Retour sur l’obligation de verdissement des centrales de réservation

Publié le 06/05/2022
voitures électriques, écologie, transport
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Le décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 est pris sur le fondement de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Il précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de verdissement des centrales de réservation établie à l’article L. 224-11 du Code de l’environnement. Il définit également les données de parcs de véhicules affiliés aux centrales de réservation à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l’article L. 224-12. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

D. n° 2021-1600, 9 déc. 2021 : JO, 10 déc. 2021

Pour rappel, la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dite loi Grandguillaume, a créé un statut pour les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes.

Ces centrales accomplissent une activité de « mise en relation » à titre professionnel – laquelle se rattache au courtage – entre conducteurs professionnels et passagers.

Seul le transport public particulier de personnes est visé par la loi, ce qui renvoie aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de 10 places1, notamment taxis, voitures de transport avec chauffeur, véhicules motorisés à deux ou trois roues, exploitants du secteur du transport public de personnes par véhicule léger. Précisément sont concernés les professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes2 :

1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 du Code des transports ;

3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;

4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

Ne sont pas concernées :

a) Les personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;

b) Les personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

Quoi qu’il en soit, la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a imposé aux centrales de réservation de taxis et de véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC) de mettre en relation une part minimale de véhicules à faibles émissions3.

I – 100 conducteurs

À cet égard, le décret n° 2021-1600 précise que cette obligation concerne les véhicules mis en relation par les centrales auxquelles sont rattachés au moins 100 conducteurs.

II – Seuil minimal

Le décret définit, d’une part, le seuil minimal de conducteurs à partir duquel les centrales de réservation sont soumises à l’obligation législative et les taux de véhicules à faibles émissions à respecter, et d’autre part, les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.

Ainsi, au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle doit être de 20 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle doit être de 35 %.

Avant chaque changement de taux et, pour assurer une construction collaborative de la trajectoire d’objectifs avec les organisations professionnelles représentatives des taxis, une concertation sera menée avec l’ensemble des représentants du secteur pour faire un point de situation sur la dynamique enclenchée et pour examiner l’opportunité d’une évolution du pourcentage prévu a indiqué le ministère de la Transition écologique.

III – Publication

Par ailleurs, l’article L. 224-12 du Code de l’environnement introduit par l’article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux centrales de réservation de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur.

Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations précitées devront transmettre chaque année par voie électronique au ministre chargé des Transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu’ils comportent.

Un arrêté ministériel paru également le 9 décembre précise la liste des données à renseigner, ainsi que les règles de gestion applicables aux fichiers de données à transmettre par les centrales afin de garantir leur exploitabilité4.

Parmi ces données, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation doit être mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises5 sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

Les personnes redevables des obligations précitées devront également prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. transp., art. L. 3120-1.
  • 2.
    C. transp., art. L. 3141-1.
  • 3.
    C. envir., art. L. 224-11, introduit par l’article 78 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
  • 4.
    Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules mis en relation par les centrales de réservation : JO, 10 déc. 2021. En application du I de l’article D. 224-15-14 du Code de l’environnement, l’arrêté établit la liste des données à renseigner par les centrales de réservation de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations. L’arrêté prévoit également les règles de gestion liées aux fichiers de données à transmettre et publier pour garantir leur exploitabilité.
  • 5.
    www.data.gouv.fr.
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