Violences dans le couple : l’application rétroactive de la circonstance aggravante d’ex-concubin, indépendante de la cohabitation

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026, affirme que la circonstance aggravante de violences commises par un concubin ou ancien concubin ne suppose pas une cohabitation. Elle retient une conception substantielle du concubinage, fondée sur l’existence d’une relation stable et continue, même passée, et caractérisée par un faisceau d’indices. La haute juridiction qualifie la loi du 3 août 2018, ayant précisé que cette circonstance s’applique « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », de loi interprétative. Elle en déduit son application aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, écartant ainsi le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. L’arrêt consacre une dissociation entre la conception civile et pénale du concubinage, au profit d’une approche finaliste visant à renforcer la répression des violences dans le couple.
À rebours de la célèbre citation proclamée par Napoléon Bonaparte « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux »1, le droit pénal contemporain investit pleinement la sphère du concubinage, qu’il érige en circonstance aggravante autonome, comme en atteste l’arrêt commenté, consacrant ainsi une appréhension renouvelée et substantielle du lien conjugal. Par un arrêt rendu le 28 janvier 20262, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser, avec une remarquable clarté, le régime d’application dans le temps de la circonstance aggravante liée au concubinage, dans le contexte des violences au sein du couple. En l’espèce, un homme était poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018. Par jugement du tribunal correctionnel du 16 juin 2023, il a été déclaré coupable et condamné, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 28 octobre 2024. Les juges du fond ont retenu la circonstance aggravante tenant à la qualité d’ancien concubin, bien que les intéressés n’aient jamais cohabité. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la circonstance aggravante ne pouvait être retenue en l’absence de cohabitation, dès lors que la loi du 3 août 2018, entrée en vigueur postérieurement aux faits, avait expressément précisé que la circonstance s’appliquait « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». Il en déduisait que l’application de cette loi aux faits litigieux méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si la précision apportée par la loi du 3 août 2018 quant à l’absence d’exigence de cohabitation constituait une disposition nouvelle, plus sévère, ou une simple loi interprétative applicable aux faits antérieurs. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu la circonstance aggravante de concubinage, en considérant que la loi du 3 août 2018 n’a fait que préciser la notion de concubinage, sans en étendre le champ. Elle en déduit qu’il s’agit d’une loi interprétative, applicable immédiatement aux faits non jugés définitivement, y compris antérieurs à son entrée en vigueur. La haute juridiction rappelle ainsi que la circonstance aggravante liée au concubinage suppose seulement l’existence d’une relation de couple stable et continue, indépendamment de toute cohabitation. En l’espèce, la relation passée de deux années, l’existence d’un enfant commun, ainsi que des éléments factuels récents attestant de la persistance du lien, permettaient de caractériser un ancien concubinage. Elle souligne enfin que les violences avaient été commises en raison de cette relation. La Cour de cassation consacre ainsi une lecture finaliste et protectrice du droit pénal des violences conjugales, en affirmant la continuité du lien conjugal au-delà de la vie commune et en admettant la rétroactivité des lois interprétatives. La précision apportée par la loi du 3 août 2018 sur l’absence d’exigence de cohabitation en matière de concubinage constitue-t-elle une loi pénale plus sévère, ou une loi interprétative applicable aux faits antérieurs ? La Cour de cassation érige le concubinage pénal en une notion autonome, détachée des contingences matérielles de la vie commune (I), tout en conférant à la réforme du 3 août 2018 la nature d’une loi interprétative, dont la portée rétroactive assure la pleine effectivité de la répression des violences conjugales (II).
I – La consécration d’une conception extensive du concubinage, affranchie de la cohabitation
La consécration d’une conception substantielle du concubinage pénal. Libéré des contingences matérielles de la cohabitation, le concubinage pénal se redéfinit autour de la seule réalité du lien conjugal : il en résulte, d’une part, l’abandon d’une conception strictement matérielle de la vie de couple (A) et, d’autre part, la reconnaissance de la survivance de ce lien au-delà de la communauté de vie, dès lors qu’il éclaire la commission des violences (B).
A – L’abandon de la cohabitation comme critère du « concubinage pénal »
Notion de vie commune des concubins. Il est unanimement admis que la communauté de vie constitue, au regard de l’article 515-8 du Code civil3, l’élément central de la notion de concubinage4. Loin de se réduire à une simple cohabitation ou à une communauté de lit, cette notion revêt une portée bien plus large. Comme l’a souligné la doctrine, elle dépasse la seule résidence commune pour embrasser une véritable communauté d’existence5. En effet, si la cohabitation en constitue une manifestation classique, elle ne saurait en épuiser le contenu. La communauté de vie implique également un partage de biens, de ressources et d’intérêts, traduisant une organisation commune de l’existence6. Elle suppose, au-delà des aspects matériels, une dimension affective et morale, caractérisée par la volonté des partenaires de construire une vie commune et de s’inscrire dans un projet de vie partagé. Ainsi entendue, la communauté de vie se définit comme une véritable communauté d’existence, à la fois matérielle, affective et morale, révélatrice d’un engagement réciproque dans une vie à deux7.
Rejet d’une conception matérielle fondée sur la vie commune. La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une évolution nette vers une appréhension renouvelée du concubinage en matière pénale, désormais détachée de toute exigence de cohabitation. Traditionnellement, le concubinage était appréhendé à travers une conception matérielle, largement inspirée du droit civil, qui associait la relation de couple à l’existence d’une vie commune effective8. La cohabitation apparaissait ainsi comme l’un des indices les plus tangibles de l’existence d’un lien conjugal. Toutefois, la chambre criminelle opère ici un infléchissement décisif en affirmant que la circonstance aggravante liée au concubinage « n’implique pas une cohabitation »9. Ce faisant, elle consacre une dissociation entre la réalité du couple et ses manifestations matérielles. Le concubinage pénal ne se confond plus avec la communauté de vie, mais repose désormais sur l’existence d’une relation affective caractérisée par sa stabilité et sa continuité10.
Affirmation d’une relation stable et continue comme critère déterminant. Une telle approche conduit à rejeter une conception strictement factuelle et matérielle du concubinage, fondée sur la seule cohabitation. Celle-ci, si elle peut constituer un indice, n’est plus érigée en condition sine qua non. La Cour de cassation privilégie ainsi une analyse qualitative du lien, s’attachant à la nature de la relation entretenue entre les parties plutôt qu’à ses modalités concrètes d’organisation. En ce sens, la relation de couple se définit avant tout par sa durée, sa régularité et son intensité, autant d’éléments permettant de caractériser une communauté de vie au sens sociologique, indépendamment d’une cohabitation permanente. La stabilité et la continuité du lien deviennent ainsi les critères déterminants de la qualification de concubinage11. Cette évolution répond à une logique de protection accrue des victimes de violences au sein du couple12. En effet, subordonner la circonstance aggravante à une exigence de cohabitation aurait pour effet d’exclure de son champ des situations pourtant révélatrices d’une véritable relation conjugale, notamment dans les cas de relations intermittentes, de séparation récente ou de vie commune non permanente. En abandonnant ce critère, la Cour de cassation adopte une conception plus réaliste et plus protectrice du concubinage pénal.
B – La prise en compte d’un lien conjugal persistant au-delà de la vie commune
Valorisation des indices de stabilité (durée, enfant commun, relations maintenues). Au-delà de l’abandon de la cohabitation comme critère déterminant du concubinage, l’arrêt consacre une approche résolument dynamique du lien conjugal, en admettant que celui-ci puisse survivre à la cessation de la vie commune13. Le concubinage pénal ne se réduit plus à une situation de fait figée dans le présent, mais s’inscrit dans une temporalité plus large, intégrant l’histoire relationnelle des parties. En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir caractérisé l’existence d’un ancien concubinage à partir d’un faisceau d’indices révélateurs de la stabilité et de la continuité du lien14. La durée de la relation, qui s’était étendue sur deux années, l’existence d’un enfant commun reconnu par le prévenu, ainsi que le maintien de relations entre les intéressés, notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année ou par la présence d’effets personnels au domicile de la victime, constituent autant d’éléments attestant de la profondeur et de la persistance du lien conjugal. Cette méthode d’appréciation globale, fondée sur des indices concordants, témoigne d’une volonté de dépasser une approche formaliste du concubinage. La relation de couple est envisagée dans sa réalité vécue, dans son épaisseur sociale et affective, indépendamment de la seule communauté de vie. Le concubinage devient ainsi une réalité relationnelle continue, susceptible de survivre à la rupture de la cohabitation, dès lors que subsistent des éléments traduisant une certaine permanence du lien.
Rattachement des violences à l’histoire conjugale des parties. Mais l’apport essentiel de l’arrêt réside sans doute dans le rattachement explicite des violences à l’histoire conjugale des parties. La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond en relevant que les faits ont été commis « en raison de l’ancienne relation de couple »15. Cette précision confère à la circonstance aggravante une dimension causale particulièrement significative : ce n’est pas seulement l’existence d’un lien conjugal, présent ou passé, qui importe, mais le fait que ce lien constitue le contexte, sinon le mobile, des violences. Ainsi, la circonstance aggravante trouve sa justification dans la spécificité des violences intraconjugales, lesquelles s’inscrivent souvent dans une relation affective préexistante, marquée par des tensions, des dépendances ou des conflits persistants. En ce sens, la rupture de la vie commune ne met pas nécessairement fin à l’influence du lien conjugal, lequel peut continuer à structurer les rapports entre les parties et à éclairer la commission des faits. Par cette approche, la Cour de cassation consacre une conception substantielle et finaliste du concubinage pénal. Elle refuse de laisser la qualification juridique dépendre de circonstances purement matérielles, telles que la cohabitation, pour lui préférer une analyse fondée sur la réalité des relations humaines. Le lien conjugal, même éteint dans sa dimension quotidienne, conserve ainsi une portée juridique dès lors qu’il demeure le cadre dans lequel s’inscrivent les violences. Cette solution s’inscrit, enfin, dans une logique de protection accrue des victimes de violences dans le couple16. Elle évite qu’une séparation formelle ou l’absence de cohabitation ne permette d’éluder la circonstance aggravante, alors même que les faits trouvent leur origine dans une relation conjugale antérieure. En reconnaissant la persistance du lien au-delà de la vie commune, la Cour de cassation assure une appréhension plus fidèle et plus efficace de la réalité des violences intraconjugales.
L’audace temporelle de la solution. Mais l’audace de la solution ne se limite pas à la redéfinition du lien conjugal : elle se prolonge sur le terrain temporel, la Cour de cassation qualifiant la loi du 3 août 2018 de loi interprétative afin d’en permettre l’application rétroactive.
II – La qualification de la loi du 3 août 2018 comme loi interprétative et son application rétroactive
La qualification interprétative de la loi du 3 août 2018. Ainsi, en qualifiant la loi du 3 août 2018 de loi interprétative, la Cour de cassation neutralise l’obstacle tiré du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères (A) pour en déduire son application immédiate aux faits antérieurs (B).
A – La distinction entre loi nouvelle et loi interprétative en matière pénale
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018. Le législateur pénal a entendu se détacher de la conception civiliste du concubinage en écartant explicitement toute exigence de cohabitation17. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a en effet introduit à l’article 132-80 du Code pénal la précision selon laquelle la circonstance aggravante s’applique « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas »18. Par cette adjonction, le législateur consacre l’idée d’une conjugalité indépendante de toute communauté de vie, reconnaissant ainsi, selon une formule doctrinale éclairante, « l’existence d’une conjugalité en l’absence totale de cohabitation ». Dotée d’une portée générale, cette précision exclut toute exigence de vie commune, sans distinguer selon la nature du lien unissant les parties19. Le concubinage se trouve dès lors pleinement concerné, alors même que la cohabitation en constituait traditionnellement l’un des éléments caractéristiques en droit civil. Il en résulte une dissociation assumée entre les approches civile et pénale du couple, au profit d’une appréhension plus large et plus substantielle des relations conjugales en matière de répression des violences.
Principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit au cœur d’une distinction fondamentale du droit pénal, tenant à l’application de la loi dans le temps. En vertu de l’article 112-1 du Code pénal, les lois pénales plus sévères ne peuvent rétroagir, conformément au principe de légalité des délits et des peines, consacré notamment par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Il en résulte que seules les lois plus douces peuvent s’appliquer aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur, à la faveur du principe de rétroactivité in mitius20. Dès lors, la question posée en l’espèce était de savoir si la loi du 3 août 2018, en précisant que la circonstance aggravante liée au concubinage s’applique « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », constituait une loi nouvelle, susceptible d’aggraver la répression, ou une simple loi interprétative, destinée à expliciter le sens d’un texte préexistant. La distinction est ici décisive. En effet, la loi interprétative ne crée pas de droit nouveau : elle se borne à révéler le sens véritable d’une disposition antérieure. De ce fait, elle est réputée faire corps avec le texte qu’elle interprète et s’applique, en principe, aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité. C’est précisément cette qualification que retient la Cour de cassation. En affirmant que la loi du 3 août 2018 « a pour seul effet de préciser la notion de concubinage, et non de l’étendre à des situations nouvelles », elle exclut toute aggravation du droit positif. L’absence d’exigence de cohabitation n’est donc pas introduite par la loi nouvelle, mais résulte de l’interprétation du texte antérieur.
Reconnaissance d’une simple clarification de la notion de concubinage. Ainsi, la haute juridiction refuse de voir dans la réforme une extension du champ de la circonstance aggravante. Elle y discerne au contraire une simple clarification d’une notion dont le contenu, dès l’origine, n’était pas subordonné à la cohabitation. En d’autres termes, la loi de 2018 ne modifie pas la règle, elle en explicite la portée. Par cette qualification, la Cour de cassation adopte une approche finaliste de la loi pénale, en privilégiant l’intention du législateur et la cohérence du dispositif répressif. Elle évite ainsi qu’une lecture trop littérale du texte antérieur ne conduise à restreindre indûment le champ de la circonstance aggravante, au détriment de la répression des violences au sein du couple. L’arrêt révèle une profonde mutation de la notion de concubinage, dont la dualité d’appréhension en droit civil et en droit pénal se laisse pleinement appréhender à travers le tableau synoptique ci-dessous.
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Critères |
Concubinage civil |
Concubinage pénal |
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Fondement |
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Critère principal |
Communauté de vie |
Lien conjugal |
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Cohabitation |
Exigée (classiquement) |
Indifférente |
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Nature de l’approche |
Matérielle |
Substantielle |
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Temporalité |
Relation actuelle |
Relation actuelle ou passée |
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Finalité |
Organisation de la vie du couple |
Répression des violences |
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Appréciation |
Vie commune effective |
Faisceau d’indices (durée, enfant, liens) |
B – L’application immédiate de la loi interprétative aux faits antérieurs
Référence aux travaux parlementaires pour dégager l’intention du législateur. La qualification de loi interprétative emporte des conséquences déterminantes quant à l’application de la loi dans le temps. Dès lors qu’elle ne crée pas de norme nouvelle, mais se borne à expliciter le sens d’un texte existant, la loi interprétative est, par nature, rétroactive21. Elle s’applique immédiatement aux faits antérieurs, dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. C’est sur ce terrain que se situe l’apport majeur de l’arrêt. Pour justifier l’application de la loi du 3 août 2018 à des faits commis antérieurement, la Cour de cassation se réfère explicitement aux travaux parlementaires ayant précédé son adoption22. Elle en déduit que le législateur n’a pas entendu modifier la définition du concubinage, mais seulement en préciser les contours, en levant toute ambiguïté quant à l’exigence de cohabitation. Le recours aux travaux préparatoires permet ainsi de dégager l’intention du législateur et de conforter la qualification interprétative de la loi. Il atteste que la précision introduite en 2018 ne constitue pas une innovation normative, mais une clarification destinée à prévenir les divergences d’interprétation.
Admission de la rétroactivité au service de la répression des violences conjugales. Dès lors, la Cour de cassation peut logiquement en déduire que cette loi s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur. La rétroactivité ne se heurte pas ici au principe de légalité, dès lors qu’aucune aggravation de la répression n’est caractérisée. La loi nouvelle ne fait que révéler le sens d’une disposition déjà applicable au moment des faits. Au-delà de sa dimension technique, cette solution s’inscrit dans une logique de politique pénale. Elle participe d’une volonté de renforcer l’effectivité de la répression des violences dans le couple, en évitant que des considérations purement formelles, telles que l’absence de cohabitation, ne fassent obstacle à la qualification aggravée des faits. En consacrant l’application rétroactive de la loi du 3 août 2018, la Cour de cassation affirme une conception substantielle et protectrice du droit pénal des violences conjugales. Elle assure la continuité de la norme pénale et garantit que la spécificité de ces violences, intrinsèquement liée à la relation conjugale, soit pleinement prise en compte, indépendamment des évolutions législatives formelles.
Conclusion : la primauté du lien sur la cohabitation. Le droit pénal ne s’attache plus à la cohabitation, mais au lien : là où la vie commune s’efface, la relation demeure et, avec elle, la nécessité de protéger, esquissant les contours d’un droit des violences conjugales fondé non plus sur les apparences, mais sur la réalité des liens humains. L’arrêt commenté apparaît ainsi comme l’une des manifestations les plus nettes de cette évolution, consacrant l’indifférence de la cohabitation au profit de la persistance du lien conjugal et esquissant, au-delà du cas d’espèce, les linéaments23 d’un droit pénal des violences fondé sur la réalité des relations humaines.
Notes de bas de pages
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1.
P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1827, au Dépôt, spéc. « Discussions relatives au mariage et aux unions de fait », Paris, Videcoq, 1836. On peut en trouver une illustration récente dans le désintérêt traditionnel de la loi à l’égard du concubinage, notamment en matière de créances entre concubins, où la suspension de la prescription est exclue. P.-L. Niel, « Créances entre concubins et prescription : l’exclusion de la suspension », Actu-juridique.fr 10 oct. 2025, n° AJU017v9.
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2.
F. Watier, « Violences dans le couple : application rétroactive de la circonstance aggravante résultant de la loi du 3 août 2018 », Dalloz actualité, 18 févr. 2026 ; C. Noiraudeau, « Précision législative de la notion de concubinage en matière de circonstance aggravante », Lamyline, 28 janv. 2026 ; E. Binet, « Circonstance aggravante liée à la qualité d’ex-concubin : l’absence de condition de cohabitation n’est pas nouvelle », JCE G 2026, n° 6, act. 188.
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3.
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
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4.
Rép. civ. Dalloz, Vo Concubinage, 2016, n° 39, (actualisation : juin 2023), S. Ben Hadj Yahia.
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5.
Rép. civ. Dalloz, Vo Concubinage, 2016, n° 39, (actualisation : juin 2023), S. Ben Hadj Yahia.
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6.
Rép. civ. Dalloz, Vo Concubinage, 2016, n° 39, (actualisation : juin 2023), S. Ben Hadj Yahia.
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7.
Rép. civ. Dalloz, Vo Concubinage, 2016, n° 39, (actualisation : juin 2023), S. Ben Hadj Yahia.
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8.
Rép. civ. Dalloz, Vo Concubinage, 2016, n° 42, (actualisation : juin 2023), S. Ben Hadj Yahia
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9.
Les juges précisent que l’article 132-80 du Code pénal n’implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé. A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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10.
A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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11.
A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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12.
Rép. pr. civ. Dalloz, Vo Violences familiales, 2025, É. Bazin.
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13.
Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641 : « 8. Les juges précisent que l’article 132-80 du Code pénal n’implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé ».
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14.
Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641 : « 9. Ils ajoutent que le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu’ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu ».
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15.
Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641 : « 11. Ils estiment que, quel que soit le motif pour lequel le prévenu s’est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l’indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile ».
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16.
Rép. pr. civ. Dalloz, Vo Violences familiales, 2025, É. Bazin.
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17.
A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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18.
A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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19.
A. Porret, « L’appréciation des conditions du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante tirée de cette qualité », Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble 4/2025.
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20.
Rép. civ. Dalloz, Vo Conflits de lois dans le temps – La loi n’a pas d’effet rétroactif, 2006, n° 232 (actualisation : mars 2024), L. Bach.
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21.
Rép. civ. Dalloz, Vo Conflits de lois dans le temps – La loi n’a pas d’effet rétroactif, 2006, n° 201 (actualisation : mars 2024), L. Bach.
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22.
F. Watier, « Violences dans le couple : application rétroactive de la circonstance aggravante résultant de la loi du 3 août 2018 », Dalloz actualité, 18 févr. 2026.
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23.
Les linéaments expriment les contours encore naissants d’un droit pénal qui, délaissant les catégories formelles, saisit la vérité des relations humaines pour mieux en appréhender les violences. P. Milburn, « Les évolutions récentes de la magistrature française : identité professionnelle et conception de la justice », Cah. just. 2023, p. 637.
Référence : AJU018l3