Menus de substitution dans les cantines scolaires

Publié le 29/12/2020

Le Conseil d’État juge qu’il n’est ni obligatoire ni interdit pour les collectivités territoriales de proposer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses.

Personne servant une assiette dans une cantine
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Le 29 septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires afin qu’il ne soit plus proposé qu’un seul type de repas à l’ensemble des enfants, au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public ». La ligue de défense judiciaire des musulmans ainsi que plusieurs particuliers ont attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui l’a annulée. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette annulation. La commune de Chalon-sur-Saône s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État juge tout d’abord qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses. Le principe de laïcité, inscrit à l’article premier de la Constitution, interdit en effet à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

Il juge en revanche que ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public n’interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution. Dès lors, il confirme l’annulation de la décision du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui n’était fondée que sur les principes de laïcité et de neutralité du service public.

Enfin, le Conseil d’État précise que lorsque les collectivités qui ont fait le choix d’assurer le service public de la restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public, en tenant compte des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont elles disposent.

LPA 29 Déc. 2020, n° 158n9, p.3

Référence : LPA 29 Déc. 2020, n° 158n9, p.3

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