Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018 – février 2019) (1re partie)

Publié le 09/12/2019

Le secteur touristique est un secteur essentiel à l’économie française et devrait le rester. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council) le confirme dans une étude publiée en mars 2018 consacrée à l’impact économique de l’activité touristique en France qui traite notamment de l’impact sur la croissance et l’emploi à l’horizon d’une dizaine d’années.

Cette perspective est confirmée par la hausse de la fréquentation touristique étrangère qui devrait avoisiner 90 millions de visiteurs internationaux en 2018. Les événements qui auraient pu freiner cette fréquentation ont pourtant encore été nombreux : trois attentats, grèves à la SNCF, mouvement des « gilets jaunes », etc.

Cette chronique annuelle du Laboratoire de recherche juridique met de nouveau en exergue la variété des contentieux qui découle de cette activité et nécessite l’intervention de nombreux droits.

I – Les acteurs du tourisme

A – Acteurs publics

La fin demandée de l’exercice par l’État et sur le terrain de la compétence relative au tourisme

Du Premier ministre aux membres du gouvernement et aux préfets de région : Circ. n° 6029/SG, 24 juill. 2018, relative à l’organisation territoriale des services publics. Le Premier ministre a adressé aux membres du gouvernement et aux préfets de région le 24 juillet 2018 une circulaire relative à l’organisation territoriale des services publics. Il leur demande de formuler des propositions de réorganisation des services territoriaux de l’État. Pour les guider, la circulaire propose quelques orientations. Parmi lesquelles, elle affirme que « la compétence relative au tourisme, décentralisée depuis 2003 et bien prise en compte par les collectivités territoriales, n’a plus vocation à être exercée par l’État sur le terrain ». C’est le seul domaine pour lequel la circulaire préconise expressément la fin de l’intervention de l’État. Tous les autres se voient seulement réduits, ou au contraire réaffirmés. Une telle affirmation exprime une volonté de clarifier la répartition des compétences entre collectivités territoriales et État. Ce dernier céderait alors sa place aux premières.

Au niveau national, c’est le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui est compétent en matière de tourisme. Depuis l’arrivée à Matignon d’Édouard Philippe, le domaine du tourisme relève du Quai d’Orsay, donnant ainsi une visée internationale et diplomatique au tourisme français. Un conseil interministériel du tourisme, présidé par le Premier ministre, et un conseil de pilotage du tourisme, présidé par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, impulsent cette politique.

Au niveau territorial et depuis la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) en 2010, ce sont les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui sont en charge de la gestion déconcentrée du tourisme après avoir absorbé, entre autres, les délégations régionales du tourisme (DRT). L’une des difficultés soulevée par la fusion de services déconcentrés relevant de plusieurs ministres, comme il en est pour les DIRECCTE, est l’harmonisation de leur direction par les différents ministres compétents. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères dispose des DIRECCTE pour conduire sa politique en matière de tourisme (en vertu de l’article R. 122-29 du Code du tourisme), ce qui ajoute de possibles problèmes de direction. L’abandon de cette compétence territoriale par l’État simplifierait le schéma.

Le rapport du comité action publique 2022 (CAP22) de juin 2018 ne fait pas mention de la suppression de la compétence déconcentrée en matière de tourisme ; alors même que la circulaire du 24 juillet en est une concrétisation. L’origine de la proposition de la circulaire se trouverait plutôt dans le rapport de la Cour des comptes de décembre 2017 sur les services déconcentrés de l’État. Il préconise de supprimer le rôle des DIRECCTE en matière de tourisme (recommandation n° 13). La Cour fait le constat que « dans le domaine du tourisme, l’État s’appuie sur l’opérateur national Atout France et sur l’intervention très développée des collectivités territoriales. Le positionnement de ses services déconcentrés en la matière ne va donc pas de soi. En dehors des contrats de destination et des subventions accordées aux réseaux des opérateurs du tourisme, l’État distribue peu de crédits directement aux collectivités et à leurs opérateurs pour la mise en œuvre de cette politique. Les DIRECCTE passent l’essentiel de leurs moyens dédiés au tourisme à rechercher leur crédibilité auprès des acteurs territoriaux »1. La Cour des comptes avait déjà fait un constat similaire dans son rapport de juillet 2013 relatif à l’organisation territoriale de l’État. Elle avait appelé les pouvoirs publics à renoncer à la présence territoriale de l’État en la matière2, ou au moins à préciser les compétences des collectivités et de l’État (recommandation n° 1-2).

La compétence décentralisée en matière de tourisme est, quant à elle, plus ancienne que 2003 (malgré l’affirmation de la circulaire). Elle commence au moins avec l’acte I de la décentralisation et plus précisément avec la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. De plus, des comités régionaux et départementaux du tourisme et des offices de tourisme communaux sont créés pour mener la politique des collectivités en ce domaine. Puis, la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme approfondit cette décentralisation en prévoyant dès son premier article que « l’État, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée »3. Il s’agit d’une application spécifique du principe consacré la même année par la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République à son article premier : « L’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ». Cette date de 2003, si ce n’est une erreur, fait probablement référence à la révision constitutionnelle consacrant la vocation des collectivités à « prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »4.

Cette clause générale de compétence des collectivités fut remise en cause par la suite mais pas en ce qui concerne le domaine du tourisme. L’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que le tourisme est une compétence partagée entre les différentes collectivités. Le risque d’un tel partage – et quand bien même l’État se serait retiré – est l’empilement et la confusion d’interventions entre les collectivités. À cela s’ajoute le fait que les intercommunalités exercent également des compétences en la matière.

La répartition des compétences en matière de tourisme que laisse entrevoir la circulaire du 24 juillet 2018 serait la suivante : à charge pour l’État de définir la politique relative au tourisme au niveau national et de la porter à l’international (avec Atout France) ; en retour, à charge pour les collectivités de la mettre en œuvre au niveau territorial et de conduire en plus la leur5. Pour contribuer à la définition de la politique nationale, des élus locaux et leurs représentants sont accueillis au sein du conseil interministériel du tourisme et du conseil de pilotage du tourisme.

Toutefois, le comité interministériel pour la transformation publique du 29 octobre 2018 ne précise pas les suites qui seront données sur ce point de la circulaire du 24 juillet. Le plan de transformation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères souhaite « parvenir à des décisions concrètes » à travers le comité interministériel du tourisme. Le ministère de l’Économie et des Finances et celui du Travail évoquent l’objectif de réformer les DIRECCTE mais sans en dire davantage, ni si cela concerne l’aspect touristique. Toujours est-il que la crise des gilets jaunes et l’ouverture du grand débat national ont suspendu la question de la réforme de l’État. Mais les souhaits et les promesses de réformer à nouveau et prochainement la décentralisation pourraient reposer la question de l’exercice sur le terrain de la compétence en matière de tourisme.

Nicolas DEMONTROND

B – Acteurs privés

1 – Organisations professionnelles (…)

2 – Réglementation des professions

Précisions jurisprudentielles sur la succession des contrats saisonniers

Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-23836 ; Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-19656. En 2018, le législateur s’est de nouveau attaqué à la situation précaire des travailleurs saisonniers. Le logement est visé6 avec la création d’un nouveau contrat locatif de courte durée, le bail mobilité7, et la prolongation d’1 an du délai permettant de conclure une convention concernant le logement des travailleurs saisonniers pour les communes touristiques et les établissements publics de coopération intercommunale touristiques8. Leur formation professionnelle fait également l’objet d’une attention particulière dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel9.

Le législateur s’était déjà récemment penché à deux reprises sur leur relation de travail. Il avait tout d’abord amélioré leur statut en reprenant la définition jurisprudentielle de ces emplois dans le Code du travail et en prévoyant plusieurs dispositions visant à sécuriser leur parcours professionnel10. Ces emplois sont entendus comme ceux « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs »11. Le législateur avait ensuite prévu les mesures supplétives (en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise) pour favoriser des négociations dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et définir les modalités de reconduction du contrat saisonnier tout en prenant en compte l’ancienneté du salarié12. Les contrats saisonniers, contrairement aux contrats de travail à durée déterminée classiques, peuvent en effet être reconduits pour la saison suivante si la reconduction est prévue dans la convention collective ou le contrat13.

L’année 2018 est marquée par un arrêt classique de la chambre sociale de la Cour de cassation rappelant les effets de la succession de contrats saisonniers avec un même salarié (I), et un autre, plus étonnant, sur la sanction du non-respect du délai conventionnel de transmission de la proposition de reconduction du contrat saisonnier (II).

I. Rappel des effets de la succession de contrats saisonniers avec un même salarié

L’écoulement du temps ne permet pas la requalification de contrats saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour la Cour de cassation. Elle reconnaît effectivement depuis longtemps que la faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie « d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation globale à durée indéterminée »14.

Néanmoins, il faut respecter la règle selon laquelle « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise15. La Cour de cassation décide en ce sens que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en relevant que “la salariée avait été occupée au cours de 14 saisons successives suivant plusieurs contrats saisonniers, pendant la totalité de la période d’ouverture de l’hôtel de telle façon qu’elle occupait un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise sans que la présence de personnel administratif ou d’entretien pendant les périodes de fermeture ne vienne remettre en cause ce caractère permanent” »16.

Cette position jurisprudentielle est rappelée dans un arrêt du 18 janvier 2018 où le salarié avait occupé pendant « plus de 20 ans quasiment ininterrompus, à des périodes correspondant à l’ouverture de l’établissement au public, un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la structure hôtelière ». La chambre sociale confirme l’arrêt de la cour d’appel ayant jugé que la relation professionnelle s’est transformée en contrat à durée indéterminée à l’issue du premier contrat de travail à durée déterminée (CDD) et condamnant l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II. Sanction du non-respect du délai conventionnel de transmission de la proposition de reconduction du contrat saisonnier

L’alinéa 2 de l’article L. 1244-2 du Code du travail prévoit qu’« une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ». Il faut être extrêmement vigilant dans la rédaction de la clause. Elle peut établir une simple priorité d’emploi en faveur du salarié17 ou un renouvellement de plein droit du contrat d’une année sur l’autre18.

La Cour de cassation juge de manière constante qu’une « clause, qui a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n’a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée »19.

En revanche, si la clause prévoit le renouvellement de plein droit du contrat d’une année sur l’autre, sauf refus fondé sur un motif précis, la relation qui se crée est indéterminée. La Cour de cassation admet en conséquence que « les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée » lorsque le renouvellement est intervenu pendant plusieurs années de suite sur le fondement de l’article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial20 lequel prévoit que « le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, sans garantie de durée identique »21.

Cet article de la convention collective nationale de tourisme social et familial précise également que l’employeur doit adresser le contrat au salarié au plus tard 1 mois avant la date d’engagement et que, dans les 15 jours qui suivent la proposition, le salarié signifie son accord ou son refus. Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 14 février 2018, la convention collective n’avait pas été respectée puisque le salarié a été prévenu moins d’1 mois avant la date d’engagement et l’employeur n’a laissé que 5 jours pour répondre au salarié.

La Cour de cassation affirme que « l’absence de renouvellement » du contrat est imputable à l’employeur. Elle ne reprend donc pas la solution classique selon laquelle « les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée » et ne qualifie pas la rupture de licenciement22. Si cette solution est confirmée, il pourrait s’agir d’un recul des droits des travailleurs de cette branche. Il faut cependant attendre que la cour de renvoi détermine les conséquences de l’imputation du non-renouvellement à l’employeur pour en avoir confirmation.

Catherine MINET-LETALLE

Formation professionnelle des salariés saisonniers : points d’actualité après la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 (L. n° 2018-771)

Dans un souci d’améliorer le statut des saisonniers et de sécuriser leurs parcours professionnels, la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 a facilité davantage leur accès à la formation à l’initiative de l’employeur, notamment pour la période après la saison et lorsque l’employeur s’engage – sur la base du contrat, d’une convention ou d’un accord collectif étendu – à reconduire le contrat pour la saison suivante. Dans ce cas de figure, la loi avait d’abord prévu la possibilité de conclure un CDD très particulier permettant aux saisonniers concernés de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise (désormais plan du développement des compétences). La durée de ce contrat est égale à la durée prévue de l’action de formation. De plus, il était prévu que les saisonniers puissent également bénéficier pendant leur contrat de périodes de professionnalisation23. Repris par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, ce dernier dispositif connaît un aménagement important dans la mesure où les périodes de professionnalisation sont désormais supprimées. Conformément au nouvel article L. 6321-9 du Code du travail, les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante pourront également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation (CPF) par accord de branche ou d’entreprise.

Dans tous les cas, le saisonnier peut également accéder à une action de formation à sa propre initiative, grâce à la mobilisation de son CPF24, soit pendant l’exécution de son emploi, soit après la fin de son contrat. Dans la première hypothèse, l’activation du CPF pendant le temps de travail est soumise à l’autorisation de l’employeur25. Dans la deuxième hypothèse, le salarié peut suivre une formation éligible au CPF26. En cas de reconduction du contrat, il pourra bénéficier d’un abondement de la part de l’employeur à son compte.

Cependant, les droits à la formation pour les saisonniers connaissent un affaiblissement à la suite de la refonte du financement de la formation professionnelle. Les employeurs seront désormais tenus à une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) recouvrée, à partir du 1er janvier 2021, par les URSSAF et reversée à France compétences27. Deux prélèvements viennent la compéter, dont une contribution spécifique dédiée au financement du CPF des titulaires d’un CDD et égale à 1 % du revenu d’activités retenu pour le calcul des cotisations sociales des salariés concernés28. Or, les contrats saisonniers sont exclus du calcul de cette contribution29. Peu importe qu’ils soient ou non reconduits, ou qu’ils donnent lieu ou non à une formation inter-saisonnière en vertu du CDD spécial de formation du nouvel article L. 6321-9 du Code du travail.

Dimitra PALLANTZA

Travail dominical : vérification de la conformité d’une extension légale de dérogation au repos dominical à la convention n° 106 de l’OIT

Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-18259 : BJT janv. 2019, n° 110z0, p. 18, note Icard J. ; Dr. soc. 2019, p. 69, note Mouly J. Par principe et dans l’intérêt des salariés, « le repos dominical est donné le dimanche »30. Le travail dominical est toutefois possible. Le législateur étend de plus en plus le champ d’application des dérogations au repos dominical. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a ajouté en ce sens les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement31. La Cour de cassation a été amenée, dans un arrêt du 14 novembre 2018, à répondre à la question de savoir si cette dérogation au repos dominical, énoncée à l’article L. 3132-12 du Code du travail, est conforme à la convention n° 106 de l’OIT (Organisation internationale du travail) relative au repos hebdomadaire dans les commerces et bureaux. Selon l’article 6, § 3, de cette convention, la période hebdomadaire doit coïncider, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la religion. L’article 7, § 1, de la convention prévoit la possibilité de déroger à cette règle pour des raisons liées « à la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées » et dans la mesure où elles sont fondées sur des considérations économiques et sociales pertinentes. Dans ce cas, l’article 7, § 4, prévoit que cette mesure de dérogation doit être prise après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre, un salarié d’une entreprise d’ameublement saisit le conseil de prud’hommes notamment d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3. Il est débouté de sa demande et forme un pourvoi en cassation.

Le pourvoi reprochait tout d’abord au législateur de n’avoir pas procédé à la consultation des partenaires sociaux telle qu’elle est prévue à l’article 7, § 4, de la convention n° 106 de l’OIT. Pour se prononcer, la Cour de cassation reconnaît implicitement l’applicabilité directe de l’article 7, § 4, de cette convention, les dispositions étant, précise la note explicative de l’arrêt32, suffisamment précises et inconditionnelles33. Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence reconnaissant un effet direct à la convention n° 158 de l’OIT concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur34. La Cour de cassation relève que les dispositions invoquées concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux « ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’État ». Elle en déduit que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli. Cette position est conforme à celle du Conseil d’État35. La procédure d’adoption des lois étant dictée par la constitution, la non-conformité d’ordre procédurale ne peut revenir au juge judiciaire. Si la dérogation au travail dominical avait au contraire résulté d’un accord collectif, la position aurait été différente36.

Le pourvoi soulevait ensuite la non-conventionalité de la loi en ce qu’elle ne répondrait pas aux critères prévus aux articles 6 et 7, § 1, de la convention37. L’applicabilité directe de l’article 7, § 1, ne se posait pas, la Cour de cassation précisant dans sa note explicative cet effet, « y compris à l’encontre des actes de nature législative », « dès lors que ses dispositions de fond attribuent des droits subjectifs aux particuliers que ceux-ci peuvent faire valoir directement devant le juge judiciaire ». La Cour de cassation se réfère à un rapport du comité de l’Organisation internationale du travail chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention n° 106 des 10 et 24 mars 2016. Ce rapport avait noté que la commission d’experts « après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la convention n° 106 ». En se référant à la position du comité d’experts, la Cour de cassation retient « une application des normes internationales du travail telles qu’interprétées par les organes habilités à cet effet encore que leurs décisions n’aient pas de force contraignante à son égard »38. Ce rapport invitait cependant la France à vérifier que les critères de l’article 7, § 1, sont respectés. La Cour de cassation opère cette vérification en précisant que la cour d’appel a fait ressortir que les dérogations concernées étaient « justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail ».

Dès lors, la Cour de cassation juge dans cette affaire que la cour d’appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7, § 1, de la convention n° 106.

La note explicative de l’arrêt précise que la chambre sociale « prend acte de l’évolution des habitudes de consommation, spécialement dans les populations urbaines, telle qu’elle a été reconnue également par le rapport du comité de l’Organisation internationale du travail ». Néanmoins, tenir compte de cette évolution reste un choix de société et dépend du modèle de société auquel on adhère39. Dans un rapport évaluant la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron40, des députés proposent de généraliser l’ouverture dominicale à Paris, tout en souhaitant que le travail le dimanche demeure l’exception. Il ne faudrait effectivement pas sacrifier le bien être des salariés pour accroître celui des consommateurs.

Catherine MINET-LETALLE

II – Activités du tourisme

A – Exercice des activités touristiques

1 – Financement des activités (…)

2 – Libertés de circulation (…)

3 – Intermédiaires de voyages (…)

4 – Transports

Des précisions sur l’activité de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels par la plateforme en ligne Uber

Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-20615, Stés Uber France et Uber BV c/ Sté Voxtur et a. ; CJUE, gr. ch., 10 avr. 2018, n° C-320/16, Uber France SAS. Ces deux arrêts, rendus à propos des activités d’Uber dans le secteur du transport à titre onéreux de passagers, illustrent le bouleversement qu’ont entraîné pour la concurrence l’utilisation des nouvelles technologies et les difficultés juridiques liées à la qualification des services en ligne. De précédentes livraisons de la chronique du droit du tourisme s’étaient fait l’écho des relations tumultueuses qu’entretiennent les acteurs historiques de ce secteur avec les acteurs issus des modèles collaboratifs et qui recourent aux services de plates-formes numériques qui, telles Uber, se posent en intermédiaires de la relation nouée entre le chauffeur et le passager. L’une des questions posées sur le plan juridique est de déterminer si la plate-forme doit respecter la législation qui s’applique aux professionnels, ou si son activité se restreint purement à une activité d’intermédiation. L’arrêt Uber Spain rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 décembre 201741 a fourni un élément de réponse fondamental. La CJUE y a posé que les activités d’Uber doivent être considérées comme « indissolublement liées à un service de transport » et donc comme relevant d’un « service global ». Elles ne sont donc pas soumises à la directive sur les services dans la société de l’information42.

Les deux arrêts ici commentés se situent dans le prolongement de cette décision. Le premier de ces arrêts impose à Uber de respecter l’effet utile des règles applicables aux professionnels du transport (I) ; le second confirme la jurisprudence Uber Spain selon laquelle les services d’Uber relèvent des activités de transport (II).

I. Le nécessaire respect, par Uber, de l’effet utile des règles applicables aux professionnels du transport

C’est à la faveur des outils numériques que les chauffeurs de VTC et les plateformes d’intermédiation sont parvenus à s’imposer sur le terrain du transport de personnes à titre onéreux. Le législateur s’est efforcé de réguler cette concurrence nouvelle au travers, notamment, de la loi Thévenoud n° 2014-1104 du 1er octobre 2014. Les taxis se sont vu réserver le monopole de la maraude, tandis que les VTC sont tenus de se restreindre à la prise en charge des clients à la suite d’une réservation préalable.

Afin d’éviter que les VTC ne contournent cette restriction en recourant à des procédés de géolocalisation leur permettant de répondre très rapidement, presque en temps réel, aux sollicitations qui leur sont adressées par l’intermédiaire des plates-formes de réservation, le législateur a adjoint à ce dispositif légal l’obligation, pour les VTC, de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie entre chaque course43. Après avoir pris en charge un client, ils doivent en principe retourner « au siège de l’entreprise ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé »44. En outre, il est fait interdiction aux exploitants de VTC et à leurs intermédiaires de transmettre aux clients une information sur la localisation et la disponibilité d’un chauffeur en train de circuler sur la voie publique.

Or, dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 10 janvier 2018, la société Uber avait mis en place un système menaçant l’effet utile du dispositif légal. Les chauffeurs utilisant son application se voyaient en effet recommander, par le biais du support de communication diffusé par Uber, non pas de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant ni sur une place de stationnement, mais de déterminer à l’aide d’une application la ou les zones caractérisées par une forte demande afin de s’y rendre aussi vite que possible et de pouvoir y prendre en charge un nouveau client.

Se fondant sur les dispositions du Code des transports interdisant la maraude sur la voie publique aux transporteurs autres que des chauffeurs de taxi, ainsi que le démarchage sans réservation préalable, les juges du fond ont prononcé à l’égard d’Uber une injonction de retirer de son support de communication la mention en cause. Ils ont ainsi mis indirectement en cause le respect, par Uber elle-même, des dispositions applicables aux entreprises assurant le transport de passagers45. Car c’est bien Uber qui met à disposition des chauffeurs une application leur permettant de ne pas respecter le dispositif légal.

Or, l’arrêt Uber Spain précité a justement souligné le fait que l’activité d’une plateforme telle qu’Uber ne peut être cantonnée à l’intermédiation, mais doit être vue comme un « service global » dont l’élément caractéristique et déterminant s’assimile à un service de transport. Dès lors, il doit être qualifié de « service dans le domaine des transports » et se voir appliquer les textes y relatifs.

Il fallait donc logiquement s’attendre à ce que des exploitants de VTC, soutenus par les organisations professionnelles de taxis, reprochent à Uber de fournir à ses clients un système de géolocalisation leur permettant d’éviter de retourner à leur base d’exploitation après chaque course et, en contradiction avec les dispositions légales, de stationner sur la voie publique en attendant de se rendre là où la demande permet une prise en charge rapide d’un nouveau client. C’est à raison, juge la Cour de cassation, que les juges du fond ont vu dans cette pratique un trouble manifestement illicite violant de manière évidente les dispositions précitées. Les informations délivrées par l’application mobile « favorisent le non-respect » de ces dispositions.

II. Une confirmation quant à la qualification des services d’Uber

La société Uber France SAS a développé le service « UberPop » en 2014 par lequel des particuliers peuvent utiliser une application pour proposer un service de covoiturage payant. Les chauffeurs de taxi, ressentant ce service comme constitutif d’une concurrence illicite, s’y sont vivement opposés. C’est la raison pour laquelle la loi Thévenoud précitée a introduit dans le Code des transports un nouvel article L. 3124-13 qui sanctionne le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant, sans être une entreprise de transport, au transport de passagers à titre onéreux.

La conformité de cette disposition à la constitution a été confirmée par le Conseil constitutionnel46. C’est ainsi qu’Uber France s’est vu reprocher par un plaignant, constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Lille, des faits de pratiques commerciales trompeuses, de complicité d’exercice illégal de la profession de taxi et d’organisation illégale d’un système de mise en relation de passagers avec des chauffeurs non professionnels.

Pour se défendre de ce troisième reproche, seul examiné dans le cadre de cette chronique, Uber soulignait que les dispositions françaises, au titre desquelles elle était poursuivie47, relevaient de règles techniques. Or, la directive relative aux normes et réglementations techniques 48 impose aux États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de loi ou de réglementation prévoyant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information. La France n’ayant pas notifié, avant leur promulgation, les dispositions relatives au délit précité d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels, Uber estimait ne pas pouvoir être poursuivie sur le fondement de leur violation.

La juridiction française interrogeait les juges européens sur le point de savoir si une réglementation nationale, sanctionnant pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de 10 places, sans disposer d’une habilitation à cet effet, doit être qualifiée de règle relative aux services de la société de l’information, imposant une notification préalable à la Commission.

La question n’est pas nouvelle. Elle a été tranchée dans l’arrêt Uber Spain du 20 décembre 2017 précité. Rappelant expressément cette jurisprudence, la Cour juge que, sous réserve des nécessaires contrôles de la juridiction de renvoi, le service UberPop proposé par Uber France est substantiellement identique au service UberPop proposé en Espagne. Les activités d’Uber ne peuvent donc se voir appliquer les dispositions de la directive « services »49, ni l’obligation de notification que prévoit cette directive trouver application. En somme, l’arrêt ici commenté confirme que, si les activités d’Uber participent à la fois de la société de l’information et des services en matière de transport, c’est cette dernière qualification qui doit l’emporter car « l’élément principal » du service fourni par Uber relève bien de ce dernier domaine.

La Cour de justice confirme également que cette appréciation découle d’un faisceau d’indices : la société Uber fournit une application qui permet la fourniture de services de transport car, à défaut, ni l’offre ni la demande de ces services n’auraient pu se réaliser ; la société exerce « une influence décisive sur les conditions de la prestation », notamment s’agissant du prix maximum de la course ou de la collecte de ce prix, mais aussi s’agissant du contrôle de la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs, ainsi que du comportement de ces derniers50. C’est donc bien Uber qui contrôle la mise en œuvre du service de transport.

Dans cette affaire, comme dans l’affaire Uber Spain, la Cour conclut que le service rendu par Uber l’est essentiellement dans le domaine des transports. Logiquement, son activité n’est pas régie par la directive dite « services », mais par les règles relatives aux transports, qui autorisent les États membres, en l’absence de droit dérivé en la matière, de prévoir les conditions d’exercice de cette activité dans le respect des règles générales du traité. Il en résulte en l’espèce que les autorités françaises n’avaient pas à notifier les règles pénales sanctionnant le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui fournissent, sans autorisation, des prestations de transport routier de personnes51.

Marie BLANCHARD

UberPop, l’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi et la constitution de partie civile du syndicat autonome des artisans taxis

Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 16-81764. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 septembre 2018 offre une illustration intéressante d’application de l’article L. 3124-4 du Code des transports incriminant le délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi. Il revient aussi sur différentes considérations d’ordre procédural relatives à cette infraction.

En l’espèce, une personne qui était déjà connue des services de police et dont le véhicule avait été enregistré dans le système de lecture automatique des plaques d’immatriculation, avait, le 21 mars 2015, été contrôlée alors qu’elle transportait à titre onéreux un passager, pris sur la voie publique, qui avait commandé sa course à l’aide de l’application UberPop. Le chauffeur du véhicule, qui n’était titulaire d’aucune autorisation de stationnement au moment des faits et n’était pas en mesure de justifier d’une réservation préalable, a fait l’objet d’une citation devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi, alors que le syndicat autonome des artisans taxis s’est constitué partie civile. À la suite de l’arrêt d’appel confirmant la condamnation prononcée en première instance et recevant la constitution de partie civile précitée, tout en rejetant différentes exceptions de procédure, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a abouti à une cassation partielle, prononcée par l’arrêt présenté, qui ne concerne que la constitution de partie civile. Cet arrêt commande de revenir sur différentes considérations procédurales relatives aux enquêtes diligentées du chef d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi (I), sur la caractérisation de cette infraction (II) et sur la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat autonome des artisans taxis (III).

I. Considérations procédurales relatives aux enquêtes diligentées du chef d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi

L’arrêt du 11 septembre 2018 revient sur deux questions procédurales principales relativement à l’enquête ouverte en présence d’une suspicion d’un délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi.

La première est une question d’ordre probatoire, qui a trait à l’utilisation d’un dispositif de lecture automatique des plaques d’immatriculation. Sur ce point, l’arrêt du 11 septembre 2018 rappelle que l’article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au moment des faits, permettait – et permet encore actuellement – l’utilisation d’un tel dispositif aux fins de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l’article 706-73 du Code de procédure pénale, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs52. À ce titre, il ressortait des termes du 20° de l’article 706-73 précité du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au moment des faits, et désormais abrogée, que participaient des infractions relevant de la criminalité organisée les « délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du Code du travail »53. Or, d’après la chambre criminelle, qui a approuvé sur ce point les juges du second degré, le fait de recourir aux prestations d’une personne ayant ou prétendant avoir la qualité de chauffeur UberPop, qualité qui était en outre connue des services de police à la suite d’un contrôle antérieur, est de nature à permettre de suspecter l’existence d’un délit de travail dissimulé, et notamment de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L. 8221-3 du Code du travail. De la sorte, le recours au dispositif de lecture automatique des plaques d’immatriculation n’apparaissait pas irrégulier, ce qui a conduit la chambre criminelle à approuver le rejet de l’exception de nullité relative à ce point, ceci alors même que les textes appliqués ont été modifiés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. D’une part, parce que, conformément à l’article 112-4 du Code pénal, disposition édictant différentes règles de droit transitoire applicables en matière répressive, l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, ce dont il résulte que l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle de procédure ne peut remettre en cause des actes de procédure accomplis avant cette entrée en vigueur dès lors qu’ils sont réguliers au regard du droit applicable au moment de leur réalisation. D’autre part, parce que la loi du 3 juin 2016 a déplacé les infractions de travail dissimulé à l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, tout en étendant, par une modification de l’article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, la possibilité de recourir à un dispositif de lecture automatique des plaques d’immatriculation pour la recherche des infractions mentionnées à ce dernier article.

La seconde question d’ordre procédural sur laquelle est revenu l’arrêt du 18 septembre 2018 a trait aux conditions de recours à l’enquête de flagrance en présence d’une suspicion de délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi. Pour rappel, l’article 53 du Code de procédure pénale subordonne l’ouverture de cette forme d’enquête coercitive à l’existence d’un crime ou d’un délit flagrant, c’est-à-dire qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Pour rejeter le moyen et considérer comme justifié le recours à la procédure d’enquête de flagrance, la chambre criminelle a approuvé les juges d’appel d’avoir relevé qu’au passage de la voiture conduite par le prévenu, les policiers, alertés par le dispositif de lecture automatisé des plaques d’immatriculation, régulièrement renseigné suite à des soupçons d’activité illicite de transport et de travail dissimulé, et connaissant le conducteur qui avait fait l’objet d’un contrôle antérieur au cours duquel il avait reconnu exercer l’activité de chauffeur en utilisant l’application UberPop, après avoir repéré et suivi ce véhicule, ont constaté qu’un passager y était transporté, ce qui constituait l’indice apparent d’un comportement délictueux. Dans l’absolu, cette solution mérite l’approbation. Eu égard aux renseignements qui étaient en la possession des policiers, le comportement du prévenu au moment de l’alerte délivrée par le dispositif de lecture automatisé des plaques d’immatriculation pouvait aisément laisser suspecter l’existence de délits de travail dissimulé ou d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi qui étaient en cours de commission. Ces éléments permettaient donc de bien suspecter l’existence d’un délit flagrant au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale et de son interprétation prétorienne constante de laquelle il ressort que les officiers de police judiciaire doivent, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, se prévaloir d’indices apparents d’un comportement délictueux54.

II. La caractérisation du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi

L’arrêt du 11 septembre 2018 revient, s’agissant de la principale question de droit pénal de fond qu’il traite, sur la caractérisation du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi. Cette infraction est incriminée par l’article L. 3124-4 du Code des transports, qui dispose, en son premier alinéa, qu’est « puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ». Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu ce délit à l’encontre du prévenu par des motifs qui établissent que celui-ci, « qui n’était pas titulaire d’une autorisation de stationnement, était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique et n’avait pas justifié d’une réservation préalable ». Cette décision mérite l’approbation étant donné qu’elle caractérise le délit de l’article L. 3124-4 du Code des transports après la vérification de l’ensemble de ses conditions de punissabilité.

Au titre des conditions préalables, la consommation du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi est subordonnée à la non-titularité, par l’agent, de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du Code des transports. Ce dernier texte définit l’activité de taxi, précisant que les taxis « sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». La titularité d’une carte de stationnement sur la voie publique participe ainsi des éléments nécessaires à la qualification de taxi, ce dont il résulte qu’un transport de personnes à titre onéreux réalisé par une personne qui, qui plus est, attend la clientèle en étant stationnée sur la voie publique, apparaît, s’il n’entre pas dans un autre cadre normatif, constitutif de la matérialité du délit de l’article L. 3124-4 du Code des transports. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle la chambre criminelle a approuvé les juges d’appel d’avoir relevé chez le prévenu, d’une part, l’absence de titularité d’une autorisation de stationnement, et d’autre part, l’absence de preuve de l’existence d’une réservation préalable. L’existence d’une telle réservation préalable permet en effet, sous réserve des autres conditions mentionnées aux articles L. 3120-1 et L. 3120-2 du Code des transports, de légitimer le transport de personnes à titre onéreux sous le régime du véhicule de transport avec chauffeur, donc de paralyser la constitution du délit d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi. De la sorte, en l’absence tant de titularité d’une autorisation de stationnement que de preuve d’une réservation préalable, le transport de personnes à titre onéreux, qui ne peut être regardé comme du covoiturage, sort des cadres légaux des activités de véhicules de transport avec chauffeur et d’exploitant de taxi des articles L. 3120-1 et L. 3121-1 du Code des transports, et est, eu égard à l’existence des conditions préalables de cette infraction, de nature à permettre la caractérisation du délit d’exercice illégal de l’article L. 3224-1 du Code des transports. Mais aussi celle de la contravention de l’article R. 3124-11 du même code, texte qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit une amende de 1 500 €, le fait, sans être titulaire d’une autorisation de stationnement, de prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique sans justifier d’une réservation préalable, et de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients.

S’agissant de la matérialité infractionnelle, ce qui est constitutif est le fait d’exercer l’activité de taxi sans être titulaire de la carte de stationnement, et sans pouvoir justifier, le cas échéant, d’une réservation préalable. Il convient donc qu’une personne non titulaire de cette carte en transporte une autre à titre onéreux, ou en recherche une autre à transporter dans un véhicule automobile55, le tout alors qu’elle ne répond pas aux conditions du régime des véhicules de tourisme avec chauffeur. C’est bien ce qu’a relevé la cour d’appel, approuvée en cela par la chambre criminelle. Par ailleurs, et contrairement aux différents délits d’exercice d’une profession, l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi ne semble pas être une infraction d’habitude. Il suffit ainsi d’établir que l’agent était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique ou transportait une personne à titre onéreux, le tout sans être titulaire, ou sans que l’agent ne soit en mesure de rapporter la preuve de sa titularité, tant d’une autorisation de stationnement que d’une réservation préalable, et alors qu’un seul agissement semble constitutif. La chambre criminelle n’a, dans l’arrêt du 11 septembre 2018, en effet aucunement contrôlé que la cour d’appel ayant rendu la décision soumise à son appréciation avait bien caractérisé une répétition d’actes de la part du prévenu. Deux arrêts antérieurs, rendus le 24 juin 2014, ayant ratifié une condamnation du chef du délit de l’article L. 3124-4 du Code des transports, n’avaient pas non plus relevé la circonstance d’habitude à propos du stationnement sur un parking public56.

S’agissant, enfin, de l’élément moral, l’infraction semble intentionnelle, supposant que l’agent ait connaissance du fait qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de stationnement et qu’il stationne sur la voie publique de façon à attirer la clientèle ou qu’il transporte des personnes à titre onéreux de manière tout à fait volontaire. Cette preuve peut, comme le montre l’arrêt du 11 septembre 2018, être établie à partir des explications contradictoires de l’agent, qui présente la personne transportée comme un ami, puis affirme être en possession d’un bon de commande, le tout sans pouvoir justifier ni d’une autorisation de stationnement, ni d’une commande préalable.

III. La recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat autonome des artisans taxis

Dans son arrêt du 11 septembre 2018, la chambre criminelle a apprécié la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat autonome des artisans taxis au vu de l’article L. 2132-3 du Code du travail. Il ressort de ce texte, d’une part, que les syndicats ont le droit d’agir en justice, d’autre part, qu’ils « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Se plaçant dans le sillage de la chambre sociale en la matière, la chambre criminelle a considéré qu’il se déduit de ce dernier texte que « seuls disposent du droit d’ester en justice les représentants des syndicats tirant ce pouvoir, soit des statuts, soit d’un mandat exprès régulier »57. Or, s’agissant du syndicat demandeur, il avait été relevé par les juges d’appel que le président de cette structure n’avait pas été autorisé à ester en justice par le conseil syndical en application de l’article 11 des statuts, les magistrats du second degré d’énoncer que depuis 10 ans le conseil syndical n’est plus élu mais seulement le bureau qui en découle, que le bureau est l’émanation du conseil, et qu’une décision du bureau syndical mandatant le président pour agir en justice est conforme aux statuts de cette organisation. Or, de ces éléments, il découlait que celui qui avait agi au nom du syndicat demandeur n’était pas habilité à le faire, que ce soit statutairement ou en raison d’un mandat régulier, le mandat reçu par celui-ci étant irrégulier car n’émanant pas du conseil syndical. De la sorte, la constitution de partie civile ne pouvait qu’être irrecevable en raison du non-respect des exigences retirées de l’article L. 2132-3 du Code du travail, ce qu’a affirmé la chambre criminelle en censurant l’arrêt d’appel.

Rodolphe MÉSA

5 – Hébergements touristiques

6 – Responsabilités et assurances

B – Aménagement des espaces à vocation touristique

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. comptes, rapp. public thématique, Les services déconcentrés de l’État, déc. 2017, p. 80.
  • 2.
    C. comptes, rapp. public thématique, L’organisation territoriale de l’État, juill. 2013, p. 199-201.
  • 3.
    Repris à l’article L. 111-1 du Code du tourisme.
  • 4.
    Const., art. 72.
  • 5.
    En vertu de l’article L. 111-2 du Code du tourisme.
  • 6.
    L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution de logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN : JO, 24 nov. 2018. Il était déjà pris en compte par la loi Montagne : L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : JO, 29 déc. 2016.
  • 7.
    L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 107 : contrat entre 1 an et 10 mois maximum. Ce nouveau contrat est rattaché à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • 8.
    L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 150. La disposition était initialement prévue dans la loi Montagne qui fixait un délai de 2 ans, soit une date limite en décembre 2018.
  • 9.
    L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel : JO n° 0205, 6 sept. 2018, texte n° 1. Voir contribution de Dimitra Pallantza ci-dessous.
  • 10.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail : JO, 9 août 2016. V. Minet-Letalle C., « Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », LPA 13 nov. 2017, n° 128d8, p. 7.
  • 11.
    C. trav., art. L. 1242-2, 3°, issu de la L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; v. Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40915 : Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. Roy-Loustaunau C.
  • 12.
    Ord. n° 2017-647, 27 avr. 2017, relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction : JO n° 0100, 28 avr. 2017, texte n° 55. V. C. trav., art. L. 1244-2-1 et C. trav., art. L. 1244-2-2. V. Minet-Letalle C., « Contrats de travail dans le secteur touristique », LPA 18 févr. 2019, n° 138y0, p. 8.
  • 13.
    C. trav., art. L. 1244-2. La reconduction du contrat doit être distinguée de son renouvellement. Renouveler un contrat consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. La reconduction d’un contrat vise la conclusion d’un nouveau contrat lors de la saison suivante.
  • 14.
    Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-46777. Pour une confirmation, v. Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205 : Minet-Letalle C., « Contrats à durée déterminée d’usage et contrats saisonniers dans le secteur touristique », LPA 12 nov. 2012, p. 6.
  • 15.
    C. trav., art. L. 1242-1.
  • 16.
    Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232. V. déjà : Cass. soc., 13 déc. 1978, n° 77-41457.
  • 17.
    Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-41134.
  • 18.
    Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-43549.
  • 19.
    Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-41134. Pour une confirmation : Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-16330 : Minet-Letalle C., « Contrats saisonniers », LPA 3 oct. 2016, n° 119w9, p. 17.
  • 20.
    Convention collective nationale de tourisme social et familial, 28 juin 1979, IDCC 1316.
  • 21.
    Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-43549.
  • 22.
    Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-43549, préc.
  • 23.
    C. trav., art. L. 6321-13 anc.
  • 24.
    C. trav., art. L. 6323-1 nouv.
  • 25.
    C. trav., art. R. 6323-4 nouv.
  • 26.
    C. trav., art. L. 6323-6 nouv.
  • 27.
    C. trav., art. L. 6131-1 nouv.
  • 28.
    C. trav., art. L. 6331-6, al. 1 et 2.
  • 29.
    C. trav., art. L. 6331, al. 3 ; D. n° 2018-1233, 24 déc. 2018, art. 1, 6°.
  • 30.
    C. trav., art. L. 3132-3 et C. trav., art. R. 3132-5.
  • 31.
    V. aussi L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron : Minet-Letalle C., « Nouvelles dérogations au repos dominical, aménagement des dérogations actuelles et création du travail en soirée », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
  • 32.
    V. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_40672.html.
  • 33.
    Le Conseil d’État a une position identique. V. CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, Féd. des employés et cadres CGT-FO et a., Féd. CGT personnels du commerce, de la distribution et des services et a. : Minet-Letalle C., « Reconnaissance définitive par le Conseil d’État de la possibilité d’ouverture des magasins de bricolage le dimanche », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
  • 34.
    Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46499 ; Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25580.
  • 35.
    CE, 27 oct. 2015, n° 393026, Allenbach. Le Conseil d’État a jugé qu’un droit directement invocable ne peut conduire à remettre en cause le processus législatif ayant conduit à l’adoption de la loi.
  • 36.
    Dans la note explicative de l’arrêt, la chambre sociale prend l’exemple de l’article L. 3132-14 du Code du travail pour les entreprises industrielles.
  • 37.
    Le Conseil d’État avait retenu la même analyse pour la dérogation ouverte aux enseignes de bricolages (CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, préc.).
  • 38.
    Dr. soc. 2019, p. 75, note de Mouly J.
  • 39.
    V. déjà sur la loi  n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires : Minet-Letalle C., « Le travail dans les communes et zones touristiques et thermales », LPA 13 juill. 2010, p. 8 ; Véricel M. et Lecocq S., « Faut-il conserver le régime actuel du repos dominical ? », RDT 2008, p. 642.
  • 40.
    Rapp. d’information, enregistré le 29 nov. 2018, MM. Daniel Fasquelle et Philippe Huppé, corapporteurs de la commission des affaires économiques : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1454-ti.asp.
  • 41.
    CJUE, gde ch., 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi : Europe 2018, comm. 65 obs. Daniel E. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 11, obs. Loiseau G. ; Sénéchal J., « Le “courtage” des opérateurs de plateforme en ligne », AJCA 2018, p. 8 ; Blanchard M., « L’activité de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels par la plateforme en ligne Uber doit, pour le juge européen, être qualifié de service dans le domaine des transports », LPA 21 févr. 2019, n° 142v5, p. 9.
  • 42.
    Dir. n° 98/34/CE du PE et du Cons. UE, 22 juin 1998 : JOCE n° L 204, p. 37, telle que modifiée par PE et Cons. UE, dir. n° 98/48/CE, 20 juill. 1998 : JOCE n° L 217, 5 août 1998, p. 18.
  • 43.
    C. transp., art. L. 3120-2, II.
  • 44.
    C. transp., art. L. 3122-9.
  • 45.
    V. dans le même sens, Loiseau G., « Uber interdit de racolage », Comm. com. électr. 2018, comm. 20.
  • 46.
    Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC : JT 2015, p. 14.
  • 47.
    C. transp., art. L. 3124-13 anc., devenu C. transp., art. L. 3143-4.
  • 48.
    Dir. n° 98/34/CE du PE et du Cons. UE, 22 juin 1998, préc., telle que modifiée par PE et Cons. UE, dir. n° 98/48/CE, 20 juill. 1998, préc. V. égal. dir. n° 2000/31/CE du PE et du Cons. UE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique » : JOCE n° L 178, 17 juill. 2000, p. 1.
  • 49.
    V. art. 2, § 2, ss d) de la dir. et CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, préc. sp. pt 43.
  • 50.
    V. pt 21.
  • 51.
    V. pts 23 et s.
  • 52.
    Les dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ont joint les infractions de l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, pour lesquelles le recours à la garde à vue de 96 heures n’est pas possible, à celles de l’article 706-73 du même code, pour lesquelles une telle garde à vue est concevable.
  • 53.
    Ces délits sont désormais mentionnés à l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, ce dont il résulte que leur suspicion permet la mise en œuvre des règles de procédure relatives à la criminalité organisée, à l’exception du recours à la garde à vue de 96 heures.
  • 54.
    Cass. crim., 4 janv. 1982, n° 80-95198 : Bull. crim., n° 2 – Cass. crim., 26 avr. 1983, n° 81-90699 : Bull. crim., n° 117 – Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-85321 : Bull. crim., n° 371 – Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-84018 : Bull. crim., n° 49.
  • 55.
    L’infraction ne peut en effet être constituée en cas de transport au moyen d’une motocyclette : Cass. crim., 23 févr. 2010, n° 09-83070.
  • 56.
    Cass. crim., 24 juin 2014, nos 13-86611 et 13-86613.
  • 57.
    V. par ex. : Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 06-60017 : Bull. civ. V, n° 400.