Avis consultatif concernant les obligations des États en droit international de l’environnement : rappel nécessaire ou véritable bombe juridique ?

Publié le 30/09/2025

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une réponse collective et ne peut reposer que sur la seule volonté des États. Le droit international de l’environnement s’est armé d’un arsenal juridique à travers divers traités permettant de réglementer l’action des États pour les inciter à une politique en faveur de l’environnement. Toutefois, il découle des obligations une responsabilité en cas de fait illicite imputable à un État ou à un groupe d’État. La Cour internationale de justice, dans un avis du 23 juillet 2025, a fait un rappel du cadre juridique, des obligations et le risque d’une responsabilité en cas de fait illicite causant un dommage à l’environnement. Cet avis n’est-il en réalité qu’un simple rappel de la norme juridique applicable ou est-il une véritable bombe juridique imposant des obligations à des États qui auraient pu ne pas en mesurer la véritable portée ?

Le droit international de l’environnement est une matière appelée à s’adapter continuellement pour faire face aux difficultés et aux enjeux des sociétés contemporaines. Toutefois, l’applicabilité et l’efficacité de la norme juridique internationale résident dans la coopération volontaire des États signataires des traités. Or, la complexité de cette branche du droit peut les conduire à s’éparpiller et rendre le combat pour la cause environnementale vidé de toute substance.

Pour pallier cette problématique, l’Assemblée générale des Nations unies a saisi la Cour internationale de justice (CIJ), le 29 mars 2023, d’un avis consultatif visant à répondre à deux questions, la première relative aux « obligations des États dans la protection du système climatique contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures » et la seconde relative aux conséquences juridiques à l’encontre des États qui, par « leurs actions ou omissions », ont causé des dommages aux États, y compris aux petits États insulaires en développement et aux peuples et individus des générations présentes et futures.

Le 23 juillet 2025, la CIJ a donné son avis qui, à bien des égards, a le mérite de la clarté. Toutefois, des zones d’ombre demeurent allant jusqu’à questionner l’effectivité pratique de cet avis et l’impact qu’il aura sur les États. Bien que la saisine soit justifiée par une véritable urgence climatique (I), il n’en demeure pas moins que les conséquences juridiques seront variables en pratique (II), amenant à se questionner sur un renforcement de la justice internationale (III).

I – Une saisine justifiée par l’urgence climatique

On ne peut prétendre répondre à l’urgence climatique si, à l’international, les États traversent une nébuleuse juridique mêlant complexité et inintelligibilité. L’urgence climatique nécessite une réponse efficace, adéquate et précise de la part des États. Mais en réalité, face à l’émergence de nombreuses conventions, les Nations unies ne savent plus où donner de la tête ! Pourtant, la communauté scientifique est claire sur les objectifs à atteindre : il faut contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C. La CIJ s’appuie dès lors sur les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour rappeler les objectifs clairs et précis aux États mais les moyens pour y arriver ne font pas l’unanimité.

Cet avis s’inscrit dans une volonté de rechercher une uniformisation de la règle de droit pour répondre à cette exigence d’urgence climatique et face « aux vues divergentes sur la nature et la portée des obligations juridiques prévues par le cadre conventionnel relatif aux changements climatiques »1, preuve reconnue par la Cour d’une inflation normative rendant in fine la norme inapplicable. Dès lors, elle va procéder en deux temps. Dans un premier temps, elle hiérarchise par ordre de pertinence les conventions applicables, en mettant au sommet pyramidal la Charte des Nations unies, puis en intégrant trois traités comme « principaux instruments juridiques régissant la riposte internationale » que sont : le protocole de Kyoto, l’accord de Paris et la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). Ensuite, elle intègre d’autres traités comme, à titre d’exemple, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, traités relatifs à la couche d’ozone et particulièrement l’amendement de Kigali au protocole de Montréal, la convention sur la biodiversité, la convention sur la désertification, le droit international des droits de l’Homme et le droit coutumier international. Ce faisant, la Cour a souhaité élargir les domaines de compétence dans le cadre d’un futur contentieux entre États, en rappelant les différents principes directeurs sous-jacents comme le développement durable, responsabilités communes mais différenciées et capacités respectives.

Dans un second temps, elle interpelle les États sur les différentes obligations découlant des traités. Ces obligations prennent plusieurs formes. À titre d’exemple, il convient de relever l’obligation d’atténuation en vertu de la CCNUCC imposant « des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal »2. Demeure la question de savoir si ces obligations sont de résultats ou de comportement, qui sont des obligations « d’exercer la diligence requise, qui imposent aux États parties “de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition” en vue de s’acquitter des obligations internationales »3. La CIJ va opérer une interprétation selon les obligations. À ce titre, l’obligation d’atténuation est une obligation de résultat4. Dès lors, les conséquences juridiques vont être variables en pratique.

II – Des conséquences juridiques variables en pratique

À l’instar de tout droit de la responsabilité, compte tenu des obligations mentionnées plus haut, la CIJ soutient qu’un État lésé, insulaire ou non, peut ester en justice pour invoquer un « fait internationalement illicite causant des dommages au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », que le dommage soit causé par action ou par omission de la part d’un État ou d’un groupe d’État.

La CIJ fait œuvre de pragmatisme dans son avis en incluant la responsabilité des États du fait des acteurs privés. En réalité, elle leur impute l’obligation de réglementer leurs activités, faute de quoi l’inertie de l’État constitue un fait illicite ayant in fine provoqué un dommage à l’environnement. Pour retenir non pas la responsabilité mais la réparation, la CIJ énonce que la causalité est double : il faut établir si une tendance ou un phénomène climatique donné peut être attribué aux changements climatiques d’origine anthropique et dans quelle mesure les dommages causés par les changements climatiques peuvent être attribués à un État ou groupe d’État.

Sur les modalités de réparation, la CIJ invite à une réparation intégrale du préjudice par une restitution pouvant prendre la forme de la reconstruction des infrastructures et de la restauration des écosystèmes et de la biodiversité ou une indemnisation en cas de restitution impossible. Elle reconnaît aussi une réparation par satisfaction, qui peut consister en l’expression de regrets, excuses formelles.

III – Vers un renforcement de la justice internationale ?

Cet avis de la CIJ révèle tout le paradoxe entourant le droit de l’environnement. La norme doit s’adapter à la science et ne peut s’éclairer qu’à l’aune de la science. Or, que ce soit en droit interne ou en droit international, il n’est pas rare que science et droit se confrontent dans des questions juridiques impactant in fine la vie.

Faisant preuve de pragmatisme, cet avis de la CIJ pourrait constituer une bombe juridique qui était nécessaire. Par son interprétation des traités, elle vient clarifier des normes et obligations parfois sous-évaluées, minimisées ou dont l’effectivité demeurait contestée par les États. Toutefois, cet avis vient poser plusieurs difficultés. Faisant prévaloir la cause environnementale sur l’interprétation des États, il pourrait y avoir une opposition des États à qui l’on verrait imposer des obligations dont l’interprétation était différente lors de la signature du traité. Dès lors, cela pourrait amener à requestionner le volontarisme étatique et conduire les États à se retirer, notamment dans un contexte géopolitique délicat comme aujourd’hui.

La CIJ se veut prudente dans ses réponses et pour cause, elle ne veut pas que son avis soit un plaidoyer portant sur un manquement imputable à des États nommément cités. Cela ouvrirait une boîte de Pandore aux conséquences à la fois juridiques et politiques désastreuses. Toutefois, bien qu’il faille se réjouir de cet avis, des doutes demeurent en pratique. Les États passeront-ils le cap de saisir la CIJ d’un recours contentieux contre un État du fait d’un fait illicite contre l’environnement dont ils subissent le préjudice ? Les conséquences politiques pourraient être un frein, notamment dans un contexte de mondialisation et pour les États, notamment insulaires, dont la coopération est le maître mot. De plus, en cas de contestation, comment garantir, bien que l’exécution demeure obligatoire, que les États condamnés pour ces manquements vont pleinement coopérer ?

In fine, il faut saluer la CIJ qui n’a pas donné un avis vidé de toute substance et ne s’est pas contentée de faire un simple rappel de l’état du droit. En réalité, elle vient opposer aux États une obligation au minimum morale qui peut muter en obligation juridique. De plus, son champ d’interprétation étant large, de nombreux contentieux pourront être soulevés devant la CIJ car, de manière directe ou indirecte, l’empreinte de l’Homme laisse toujours une trace dans les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avis consultatif, Obligations des États en matière de changement climatique, § 175, 23 juill. 2025.
  • 2.
    Avis consultatif, § 201.
  • 3.
    Avis consultatif, § 175.
  • 4.
    Avis consultatif, § 203.
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