Droit et risque n° 12 (4e partie et fin)

Publié le 22/04/2021
Dossiers avec onglet risques, gestion de crise...
Olivier Le Moal / AdobeStock

La chronique « Droit et risque » a été créée en 2008 à l’initiative du professeur Françoise Dekeuwer-Defossez lorsqu’elle a intégré le C3RD (Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit) de la faculté de droit de l’université catholique de Lille. L’objectif était de mettre en lumière les contributions des chercheurs au projet scientifique de leur centre : l’étude des interactions, croisées et réciproques, entre les risques et le droit. Ainsi, depuis 12 ans, les membres du C3RD partagent avec les lecteurs des Petites affiches leurs réflexions sur la question du risque généré par les règles juridiques, leur absence ou leur mise en œuvre. Ils livrent également leur appréciation des procédés et méthodes de gestion des risques par le droit, que cela soit pour les prévenir ou pour réparer leurs conséquences en cas de réalisation.

I – Les risques de la loi

A – L’insécurité juridique

B – Les autres risques de la loi

II – La gestion des risques par le droit

A – Précaution et prévention

Le juge français face à la peine de mort, un risque toujours actuel

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-82236 ; Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-86964 ; Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-90031 ; Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC. À de rares occasions, le juge français se trouve face à un risque intolérable qui semblait révolu : celui de la peine de mort. En effet, la décision d’extradition peut avoir pour conséquence la mise à exécution de la peine capitale, ce qui donne une importance majeure à ce contentieux discret, comme l’illustre l’arrêt rendu le 25 mars 2020 par la Cour de cassation. De plus, le juge est également confronté à cette problématique au détour d’une question prioritaire de constitutionnalité consécutive à une demande de réhabilitation judiciaire formulée en 2018 par l’ayant-droit d’un condamné à mort exécuté en 1957.

Plusieurs décennies après son abolition, alors que la peine de mort paraissait appartenir à l’histoire judiciaire française, la Cour de cassation peut toujours être interpellée sur cette question particulièrement emblématique du droit pénal. En effet, la jurisprudence récente de la haute juridiction permet de mettre en lumière l’existence d’un risque aussi fondamental qu’inattendu lié à une exécution capitale à l’étranger et il est intéressant d’étudier l’influence majeure de ce risque sur la décision d’extradition (I), puis d’envisager la manière dont le juge judiciaire français peut être, encore aujourd’hui, confronté au risque intolérable de la peine de mort (II).

I. L’influence du risque d’exécution capitale sur la décision d’extradition

A. L’irruption de la peine de mort dans la procédure d’extradition

Le contentieux extraditionnel recèle parfois des éléments imprévisibles à l’occasion d’incursions dans le droit pénal international. C’est ainsi que la Cour de cassation1 est amenée à se prononcer sur la présence de la peine de mort dans l’arsenal judiciaire tunisien. En l’espèce, le requérant se pourvoit en cassation afin de contester l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 mars 2019 par lequel la juridiction rend un avis favorable à une demande d’extradition sollicitée par le gouvernement tunisien. Il apparaît que le justiciable est mis en cause pour des faits commis le 3 décembre 2017 à Kairouan et poursuivi des chefs de meurtre avec préméditation, atteinte à l’honneur et diffamation. La procédure d’extradition en vue d’exécution des poursuites est engagée à la suite d’un mandat d’arrêt émis le 14 avril 2018 par le juge d’instruction du deuxième bureau du tribunal de première instance de Kairouan. Le mis en cause est placé sous écrou extraditionnel en France le 27 juillet 2018 et ne consent évidemment pas à son extradition.

La singularité de l’affaire émerge dans le fondement légal invoqué à l’appui du pourvoi : l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 du protocole n° 13 à ladite convention relatif à l’abolition de la peine de mort. En effet, le mis en cause affirme qu’il risquerait d’être condamné à mort s’il était extradé vers le pays du jasmin. Dans ce contexte, il soutient que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’aurait pas dû rendre un avis favorable à la demande de la République tunisienne, même en l’assortissant d’une réserve tenant à « l’obtention par le gouvernement français de l’engagement par le gouvernement tunisien que la peine de mort ne serait pas exécutée si elle était prononcée à l’encontre de l’intéressé ».

B. La peine de mort, une peine contraire à l’ordre public français

En faisant droit à la demande du mis en cause, la Cour de cassation confirme le fait que la chambre de l’instruction doit réaliser un contrôle effectif de la conformité de la demande d’extradition avec les droits fondamentaux et notamment avec la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi faisant, la haute juridiction énonce fermement que « l’extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l’État requérant d’une peine contraire à l’ordre public français », ce qui est manifestement le cas de la peine de mort.

Par suite, la chambre de l’instruction aurait dû tirer les conséquences du risque pesant sur le justiciable puisque « l’homicide volontaire avec préméditation est puni de mort par le Code pénal tunisien ». De plus, la haute juridiction souligne que les juges du fond ne devaient pas simplement se borner à rendre un avis sous réserve de la préservation de la vie du mis en cause et conclut qu’en ne demandant pas au préalable à l’État requérant « des garanties effectives permettant de s’assurer que la personne réclamée n’encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l’ordre public français, l’arrêt attaqué ne satisfait pas (…) aux conditions essentielles de son existence légale ».

La décision rendue par la Cour de cassation le 25 mars 2020 est l’occasion de rappeler qu’en Tunisie – même si la dernière exécution capitale date de 1991 et que 122 condamnés à mort ont vu leur peine commuée en prison à vie en janvier 2012 – la peine de mort y demeure toujours en vigueur, comme en témoignent la nouvelle constitution tunisienne de 2014 et l’adoption le 24 juillet 2015 d’une loi antiterroriste prévoyant la mort en répression de ce type de crimes2.

Qu’une décision judiciaire française puisse avoir pour conséquence l’application de la peine de mort, pourtant disparue de l’échelle des peines, peut sembler de prime abord assez déroutant ; néanmoins, il est des situations où le juge y est encore confronté.

II. Le juge judiciaire français confronté à la peine de mort

A. L’articulation entre la peine de mort et l’extradition

Ces dernières années, le juge français a dû faire face au risque d’application de la peine de mort dans différentes régions du monde. Ainsi, dans un arrêt de 20193, la Cour de cassation repousse l’argument d’un justiciable, poursuivi pour des faits qualifiés d’« incitation à assassinats », qui opposait le risque de la peine de mort pour échapper à une extradition vers le Burkina Faso. En effet, la Cour note que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a examiné de manière très précise les garanties apportées par l’État burkinabé. La Cour de cassation reprend ainsi le raisonnement des juges du fond selon lesquels le risque d’une violation de l’article 3 de la convention européenne est infondé puisque « le requérant n’encourt plus la peine de mort pour le crime qui lui est imputé depuis la loi du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso, mais une peine d’emprisonnement à vie aux termes de l’article 512-15 » dudit code et que les autorités burkinabées assurent que « le régime d’exécution des peines mis en œuvre (…) permet à un condamné à l’emprisonnement à vie de bénéficier tant d’une mesure de libération conditionnelle, via la grâce présidentielle, que d’une mesure de semi-liberté », ce qui démontre le caractère aménageable de la peine et que « d’autre part, si le taux d’occupation moyen des établissements pénitentiaires du Burkina Faso est particulièrement élevé et les conditions de détention à l’image des conditions de vie de la population [globale], en revanche [celles] mises en œuvre dans les quartiers des maisons d’arrêt et de correction – appelés quartier spécial ou quartier d’amendement – sont très améliorées par rapport à la situation générale, et qu’il en sera ainsi dans le quartier d’amendement de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou où pourra être détenu l’intéressé en cas d’extradition ».

De la même manière, la Cour de cassation écarte naturellement le risque de mise à exécution de la peine de mort invoqué par des ressortissants de pays ayant supprimé la peine capitale de leur législation ou ne la pratiquant plus de facto et c’est le cas par exemple en 2014 à l’égard d’individus rwandais poursuivis pour génocide et crimes contre l’humanité, le Rwanda ayant publié le 25 juillet 2007 une loi organique portant abolition de la peine de mort4.

De même, la Cour de cassation considère que le risque d’exécution capitale, bien que non négligeable, ne fait pas obstacle à l’extradition lorsque le pays demandeur apporte des éléments suffisamment fiables garantissant que la peine de mort ne sera pas prononcée5. Sur ce point, il est à noter qu’en 2012, la Cour de cassation ne censure pas la décision d’extradition fondée sur une présomption de respect de l’article 11 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 énonçant expressément que, si l’infraction à l’origine de la procédure fait encourir la peine de mort à son auteur, « l’extradition pourra n’être accordée qu’à la condition que la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée »6.

Plus récemment, la Cour recherche l’existence de garanties plus précises et circonstanciées afin d’apprécier la réalité et l’ampleur du risque. C’est ainsi le cas en 2017, lorsque la Cour de cassation7 rejette un pourvoi mentionnant le risque lié à la peine de mort à l’encontre d’un justiciable faisant l’objet d’une demande d’extradition par la République populaire de Chine, pays pratiquant pourtant des milliers d’exécutions capitales chaque année. En l’espèce, la gérante d’une société, poursuivie pour exercice illégal de la profession de banquier de nature à perturber l’ordre financier national, conteste son extradition en assurant « qu’il existe un risque que les faits reprochés […] soient requalifiés de manière plus sévère, particulièrement en faits de fraude réprimés par l’article 192 du Code pénal chinois ». De leur côté, les autorités chinoises affirment que la peine maximale susceptible d’être prononcée ne comporte pas la peine de mort et la Cour de cassation considère que le traité d’extradition du 20 mars 2007 entre la République française et la République populaire de Chine est respecté puisque cette dernière a communiqué la qualification juridique des faits et fourni des garanties suffisantes.

En revanche, en l’absence de telles garanties, la Cour de cassation refuse de donner suite à une procédure d’extradition, notamment en 20128 concernant une demande formulée par le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine à l’encontre d’individus poursuivis pour trafic de drogue dangereuse commis en 2010, dès lors que la Chine punit dans certaines conditions cette infraction de la peine de mort ; que la région de Hong Kong ne constitue pas un État souverain ; qu’aucune convention d’extradition n’existe entre la France et ladite région et que cette dernière ne peut absolument pas garantir que les justiciables ne seraient pas in fine remis à la Chine.

B. L’incompatibilité entre la peine de mort et la réhabilitation judiciaire

Le juge français se trouve de nouveau confronté à la peine capitale, certes de manière plus théorique et en tout cas moins pressante, à l’occasion d’une demande de réhabilitation d’un condamné à mort. Né le 6 avril 1930 et guillotiné le 1er octobre 1957, Jacques Fesch est condamné par la cour d’assises de la Seine le 6 avril 1957 pour vol à main armée suivi de meurtre commis le 25 février 1954, pour avoir menacé, dépouillé et blessé un numismate avant de prendre la fuite dans les rues de Paris en blessant des passants et en tuant un jeune gardien de la paix, le tout pour un motif particulièrement futile : financer la construction d’un voilier destiné à un hypothétique voyage jusqu’à Tahiti. Durant les 3 années de détention provisoire à la prison de la Santé, il aurait connu un virage mystique qui l’aurait conduit à regretter enfin son crime. Son fils entame le 20 mars 2018 une demande de réhabilitation judiciaire et formule une question prioritaire de constitutionnalité en vue d’obtenir l’élargissement de la réhabilitation aux condamnés à mort de la même manière que pour les autres personnes condamnées à une peine criminelle9. Cette demande est transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation10 qui résume la problématique en énonçant que « selon les articles 133-12 du Code pénal et 782 du Code de procédure pénale, toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée ; [mais que] les articles 785 et 786 du Code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée. En effet, l’article 785 prévoit que la demande de réhabilitation soit présentée du vivant du condamné, ou dans l’année de son décès, alors que l’article 786 exige qu’elle soit présentée après un délai de 5 ans, pour les condamnés à une peine criminelle, ce délai partant [pour les peines principales autres que l’emprisonnement ou l’amende] à compter de l’expiration de la sanction subie ». De plus, la Cour souligne que « le principe constitutionnel d’égalité, posé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789, ne paraît pas conduire à considérer, de manière évidente, que les condamnés à la peine de mort se trouvent, au regard des autres condamnés à des peines criminelles, dans une situation dont la particularité justifie que la réhabilitation leur soit fermée, une telle différence de traitement avec les autres condamnés à une peine criminelle ne paraissant pas en rapport avec l’objet de la loi qui l’a établie ». Cette question est néanmoins finalement écartée par le Conseil constitutionnel11 au motif que « le législateur a entendu subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu’il n’était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre » ce qui justifie la différence de traitement. De surcroît, pour les Sages, « le fait que les ayants-droit d’un condamné à mort dont la peine a été exécutée ne puissent engager une action en réhabilitation en son nom ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines ». Par suite, les dispositions en cause sont déclarées conformes à la Constitution.

L’ensemble des décisions évoquées mettent en évidence l’ancrage historique et le caractère éminemment actuel du risque induit par l’application de la peine de mort dans le monde et montrent à quel point le chemin est encore long avant l’abolition universelle12. La France elle-même a été en proie à ce débat durant 2 siècles avec plusieurs tentatives d’abolition manquées. À cet égard, il est possible de mentionner l’opinion pour le moins changeante de Maximilien de Robespierre qui met en garde l’Assemblée constituante dans un discours du 30 mai 1791 sur le fait que « les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur », avant de donner libre cours à la Terreur. Puis, au XIXe siècle, Victor Hugo s’insurge contre la peine de mort qu’il qualifie de « signe spécial et éternel de la barbarie » et synthétise la contradiction instituée par le législateur en déclarant : « Que dit la loi ? Tu ne tueras point ! Comment le dit-elle ? En tuant ! ». Il faut néanmoins attendre le siècle suivant et la force de conviction de Robert Badinter pour que la peine de mort disparaisse du Code pénal par la loi du 9 octobre 198113.

Depuis, cette prohibition de la peine de mort est également inscrite dans la convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 66-1 de la Constitution française par la loi du 23 février 200714. Pourtant, l’abolition ne doit pas être considérée comme acquise et doit au contraire continuer à être défendue, pied à pied, afin de lutter contre les tentatives de rétablissement qui émergent çà et là15, mais aussi parce que la peine capitale demeure latente ou active dans environ la moitié du monde, essentiellement aux États-Unis, en Asie et en Afrique. À cet égard, l’abolition de la peine de mort par le Tchad le 20 mai 2020 constitue une avancée remarquable.

Pour conclure, il est intéressant de citer, parmi l’ensemble des discours et écrits de Robert Badinter, une phrase qui décrit parfaitement l’opinion de l’avocat, et plus généralement du juriste, face à la peine capitale : « La mort du condamné, c’est l’injustice à l’état brut, la seule, celle qui ôte à l’avocat même sa raison d’être, parce qu’elle est définitive, parce qu’il ne peut plus rien, parce qu’il ne pourra jamais plus rien pour celui qu’il défendait ». Et effectivement, la décision du 28 février 2020 du Conseil constitutionnel concernant Jacques Fesch illustre le fait que plus rien n’est possible pour le condamné ayant subi la peine capitale, que ce soit en termes de personnalisation de la peine et d’aménagement de peine, de risque d’erreur judiciaire ou de réhabilitation. Et c’est cette absolue impossibilité de corriger la décision qui doit guider le juge français et l’inciter à une infinie prudence dans les procédures d’extradition vers des pays pratiquant encore la peine de mort.

Marie SCREVE-HERMAN

B – Réparation des risques réalisés

L’appréciation large de la notion d’accident de la circulation

Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20910, P. La Cour de cassation affirme que la loi Badinter s’applique au dommage causé à l’occasion d’un acte volontaire de la victime, qui a ramassé un scooter gisant sur le sol. Cette position se justifie tout autant du point de vue de la loi Badinter que, plus largement, à l’aune de la logique indemnitaire et met en avant, s’il en était encore besoin, l’étonnante capacité d’adaptation et de pragmatisme de la loi Badinter.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a retiré du droit commun de la responsabilité du fait des choses les dommages consécutifs aux accidents de la circulation en vue de favoriser l’indemnisation des victimes. Cette volonté est depuis suivie par la Cour de cassation, qui n’a de cesse de bâtir un régime favorable aux victimes, notamment par le biais d’une interprétation large des conditions d’application de cette loi. La décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2019, destinée à une publication au Bulletin, en est une nouvelle et éclairante illustration.

En l’espèce, une personne circulant en voiture avait pris l’initiative de s’arrêter à la vue d’un scooter couché sur le sol, afin de le relever. Elle s’est ensuite rendue au service des urgences, où lui a été diagnostiquée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit, consécutive à un effort de soulèvement. La victime a alors assigné, sur le fondement de la loi Badinter, le propriétaire du scooter ainsi que son assureur en réparation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la victime de ses demandes, en estimant que les faits à l’origine du dommage n’établissaient pas un événement fortuit et imprévisible, mais résultaient d’un acte volontaire, excluant pour les juges l’idée d’accident, condition de mise en œuvre de la loi Badinter. Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation devait alors déterminer à quelles conditions peut être reconnue la présence d’un accident de la circulation, dans l’hypothèse où la victime y a joué un rôle volontaire.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, pour violation de la loi, en affirmant qu’« il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 », entraînant ainsi l’application de la loi Badinter.

La prise sous la coupe de la loi Badinter de l’accident survenu en l’espèce, si elle peut apparaître surprenante brevitatis causa, n’en demeure pas moins, à la réflexion, parfaitement justifiée, tant sur le plan des rouages de la loi Badinter et de son appréciation (I), que de la logique contemporaine et indemnitaire de la responsabilité civile (II).

I. L’application de la loi Badinter

La loi Badinter conditionne sa mise en œuvre à la démonstration de la réalisation d’un accident de la circulation (A), établi en l’espèce selon la Cour de cassation, au prix cependant d’une justification des plus avares (B).

A. L’accident de la circulation, condition de la loi Badinter

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». De ces premières lignes de la loi ressort la nécessaire présence de trois conditions afin de l’appliquer. Un accident de la circulation est dans un premier temps exigé, accident dans lequel doit être impliqué un véhicule terrestre à moteur, dans un deuxième et troisième temps. Si la condition d’implication a été, historiquement, celle qui a fait l’objet des plus importantes discussions, tant l’exclusion de la causalité du régime est remarquable16, celle relative à la présence d’un accident de la circulation a, quant à elle, donné lieu à une jurisprudence abondante17.

En effet, derrière une sémantique simpliste, le terme « accident » peut renvoyer à des problématiques complexes. Rapidement, la Cour de cassation a estimé que l’infraction volontaire commise par le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident excluait l’application de la loi du 5 juillet 198518. Toute idée d’accident, défini comme un événement « imprévisible, soudain et extérieur à la victime »19 est en effet impossible à matérialiser : le conducteur du véhicule terrestre à moteur l’a volontairement utilisé afin de commettre une infraction, les idées d’imprévisibilité et de soudaineté de l’accident ne peuvent alors être présentes. L’exclusion de la loi se justifie alors par sa raison d’être, celle d’indemniser les conséquences des seuls accidents de la circulation, non celles de la circulation automobile dans son entier. Quelques décisions de la Cour de cassation ont toutefois adopté un angle différent dans l’appréciation de la notion d’accident, en écartant l’application de la loi Badinter non plus lorsque l’acte est volontaire, mais uniquement face à une intention de causer le dommage, peu important alors, dans cette seconde hypothèse, le résultat20. Cette tendance est toutefois ponctuelle et, régulièrement, la Cour de cassation emploie la condition d’acte volontaire afin d’exclure la loi du 5 juillet 198521.

Quant au critère relatif à la circulation, la Cour de cassation a opté pour une position très libérale, le réduisant à la seule constatation de la réalisation de cet accident en un lieu où la circulation automobile est possible. La loi Badinter trouve alors à s’appliquer dans un parking d’immeuble en sous-sol privatif22, dans l’atelier de réparation d’un garage23 ou encore à l’accident causé sur un chantier par une pelleteuse mécanique à chenilles24. Nul besoin d’épiloguer davantage sur ce point, en raison de la simplicité des faits : l’accident s’étant produit sur une voie de circulation automobile, cette situation ne cause aucun embarras en l’espèce. En réalité, la difficulté – justifiant d’ailleurs sans doute la publication de la décision au Bulletin – réside dans le fait que s’il y a eu ici un élément volontaire, il trouve son origine dans le fait de la victime, et non du conducteur.

B. L’accident de la circulation établi face à un comportement volontaire de la victime

Si l’exclusion de la loi Badinter ne fait plus de doute, devant une jurisprudence établie, lorsque le dommage a été causé par un acte volontaire du conducteur du véhicule terrestre à moteur, la décision commentée est l’occasion de faire ressurgir la question épineuse du dommage causé cette fois-ci par un acte volontaire d’un tiers. En l’espèce en effet, le scooter était à l’arrêt, et aucun acte volontaire de la part de son propriétaire, dont on sait qu’il est présumé être le conducteur indemnisant la victime au sens de la loi25, n’a été commis. Si volonté il y a eu, elle émane de la victime, tiers qui a délibérément pris l’initiative de ramasser le scooter tombé à terre.

Face à l’absence de précision textuelle de ce que recouvre précisément le terme « accident » comme condition d’application de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a pris le parti d’exclure la loi lorsque l’acte volontaire à l’origine de l’accident provient d’un tiers, et non du conducteur du véhicule. C’est ainsi que dans l’hypothèse d’un incendie volontaire causé par un tiers demeuré inconnu d’un véhicule stationné dans un parking souterrain, la loi Badinter n’a pas trouvé à s’appliquer26. Cette position peut largement être discutée. La loi Badinter impose au conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur d’indemniser les accidents de la circulation. La condition relative à l’accident, autrement dit l’idée d’imprévisibilité et de soudaineté de celui-ci, ne devrait alors, en toute logique, être appréciée qu’au regard de ce seul conducteur ou gardien, et non des tiers. En d’autres termes, seul le comportement du conducteur du véhicule devrait être examiné. C’est alors dans l’unique cas où ce conducteur a commis un acte volontaire que la loi Badinter devrait être écartée27.

Il faut alors, dans ces conditions, saluer la position prise par la Cour de cassation au sein de la décision commentée, elle qui a considéré qu’un accident de la circulation, au sens de la loi Badinter, avait eu lieu. Le caractère volontaire de l’action du tiers est alors, aux yeux de la Cour de cassation, totalement indifférent. Cette indifférence est d’ailleurs, en un sens, renforcée par le silence de la Cour quant aux motifs précis permettant de considérer qu’un accident de la circulation s’est réalisé, elle qui se contente au sein de son attendu de principe d’énoncer qu’un tel accident est présent puisque « la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur ».

Il aurait été appréciable que la Cour soit plus exhaustive dans son raisonnement, afin d’expliquer la portée de l’indifférence qu’elle donne ici au caractère volontaire de l’action de la victime. En effet, cette intention émane en l’espèce d’un tiers bien particulier, la victime même de l’accident de la circulation. Contrairement à l’hypothèse de l’arrêt précité ayant exclu la loi Badinter lors de l’incendie volontaire provoqué au sein d’un parking, l’élément intentionnel en l’espèce est à rattacher à la victime, non à un tiers. Nécessairement, le besoin indemnitaire était plus pressant en l’espèce que face à un tiers demeuré inconnu n’ayant par définition subi aucun préjudice. Est-ce alors à dire que la Cour de cassation a décidé opportunément en l’espèce de considérer qu’un accident de la circulation était présent uniquement au regard du fait que le tiers à l’origine de l’acte volontaire était la victime ? Puisque la question existe, la rédaction de l’arrêt, et surtout au fond son silence, empêchent de conclure à un revirement de jurisprudence, la question de l’acte volontaire émanant du tiers non-victime de l’accident demeurant entière.

Au regard de ce silence de la Cour de cassation, il pourrait également être envisagé une autre analyse de l’accident, et notamment de son caractère imprévisible. Si le fait de ramasser délibérément un scooter n’est certes pas imprévisible, qu’en est-il de la blessure consécutive à cette action ? Il ne semble pas en effet qu’il puisse être considéré comme prévisible de subir une blessure au bras en ramassant un tel engin. Au fond, il apparaît alors imprévisible, accidentel, d’éprouver un dommage corporel à la suite de cette manœuvre. Dans l’hypothèse d’un tel raisonnement, la Cour de cassation réservait alors nécessairement l’application de cette position au seul acte volontaire de la victime, et non d’un tiers, puisque la reconnaissance d’un accident serait conditionnée à la réalisation du préjudice. Quoi qu’il en soit, cette décision paraît tout à fait fondée, sinon justifiée, au regard des seuls rouages de la loi Badinter. Facilitant l’indemnisation de la victime, qui peut compter sur un régime favorable, elle s’intègre également dans une philosophie plus large, celle de la logique indemnitaire.

II. L’application nécessaire de la loi Badinter

La qualification d’accident de la circulation en l’espèce permet à la loi Badinter d’être opportunément employée (A), ce qui démontre en creux la capacité d’adaptation et de malléabilité de cette loi (B).

A. L’application opportuniste de la loi Badinter

Puisque la victime peut en l’espèce bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, nul doute que son indemnisation sera relativement aisée : victime d’un accident de la circulation, le scooter, bel et bien un véhicule terrestre à moteur, a été impliqué en son sein. Le dommage corporel subi doit alors être réparé, sauf à envisager une libération du conducteur, délicate à établir ici, puisqu’il faudrait, selon les principes bien connus de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, parvenir à démontrer une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident voire une recherche volontaire du dommage par la victime, hypothèses fort peu probables compte tenu des circonstances de l’espèce mais également de l’appréciation de ces conditions par la jurisprudence, très favorable à la victime28.

Cette décision pourrait d’ailleurs être vue, au-delà de son analyse purement technique, comme ayant pris une position clairement opportuniste. En effet, la victime, si elle avait été privée de la loi Badinter, aurait vu sa situation se dégrader. Compte tenu du manque de précision des faits, il convient d’exclure la mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du Code civil. La faute y étant, dans l’absolu, assez délicate à établir, elle l’aurait d’autant plus été face à un événement qui pourrait tout à fait avoir été des plus fortuits.

Le scooter étant une chose, aurait pu être envisagée la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Si la condition relative à la chose, mais aussi au fait de la chose, voulant que la chose ait été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage29, sont remplies, il est délicat d’en dire autant de celle relative à la garde de la chose. Certes, le propriétaire est présumé être gardien de la chose30, mais par le truchement du transfert de garde, il aurait été relativement aisé de considérer que la victime en l’espèce était devenue gardienne de l’engin, empêchant alors toute indemnisation, sauf à raisonner en pure opportunité là encore, comme le fait parfois la Cour de cassation à ce sujet31.

Pourrait également être mise en doute l’utilité de l’action de la victime en l’espèce si l’on devait mobiliser la gestion d’affaires32, mais encore, plus radicalement, de la présence d’une affaire à gérer. Dès lors, l’application de la loi Badinter en l’espèce offre une indemnisation qu’aucun autre régime n’aurait permise de façon certaine et ce, à des conditions facilitées pour la victime. Cela renforce l’idée de la malléabilité de cette loi, notamment à des fins indemnitaires.

B. La démonstration de la malléabilité de la loi Badinter

L’arrêt rendu le 24 octobre 2019 se place aisément dans la tendance jurisprudentielle consistant à interpréter les conditions de la loi du 5 juillet 1985 dans un sens favorable aux victimes. Cette décision peut en effet être rapprochée de celles ayant interprété largement la notion de véhicule terrestre à moteur33, ou encore de la vision très libérale de la condition d’implication, celle-ci ne demandant ni contact34 ni, plus largement, de comportement perturbateur du véhicule35. La tendance jurisprudentielle ayant exigé à nouveau une faute causale du conducteur36 aux fins de libérer partiellement ou totalement l’autre conducteur impliqué dans l’accident est également une preuve de cette volonté de la Cour de cassation de favoriser au-delà du simple texte de la loi Badinter les victimes d’accidents de la circulation.

L’ensemble de ce corpus jurisprudentiel démontre la capacité d’adaptation de la loi du 5 juillet 1985, se plaçant en harmonie avec la logique indemnitaire, qui est surtout mise en avant dans l’indemnisation des préjudices corporels, domaine malheureusement de prédilection des accidents de la circulation. Cette malléabilité permet ainsi à cette loi, plus de 30 ans après sa promulgation, de gouverner avec un certain succès les accidents de la circulation. D’ailleurs, à s’en tenir aux seules conditions de l’indemnisation des victimes, ces dernières n’ont pas été modifiées par le projet de loi de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 201737.

Cette stabilité législative, rendue possible par ce travail jurisprudentiel incessant, pourrait d’ailleurs demain être encore à l’honneur, lorsqu’il s’agira de faire face aux accidents causés par des véhicules modernes, qu’il s’agisse là de trottinettes électriques ou encore de véhicules autonomes. En effet, il a déjà été constaté en doctrine une application tout à fait envisageable de la loi Badinter, tant, à l’image de la décision commentée, la marge de manœuvre du juge dans l’interprétation de la loi est importante face à ces situations nouvelles38. Gageons alors, compte tenu de sa relative cohérence et de l’indemnisation facilitée des victimes qui en découle, que cette loi ait encore un bel avenir devant elle.

Alexandre DUMERY

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-82236.
  • 2.
    L. org. n° 2015-26, 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent : JORT n° 63, 7 août 2015, p. 1735 et s.
  • 3.
    Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-86964.
  • 4.
    Cass. crim., 26 févr. 2014, n° 13-87846 et Cass. crim., 26 févr. 2014, n° 13-87888.
  • 5.
    Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-85104 ; Cass. crim., 27 mai 1999, n° 99-81593 ; Cass. crim., 20 oct. 1998, n° 98-84366 ; Cass. crim., 12 mai 1998, n° 98-81017 et Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 95-83523 concernant les États-Unis ; Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-88130 concernant la Russie ; Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-88090 concernant la Turquie.
  • 6.
    Cass. crim., 9 mai 2012, n° 12-81634 concernant la Turquie.
  • 7.
    Cass. crim., 26 juill. 2017, n° 17-82856.
  • 8.
    Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-87679 et Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-87680.
  • 9.
    La question prioritaire de constitutionnalité est posée en ces termes : « Les dispositions des articles 785 et 786, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui font obstacle à une réhabilitation judiciaire consécutive à l’exécution d’une condamnation à la peine de mort, lorsque l’article 133-12 du Code pénal et l’article 782 du Code de procédure pénale prévoient que toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle peut bénéficier d'une telle réhabilitation, portent-elles atteinte au principe de nécessité des peines et au principe d'égalité, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? ».
  • 10.
    Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-90031.
  • 11.
    Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC : Jacquin J.-B., « Peut-on réhabiliter un homme condamné à mort et exécuté ? », Le Monde, 5 févr. 2020 ; Gonzalès P., « Affaire Fesch : le Conseil constitutionnel refuse la possibilité d’une réhabilitation des condamnés à mort », Le Figaro, 28 févr. 2020.
  • 12.
    Fils E., « “Les nouvelles générations connaîtront l’abolition universelle”. Entretien avec Robert Badinter », JCP G 2011, 1068.
  • 13.
    L. n° 81-908, 9 oct. 1981, portant abolition de la peine de mort.
  • 14.
    L. const. n° 2007-239, 23 févr. 2007, relative à l'interdiction de la peine de mort.
  • 15.
    Lemaignen J., « 52 % des Français sont favorables au retour de la peine de mort », Le Monde, 8 mai 2015 ; « 55 % des Français favorables à la peine de mort, niveau record dans un sondage mené depuis 8 ans », L’Obs, 15 sept. 2020.
  • 16.
    V. Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, nos 699 et s.
  • 17.
    Sur laquelle, v. Vignon-Barrault A., « Variations sur la notion d’accident de la circulation », RLDC 2007/36, n° 2468.
  • 18.
    V. Cass. 2e civ., 30 nov. 1994, n° 93-13399 : RTD civ. 1995, p. 132, obs. Jourdain P., dans l’hypothèse d’un incendie causé par un tractopelle utilisé par des malfrats pour défoncer un mur.
  • 19.
    Noël L., « La notion d’accident », RGDA 2004, p. 309.
  • 20.
    V. Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18361 : Resp. civ. et assur. 1998, comm. 37, obs. Groutel H.
  • 21.
    V. Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 98-20870 ; Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 00-17433 : Droit & patr. mensuel 2003, p. 109, obs. Chabas F.
  • 22.
    V. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-15190.
  • 23.
    V. Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 05-21807 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 351, obs. Groutel H.
  • 24.
    V. Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-15488.
  • 25.
    V. Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-18991 : RTD civ. 2003, p. 722, obs. Jourdain P.
  • 26.
    V. Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-16852 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 186, obs. Groutel H. ; RTD civ. 2001, p. 606, obs. Jourdain P.
  • 27.
    Dans le même sens, en prenant en considération la logique assurantielle inhérente à la loi Badinter, v. Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, n° 687.
  • 28.
    Si le besoin s’en faisait encore sentir, pour s’en convaincre, il suffit de reprendre la définition célèbre de la faute inexcusable, « faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». V. Cass. ass. plén., 10 nov. 1005, n° 94-13912 : JCP G 1996, II 22564, concl. Jéol M. et note Viney G. ; Defrénois 15 juin 1996, n° 36354, p. 762, obs. Mazeaud D. ; RTD civ. 1996, p. 187, obs. Jourdain P.
  • 29.
    V. Cass. 2e civ., 29 mars 1971 : JCP G 1972, II 17086, 2e esp., note Boré J.
  • 30.
    V. Cass. 2e civ., 16 mai 1984, n° 82-16872 : RTD civ. 1985, p. 585, obs. Huet J.
  • 31.
    V. Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 93-20817 : RTD civ. 1996, p. 631, obs. Jourdain P., où un supermarché a été considéré comme gardien d’un objet manipulé par un client qui avait, en le laissant tomber et se briser, blessé un tiers. Le client étant demeuré inconnu, la Cour de cassation a décidé de maintenir, à des fins indemnitaires, la garde de la chose sur le supermarché.
  • 32.
    C. civ., art. 1301 : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
  • 33.
    Pour la qualification de véhicule terrestre à moteur d’une mini-moto, v. Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-13994. Pour une tondeuse autoportée, recevant la même qualification, v. Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-20208.
  • 34.
    V. Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, n° 87-19671 : RTD civ. 1989, p. 567, obs. Jourdain P. Dernièrement, sur cette vision très libérale, v. Trédez G., « L’implication des véhicules par le rôle quelconque dans la réalisation de l’accident : une division entre la jurisprudence et le projet de réforme de la responsabilité civile », RLDC 2020/182, n° 6793.
  • 35.
    V. Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15562 : D. 2017, p. 902, note Mazeaud D.
  • 36.
    V. Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81350 : D. 2007, p. 1839, note Groutel H. ; RLDC 2007/40, n° 2597, note G’Sell-Macrez F.
  • 37.
    V. art. 1285, al. 1er, du projet : « Le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur répond de plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son véhicule (…) est impliqué ».
  • 38.
    V. Mâzouz A., « En roue libre : responsabilité civile et trottinette électrique », Gaz. Pal. 25 juin 2019, n° 354v5, p. 16 ; Dumery A., « Pour l’application de la loi Badinter aux véhicules autonomes », RLDC 2019/174, n° 6665.
LPA 22 Avr. 2021, n° 160j9, p.11

Référence : LPA 22 Avr. 2021, n° 160j9, p.11

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