« Des morts violentes d’enfants peuvent être maquillées en accidents »

Publié le 09/04/2024
« Des morts violentes d’enfants peuvent être maquillées en accidents »
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Mandatée par une députée, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), institution nationale française de protection et de promotion des droits de l’homme, fondée en 1947, à l’initiative de René Cassin, rendait en décembre dernier un avis sur les morts violentes d’enfants. Ses rapporteures alertent sur la difficulté d’estimer ces morts et invitent à mieux les compter et à mieux les nommer. La CNCDH suggère notamment de réfléchir à la création de deux nouvelles qualifications pénales pour les affaires de néonaticide et de syndrome du bébé secoué. Les explications de Renée Koering-Joulin, conseillère honoraire à la Cour de cassation et vice-présidente de la CNCDH et de Sabrina Himeur, responsable juridique de l’association La voix de l’enfant, association membre de la CNCDH. Entretien croisé.

AJ : Vous avez rendu un avis sur les morts d’enfants. Quelle en est l’origine ?

Renée Koering-Joulin : Cet avis résulte d’une initiative de Francesca Pasquini, députée des Hauts-de-Seine et membre de la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale, qui a sollicité la CNCDH afin qu’elle étudie la question des morts violentes d’enfant au sein des familles et des institutions. Nous avons auditionné une quarantaine de personnes : magistrats, avocats, enquêteurs, médecins, psychologues, travailleurs sociaux. Toutes ces personnes nous ont dit que pas ou très peu d’enfants mouraient en institution et que, lorsque cela arrivait, c’était généralement lié non aux comportements des membres de l’institution mais à certains dysfonctionnements de cette dernière, tels que des rixes entre mineurs insuffisamment surveillés, ou le placement en hôtel d’enfants trop jeunes et insuffisamment protégés. Ces cas étant peu nombreux, du moins à la connaissance des personnes auditionnées, nous avons recentré notre étude sur le cadre familial, au sein duquel se produit le plus grand nombre de morts violentes d’enfants.

Sabrina Himeur : Nous avons en effet eu peu de remontées sur les violences dans les institutions. Et les quelques cas dont nous avons eu connaissance concernent des violences entre mineurs, ou des suicides, qui nécessiteraient une recherche spécifique.

AJ : Vous expliquez, dans votre avis, qu’il existe peu de chiffres sur les morts d’enfants. D’où vient le chiffre d’un enfant mourant sous les coups tous les 5 jours, que vous retenez ?

Renée Koering-Joulin : Ce chiffre se trouve dans le rapport de 2018 de la mission de l’IGAS, de l’IGJ et de l’IGAENR, portant sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, pour les années 2012-2016. Or ce chiffre est repris dans la circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 portant sur une politique pénale pour lutter contre les violences faites aux enfants. Ce qui démontre que, dix ans plus tard, rien n’a changé du point de vue des chiffres relatifs aux morts violentes d’enfants au sein de la famille. De plus, la majorité de ces enfants décédés a moins d’un an, et la majorité de ces enfants de moins d’un an meurt du syndrome du bébé secoué. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons insisté, dans l’avis, sur ce syndrome.

Sabrina Himeur : Les sources relatives aux morts violentes d’enfants sont disparates et leur croisement est complexe. Pour produire leurs données, l’IGAS et les autres inspections ont interrogé l’ensemble des juridictions de France sur les meurtres d’enfants commis en milieu intrafamilial pour identifier les cas de morts violentes d’enfants sur cinq années, de 2012 à 2016. D’après ce rapport, un enfant décéderait tous les 5 jours sous les coups de parents ou de proches. Néanmoins, le rapport précise que certains cas n’ont pas pu être recensés. Il s’agit d’une estimation élaborée à partir des réponses reçues des juridictions. On pense que ce chiffre est en dessous de la réalité. Nous avons complété les données de ce rapport en auditionnant différents services statistiques : ceux du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, de la sécurité intérieure, de la délégation aux victimes dans les cas de décès au sein des couples, du centre d’épidémiologie sur les causes médicales des décès. Ces différentes institutions, qui ont toutes tenté de recenser ces morts violentes d’enfants, ont été confrontées à des obstacles car certaines données ne sont pas connues ou insuffisantes. Par exemple, le ministère de l’Intérieur se base sur les situations portées à la connaissance de la gendarmerie ou de la police, ce qui ne recouvre pas l’ensemble des situations. Quant au ministère de la Justice, il se base sur le logiciel Cassiopée et sur le casier judiciaire qui présente également des lacunes, notamment en ce que l’âge de la victime n’y est pas toujours renseigné. Par exemple, en cas d’infanticide, la qualification pénale retenue est parfois le meurtre avec préméditation (assassinat), et non le meurtre sur mineur de 15 ans.

AJ : Comment avoir des chiffres plus fiables ?

Sabrina Himeur : Les chiffres qui nous remontent des différents services statistiques n’ont pas de sources communes. Une des recommandations de la CNCDH tient donc à l’harmonisation des sources et l’utilisation d’un vocabulaire commun. Cela permettrait à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) de recenser ces morts violentes, de croiser les statistiques et de publier annuellement des chiffres.

AJ : Vous invitez à regarder de plus près les morts inattendues du nourrisson. Peuvent-elles cacher des morts par violences ?

Renée Koering-Joulin : Dans ce genre de délinquance, il y a un chiffre noir considérable. Des enfants peuvent mourir dans leur sommeil de mort naturelle, cela a été documenté. Mais le décès peut également être consécutif à de mauvais traitements répétés ; des morts violentes peuvent être maquillées en accident ou en mort inattendue du nourrisson.

Sabrina Himeur : Pour connaître les causes des morts inattendues du nourrisson, il est généralement nécessaire de réaliser un examen approfondi, notamment une autopsie. Les professionnels que nous avons auditionnés expliquent que les causes d’une mort inattendue sont souvent comprises a posteriori, après avoir effectué ces actes. Ces morts peuvent être dues à une infection, un accident, une maladie mais aussi à des négligences graves ou à de la maltraitance. Un protocole a été mis en place pour les enfants de moins de 2 ans. Il permet un examen clinique complet de l’enfant décédé, effectué dans un centre de référence spécialisé dans les morts inattendues du nourrisson. L’objectif est notamment de proposer un ensemble d’investigations qui permettent de faire la distinction en cas de mort inattendue du nourrisson entre les décès liés à une mort subite inexpliquée, à une pathologie, à une cause accidentelle, et ceux liés à une maltraitance. Des prélèvements, un scanner et une IRM y sont notamment effectuées. Une autopsie est proposée aux parents, qui peuvent la refuser. Si le médecin a des doutes, il peut poser un obstacle médico-légal à l’inhumation du corps et alerter le procureur de la République. Ce dernier peut alors ouvrir une enquête et demander que l’autopsie soit réalisée. La CNCDH recommande d’étendre ce protocole aux enfants âgés de moins de 6 ans. Cela permettrait d’aller systématiquement rechercher si l’enfant est mort de maltraitance ou non.

AJ : Vous ouvrez la porte à une réflexion sur la création de nouvelles infractions. Lesquelles ?

Renée Koering-Joulin : Lors de l’audition des praticiens du droit, nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient du Code pénal actuel. Aucun n’a estimé qu’une modification du Code pénal s’imposait, en l’état. La CNCDH, instance consultative, se borne donc à suggérer quelques pistes de réflexion mais sans pour autant émettre de véritables recommandations en ce sens. Elle propose néanmoins que soit menée une réflexion sur certaines notions. Par exemple, celle d’infanticide qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, en 1994, désignait le meurtre ou l’assassinat d’un nouveau-né, ou plus généralement d’un infans, à savoir « un enfant qui ne parle pas ». Ce terme a disparu dans le nouveau Code pénal au profit de la prévision d’une circonstance aggravante générale du meurtre et de nombre d’autres atteintes aux personnes : la minorité de 15 ans de la victime. Désormais, le Code ne fait plus la différence entre l’homicide volontaire d’un nouveau-né peu de temps après sa naissance, le plus souvent par sa mère, et celui d’un enfant âgé par exemple de 8 ans, qui meurt après des années de violences perpétrées par ses parents, ou par sa mère et son nouveau compagnon. Or, criminologiquement parlant, ces faits sont différents. C’est pourquoi, il pourrait être intéressant de réfléchir à la création du crime de néonaticide, désignant le meurtre d’un nouveau-né âgé de 24 heures maximum par sa mère, celle-ci bénéficiant de plein droit d’une excuse atténuante (anciennement dite excuse de « puerpéralité »), sauf à ce que, par une motivation spéciale, la cour d’assises ne l’écarte. Autre réflexion possible, une définition renouvelée du crime d’infanticide, terme expressif empruntant ici au langage commun, plus éloquent que la référence générale à la circonstance aggravante précitée de minorité de 15 ans de la victime, pourrait viser le meurtre ou l’assassinat par un ascendant de tout enfant de moins de 12 ans, voire de tout enfant de moins de 15 ans, à l’exclusion bien sûr du cas particulier du nouveau-né tué par sa mère (néonaticide).

AJ : Pourquoi inviter à la clémence pour les mères qui commettent un néonaticide ?

Renée Koering-Joulin : C’est déjà parfois le cas : la mère peut bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale lorsque, par exemple, elle a agi consécutivement à un état de choc suffisamment grave pour avoir « aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Plus couramment, la cour d’assises peut également conclure à une altération de sa responsabilité et réduire le quantum de sa peine. Cette faculté de décider du jeu ou non d’une atténuation de peine actuellement offerte aux cours d’assises à partir d’expertises judiciaires, deviendrait désormais la règle, sauf exception.

Sabrina Himeur : Nous constatons déjà une certaine clémence de la part de certaines juridictions. Outre l’abolition du discernement parfois retenue, certains magistrats requalifient les faits en privation de soins ou d’aliments ayant entraîné la mort, qui est moins sévèrement réprimée que le meurtre. La CNCDH invite à la clémence au regard des spécificités sociales et psychologiques des mères. Ces décès surviennent dans de nombreux cas dans un contexte d’isolement où les grossesses ne sont pas prévues, dissimulées, voire déniées. Les mères cumulent de nombreuses difficultés liées à leur âge, au manque d’information dont elles disposent sur la contraception ou l’avortement, au manque d’accès aux services de santé, aux conditions de vie précaires, etc.

AJ : Vous évoquez également la possibilité de créer une infraction autonome pour les affaires dites de « bébés secoués ». Pourquoi ?

Renée Koering-Joulin : À la suite des auditions, la CNCDH a souhaité mettre le focus sur cette infraction qui semble insuffisamment connue des professionnels, malgré ses conséquences tragiques sur les nourrissons. Il s’agit en effet de la forme de maltraitance la plus mortelle sur ces derniers. Elle nécessiterait donc une attention particulière en termes de chiffres, de prévention et de traitement judiciaire. Le syndrome du bébé secoué est une situation relativement banale mais difficile à prouver. Il faut que les examens du crâne de l’enfant soient opérés avec un soin particulier par des professionnels aguerris. Ces examens sont d’ailleurs encadrés par des protocoles de la Haute autorité de santé. Plusieurs médecins mais aussi des magistrats et des avocats auditionnés nous ont par ailleurs alertés sur une stratégie de défense visant à décrédibiliser les expertises médicales et à instiller le doute dans l’esprit des magistrats et des jurés. Or, même si le doute doit évidemment bénéficier à l’accusé, il peut arriver que certains secouements aux conséquences létales échappent à la justice.

Sabrina Himeur : Les méthodes de défense dans les affaires de syndrome du bébé secoué (SBS) sont parfois très agressives, que ce soit envers les parties civiles ou les experts. Ces procès se transforment en procès des recommandations de la Haute Autorité de Santé alors que de nombreux professionnels de domaines différents y ont contribué, et que l’ensemble des sociétés savantes concernées les ont validées. Nous ne remettons pas en cause les acquittements, mais il nous semble nécessaire que ce sujet soit mieux appréhendé par les professionnels, y compris de la justice.

AJ : Quelle serait l’infraction autonome que vous envisagez pour ces affaires ?

Renée Koering-Joulin : La typologie particulière de ces morts violentes d’enfants n’a rien à voir avec des coups ou violences répétés, laissant des traces sur et dans le corps de l’enfant, visibles à l’autopsie. C’est pourquoi, la CNCDH, reprenant une suggestion de l’Enfant bleu, association de lutte contre l’enfance maltraitée, propose de raisonner comme en matière de meurtre par empoisonnement. En droit pénal français, tous les meurtres supposent la mort de la victime. Mais l’empoisonnement constitue un crime dit formel, consommé même dans l’hypothèse où la victime survit, en raison du caractère insidieux du mode d’action par le poison : si certaines victimes de ce crime meurent brutalement, d’autres peuvent mettre des mois à mourir et d’autres encore échapper à la mort. C’est pourquoi, s’inspirant mot à mot de la définition légale de l’empoisonnement, la CNCDH propose de définir cette nouvelle incrimination comme le fait pour un ascendant ou une personne ayant autorité d’attenter à la vie d’un nourrisson par l’emploi de secouements de nature à donner la mort. En transformant le meurtre du nourrisson par secouement en un attentat à la vie, les auteurs de ce crime seraient considérés pénalement de la même manière, que l’enfant décède ou non.

AJ : Quel serait l’intérêt de la création d’une telle infraction ?

Sabrina Himeur : Cela permettrait de passer outre la survenance de la mort de l’enfant et de considérer le secouement en lui-même, comme une violence extrêmement grave que l’enfant survive ou non. La qualification pénale serait centrée sur le syndrome du bébé secoué. Aujourd’hui, les qualifications pénales sont très éparses : les personnes suspectées d’avoir secoué un bébé peuvent être poursuivies pour meurtre par ascendant, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou pour violences entraînant une ITT… Une infraction centrée sur le syndrome permettrait également d’avoir des chiffres spécifiques, qui ne soient pas noyés dans d’autres types de violences. Chiffrer les affaires de SBS permettrait de construire des politiques publiques. Cela inciterait sans doute aussi les magistrats à se former. À l’audience, nous constatons souvent que l’expertise des avocats d’associations permet de faire comprendre ce qu’est le SBS aux jurés et magistrats.

AJ : Vous appelez, en matière de lutte contre la maltraitance infantile, à passer aux actes. Qu’attendez-vous des pouvoirs publics ?

Sabrina Himeur : Nous nous rendons compte que la mise en œuvre des droits de l’enfant est en deçà des attentes. La protection de l’enfance, malgré les discours que nous pouvons entendre, n’est pas une priorité de politique publique. Ce débat ne doit pas être que symbolique, et concrètement, les débats budgétaires en disent beaucoup sur le sérieux des engagements politiques. Certaines de nos recommandations portent justement sur le manque criant de moyens humains et financiers dans les divers secteurs concernés.

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