Présentation du règlement européen sur les virements instantanés en euros

Publié le 24/05/2024
Présentation du règlement européen sur les virements instantanés en euros
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Le 13 mars 2024, le législateur européen a adopté un règlement destiné à favoriser le développement des virements instantanés en euros au sein de l’Union européenne. Ce règlement crée de nouvelles obligations pour les prestataires de services de paiement (établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique), tels la fourniture d’envoi et de réception de virements instantanés en euros, l’alignement des tarifs entre les virements instantanés et classiques ou la mise en place d’un service de vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement, qui seront introduits de manière progressive.

PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 : modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros

Le législateur européen a adopté le 13 mars 2024 un règlement sur les virements instantanés en euros (règlement IP pour instant payments), qui a pour but d’en favoriser le développement puisqu’au moment de l’adoption du texte, « au moins un tiers des prestataires de services de paiement de l’Union ne proposent pas le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros »1.

Le développement des virements instantanés2 est pour l’heure limité par l’insuffisance d’incitation pour les prestataires de services de paiement (PSP), les frais de transaction élevés, le taux élevé de rejets de paiements instantanés et les préoccupations des payeurs en termes de fraude et d’erreurs3. Le règlement IP a été adopté afin de proposer des solutions à ces problématiques.

Le règlement IP prévoit notamment :

• l’obligation pour les PSP de proposer l’exécution de virements instantanés si le PSP fournit déjà le service de virement « classique » ;

• l’obligation de proposer à leurs clients la possibilité de soumettre un ensemble groupé d’ordres de paiement si les PSP offrent cette possibilité à leurs clients pour d’autres virements ;

• l’alignement des tarifs entre les virements « classiques » et instantanés ;

• la mise en place d’un régime de filtrage adapté à l’activité de virements instantanés ;

• l’obligation de mettre en place un service gratuit de vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement afin de lutter contre les risques d’erreur et de fraude ;

• l’accès aux systèmes de paiement notifiés au sens de la directive n° 98/26/CE (Finalité).

Le législateur européen est conscient que les PSP ont besoin de temps afin de se conformer aux obligations du règlement IP. Aussi, ces obligations seront introduites de manière progressive4.

I – Envoi et réception de virements instantanés en euros

Selon les termes du règlement IP, « les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements doivent proposer à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés ».

Le règlement IP prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation de proposer et de recevoir des virements instantanés :

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent proposer à leurs clients le service de réception de virements instantanés au plus tard le 9 janvier 2025 et le service d’envoi de virements instantanés en euros au plus tard le 9 octobre 20255 ;

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro doivent proposer à leurs clients le service de réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 janvier 2027 et le service d’envoi de virements instantanés au plus tard le 9 juillet 20276 ;

• les établissements de paiement (EP) et les établissements de monnaie électronique (EME) situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent des services de réception et d’envoi de virements instantanés en euros au plus tard le 9 avril 2027 ;

• les EP et les EME situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent des services de réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 avril 2027 et le service d’envoi de virements instantanés en euros au plus tard le 9 juillet 2027.

II – Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire

Le considérant 28 du règlement IP précise que « le service assurant la vérification est pertinent pour les prestataires de services de paiement qui proposent le service de paiement consistant à envoyer des virements. L’obligation de proposer le service assurant la vérification devrait dès lors commencer à s’appliquer en même temps que celle de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés. Les obligations relatives aux frais et à la procédure harmonisée visant à garantir le respect des obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées devraient s’appliquer dès que les prestataires de services de paiement sont tenus de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés ». Ces dispositions sont éclairées par l’article 1er du règlement IP qui précise que (i) les frais facturés par un PSP aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne doivent pas être supérieurs aux frais qu’il facture pour l’envoi et la réception d’autres virements d’un type correspondant et (ii) que le service de vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement est fourni à titre gratuit.

La mise en œuvre de ces obligations est de nouveau échelonnée :

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent se conformer à la réglementation au plus tard le 9 janvier 2025 ; et

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent se conformer à la réglementation au plus tard le 9 janvier 2027.

Une interrogation peut émerger pour les EP et les EME car ces derniers ne sont pas obligés de fournir des services d’envoi de virements instantanés en euros avant le 9 avril 2027. Si un tel établissement fournit des virements instantanés en euros avant la date butoir, est-il tenu d’appliquer les dispositions sur les frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire ? La même interrogation émerge pour la vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement et pour le filtrage gel des avoirs.

III – Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement

Le PSP d’un payeur lui propose un service de vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement. Cette vérification prend place après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné7, selon des modalités qui seront précisées à l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012.

Une nouvelle fois, ces obligations sont échelonnées :

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent se conformer à la réglementation au plus tard le 9 octobre 2025 ; et

• les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro doivent se conformer à la réglementation au plus tard le 9 juillet 2027.

IV – Filtrage gel des avoirs

Le considérant 25 du règlement IP souligne qu’« en raison de la nature des virements instantanés, les prestataires de services de paiement sont dans l’impossibilité de vérifier, dans le court délai exigé, lesdites opérations signalées, qui, par conséquent, sont rejetées (…). [Les] prestataires de services de paiement devraient, au lieu de continuer à contrôler chaque opération dans ce contexte spécifique, vérifier périodiquement et au moins une fois par jour si leurs utilisateurs de services de paiement sont ou non des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. L’obligation qui incombe aux prestataires de services de paiement de vérifier périodiquement leurs utilisateurs de services de paiement s’applique uniquement à l’égard des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Les autres types de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou les mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne relèvent pas du champ d’application de cette obligation ».

Dans ce contexte, le règlement IP prévoit que les PSP « qui proposent des virements instantanés vérifient si l’un quelconque de leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Les [PSP] procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, et immédiatement après l’entrée en vigueur de toute modification de ces mesures restrictives financières ciblées, et au moins une fois par jour civil »8. Autrement dit, un filtrage sur le stock des clients est réalisé au moins une fois par jour et dès la mise à jour des listes de sanctions. Ce filtrage n’est pas réalisé lors de l’exécution du virement instantané.

En outre, le règlement IP précise que les dispositions sur le filtrage sont « sans préjudice des mesures prises par les prestataires de services de paiement pour se conformer à des mesures restrictives, autres que des mesures restrictives financières ciblées, adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou aux dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »9 Autrement dit, un filtrage par transaction pour les listes nationales ne semble pas exclu par le règlement IP et demeure, nous semble-t-il, à la main des États membres.

V – Accès aux systèmes de paiement notifiés et faculté discrétionnaire offerte aux banques centrales d’ouvrir des comptes de cantonnement aux établissements de paiement et de monnaie électronique

La première version de la proposition de règlement IP excluait les EP et les EME de l’obligation d’offrir le service d’envoi et de réception des virements instantanés en euros car ils n’étaient pas admis en tant que participant direct dans les systèmes de paiement notifiés, fournissant les infrastructures nécessaires à l’exécution desdits virements instantanés10. Dès lors, afin de leur permettre de fournir des services de virements instantanés, le règlement IP a modifié la directive Finalité afin de permettre aux EP et aux EME de participer directement aux systèmes de paiement notifiés11. Selon le législateur européen, les EP et les EME « devraient contribuer à faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros »12. La participation des EP et des EME aux systèmes de paiement notifiés est conditionnée au respect d’exigences intégrées dans la DSP 2 (PE et Cons. UE, dir. n° 2015/2366, 25 nov. 2015) par le règlement IP, à savoir : « a) une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ; b) une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ; et c) un plan de liquidation en cas de défaillance ». La procédure d’évaluation de la conformité aux exigences susmentionnées est définie par les États membres13.

Les dispositions sur la protection des fonds de la clientèle contenues dans la DSP2 sont également modifiées par le règlement IP afin de permettre aux banques centrales, à leur discrétion, de décider ou non d’ouvrir des comptes de cantonnement aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique14.

Les États membres doivent transposer les modifications de la DSP2 et de Finalité au plus tard le 9 avril 202515.

Notes de bas de pages

  • 1.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, cons. 7.
  • 2.
    Les virements instantanés sont une catégorie de virements, qui se caractérisent par leur temporalité car ils doivent être exécutés immédiatement (les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire en moins de dix secondes), 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil (v. PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, cons. 3 et art. 1er).
  • 3.
    Sénat, « Virements instantanés en euros », https://lext.so/UK0A_2.
  • 4.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, cons. 28.
  • 5.
    « L’obligation de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés devrait ainsi s’appliquer plus tardivement que celle de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés, car l’envoi de virements instantanés tend à être le plus coûteux et le plus complexe de ces deux types de services à mettre en œuvre, et nécessite donc un délai d’exécution plus long » (v. PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, cons. 28).
  • 6.
    Le règlement IP prévoit que « par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, jusqu’au 9 juin 2028, les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 du présent article qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas tenus de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale dudit État membre, pendant la période au cours de laquelle ces prestataires de services de paiement n’envoient ni ne reçoivent d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes ».
  • 7.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 1er.
  • 8.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 1er.
  • 9.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 1er.
  • 10.
    Commission européenne, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending regulations (EU) n° 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro, 26 oct. 2022, COM(2022) 546 final, cons. 9. Projet disponible à l’adresse suivante : https://lext.so/ToIMUv.
  • 11.
    Le règlement IP (art. 4) inclut dans le champ des participants directs les EP « au sens de l’article 4, point 4), de la [DSP 2], à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive » et les EME « au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE [DME 2], à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive ».
  • 12.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, cons. 15.
  • 13.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 3, 3.
  • 14.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 3, 1. Pour un aperçu sur la protection des fonds des clients : A. Aranda Vasquez, « Rappel de l’importance de la protection des fonds pour les établissements de monnaie électronique », Actu-Juridique.fr 14 oct. 2021, n° AJU001q6.
  • 15.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2024/886, 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, art. 5.
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