La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale à la lumière des libertés de circulation : complexité ou insuffisance de la réglementation ?
Les dispositifs nationaux de sécurité sociale sont-ils compatibles avec les libertés de circulation offertes par les traités ? Dans quelle mesure les doubles assujettissements aux prélèvements et cotisations sociaux sont-ils interdits par les règles du droit de l’Union européenne ? Quelles solutions, au regard des libertés fondamentales, pour les contribuables qui se trouvent en dehors du champ d’application des règlements de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale ?
Telles sont les questions actuellement pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne et sur lesquelles il est important de se pencher ici.
La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale par le droit de l’Union européenne, destinée à établir les critères de rattachement des travailleurs migrants aux différentes législations nationales tout en s’abstrayant de leurs contenus respectifs, a pendant longtemps été considérée comme un « objet technique, thème repoussoir réservé à quelques initiés »1.
Toutefois, ces dernières années, et en raison d’un accroissement important du contentieux lié à leur mise en œuvre, les instruments de l’Union européenne qui coordonnent les systèmes nationaux de sécurité sociale sont revenus sur le devant de la scène.
En témoigne également la nouvelle proposition de règlement justifiée par la nécessité de mise en place « d’un système modernisé de coordination de la sécurité sociale qui réponde à la réalité sociale et économique des États membres »2.
À titre liminaire, il convient de souligner que la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale3 ne remplace pas les régimes nationaux par un régime européen unique. Les États membres déterminent en vertu de leur propre législation les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, le niveau des cotisations dues par les affiliés et les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations4. Les règles de coordination établissent uniquement des critères pour définir le système dont relève tout citoyen mobile.
« Le maître-mot est coordination, pas harmonisation »5.
Les faiblesses de cette méthode ont néanmoins conduit, ces dernières années, à des situations négatives pour de nombreux contribuables, notamment en ce qui concerne le risque de double assujettissement aux prélèvements sociaux.
Par ailleurs, la mise en œuvre des instruments de coordination en matière de sécurité sociale est devenue, de plus en plus souvent, une source de contentieux et de mécontentement pour les États membres, qui voient dans ces derniers un empiètement sur leurs compétences d’organiser le financement de leurs régimes de sécurité sociale, voire une violation flagrante de leur souveraineté en matière fiscale.
Les réticences des États, cristallisées autour de ces instruments, résultent principalement d’une référence systématique à la souveraineté fiscale, dans la mesure où ils considèrent que l’assujettissement aux contributions sociales s’inscrit dans le cadre d’une politique de fiscalisation progressive du financement de la sécurité sociale, dont l’aménagement demeure du seul ressort des États membres.
Certes, il est admis de longue date que dans le cadre de ces contentieux, touchant au problème de la fiscalisation progressive du financement des régimes de sécurité sociale, les États membres sont libres de pourvoir à ce financement par le biais de mesures de nature « fiscale » pesant sur l’ensemble des contribuables6. À ce titre, et en l’absence d’harmonisation, il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, ainsi que le niveau des cotisations dues par les affiliés7.
Toutefois, l’application pure et simple des législations nationales peut conduire dans certaines hypothèses, notamment en raison de leur dimension européenne, à des situations négatives portant atteinte à l’exercice des libertés fondamentales prévues par les traités.
Tel est le cas des législations nationales qui soumettent les contribuables aux prélèvements sociaux malgré leur affiliation au régime de sécurité sociale d’un autre État membre, conduisant à un double assujettissement de ceux qui exercent leur liberté de se déplacer au sein de l’Union européenne.
Ainsi, le franchissement d’une frontière est devenu, de plus en plus souvent, synonyme de double assujettissement aux prélèvements et contributions sociaux, contesté aussi bien devant les juges nationaux que devant ceux de l’Union européenne sur le fondement des règlements de coordination, mais aussi sur la base des libertés fondamentales offertes par les traités.
Il convient de rappeler que le règlement no 1408/71, auquel a succédé en 2004 le règlement CE n° 883/20048, n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation, en prévoyant la règle de non-cumul des législations de sécurité sociale applicables.
C’est précisément au regard de cette règle que, depuis quelques années, la question de l’assujettissement des contribuables aux prélèvements et contributions sociaux dans les différents États membres est à l’origine de nombreux contentieux, dès lors que les contribuables prennent, de plus en plus souvent, l’initiative de contester les dispositions fiscales nationales aboutissant à un double assujettissement.
Pour résumer, l’appréhension de cette fiscalité relative aux prélèvements sociaux par le droit de l’Union européenne obéit à deux considérations de principe.
En premier lieu, « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale »9. Néanmoins, et en second lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice « dans l’exercice de cette compétence, les États doivent respecter le droit de l’Union européenne »10.
Il n’existe par conséquent, comme le souligne justement l’avocat général La Pergola, dans le domaine de la sécurité sociale, une sorte « d’immunité fiscale » au profit des États membres11.
C’est bien cette obligation à la charge des États de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leurs compétences fiscales qui a permis au juge de l’Union de procéder à une intégration négative et extensive des systèmes fiscaux nationaux et de les façonner au fil du temps en affirmant que : « la réalisation des libertés fondamentales garanties par le traité oblige inévitablement les États membres à apporter quelques adaptations à leur système national de sécurité sociale, sans pour autant que l’on puisse considérer qu’il y aurait de ce fait atteinte à leur compétence souveraine en la matière »12.
Par conséquent, il convient de préciser que les recours formés par les contribuables, contestant leur assujettissement aux prélèvements sociaux d’un État membre, ne visent pas la liberté de « taxation », en général, au profit des États, mais ne la concernent que dans la mesure où les prélèvements pèsent sur les revenus d’une catégorie bien définie de contribuables : celle des contribuables qui, par l’exercice d’une des libertés fondamentales de circulation garantie par le traité, se trouvent ou se sont trouvés soumis à la législation (de sécurité sociale) de plusieurs États.
C’est donc au juge d’Union dont il appartient d’œuvrer à la mise en cohérence des systèmes fiscaux nationaux en s’appuyant sur les impératifs des libertés de circulation et en y confrontant les règles fiscales des États membres.
Dès lors, si au fil des années la Cour de justice s’est arrogé un droit de regard sur les législations fiscales nationales, le caractère plus récalcitrant à la pénétration des règles européennes de la fiscalité des prélèvements sociaux a conduit à ce que cette immixtion du juge de l’Union, visant à assurer la compatibilité des dispositifs fiscaux nationaux avec les règles des traités et en particulier avec les grandes libertés, conduise à des constructions juridiques de plus en plus audacieuses, plus variées et, surtout, plus évolutives.
Certes, au sujet de l’exercice de certaines libertés, telle la libre circulation des travailleurs, des instruments ayant pour but de coordonner, dans une large mesure, les législations nationales de sécurité sociale et d’éliminer autant que possible les entraves constituées par ce type de législations, ont pu être adoptés. Tel est précisément le cas du règlement n° 1408/71 qui prévoit le principe de l’unicité de la législation applicable, aux termes duquel les travailleurs qui relèvent de son champ d’application ne sont soumis qu’à la loi de l’État membre dans lequel ils exercent leurs activités, même s’ils résident sur le territoire d’un autre État membre. Le droit de l’Union a ouvert l’espace d’application de chaque droit national à l’ensemble du territoire de l’Union13.
Toutefois, il est des hypothèses où l’assujettissement à certaines contributions sociales porte atteinte aux libertés fondamentales du traité, sans que la situation du contribuable puisse être regardée comme relevant du champ d’application dudit règlement.
En effet, par nature, le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale ne couvre que les travailleurs migrants au sens du règlement. Inversement, hors du champ d’application, rien n’interdit à un État de « surtaxer » les contribuables, notamment ceux qui ne relèvent pas d’un système de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse.
Les difficultés auxquelles s’est par conséquent trouvée confrontée la Cour de justice dans l’élaboration de cette jurisprudence, visant à éliminer les restrictions à certaines libertés résultant des dispositifs fiscaux, diffèrent sensiblement selon que la situation en cause relève ou non du principe d’unicité de la législation de sécurité sociale applicable.
Se prononcer sur des questions sur lesquelles les règlements restent silencieux, et alors qu’elles relèvent du même objectif que celui visé par ces derniers, à savoir éviter les doubles impositions lorsque les contribuables exercent les libertés qui leur sont accordées par le traité, devient le nouveau défi auquel se trouve confronté le juge de l’Union européenne.
Ainsi, ce qui est vrai en matière de prohibition des doubles assujettissements en présence de situations relevant du principe d’unicité de la législation de sécurité sociale (I) prend encore une autre dimension en présence de situations ne relevant pas de ce dernier (II).
I – La prohibition des doubles assujettissements aux prélèvements sociaux sur le fondement du principe d’unicité de la législation applicable
Institué à l’article 13 du règlement n° 1408/71, afin d’éviter des conflits de lois, positifs ou négatifs, lorsqu’un travailleur risque d’être soumis aux législations de deux États différents, le principe d’unicité est appelé à jouer un rôle important en matière de cotisations et prélèvements sociaux. Ainsi, il interdit toute possibilité de cumul des législations nationales pour une même période : autrement dit, lorsqu’une personne acquitte une cotisation dans l’État de son activité professionnelle, elle ne saurait se voir réclamer le paiement d’une cotisation supplémentaire par l’État du lieu de résidence14.
Divers éléments et, en particulier, l’absence de définition des notions fondamentales contenues dans le règlement de coordination, conduisent toutefois à questionner à la fois les contours du principe d’unicité de la législation applicable (A) et les limites à son application (B).
A – Les contours du principe d’unicité de la législation applicable
Rappelons-le, le principe est simple : sauf exception, le règlement n° 883/2004, relatif à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, pose comme règle première de conflit de loi celle de l’unicité de la législation de sécurité sociale applicable.
Prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement, celle-ci énonce que « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ».
Il convient de souligner que malgré le changement de contexte, le règlement n° 883/2004 a reconduit le principe de la lex loci laboris pour les migrants actifs, en prévoyant que « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État »15.
Le lieu de travail s’est en effet spontanément imposé comme le critère de rattachement pour déterminer l’État compétent, c’est-à-dire le pays dans lequel le travailleur migrant serait assuré social. C’est par conséquent à l’État membre sur le territoire duquel le contribuable exerce son activité professionnelle, que le travailleur est rattaché, quel que soit par ailleurs son lieu de résidence16.
Il est acquis de longue date que ces dispositions ont notamment pour objectif d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter pour les travailleurs migrants et de supprimer les inégalités de traitement dans le chef des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne17. Le principe d’unicité emporte par conséquent l’interdiction des doubles cotisations.18
Ainsi, s’il demeure en France, mais exerce son activité en Belgique ou en Italie, le travailleur ressortit, en application des dispositions du règlement, au système de sécurité sociale belge ou italien. Il ne saurait dès lors, en principe, être astreint au paiement des cotisations et contributions qui concourent au financement de la sécurité sociale en France19.
Par conséquent, même si le règlement constitue un instrument de coordination et non d’harmonisation des législations nationales de sécurité sociale, le système de conflit mis en place par ce dernier a, selon le juge de l’Union, « un caractère complet ayant comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de détermination de l’étendue et des conditions d’application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l’intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets »20.
En effet, par deux arrêts du 23 septembre 1982, la Cour de justice avait déjà relevé que « les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d’un autre État membre », étant « tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur »21.
Les dispositions des règlements de coordination ne sont toutefois pas au point d’éliminer les différences profondes, de fond et de procédure, entre les solutions retenues au niveau national. Le rôle joué par la Cour de justice, grâce à l’interprétation uniforme des notions contenues dans les instruments de coordination, occupe à ce titre une place centrale permettant d’assurer un minimum d’effet utile au principe de l’unicité de la législation de sécurité sociale applicable.
C’est tout d’abord vrai en ce qui concerne la définition de la notion de cotisation sociale au sens des règlements de coordination.
Ainsi, si en vertu du règlement n° 1408/71 le principe d’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale vise les « cotisations sociales », cette formulation, en l’absence de définition dans le texte, supposait que soit défini ce qu’il faut entendre par cotisation sociale.
Or, la nécessité d’assurer un effet utile aux objectifs poursuivis par le règlement, de même que les exigences d’uniformité d’application du droit de l’Union européenne impliquaient que la définition de la notion de cotisation sociale ne soit pas tributaire des définitions nationales, variables d’un État membre à l’autre, mais reçoive un sens communautaire.
En effet, un certain nombre d’États membres, dans le but d’échapper au champ d’application du règlement et, partant, à l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale applicables, ont opté pour la qualification d’impôt de certains de leurs prélèvements sociaux.
Telle a été notamment la position défendue par le gouvernement français à l’occasion des recours en manquement introduit par la Commission européenne au sujet de la contrariété de la législation française concernant certains prélèvements sociaux avec le principe visant à interdire les doubles cotisations22.
C’est la raison pour laquelle le juge de l’Union a dégagé ses propres critères d’appréciation et a précisé la nature des prélèvements pouvant être qualifiés de cotisations sociales au sens du règlement n° 1408/71, en affirmant que « la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une législation nationale ne signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d’application de ce règlement et, partant, soit visé par la règle de non-cumul des législations applicables »23.
Pour la Cour de justice, le seul élément déterminant pour la qualification de cotisation sociale, en l’absence de définition de ces termes dans le règlement, réside dans le lien que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale, lien qui doit être direct et suffisamment pertinent24, tant il est vrai que toute autre solution, consistant à prendre en considération les différences existantes dans les droits nationaux quant à la qualification d’impôt ou de contribution sociale, aurait privé d’effet l’objectif de coordination visé par le présent règlement.
Par ailleurs, la circonstance que le paiement d’une cotisation n’ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de prestation n’empêche pas la qualification de cotisation sociale au regard du règlement n° 1408/71.
Désormais, il résulte d’une jurisprudence constante que dans la mesure où le critère déterminant pour la qualification de cotisation sociale au sens du règlement est celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un État membre, l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est indifférente à cet égard25.
Cette jurisprudence vise à éviter un détournement par les États membres de la réglementation européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, en qualifiant certains de leurs prélèvements sociaux liés à la branche de la sécurité sociale d’impôts ou bien en procédant à la réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à des organismes versant des prestations sociales non contributives afin d’échapper à l’application du principe d’unicité de la législation applicable.
Un autre exemple de l’influence marquante de la jurisprudence de la Cour de justice, concernant l’interprétation que les dispositions du règlement de coordination doivent recevoir, est fourni par le désormais célèbre arrêt Ruyter26, au sujet de la nature des revenus sur lesquels une contribution sociale est perçue.
Ainsi, dans le silence du règlement n° 1408/71, saisie par le Conseil d’État français de la question de savoir quelle est la nature des prélèvements sociaux visés par ce dernier, la Cour de justice est intervenue pour y inclure les prélèvements assis sur des revenus du patrimoine dépourvus de tout rapport avec l’exercice d’une activité professionnelle et de tout lien avec le statut de travailleur, et ce, alors que le règlement a pour base juridique la libre circulation des travailleurs.
En transposant la solution retenue au sujet des revenus d’activité et de remplacement27 aux revenus du patrimoine, le juge de l’Union impose exactement le même raisonnement : le critère primordial pour déterminer l’applicabilité du règlement et du principe d’unicité de la législation applicable qu’il contient réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition nationale en cause avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Peu importe donc que les revenus du patrimoine soient indépendants de l’exercice d’une activité professionnelle à partir du moment où les prélèvements qui sont assis sur ces derniers sont affectés au financement de la sécurité sociale.
Ce choix du juge de l’Union s’explique en grande partie par le risque de disparité, dans l’application du principe d’unicité, qu’encourait le système de coordination mis en place par le règlement en cas de distinction selon que les assurés sociaux ont un revenu global résultant de revenus d’activité et de revenus de patrimoine ou d’une combinaison des deux28.
Cette solution, incluant les revenus du patrimoine dans le champ d’application du principe d’unicité de la législation applicable, s’imposait également au regard de la jurisprudence aux termes de laquelle « l’élément déterminant (pour la détermination de la qualité de travailleur au sens du règlement) est non pas l’existence d’une relation de travail mais que la personne soit assurée, de manière obligatoire ou facultative, contre un ou plusieurs risques dans le cadre d’un régime général ou particulier de sécurité sociale »29.
L’exclusion des revenus du patrimoine du champ d’application du principe d’unicité aurait à l’évidence conduit à une inégalité de traitement dans la mesure où le travailleur résidant d’un État membre, déjà affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, se serait vu obligé de financer aussi, même partiellement, la sécurité sociale de son État membre.
Par conséquent, il a été jugé que « le fait pour un travailleur d’être grevé, pour un même revenu, des charges sociales découlant de plusieurs législations nationales, alors qu’il ne peut revêtir la qualité d’assuré qu’au regard d’une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions de l’article 13 du règlement n° 1408/71 »30.
D’une clarté limpide, cette règle de l’unicité de la loi applicable, affirmée de manière constante par la Cour, signifie que l’État de résidence d’un travailleur migrant ne peut, au titre de sa législation sociale, imposer des cotisations sociales sur les revenus, qu’ils soient d’activité ou de patrimoine, perçus par le contribuable à l’occasion d’une activité exercée dans un autre État membre et de ce fait assujetti à la législation sociale de cet État.
Les doubles cotisations, résultant de l’application simultanée de deux législations nationales, qui, chacune selon ses propres critères, soumettent les travailleurs migrants au paiement des prélèvements et contributions sont dès lors considérées comme une entrave à la libre circulation de ces derniers en ce qu’elles les pénalisent par rapport aux travailleurs sédentaires.
Malgré la clarté des principes ainsi affirmés, l’application de la règle de l’unicité de la législation applicable demeure difficile. À cela rien d’étonnant car si les grands principes de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’énoncent aisément, leur mise en œuvre, souvent aiguillonnée par la Cour de justice, est, quant à elle, nécessairement complexe.
Cette complexité résulte principalement de l’existence de situations parallèles qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement, mais qui méritent d’être étudiées à la lumière de l’objectif de ce dernier, visant à éviter l’application simultanée de plusieurs législations de sécurité sociale, ce qui revient à s’interroger sur l’existence d’un principe général de non-cumul des législations de sécurité sociale en droit de l’Union européenne.
B – Les limites à l’application du principe d’unicité de la législation applicable
L’interdiction des inégalités de traitement entre travailleurs migrants et sédentaires peut-elle conduire à l’application la plus large de la règle de l’unicité de la législation de sécurité sociale ?
Pour la Commission européenne, une réponse positive à cette question s’impose dans la mesure où le principe d’unicité constitue un principe général qui ne saurait voir son application limitée aux situations relevant du règlement qui le contient31.
Si une telle solution était confirmée par la Cour de justice, le fait pour un contribuable de ne pas relever des dispositions du règlement n° 1408/71, en ce qu’il ne peut être qualifié de travailleur au sens de ce dernier32, ne saurait pour autant justifier le double assujettissement dudit contribuable aux prélèvements sociaux. Il existerait en effet un principe d’unicité de la législation applicable sans texte.
Autrement dit, à défaut d’application du principe d’unicité, tel que prévu par le règlement, il existerait un autre principe du droit de l’Union, une sorte de « principe général » de non-cumul des législations de sécurité sociale, applicable aux situations ne relevant pas des instruments de coordination.
La question relative à l’existence d’un tel principe a été posée il y a quelques semaines à la Cour de justice à l’initiative de la cour administrative d’appel de Douai33.
En l’espèce, M. Lobkowiicz, ressortissant français et fonctionnaire européen, contestait son assujettissement aux contributions sociales françaises sur ses revenus fonciers du fait de son affiliation au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union européenne.
Le juge administratif, tout en reconnaissant que M. Lobkowiicz ne saurait être qualifié de travailleur au sens du règlement et que par conséquent le principe d’unicité consacré par ce dernier, et précisé par la jurisprudence Ruyter, ne lui serait pas applicable, s’est néanmoins interrogé sur la conformité de cet assujettissement, conduisant à cotiser à deux régimes de sécurité sociale, avec le droit de l’Union européenne.
En effet, en l’espèce, hors du champ du règlement de coordination, seule l’existence d’un principe général de non-cumul des législations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux aurait pu fonder une incompatibilité de la législation nationale avec le droit de l’Union européenne.
À défaut d’avoir été abordée par la Cour de justice, qui n’a fondé sa réponse que sur la valeur du protocole et du statut, la question de l’existence d’un tel principe général a néanmoins été analysée par l’avocat général Mengozzi, dans ses conclusions présentées le 6 décembre 2016.
Ainsi, après avoir affirmé que le principe d’unicité de la législation applicable ne régit que les situations auxquelles se réfère l’article 13 du règlement n° 1408/71, en ce que ces dispositions déterminent les règles de conflit qu’il y a lieu d’appliquer dans les différents cas de figure34, l’avocat général Mengozzi a recherché si l’interdiction pour les États de réclamer des cotisations dont les contribuables ne profiteraient pas était susceptible d’avoir d’autres fondements, en droit de l’Union, que le règlement n° 1408/71.
La question s’est notamment posée de savoir si une telle interdiction pouvait résulter d’un principe général fondé sur les dispositions de l’article 45 du TFUE.
Or, s’il admet que cette interdiction contribue assurément à favoriser la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, l’avocat général affirme néanmoins que cette dernière n’émane pas directement de l’article 45 du TFUE et ne saurait non plus être considérée comme inhérente à cet article35.
À l’appui, il cite la solution adoptée par la Cour de justice dans l’affaire Commission/France36, au sujet de laquelle la Commission européenne soutenait que le principe d’unicité serait susceptible d’être invoqué en tant que principe général préexistant au règlement n° 1408/71 et trouverait sa source directement dans les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs.
Or, en l’espèce, la Cour de justice avait expressément rejeté l’idée d’un principe général de non-cumul des législations applicables, existant en dehors du champ d’application du règlement de coordination37.
La suite du raisonnement de l’avocat général Mengozzi consiste toutefois à affirmer que l’interdiction pour les États de réclamer des cotisations dont les contribuables ne profiteraient pas, à défaut de pouvoir relever du règlement, pourrait découler à la fois de l’exigence de supprimer les inégalités de traitement entre travailleurs migrants et les travailleurs sédentaires et de l’impossibilité pour le travailleur migrant de bénéficier d’un quelconque avantage du régime auquel il cotise à perte38.
C’est en procédant à une distinction entre le principe d’unicité, qui trouverait à s’appliquer uniquement aux situations relevant du règlement n° 1408/71, et le principe d’interdiction faite aux États de réclamer aux travailleurs migrants qu’ils versent des cotisations sociales à fonds perdus, qui pourrait également s’appliquer à ceux qui ne relèvent pas du règlement, mais dont la situation présenterait une inégalité de traitement et conduirait à verser des cotisations sans en profiter, que l’avocat général semble avoir réussi à faire bénéficier les contribuables qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement de la possibilité de n’être soumis qu’à une seule législation de sécurité sociale.
Nous sommes néanmoins d’avis que si, comme le souligne l’avocat général : « l’interdiction pour les États de réclamer des cotisations dont les contribuables ne profiteraient pas et le principe d’unicité de la législation applicable ne se confondent pas », l’un et l’autre sont fondés sur la nécessité d’éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et de supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables39.
La Cour de justice a, quant à elle, sans aborder la question de l’éventuelle existence d’un principe général du droit de l’Union, interdisant aux États de réclamer des cotisations sociales aux contribuables s’acquittant de tels prélèvements auprès d’un autre État ou organisme, jugé que « l’article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Union remplissent, à l’égard de ces derniers, une fonction analogue à celle de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et de l’article 11 du règlement n° 883/2004, consistant à prohiber l’obligation pour les fonctionnaires de l’Union de contribuer à différents régimes en la matière »40.
Aucun des arguments invoqués par l’avocat général Mengozzi au sujet de l’interdiction pour les États de réclamer des cotisations dont les contribuables ne profiteraient pas n’a, semble-t-il, convaincu la Cour, qui ne tire de conclusions quant au cumul des législations applicables qu’au regard du statut et du protocole. Elle se borne à relever qu’il incombe aux États membres de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leurs compétences relatives à l’aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale sans méconnaître la compétence exclusive attribuée à l’Union tant par l’article 14 du protocole que par les dispositions pertinentes du statut, en particulier celles qui fixent les contributions obligatoires des fonctionnaires de l’Union au financement d’un régime de sécurité sociale41.
Une solution alternative n’était pourtant pas totalement inconcevable, d’autant plus que le fait pour la Cour d’avoir déjà souligné par le passé qu’il n’est pas admissible d’obliger les contribuables à verser des cotisations à un organisme de sécurité sociale qui ne leur apporterait aucun avantage, constitue en quelque sorte la déduction d’un principe général sur lequel le règlement est implicitement fondé42.
De plus, la référence à un principe général concernant l’unicité de la législation applicable n’est pas étrangère à la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l’arrêt Benzinger43 se réfère, à propos de l’article 12 du règlement n° 344, à un principe et à une règle générale. De même, l’arrêt Noij45 souligne, en se référant aux objectifs poursuivis par le règlement n° 1408/71, que les règles énoncées par l’article 33 de ce dernier constituent l’application d’un principe plus général.
Une position de la Cour de justice en faveur de l’existence d’un principe général de non-cumul des législations de sécurité sociale applicables aurait sans doute constitué une solution transposable à l’ensemble des situations ne relevant pas du champ d’application des règlements de coordination et, notamment, aux contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers.
Si un tel parti pris alternatif n’a pas été celui de la Cour, c’est probablement parce que la libre circulation des travailleurs, sur laquelle sont fondés les règlements de coordination, n’est pas la seule liberté au regard de laquelle les dispositifs fiscaux nationaux relatifs aux prélèvements sociaux doivent être en conformité.
Forte d’un champ d’application particulièrement large, la libre circulation des capitaux a progressivement été mobilisée au soutien des contestations relatives aux doubles assujettissements aux prélèvements sociaux.
II – La prohibition des doubles assujettissements hors des règlements de coordination
La compétence fiscale des États membres n’est pas la panacée. Elle doit composer avec l’ensemble des libertés prévues par le traité et, en particulier, avec celles s’appliquant aux relations avec les États tiers.
Ainsi, à défaut de pouvoir relever de la libre circulation des travailleurs et, par conséquent, du principe d’unicité de la législation de sécurité sociale applicable, un contribuable affilié à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, et soumis à ce titre à un double assujettissement, devrait pouvoir invoquer la restriction que constitue une telle imposition au regard de l’exercice de la libre circulation des capitaux (A).
Pareille solution serait par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fiscalité directe, dont rien n’empêche la transposition dans le domaine des prélèvements sociaux (B).
A – L’impact de la libre circulation des capitaux sur la coordination des législations de sécurité sociale
Si les articles du traité relatifs à la libre circulation des personnes ont pu servir de base légale pour l’adoption d’instruments de coordination des législations nationales de sécurité sociale, tel n’est pas le cas de l’ensemble des dispositions relatives aux libertés de circulation.
Ainsi, en l’absence d’ambition d’harmonisation des législations nationales, aucune coordination des règles nationales de sécurité sociale n’a été envisagée pour satisfaire aux exigences de la libre circulation des capitaux.
Par conséquent, un certain nombre de situations, notamment celles qui concernent des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, exclues du champ d’application du seul instrument de coordination que constitue le règlement n° 1408/71, et alors qu’elles sont susceptibles de conduire à un double assujettissement aux prélèvements sociaux, pourront persister.
L’élimination de ces doubles impositions en matière de prélèvements sociaux concernant des résidents fiscaux d’un État européen, affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, mérite par conséquent une attention particulière dans la mesure où, fréquemment et en l’absence de textes de droit dérivé, ces situations sont purement hors d’atteinte dès lors qu’elles résultent de la seule juxtaposition des juridictions fiscales sans donner prise au droit de l’Union européenne.
La question s’est ainsi posée de savoir si de tels dispositifs nationaux, conduisant à un double assujettissement aux prélèvements sociaux, n’étaient pas susceptibles d’être appréhendés sur le fondement d’une liberté autre que celle relative à la circulation des travailleurs et qui a la particularité de s’appliquer aux relations avec les États tiers, telle la libre circulation des capitaux.
Initialement définie comme « le parent pauvre du marché commun »46, la libre circulation des capitaux est, de plus en plus souvent, invoquée dans le cadre de litiges fiscaux. En effet, alors que les autres libertés fondamentales prévues par le traité ont vocation à ne régir que les rapports entre les États membres, la libre circulation des capitaux présente la particularité de s’appliquer tant dans les situations intra-UE que dans celles impliquant des États tiers.
Par conséquent, il est permis de s’interroger sur la conformité avec les dispositions des articles 63 et 64 TFUE de certaines législations fiscales nationales, telle la législation française, en vertu de laquelle l’exonération de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers de source française ne peut être accordée qu’aux contribuables (résidents fiscaux français) affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, à l’exclusion de ceux affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers.
Il est évident que l’inégalité de traitement qui résulte d’une telle législation, entre les résidents fiscaux français affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État membre et ceux affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, étant de nature à dissuader les investissements de type immobilier de ces derniers, comporte assurément une entrave à la libre circulation des capitaux.
Il ne pourrait, en réalité, en être autrement, dans la mesure où l’article 63 du TFUE, d’application extra européenne, prohibe toutes les mesures fiscales nationales en raison d’une différence de traitement ou pour tout autre motif, restreignant les libertés de circulation des contribuables européens, en dissuadant les ressortissants d’autres États membres ou des États tiers d’y placer des capitaux47.
L’incompatibilité de telles législations nationales avec les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux pourrait, par ailleurs, résulter de la transposition de la jurisprudence bien établie en matière de fiscalité directe.
B – La transposition des solutions acquises en matière de fiscalité directe
S’il est désormais constant que la libre circulation des capitaux trouve application en matière de fiscalité directe, la question s’est posée de savoir si les solutions adoptées dans le cadre de l’appréhension de cette fiscalité, notamment lorsque sont en cause les relations avec les États tiers, pourraient être transposables en matière de prélèvements et contributions sociaux.
En effet, par le passé, la Cour de justice a déjà eu l’occasion d’affirmer que les mesures interdites par l’article 56, paragraphe 1, du TCE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent notamment celles qui ont pour effet de diminuer la valeur de la succession d’un résident d’un État (y compris d’un État tiers), autre que l’État membre où se trouvent les biens concernés et qui imposent la succession desdits biens.
Dans le litige en cause, le juge de l’Union avait interprété les article 56 et 58 du TCE comme s’opposant au régime fiscal successoral d’un État membre qui prévoyait, en cas de succession d’un immeuble situé sur le territoire de cet État, que l’abattement sur la base imposable, lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, le défunt et le bénéficiaire de la succession résidaient, au moment du décès, dans un pays tiers, tel que la Confédération suisse, est inférieur à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, au même moment, dans ledit État membre48.
Il a ainsi condamné les dispositions de la législation nationale en cause en ce qu’elles conduisaient à ce que le bénéficiaire de la succession se trouve soumis à une charge fiscale plus lourde en raison de sa résidence dans un pays tiers.
Susceptible de dissuader les non-résidents d’effectuer des investissements dans l’État membre où se trouvent les biens imposés, en particulier, d’acheter un bien immeuble ou de le conserver dans leur patrimoine, un tel désavantage fiscal constituait incontestablement une restriction à la libre circulation des capitaux49.
D’autres exemples jurisprudentiels en matière de fiscalité directe ont permis d’établir la contrariété des dispositifs fiscaux nationaux avec les règles en matière de libre circulation des capitaux, notamment, en provenance ou à destination des pays tiers.
Tel est le cas de l’arrêt Emerging, au sujet de la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation polonaise en matière d’impôt sur les sociétés50. En l’espèce, la Cour de justice a établi la contrariété de celle-ci avec la libre circulation des capitaux en raison de la différence de traitement fiscal entre les dividendes versés à des fonds d’investissement situés dans des pays tiers et ceux versés à des fonds d’investissement établis dans un État membre, seuls les seconds pouvant bénéficier d’une exonération du prélèvement forfaitaire de l’impôt sur le revenu à raison des dividendes.
Pour le juge de l’Union, le fait de réserver un traitement fiscal des dividendes entrants, originaires de pays tiers, c’est-à-dire des dividendes versés par une société d’un tel pays, moins avantageux que celui des dividendes originaires du pays d’imposition, constitue une entrave incompatible avec les règles du traité.
Selon la Cour de justice, « une telle différence de traitement entre fonds d’investissement en fonction du lieu de leur résidence est susceptible de dissuader, d’une part, les fonds d’investissement non-résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies en Pologne et, d’autre part, les investisseurs résidant dans cet État membre d’acquérir des parts dans des fonds d’investissement non-résidents » et constitue à ce titre une restriction à la libre circulation des capitaux en principe contraire à l’article 56 du TCE51.
Cette tendance jurisprudentielle a été confirmée plus récemment dans une affaire opposant la Commission européenne à la Belgique, le juge de l’Union ayant décidé que la libre circulation des capitaux interdisait de soumettre à un précompte les intérêts perçus par des sociétés d’investissement étrangères et d’en exonérer les sociétés d’investissement établies en Belgique52.
Ces solutions, adoptées dans le domaine de la fiscalité directe, semblent, en effet, tout à fait transposables en matière de législations relatives aux prélèvements et contributions sociaux.
Ainsi, une législation nationale, telle la législation française, qui prévoit que seules les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse seront exonérées de cotisations sociales sur les revenus fonciers en France, à l’exclusion des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, en établissant ainsi une inégalité de traitement, risque d’être considérée, au même titre que les exemples précités, comme une restriction au sens des articles 63 et 64 du TFUE.
En effet, un contribuable résident fiscal français mais affilié à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, et se trouvant de ce fait soumis à la fois aux cotisations sociales de l’État tiers et aux cotisations françaises sur ses revenus du patrimoine, serait incontestablement dissuadé à investir en France en raison de la charge fiscale plus lourde qu’il subit par rapport à un contribuable affilié à un régime européen.
Dans ces conditions, il convient de considérer, à l’instar de ce qui a été jugé à propos de la législation allemande en matière de successions, que la législation française en matière de prélèvements sociaux, en réduisant le taux de rentabilité d’un investissement en France par l’assujettissement du contribuable à des cotisations sociales sur les revenus tirés de cet investissement, auxquelles ne sont pas soumis les affiliés à un régime européen, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.
Cette question, relative à l’articulation de la libre circulation des capitaux avec les règles nationales en matière de prélèvements sociaux, est actuellement pendante devant la Cour de justice suite au renvoi préjudiciel opéré par le Conseil d’État français53.
Ayant un doute sur la compatibilité de la législation française avec les règles du traité, le juge administratif français a souhaité interroger la Cour de justice sur le point de savoir si « la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement [(CE) n° 883/2004] du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »54.
Il appartiendra à la Cour de justice d’adopter une position audacieuse au sujet de l’exercice de la libre circulation des capitaux dans les relations avec les pays tiers à la lumière de celles approuvées dans le domaine de la fiscalité directe.
En attendant celle-ci, il est permis de se poser la question de savoir pourquoi la jurisprudence de la Cour en matière de fiscalité directe ne serait-elle pas transposable à l’ensemble des mesures fiscales nationales, y compris celles qui prennent la forme de prélèvements sociaux et ayant exactement les mêmes conséquences que les impôts directs en termes d’entraves à l’exercice de la libre circulation des capitaux.
Une fois de plus, à défaut de discussion pour s’accorder sur un texte de droit dérivé, cela passera probablement par la piste jurisprudentielle.
Certes, la confrontation du dispositif litigieux français avec les règles de la libre circulation des capitaux semble, comme c’est souvent le cas en matière fiscale, très délicate au regard des finances sociales françaises.
De plus, en l’espèce, un autre paramètre risque de rendre l’examen de la question par la Cour de justice encore plus compliqué : il s’agit de la conformité du règlement de coordination lui-même aux règles du traité dans la mesure où la législation française ne fait qu’appliquer une règle telle que prévue par ledit règlement.
Au-delà de ces considérations propres au cas d’espèce, la question posée par le juge administratif français semble conduire le juge de l’Union à s’interroger également sur la portée de la libre circulation des capitaux et, notamment, sur le fait de savoir si celle-ci serait envisagée différemment, selon qu’il s’agisse de mouvements de capitaux dans le cadre intracommunautaire ou dans les relations avec les États tiers.
Une interprétation plus restrictive de cette liberté dans les relations avec les pays tiers n’est, en effet, nullement exclue, d’autant plus que la Cour de justice a déjà eu l’occasion, au sujet d’un contentieux relatif aux impôts directs, de juger que la notion de restriction aux mouvements de capitaux, visée à l’article 56 du TCE, ne saurait être interprétée de la même manière dans les relations entre les États membres et les pays tiers et dans celles entre États membres55.
Pour le juge de l’Union, « en raison du degré d’intégration juridique existant entre les États membres de l’Union européenne, et notamment de l’existence de mesures législatives communautaires visant à la coopération entre les autorités fiscales nationales, l’imposition par un État membre d’activités économiques ayant des aspects transfrontaliers qui se situent au sein de la Communauté n’est pas toujours comparable à celle d’activités économiques ayant trait à des relations entre les États membres et les pays tiers »56.
En l’espèce, la Cour était interrogée sur le point de savoir si la législation suédoise, qui accorde une exonération d’impôt sur les revenus des dividendes uniquement aux sociétés établies dans un État membre, un État de l’espace économique européen ou un État avec lequel une convention fiscale prévoyant l’échange de renseignements a été conclue par l’État membre de l’imposition, pouvait constituer une restriction aux mouvements des capitaux dans les relations avec les États tiers.
Après avoir affirmé qu’une telle législation, dans la mesure où elle a pour effet de dissuader les contribuables résidant en Suède d’investir leurs capitaux dans des sociétés établies en dehors de l’EEE, constitue une restriction au sens de l’article 56 du TCE, la Cour de justice replace ces mesures restrictives dans le contexte juridique différent applicable aux États tiers, en affirmant que le degré d’intégration juridique atteint dans la Communauté en matière de coopération justifie que des règles différentes et adaptées régissent les mouvements de capitaux en provenance ou à destination des États tiers.
La suite du raisonnement de la Cour consiste à justifier ladite législation au regard des règles du traité et ce, sur la base de la nécessité de garantir les contrôles fiscaux.
Et pourtant, cette justification, désormais admise dans le cadre des relations avec les États tiers en raison du contexte juridique différent applicable à ces derniers, a été expressément rejetée dans le cadre des relations entre États membres, dans la mesure où rien n’empêcherait les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies57.
En appliquant le même raisonnement, fondé sur une différence de contexte juridique, au domaine des prélèvements sociaux, la Cour de justice serait susceptible de décider que le double assujettissement d’un contribuable affilié à un régime de sécurité sociale d’un État tiers n’est pas interdit, même s’il porte atteinte à la libre circulation des capitaux dans les relations avec les États tiers, dans la mesure où il s’inscrit dans un contexte juridique différent marqué par l’absence d’instruments de coopération en matière de renseignements, comparables à ceux qui existent entre les États membres.
Une telle solution laisse une impression de malaise, voire d’injustice.
Il existe pourtant de fortes probabilités que les États membres soient autorisés à alléguer l’impossibilité de solliciter et d’obtenir la collaboration d’un État tiers pour refuser le bénéfice d’un avantage fiscal.
Cela étant, il n’est pas illégitime pour un État de subordonner le bénéfice d’un tel avantage, trouvant son origine dans un État tiers, à la fourniture par ce dernier d’informations permettant aux autorités nationales de vérifier si les conditions sont réunies par l’un de ses contribuables.
La seule solution, afin de ne pas faire obstacle à l’exercice de la libre circulation des capitaux par les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, semble consister dans la mise en place de mécanismes de coopération comparables à ceux existant dans le cadre de l’Union européenne.
Si de telles évolutions en faveur des libertés fondamentales semblent délicates à l’heure actuelle, elles ne sont en aucun cas impossibles, si tant est que la volonté jurisprudentielle soit au rendez-vous.
Notes de bas de pages
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1.
Lhernould J.-P., « La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale hors des règlements, n° 1408/71 et n° 883/2004 : constat de faiblesse ou tremplin pour de nouvelles ambitions ? », JCP S 2009, n° 41, 1449.
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2.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, COM/2016/0815 final - 2016/0397 (COD).
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3.
V. Règl. (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté : JOUE L 149, 5 juill. 1971, p. 2–50 ; Règl. (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté : JOUE L 74, du 27 mars 1972, p. 1–83. Depuis le 20 mai 2004, ces règlements ont été remplacés par le règlement de base (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : JOUE L 166, 30 avr. 2004, p. 1–123 et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, 16 sept. 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : JOUE L 284, 30 oct. 2009, p. 1–42.
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4.
V. not., CJCE, 3 avr. 2008, n° C-103/06, Derouin, ECLI:EU:C:2008:185, pts 26-27 ; CJCE, 26 janv. 1999, n° C-18/95, Terhoeve, ECLI:EU:C:1999:22, pts 51-52.
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5.
Mémo 16/4302, Questions et réponses sur la révision des règles de coordination de la sécurité sociale, 13 déc. 2016.
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6.
Conclusions de l’avocat général M. La Pergola sous CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, Commission c/ France, ECLI:EU:C:2000:85 et CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, Commission/France, ECLI:EU:C:2000:84 et ECLI:EU:C:1999:392, pt 2.
-
7.
CJUE, 21 févr. 2013, n° C-282/11, Salgado González, ECLI:EU:C:2013:86, pt 35 ; CJUE, 21 juill. 2011, n° C503/09, Stewart, ECLI:EU:C:2011:500, pt 75 ; CJCE, 1er avr. 2008, n° C212/06, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, ECLI:EU:C:2008:178, pt 43 ; CJCE, 8 sept. 2005, n° C-512/03, Blanckaert, ECLI:EU:C:2005:516, pt 49.
-
8.
Les règlements de coordination nos 883/2004 et 987/2009 sont entrés en application le 1er mai 2010, sous réserve de dispositions transitoires produisant effet jusqu’au 1er mai 2020.
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9.
CJUE, 21 juill. 2011, n° C-503/09, préc., pts 76-77 ; CJCE, 3 avr. 2008, n° C-103/06, Derouin, ECLI:EU:C:2008:185, pt 25 ; CJCE, 28 avr. 1998, n° C-158/96, Kohll, ECLI:EU:C:1998:171, pt 17 ; CJCE, 28 avr. 1998, n° C-120/95, Decker, ECLI:EU:C:1998:167, pt 21.
-
10.
CJUE, 6 oct. 2016, n° C-466/15, Adreien e.a., ECLI:EU:C:2016:749, pt 22 ; CJUE, 21 janv. 2016, n° C-515/14, Commission c/ Chypre, ECLI:EU:C:2016:30, pt 38 ; CJCE, 1er avr. 2008, n° C-212/06, préc., pt 43 ; CJCE, 23 nov. 2000, n° C-135/99, Elsen, ECLI:EU:C:2000:647, pt 33.
-
11.
Conclusions de l’avocat général M. La Pergola sous CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc. et CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, préc., pt 19.
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12.
CJCE, 13 mai 2003, n° C-385/99, Muller, ECLI:EU:C:2003:270, pt 102.
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13.
V., Rodière P., Droit social de l’Union européenne, 2014, LGDJ, nos 582 et 595.
-
14.
CJUE, 26 oct. 2016, n° C-269/15, Hoogstad, ECLI:EU:C:2016:802 ; CJCE, 10 févr. 2000, n° C-202/97, FTS, ECLI:EU:C:2000:75 ; CJCE, 21 févr. 1991, n° C-140/88, Noij c/ Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:1991:64.
-
15.
V., Règl. (CE) n° 883/2004, art. 11, § 3. V. égal., Lhernould J.-P., « Conflits de lois en matière de sécurité sociale : la lex loci laboris en question », Dr. soc., 2015, p. 457-464.
-
16.
V., CJCE, 28 nov. 1991, n° C-198/90, Commission c/ Pays-Bas, ECLI:EU:C:1991:454 ; CJCE, 21 févr. 1991, n° C-140/88, préc.
-
17.
CJCE, 3 mai 1990, n° C-2/89, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank c/ Kits van Heijningen, ECLI:EU:C:1990:183, pt 12 et CJCE, 10 juill. 1986, n° C-60/85, Luijten c/ Raad van Arbeid, ECLI:EU:C:1986:307, pt 12.
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18.
CJCE, 29 juin 1994, n° C-60/93, Aldewereld c/ Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:1994:271, pt 26 ; CJCE, 5 mai 1977, n° C-102/76, Perenboom, ECLI:EU:C:1977:71, pt 13.
-
19.
CJCE, 10 mai 2001, n° C-389/99, Rundgren, ECLI:EU:C:2001:264 ; CJCE, 3 mai 2001, n° C-347/98, Commission c/ Belgique, ECLI:EU:C:2001:236.
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20.
CJCE, 9 nov. 2000, n° C-404/98, Josef Plum, ECLI:EU:C:2000:607, pt 18 ; CJCE, 16 févr. 1995, n° C-425/93, Calle Grenzshop Andresen, ECLI:EU:C:1995:37.
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21.
CJCE, 23 sept. 1982, n° C-275/81, Koks, ECLI:EU:C:1982:316, pt 10 ; CJCE, 23 sept. 1982, n° C-276/81, Kuijpers, ECLI:EU:C:1982:317, pt 14.
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22.
CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc. et CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, préc. En doctrine : Pretot X., « La Cour de justice des Communautés européennes, le travailleur frontalier et la contribution sociale généralisée », Dr. soc. 2000, p. 529 ; Amaglio-Terisse I., « Les travailleurs transfrontaliers n’ont plus à payer la C.S.G. et la C.R.D.S. », LPA 11 mai 2000, p. 8 ; Luby M., « Chronique de jurisprudence du tribunal et de la cour de justice des Communautés européennes », JDI 2001, p. 638 ; Borgetto M., RAE 2002, p. 245 ; Commission c/ République française, RAE, 2001-2002, n° 2.
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23.
CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc., pt 32 et CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, préc., pt 34.
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24.
CJUE, 26 févr. 2015, n° C-623/13, Ruyter, ECLI:EU:C:2015:123, pts 23-24 ; CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc., pt 33.
-
25.
V., en ce sens, CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc., pts 37 et 38, ainsi que CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, préc., pts 39 et 40.
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26.
CJUE, 26 févr. 2015, n° C-623/13, Ruyter, ECLI:EU:C:2015:123. En doctrine : Driguez L., « La CSG, la CRDS et le règlement de coordination », Europe 2015, comm. 4 ; Daxkobler K., « Coordination of Social Security: Drawing the Borderline between Social Security Contributions and Taxes », Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015, p. 616 ; Casagnabère H., « Patrimoine des assurés sociaux d’un autre État membre : la Cour de justice dit non aux “prélèvements sociaux” », RAE 2015/1, p. 167.
-
27.
V. les arrêts CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc. et CJCE, 15 févr. 2000, n° C-34/98, préc.
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28.
Conclusions l’avocat général Mme Eleanor Sharpston sous CJUE, 26 févr. 2015, préc., pt 43.
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29.
V. les arrêts du 10 mars 2011, n° C-516/09, Borger, ECLI:EU:C:2011:136, pts 26 et 28 et du 12 mai 1998, n° C-85/96, Martínez Sala, ECLI:EU:C:1998:217, pt 36.
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30.
CJCE, 15 févr. 2000, n° C-169/98, préc., pt 29 ; CJCE, 29 juin 1994, n° C-60/93, Aldewereld, ECLI:EU:C:1994:271, pt 26 ; CJCE, 5 mai 1977, n° C-102/76, Perenboom, ECLI:EU:C:1977:71, pt 13.
-
31.
V. la position de la Commission dans l’affaire CJCE, 16 janv. 1992, n° C-57/90, Commission c/ France, ECLI:EU:C:1992:10, pt 8.
-
32.
Le règlement n° 1408/71 prévoit qu’il convient d’entendre par travailleur salarié ou non salarié toute personne assurée dans le cadre de l’un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l’article 1er, a), indépendamment de l’existence d’une relation de travail. V. les arrêts, CJCE, 11 juin 1998, n° C-275/96, Kuusijärvi c/ Riksförsäkringsverket, ECLI:EU:C:1998:279 ; CJCE, 12 mai 1998, n° C-85/96, Martínez Sala c/ Freistaat Bayernaff, ECLI:EU:C:1998:217 ; CJCE, 12 juin 1997, n° C-266/95, Merino García c/ Bundesanstalt für Arbeitaff, ECLI:EU:C:1997:292 ; CJCE, 30 janv. 1997, nos C-4/95 et C-5/95, Stöber et Piosa Pereira c/ Bundesanstalt für Arbeit, ECLI:EU:C:1997:44.
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33.
CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, de Lobkowicz, ECLI:EU:C:2017:355.
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34.
Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi sous CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, préc., pt 60. V. égal., CJUE, 26 oct. 2016, n° C-269/15, Hoogstad, ECLI:EU:C:2016:802, pt 37.
-
35.
Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi sous CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, préc., pt 64.
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36.
CJCE, 16 janv. 1992, n° C-57/90, préc.
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37.
Cet arrêt a été rendu sur conclusions contraires de l’avocat général M. Carl Otto Lenz présentées le 19 septembre 1991, ECLI:EU:C:1991:345.
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38.
Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi sous CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, préc., pts 65-67.
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39.
V. en ce sens, arrêts du 26 février 2015, n° C-623/13, préc., pt 37 ; du 15 février 2000, nos C-34/98, préc., pt 46 et C-169/98, préc., pt 43.
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40.
CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, préc., pt 45.
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41.
CJUE, 10 mai 2017, n° C-690/15, préc., pt 46.
-
42.
CJCE, 9 juin 1964, n° C-92/63, Nonnenmacher c/ Sociale Verzekeringsbank, ECLI:EU:C:1964:40, p. 574.
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43.
CJCE, 1er mars 1973, Benzinger / Steinbruchs-Berufsgenossenschaf, n° C-73/72, ECLI:EU:C:1973:26.
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44.
Il s’agit de la disposition équivalente à l’article 13 du règlement n° 1408/71.
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45.
CJCE, 21 février 1991, Noij / Staatssecretaris van Financiën, n° C-140/88, précité.
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46.
Picod F., « Libre circulation des capitaux », JCl. Europe, fasc. 890.
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47.
CJCE, 25 janv. 2007, n° C-370/05, Festersen, ECLI:EU:C:2007:59, pt 24 ; CJCE, 23 févr. 2006, n° C-513/03, Van Hilten–van der Heijden, ECLI:EU:C:2006:131, pt 44.
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48.
CJUE, 17 oct. 2013, n° C-181/12, Welte, ECLI:EU:C:2013:662. En doctrine : Mosbrucker A.-L., « Impôt sur les successions », Europe 2013, comm. 12 ; IHT, « Different treatment of residents and non-residents », Tax Journal 2013, n° 1192, p. 4. V. égal., en matière de succession, CJUE, 3 sept. 2014, n° C-127/12, Commission c/ Espagne, ECLI:EU:C:2014:2130.
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49.
Pour une solution comparable en droit interne, v. CE, 3e/8e ss-sect. réunies, 20 oct. 2014, n° 367234, ECLI:FR:CESSR:2014:367234.20141020 et CE, 3e/8e ss-sect. réunies, 11 juin 2014, n° 358301, ECLI:FR:2014:358301.20140611.
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50.
CJUE, 10 avr. 2014, n° C-190/12, Emerging Markets Series, ECLI:EU:C:2014:249. En doctrine : Michel V., « Traitement fiscal des dividendes sortants », Europe 2014, comm. 6.
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51.
CJUE, 10 avr. 2014, n° C-190/12, préc., pt 42.
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52.
CJCE, 29 oct. 2015, n° C-589/14, Commission c/ Belgique, ECLI:EU:C:2015:736.
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53.
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 30 janvier 2017, n° C-45/17, Frédéric Jahin c/ Min. de l’Économie et des Finances, min. des Affaires sociales et de la Santé.
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54.
V. CE, 25 janv. 2017, n° 39788.
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55.
CJCE, gde ch., 18 déc. 2007, n° C-101/05, Skatteverket, ECLI:EU:C:2007:804. En doctrine : Meisse E., « Restriction aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers », Europe 2008, comm. 43 ; Donnat F., « Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire », RJEP 2008, comm. 655 ; Maublanc J.-P., « Libre circulation des capitaux et États tiers : clarification du régime fiscal par la Cour de justice », Revue du marché commun et de l’Union européenne 2008, p. 335.
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56.
CJCE, gde ch., 18 déc. 2007, n° C-101/05, préc., pt 37.
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57.
V. les arrêts, CJCE, 11 oct. 2007, n° C-451/05, Elisa, ECLI:EU:C:2007:594, pt 96 ; CJCE, 10 mars 2005, n° C-39/04, Laboratoires Fournier, ECLI:EU:C:2005:161, pt 25 ; CJCE, 8 juill. 1999, n° C-254/97, Baxter e.a., ECLI:EU:C:1999:368, pts 19-20.
Référence : LPA 07 Déc. 2017, n° 129j3, p.7
Référence : AJU57107