuelle au contrôle des activités se déroulant dans les lieux de culte. Garantissant l’affectation cultuelle des édifices qui y sont dédiés, la loi entend s’assurer de ce que les lieux de culte ne seront pas détournés de leur destination pour abriter des activités ayant une finalité autre. Mais alors, sous couvert de protection de l’affectation cultuelle, la loi organise en réalité le contrôle des activités se déroulant au sein les lieux de culte, refusant ainsi de les ériger en sanctuaires hermétiques à l’application de la loi.
Police générale du culte. Si l’État doit garantir à ses citoyens, dans le respect d’un strict principe de neutralité, la possibilité de pratiquer le culte de leur choix40, des restrictions peuvent être toutefois apportées au libre exercice des cultes à la condition, selon les canons traditionnels de la Convention européenne, d’être prévues par la loi et de constituer des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public ou des droits et libertés d’autrui41. C’est ainsi que la loi de 1905 organise les pouvoirs de police régissant l’utilisation des lieux de cultes42 parmi lesquels on distingue ceux s’appliquant aux manifestations cultuelles extérieures, telle que la sonnerie de cloches43, et ceux renvoyant à la police intérieure des lieux de culte, relevant en principe du seul ministre du culte.
Police des réunions tenues dans les lieux de culte. Pour autant, si la police intérieure appartient ainsi au ministre du culte affectataire, les réunions qui s’y tiennent « restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public »44, de sorte que les pouvoirs de police administrative du maire ou du préfet recouvrent leur empire en cas de menace de trouble à l’ordre public45. Certes, les réunions pour la célébration du culte se tiennent par principe librement, sans être soumises, comme aux origines de la loi de 1905, à une obligation de déclaration préalable. Mais, bien que relevant ainsi partiellement du régime des réunions publiques, les réunions cultuelles ne sont pas des réunions publiques ordinaires. C’est ainsi, d’une part, « qu’en aucun cas », ces réunions « ne comportent une discussion publique »46, et qu’il est plus spécialement interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte47. D’autre part, la loi de 1905 punit d’une amende ou d’un emprisonnement l’outrage ou la diffamation publics proférés par « tout ministre du culte » à l’encontre « d’un citoyen chargé d’un service public »48 ou tout discours contenant une « provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique » ou tendant à « soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres »49. En dehors de ces prohibitions spéciales édictées par la loi de 1905, ce sont encore l’ensemble des infractions pénales commises à l’intérieur des lieux de culte qui trouvent à s’appliquer, non seulement celles issues de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès lors que le lieu de culte est conçu comme un lieu public (diffamation à l’encontre d’une personne privée, injure, incitation à la haine50, etc.), mais encore l’ensemble des infractions de droit commun issues du Code pénal, spécialement les infractions de participation à un groupement délictueux51.
Respect de l’affectation cultuelle. C’est qu’en effet, en dépit de la liberté de culte et malgré un régime dérogatoire à certains égards52, le lieu de culte n’est ni un forum politique, ni un sanctuaire hermétique à l’application des lois. Lorsqu’elle se pratique collectivement dans un édifice ouvert au public, la religion n’est pas en effet une affaire purement privée, de sorte que l’État veille à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre républicain ou ne créent pas de troubles à l’ordre public. Aussi, tout en garantissant la liberté de culte, le cas échéant sous peine de sanctions pénales53, la loi encadre son exercice en contrôlant tant les activités qui se déroulent dans les lieux de culte que les paroles qui y sont prononcées. Et lorsque les édifices affectés au culte seront « détournés de leur destination »54 pour abriter des activités extra-cultuelles, un tel manquement à l’obligation d’affectation pourra être sanctionné, aux termes d’un décret en Conseil d’État, par la désaffectation du lieu de culte prenant la forme d’une cessation de la jouissance de l’édifice.
Surveillance et contrôle. Sous couvert de protection de l’affectation cultuelle des édifices dédiés au culte, la loi organise donc la surveillance et le contrôle des activités qui se déroulent entre leurs murs. Diverses techniques peuvent alors être mobilisées et, au premier chef, une surveillance humaine puisque trouve à s’appliquer l’article 9 de la loi du 30 juin 1881 en vertu duquel un fonctionnaire « de l’ordre administratif ou judiciaire » peut assister aux réunions et cérémonies publiques, ce qui inclut celles se déroulant dans un lieu de culte ; les officiers de police judiciaire pourront également infiltrer, sous une identité d’emprunt, les groupes constitués au sein d’un lieu de culte en se faisant passer pour des coauteurs ou complices des infractions qui y seraient commises55. Les édifices cultuels pourront encore être la cible d’une surveillance technologique, support d’une enquête pénale, qu’il s’agisse d’écoutes téléphoniques56, de captation de données informatiques57 ou de sonorisation des lieux58. De façon plus intrusive encore, les agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux de culte afin de rechercher et saisir d’éventuels éléments de preuve, tant sur le fondement de perquisitions judiciaires que, désormais, sur celui de perquisitions administratives récemment autorisées dans le cadre de l’état d’urgence59, dès lors que les édifices cultuels ne figurent pas dans la liste des lieux spécialement protégés60. Il s’agit alors en définitive de surveiller et, plus loin, de s’assurer de l’innocuité des activités qui se déroulent au sein des lieux de culte, lesquels ne sont décidément plus conçus comme des sanctuaires inviolables.
Notes de bas de pages
-
1.
Ducrey P., Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine, 1968, Paris, Éditions de Boccard, p. 295 et s.
-
2.
Dans son rapport, le 18 mars 2015, sur le financement des lieux de culte, le Sénat a recensé un peu plus de 50 000 lieux de culte en France (45 000 églises catholiques, 4 000 temples protestants, 2 450 mosquées, 420 synagogues, 380 lieux de culte bouddhistes et 150 églises orthodoxes).
-
3.
C. civ., art. 518.
-
4.
Messner F., Prélot P.-H. et Woehrling J.-M. (dir.), Traité de droit français des religions, 2003, Litec, p. 898.
-
5.
Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-81200 : RPDP 2007, p. 184, obs. Saint-Pau J.-C.
-
6.
C. civ., art. 713.
-
7.
C. civ., art. 714.
-
8.
L. 9 déc. 1905, titre 3.
-
9.
L. 9 déc. 1905, titre 5.
-
10.
Deux régimes distincts doivent à cet égard être distingués : les édifices construits avant la loi de 1905 « sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des cultes » (art. 12 de la loi de 1905. Adde : CE, ass., 18 nov. 1949, Carlier : Lebon, p. 490) ; en revanche, ceux construits après la loi de 1905 sont la propriété privée des associations cultuelles ou des « associations loi de 1901 formées pour assurer la continuité de l’exercice public du culte » (loi complémentaire du 2 janvier 1907 constituant le prolongement de l’article 4 de la loi de 1905 prévoyant qu’un an après sa promulgation, « les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront (…) transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations » dédiées à l’exercice du culte).
-
11.
L. 9 déc. 1905, 1905, art. 13.
-
12.
L. 9 déc. 1905, titre 3.
-
13.
Du moins lorsqu’ils sont classés au titre de la législation relative à la protection des monuments historiques (L. 1905, art. 17). V. infra.
-
14.
L. 9 déc. 1905, art. 17.
-
15.
L. 9 déc. 1905, art. 13, 3°.
-
16.
L. 9 déc. 1905, art. 14, al. 3.
-
17.
L. 9 déc. 1905, art. 13, al. 4.
-
18.
CE, 6 févr. 1914, Dame Barbarin : Lebon, p. 157 – CE, 4 avr. 1916, Abbé Prudhommeaux : Lebon, p. 354 – CE, 9 janv. 1935, Voortsman : Lebon, p. 22.
-
19.
C. pén., art. 225-17.
-
20.
L’infraction est en effet insérée dans un chapitre consacré aux « atteintes à la dignité de la personne ».
-
21.
C. pén., art. 322-3-1, 2°.
-
22.
Atias C., « La chose dans le contrat : un bien en général ou des biens spéciaux », TAH Capitant, 2000, LGDJ, p. 67, spéc. p. 72 ; Rochfeld J., Les grandes notions du droit privé, 1re éd., 2011, PUF, p. 259 ; Terré F., « Variations de sociologie juridique sur les biens », APD 1979, t. 24, p. 17.
-
23.
C. civ., art. 516.
-
24.
Codifiée par l’ordonnance n° 2004-178, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
-
25.
En dépit de leur valeur culturelle, la dimension cultuelle des édifices religieux ne saurait toutefois être ignorée, ce qui justifie que l’utilisation des édifices classés – notamment l’organisation de visites – soit « compatible avec l’affectation cultuelle » (CGPPP, art L. 2124-31).
-
26.
L. 9 déc. 1905, art. 16.
-
27.
L. 9 déc. 1905, art. 17.
-
28.
C. patr., art. L. 621-9 : autorisation ministérielle et surveillance des travaux par l’Administration.
-
29.
De Vattel E., Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, vol. II, livre III, chapitre IX, 1983, Genève, Institut Henry Dunant, p. 139.
-
30.
Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907. Adde : convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954 ; statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, articles 8 (2) (b) et 8 (2) (e), qui qualifie de crime de guerre « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative ou contre des monuments historiques ».
-
31.
Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, Genève, 8 juin 1977, art. 53.
-
32.
Casier F., « Les régimes de protection en droit international humanitaire », in La protection des biens culturels, ses aspects militaires et opérationnels et l’application aux situations hors conflits armés, Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre, 22 mai 2014, www.ismllw-be.org/session/2014-05-22-CASIER%20F-Texte%20final.pdf ; Bugnion F., « La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé dans le cadre du droit international humanitaire », www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc.pdf.
-
33.
« Il faut détruire Carthage », ordonna Caton l’Ancien ; et la cité fut détruite sans qu’aucun monument, aucun temple, aucun tombeau ne soit épargné́. La légende veut même qu’on répandit alors du sel sur les ruines, afin que l’herbe ne pût y pousser à nouveau.
-
34.
Comble du cynisme, à Prague, les édifices juifs furent toutefois épargnés afin d’en faire un « musée de la race juive éteinte ».
-
35.
Hanicotte R., « Espace public, impasse des libertés », JCP Administrations et Collectivités territoriales 2012, 2227.
-
36.
Ainsi, après l’attentat ayant frappé Charlie Hebdo, ce sont 10 500 militaires qui furent déployés sur le territoire national, prioritairement affectés à la sécurité des points sensibles du territoire, notamment des lieux de culte juifs et musulmans. La sécurité fut également renforcée autour de certains lieux de culte jugés sensibles comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou la basilique du Sacré-Cœur.
-
37.
Dans les deux semaines suivant l’attentat de Charlie Hebdo, l’Observatoire national contre l’islamophobie du CFCM a ainsi recensé 116 actes antimusulmans, dont 28 profanations de mosquées ou salles de prières.
-
38.
CSI, art. L251-2, 1°, modifié par la L. n° 2014-626, 18 juin 2014.
-
39.
CSI, art. L. 223-1. Il est même prévu qu’en cas d’urgence et d’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme, un système de vidéosurveillance peut être mis en place, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, pour une durée de quatre mois.
-
40.
L. 9 déc. 1905, art. 1er.
-
41.
Conv. EDH, art. 9.
-
42.
L. 9 déc. 1905, titre 5.
-
43.
L. 9 déc. 1905, art. 27. Un tel contentieux a aujourd’hui quitté le cadre passionné du débat de la séparation de l’Église et de l’État pour être décentré vers celui relatif au bruit.
-
44.
L. 9 déc. 1905, art. 25.
-
45.
CE, 3 mai 1918, Abbé Piat : Lebon, p. 409. CE, 14 mai 1982, n° 31102, Assoc. internat. conscience de Krisna : Lebon, p. 179.
-
46.
Circ. 1er déc. 1906.
-
47.
L. 9 déc. 1905, art. 26. Évidemment, cette interdiction ne frappe pas les réunions telles que les conférences historiques ou culturelles, à la condition qu’elles ne présentent pas un caractère politique.
-
48.
L. 9 déc. 1905, art. 34.
-
49.
L. 9 déc. 1905, art. 35.
-
50.
L. 29 juill. 1881, art. 24.
-
51.
Association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1) ; complot (C. pén., art. 412-2) ; participation à une bande violente (C. pén., art. 222-14-2), etc.
-
52.
V. par exemple la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 à propos de laquelle le Conseil constitutionnel a pu décider que l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public ne pouvait s’appliquer dans les lieux de culte ouverts au public (Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC).
-
53.
La liberté de culte est notamment garantie par le délit d’entrave à la liberté du culte qui punit de peines d’amende et d’emprisonnement toute personne qui aura empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices (L. 9 déc. 1905, art. 32).
-
54.
L. 9 déc. 1905, art. 13, al. 2, 4°.
-
55.
CPP, art. 706-81 et s. (procédure d’infiltration autorisée dans le cadre de la criminalité organisée).
-
56.
CPP, art. 100 et s. ; CPP, art. 706-95 et s.
-
57.
CPP, art. 706-102-1 et s. (mesures autorisées dans le cadre de la criminalité organisée).
-
58.
Dès lors que les édifices cultuels ne sont pas visés parmi les lieux spécialement protégés pour lesquels la sonorisation est interdite (CPP, art. 706-96, al. 3).
-
59.
L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 11-I, relative à l’état d’urgence modifié par la loi du 20 novembre 2015 et par la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016.
-
60.
Toutefois, si les lieux de culte ne bénéficient pas d’un régime protecteur dérogatoire, une circulaire de 2004 relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte invite néanmoins à ce que les investigations menées par les enquêteurs ne troublent pas le déroulement des offices et à ce que les perquisitions se déroulent en présence d’un représentant du culte concerné (CRIM 2004-10 E1/11-08-2004 NOR).