Préparation aux Jeux olympiques et paralympiques : quels aménagements pour les sportifs de haut niveau français ?

La préparation des athlètes français pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 repose sur la reconnaissance du statut de sportif de haut niveau. Il permet des aménagements de la vie professionnelle, voire personnelle, des sportifs. La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 a permis à l’État français de préparer l’organisation des Jeux mais elle est restée muette sur les aménagements prévus pour les athlètes français. Si les dispositions du Code du sport n’ont pas été revues, elles semblent suffisantes pour une préparation optimale de la délégation française.
L’État français se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques 2024 mais les athlètes français seront-ils prêts à participer aux différentes épreuves se déroulant sur le territoire ? La question mérite légitimement d’être posée, à l’heure où les médias se focalisent davantage sur l’aptitude à recevoir le monde entier et à organiser la cérémonie d’ouverture sur la Seine. À l’évidence, la délégation française sera prête à glaner un maximum de médailles. Pour autant, la majorité des sportifs la composant sont des amateurs1, des sportifs reconnus comme de haut niveau. Ils ont été dans l’obligation de composer leur préparation avec leur activité professionnelle, voire leur vie étudiante. Dans cette perspective, ont-ils bénéficié d’aménagements particuliers pour se préparer et mettre toutes les chances de leur côté ?
En effet, l’organisation de cet évènement planétaire est synonyme d’adaptation législative et réglementaire qui fait les beaux jours des colonnes des revues juridiques2. Adapter le droit positif et se mettre en conformité avec la lex olympica3 sont les obligations de l’État français à la suite de l’attribution de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à la ville de Paris. L’attribution de l’organisation des Jeux a conduit la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français à s’engager le 13 septembre 2017 avec le Comité international olympique (CIO) à travers un contrat de ville hôte. Ce contrat est un contrat d’adhésion qui fixe les obligations de chaque partie, mais qui met surtout à la charge de la ville hôte la totalité des risques liés à l’organisation. Afin de se conformer à ce contrat de ville hôte, il est donc nécessaire de mettre en conformité le droit français avec la charte olympique du CIO et avec les dispositions du contrat type de ville hôte. Cela avait déjà été le cas lors de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992 et cela le sera très probablement une nouvelle fois pour organiser les Jeux olympiques d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises. Aussi, pour se conformer à ses obligations, la France a adopté une loi le 26 mars 20184.
Autant le dire, les nouvelles dispositions législatives ne concernent absolument pas la préparation des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques. Les décrets d’application qui s’en sont suivis sont également silencieux sur l’aménagement de leur préparation. Les athlètes français ont ainsi dû se contenter des dispositions législatives et réglementaires existantes afin de concilier leur entraînement avec leur vie professionnelle. Dès lors, il convient de présenter les conditions préalables aux aménagements avant d’aborder les différents contours.
I – Les conditions préalables aux aménagements : la reconnaissance du statut de sportif de haut niveau
Afin de bénéficier d’un certain nombre d’aménagements et de bénéficier d’aides financières, matérielles, voire sociales pour se préparer aux Jeux olympiques et paralympiques, les athlètes français doivent être reconnus comme de haut niveau. Il s’agit d’un véritable statut juridique5 prévu par le Code du sport et particulièrement par les articles L. 221-1 et suivants. Il convient de noter que la notion de sportifs de haut niveau a un champ d’application extrêmement élargi. En effet, peuvent être considérés comme de haut niveau, non seulement les sportifs mais également les entraîneurs, les arbitres et les juges sportifs6. À la lecture des dispositions de l’article L. 221-1 du Code du sport, l’État français confie à ces personnes le soin de faire rayonner la Nation et de promouvoir les valeurs du sport, particulièrement lors des Jeux olympiques et paralympiques organisés en France, en dépit du renforcement des aménagements attendus.
La qualité de sportif de haut niveau représente per se une protection car elle relève d’un certain nombre de conditions d’attribution prévues par les dispositions du Code du sport. L’article R. 221-1 dispose ainsi que « la qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national ». Aussi, deux conditions doivent être réunies afin que le sportif puisse être reconnu comme de haut niveau et bénéficier par la suite d’aménagements.
La première consiste à pratiquer une discipline reconnue comme de haut niveau ; reconnaissance qui incombe au ministre chargé des Sports. En application de l’article R. 221-1-1 du Code du sport, il arrête la liste de ces disciplines sportives avant le 31 décembre de l’année des Jeux olympiques et paralympiques d’été et avant le 31 décembre de l’année des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Cette liste de disciplines est arrêtée en fonction de critères établis par le manager général de la haute performance de l’Agence nationale du sport. Pour autant, toutes les fédérations sportives n’encadrent pas des disciplines susceptibles d’être reconnues comme étant de haut niveau. Conformément à l’article L. 131-1, alinéa 1er, du Code du sport, « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives ». Les fédérations sportives ont ainsi la possibilité d’organiser plusieurs disciplines. À titre d’exemple, la Fédération française d’escalade et de montagne organise plusieurs disciplines sportives au premier rang desquelles l’escalade, inscrite pour la première fois en 2024 au programme des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris, mais aussi le canyoning qui n’est pas une discipline reconnue de haut niveau. Il en va de même de la Fédération française de judo, jujitsu et disciplines associées qui encadre une discipline reconnue de haut niveau, le judo, et des disciplines qui ne permettent pas aux sportifs de bénéficier de ce statut protecteur.
La seconde condition consiste à faire l’objet d’une inscription sur la liste des sportifs de haut niveau qui résulte de critères très stricts même si l’inscription dépend principalement d’un critère. En effet, conformément à l’article R. 221-2 du Code du sport, les résultats obtenus aux compétitions internationales, principalement aux Jeux olympiques et paralympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe ou, lorsqu’il n’existe pas de championnats, aux classements finaux mondiaux des fédérations internationales7, sont prépondérants pour reconnaître la qualité de sportif de haut niveau. Selon ces dispositions, le sportif qui envisage de bénéficier de ce statut doit également remplir deux critères supplémentaires. Il doit être proposé par une fédération sportive délégataire, après avis du directeur technique national de la fédération, et être âgé d’au moins 12 ans au moment de sa demande. Une fois que ces critères sont réunis, l’athlète a la possibilité d’être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau et de bénéficier des aménagements. Dès lors, il sera présent sur l’une des quatre catégories de listes prévues par le Code du sport : la liste « Élite »8, la liste « Senior »9, la liste « Relève »10 ou la liste « Reconversion »11. En outre, il aura la possibilité de bénéficier des aménagements prévus par le Code du sport pour se préparer aux compétitions, au premier rang desquelles les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En effet, selon l’article R. 221-17 du Code du sport, « dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de “Projet de performance fédéral”, de la politique et des dispositifs qu’elles mettent en place pour permettre aux sportifs d’atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle ». Ce projet, porté par les fédérations, témoigne de la diversité des aménagements qui peuvent être mis en place à la suite de la reconnaissance du caractère de haut niveau de la discipline mais surtout des athlètes.
En définitive, si les sportifs, les entraîneurs, les arbitres ou les juges sportifs remplissent ces conditions, ils bénéficient du statut de sportif de haut niveau. Dès lors, dans le cadre de leur préparation aux Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi, plus généralement, dans la perspective de leur vie d’athlète, ils ont la possibilité de bénéficier d’aménagements et d’aides financières, matérielles voire sociales.
II – Les aménagements reconnus aux sportifs de haut niveau : le rôle de l’Agence nationale du sport
La reconnaissance du statut de sportif de haut niveau permet à l’athlète de bénéficier d’un certain nombre d’aménagements afin de concilier sa vie professionnelle et sa participation aux compétitions mais également sa préparation aux manifestations sportives internationales. Pour ce faire, la loi du 1er août 2019 a créé un groupement d’intérêt public : l’Agence nationale du sport12. Selon l’article L. 112-10 du Code du sport, « l’Agence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Elle apporte (…) son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements (…), contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive ». Le rôle de ce groupement d’intérêt public est particulièrement important pour les athlètes de haut niveau dans la mesure où il constitue une sorte de guichet central de soutien aux sportifs et d’aménagement de leur activité. En effet, la reconnaissance du statut de sportif de haut niveau a des conséquences sur la vie des athlètes, à la fois financières mais également professionnelles.
D’une part, le sportif pourra bénéficier d’un certain nombre d’aides financières de la part de partenaires privés, à l’occasion de contrat de parrainage, mais surtout de la part de l’État. À ce titre, l’article A. 411-1 du Code du sport dispose que l’Agence nationale du sport est autorisée à reverser les subventions reçues de la part de l’État à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées13. Les sportifs de haut niveau ont également la possibilité de percevoir directement des aides financières de la part des fédérations sportives, voire des collectivités territoriales.
D’autre part, il pourra bénéficier d’un aménagement de sa vie professionnelle sous le contrôle de l’Agence nationale du sport et conformément aux dispositions du Code du sport. En effet, trois situations méritent d’être présentées : celle des sportifs en position d’activité, dans le secteur public ou privé, celle des sportifs en recherche d’activité et celle des sportifs en formation. Tout d’abord, concernant les sportifs de haut niveau en position d’activité, de nombreuses administrations viennent en soutien pour leur garantir un revenu en lien avec l’Agence nationale du sport. Le groupement d’intérêt public gère ainsi des conventions d’insertion professionnelle afin de permettre aux athlètes d’être employés dans une structure, publique ou privée, tout en étant payés à temps plein avec un emploi du temps aménagé. À ce titre, l’article L. 221-7 du Code du sport précise que « s’il est agent de l’État ou d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l’arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste (…) bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». À titre d’exemple, la convention pourra prévoir un nombre de jours libérés dans l’année pour se consacrer à la préparation des compétitions mais également pour récupérer à la suite des manifestations sportives. En outre, en matière de protection sociale, le décret du 13 mai 2016 prévoit des aménagements en cas de survenance d’accidents ou de maladies professionnelles lors de la pratique de leur activité sportive, qu’ils se manifestent à l’occasion d’un entraînement ou d’une compétition14. Enfin, au sujet des sportives de haut niveau, la loi du 27 novembre 2015 a inséré un nouvel article L. 221-13-1 dans le Code du sport leur permettant de conserver le statut protecteur en cas de survenance de grossesse15. Ensuite, s’agissant des sportifs de haut niveau en recherche d’activité, les articles L. 221-3 et L. 221-4 du Code du sport16 prévoient des aménagements pour faciliter l’accès aux concours de la fonction publique, que celle-ci soit d’État, hospitalière ou territoriale. En effet, les conditions requises pour passer les concours sont allégées, afin de permettre au plus grand nombre d’entre eux d’y accéder. Enfin, les sportifs de haut niveau en formation représentent la majorité des athlètes qui participeront aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En effet, plus d’un athlète français sélectionné sur trois est un « étudiant sportif de haut niveau ». Ce statut particulier, en complément de celui de sportif de haut niveau, prévoit là encore des adaptations afin de permettre de concilier leur vie sportive et un avenir professionnel. Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du Code du sport17 envisagent des aménagements conformément au Code de l’éducation. Ainsi, des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que le développement de modalités d’enseignements hybrides peuvent être mis en place afin de favoriser la préparation et la participation aux compétitions sportives. Par ailleurs, la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle veille activement à la valorisation et au soutien des parcours des étudiants sportifs de haut niveau en lien avec les différents établissements d’enseignement supérieur.
En conclusion, les aménagements de la vie professionnelle et personnelle des sportifs de haut niveau sont bel et bien présents dans les dispositions du Code du sport pour permettre une préparation optimale en vue des prochains Jeux de Paris 2024. Ils n’ont cependant pas été revus par les récentes modifications législatives et réglementaires en vue de préparer l’organisation de ces compétitions. Pour autant, le rôle joué par l’Agence nationale du sport, créée à cet effet, est éminemment important pour répondre à la demande des athlètes qui participeront « au rayonnement de la Nation » française. Seront-ils suffisants pour glaner davantage de médailles que lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ? L’avenir nous le dira, mais l’essentiel demeure d’y participer !
Notes de bas de pages
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1.
F. Alaphilippe, « Le métier d’athlète. Aspects juridiques », in Le spectacle sportif, actes du colloque organisé par le Centre de droit et d’économie du sport et la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges du 12 au 14 mai 1980, 1980, PUF, Droit et économie du sport, p. 287 et s.
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2.
V. dernièrement : J.-S. Borghetti et a., « Les Jeux olympiques et paralympiques et le droit », RDA 2024, n° 27, doss. spéc., p. 32 ; « Jeux olympiques et paralympiques : les acteurs de la justice pénale seront-ils prêts ? », AJ pénal 2024, doss. spéc., p. 295.
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3.
V. notamment : M. Maisonneuve (dir.), Droit et Olympisme, Contribution à l’étude juridique d’un phénomène transnational, actes du colloque organisé à la Faculté de droit et d’économie de l’université de La Réunion le 4 septembre 2012, 2015, PUAM, Droit du sport – V. également plus largement sur la lex sportiva : J.-P. Karaquillo, « Les principes fondamentaux propres à la lex sportiva », JS 2013, p. 35 et s. ; A. Rigozzi, L’arbitrage international en matière de sport, 2005, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant/LGDJ, p. 628 et s. ; M. Bedjaoui, « Pour une nécessaire harmonie dans le couple singulier Droit et Sport », in Conférence internationale Droit et Sport, 1994, Lausanne, Tribunal arbitral du sport, p. 81 ; F. Latty, La lex sportiva : recherche sur le droit transnational, 2007, Brill Nijhoff, Études de droit international ; R. C. R. Siekmann et J. Soek, Lex sportiva : what is sports law ?, 2012, Springer ; F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 7e éd., 2023, LGDJ, Manuel, EAN : 9782275130774 ; F. Latty, J.-M. Marmayou et J.-B. Racine (dir.), Sport et droit international, Aspects choisis, actes du colloque organisé par le Centre de droit du sport d’Aix-Marseille Université, le Centre de recherche en droit économique de l’université de Nice Sophia Antipolis et la Branche française de l’International Law Association à Marseille le 4 décembre 2015, 2016, PUAM, Droit du sport.
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4.
L. n° 2018-202, 26 mars 2018, relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
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5.
V. notamment : B. Brignon, « La notion de sportif de haut niveau face à celle de sportif professionnel », in L’accompagnement des sportifs de haut niveau, Droitdusport.com, nov. 2022, doss. spéc., p. 9 ; A. Corbalan, « Des sportifs “amateurs professionnels” ! », JS 2011, p. 21 ; M. Sénéchal, « Le statut du sportif de haut niveau en question », in L’accompagnement des sportifs de haut niveau, Droitdusport.com, nov. 2022, doss. spéc., p. 14.
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6.
C. sport, art. L. 221-1 : « Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous ».
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7.
F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 7e éd., 2023, LGDJ, Manuel, p. 428, EAN : 9782275130774.
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8.
C. sport, art. R. 221-4 : « Peut être inscrit dans la catégorie “Élite” le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L’inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions ».
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9.
C. sport, art. R. 221-5 : « Peut être inscrit dans la catégorie “Senior” le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie “Élite” mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions ».
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10.
C. sport, art. R. 221-6 : « Peut être inscrit dans la catégorie “Relève” le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions ».
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11.
C. sport, art. R. 221-7 : « Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Élite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d’inscription dans les catégories Élite, Senior ou Relève et qui présente un projet d’insertion professionnelle. L’inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans ».
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12.
L. n° 2019-812, 1er août 2019, relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
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13.
F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 7e éd., 2023, LGDJ, Manuel, p. 430, EAN : 9782275130774.
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14.
D. n° 2016-608, 13 mai 2016, relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des sportifs de haut niveau. V. notamment : CSS, art. D. 412-101 : « Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l’article L. 412-8 du présent code, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l’article L. 131-12 du Code du sport » – CSS, art. D. 412-102 : « Le paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l’administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales territorialement compétente. La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 221-2 du Code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu’il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre. La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 221-2 du Code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant » – CSS, art. D. 412-103 : « Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l’article L. 434-16 du présent code » – CSS, art. D. 412-104 : « Les taux des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l’année de publication de la liste mentionnée à l’article L. 221-2 du Code du sport ».
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15.
C. sport, art. L. 221-13-1 : « Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse ».
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16.
C. sport, art. L. 221-3 : « Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d’accès aux emplois de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats » – C. sport, art. L. 221-4 : « Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’État et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau (…) figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2. Les candidats n’ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans ».
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17.
C. sport, art. L. 221-9 : « Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 331-6 du Code de l’éducation » – C. sport, art. L. 221-10 : « Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 611-4 du Code de l’éducation ».
Référence : AJU014i2
