Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe

Publié le 11/03/2019

Les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 contraignent les entreprises à fusionner, au plus tard le 1er janvier 2020, les institutions représentatives du personnel existantes (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) en une instance unique de représentation : le comité social et économique (CSE). 

Cette mise en place de la nouvelle instance s’effectue au fur et à mesure de l’expiration des mandats en cours entraînant l’application de législations différentes. En effet, certaines entreprises ont déjà mis en place un CSE ou vont le faire au cours de l’année 2019. D’autres vont continuer à disposer d’institutions séparées jusqu’à la fin de l’année 2019. Ces comités d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT continuent de fonctionner selon les règles en vigueur avant les ordonnances, sauf exceptions conventionnelles.

Cette 14e édition de l’ouvrage, rebaptisé : Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe, devait prendre en compte cette cohabitation temporaire des deux législations. Chacun pourra ainsi y trouver la réglementation applicable en fonction de la configuration de la représentation du personnel dans son entreprise. 

La mise en place, le fonctionnement et les attributions du comité d’entreprise relevaient pour l’essentiel de dispositions d’ordre public auxquelles il ne pouvait être dérogé qu’en plus favorable pour les comités. Si la mise en place des comités sociaux et économiques est toujours une obligation légale, leur fonctionnement et leurs attributions relèvent en priorité des accords d’entreprise. Il s’agit d’un changement complet de logique puisque le droit applicable est suspendu, dans bon nombre d’hypothèses, soit au résultat de la négociation, soit, à défaut d’accord, à l’application de dispositions légales supplétives.

À condition de respecter les dispositions d’ordre public, les obligations des employeurs à l’égard des comités sociaux et économiques peuvent donc désormais être négociées à la baisse par rapport auxdites dispositions supplétives. 

Ces changements profonds, auxquels il faut ajouter les évolutions jurisprudentielles, nécessitent leur appropriation par les élus et mandatés, mais aussi par les directions d’entreprises. 

LPA 11 Mar. 2019, n° 143g8, p.2

Référence : LPA 11 Mar. 2019, n° 143g8, p.2

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