Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal : enjeux et perspectives

Publié le 06/10/2025
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal : enjeux et perspectives
reewungjunerr/AdobeStock

Le monde connaît depuis quelques années une hausse de la criminalité environnementale transfrontalière. Face à ce phénomène, le droit cherche à en réguler les effets par un renforcement du cadre juridique international. Toutefois, les efforts juridiques ne peuvent être efficaces que si les États coopèrent et agissent de concert. En ce sens, les outils juridiques appellent à une harmonisation des normes pour pouvoir répondre à ces défis. La convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal s’inscrit dans cette démarche de renforcement. Empreinte d’une pédagogie certaine, cette convention offre un nouveau cadre juridique par lequel le Conseil de l’Europe entend inciter, si ce n’est contraindre, les États à modifier leurs législations, à former leurs professionnels juridiques sur ces enjeux. Il n’en demeure pas moins des incertitudes autour de l’effectivité immédiate de cette convention que nous tenterons de décrypter.

Il est un équilibre toujours délicat à trouver en droit européen entre la nécessaire harmonisation d’une norme, notamment en matière pénale, et la marge nationale d’appréciation laissée aux États tenant à l’efficacité d’une politique juridique européenne. C’est tout le sens de l’adoption de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal le 14 mai 2025, deux ans après la création, sous l’autorité du Comité des ministres et du Comité européen pour les problèmes criminels, du Comité d’experts sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Entre ambition affichée et réception incertaine, quel devenir pour la justice pénale de lenvironnement à laune de cette nouvelle convention ? Bien que la détermination d’un cadre pénal soit nécessaire pour renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal (I), il n’en demeure pas moins des incertitudes tenant à l’effectivité de cette dite convention (II).

I – Un cadre pénal nécessaire pour renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal

Il serait utopique de croire dans l’efficacité d’un droit pénal purement national pour prétendre protéger efficacement l’environnement. La transnationalité des problématiques environnementales doit conduire les États à rechercher dans les outils internationaux des normes juridiques applicables qu’ils pourraient appliquer nationalement pour permettre de participer activement à la défense de l’environnement. Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une hausse de la criminalité environnementale transfrontalière. Bien que difficilement calculable, un rapport d’Interpol estime sa hausse de 5 à 7 % par an1. Les États sont dès lors invités à se mobiliser et ce de plusieurs manières, que ce soit par la mise en œuvre de stratégie nationale de prévention et de répression tenant « aux objectifs et priorités de la politique nationale dans ce domaine, les missions et attributions des autorités compétentes, les ressources nécessaires » par exemple2, à la formation pluridisciplinaire tant sur le volet technique que juridique des professionnels concernés par la prévention allant de la détection à la décision de justice3. La convention a pour ambition de renforcer le droit pénal matériel en demandant aux États de prendre « toutes mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale » des infractions comme la pollution illicite, les infractions liées à la mise sur le marché de produits en violation des exigences environnementales, substances chimiques, les infractions liées aux déchets et aux installations, aux navires, aux ressources naturelles comme le captage illicite d’eaux de surface ou eaux souterraines, commerce de bois issu de coupes illicites. De plus, elle propose une disposition sur les infractions particulièrement graves dont les dispositions sont comparables à l’écocide, reconnu dans certains États mais à une échelle différente. Elle vient également proposer des circonstances aggravantes. Force est de constater que le Conseil de l’Europe opère une véritable pédagogie en indiquant pour chaque infraction les différentes hypothèses dans lesquelles la matérialité des faits pourrait permettre leur constitution. De plus, la convention laisse la liberté aux États de choisir les sanctions dès lors qu’elles sont « effectives, proportionnées et dissuasives »4 et en proposant des mesures qui pourraient être mises en œuvre. Elle appelle également à une coopération internationale pour renforcer la lutte contre la criminalité environnementale transfrontalière et, en matière d’extradition ou d’entraide, peut considérer cette convention comme fondement juridique et « appliquer les articles 16 et 18 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée »5. De l’ensemble de ces règles juridiques proposées, l’une d’entre elles doit être relevée particulièrement : le droit d’ester en justice. Au sens de la convention, ce droit doit appartenir à toute personne qui a un « intérêt suffisant à agir ou allègue un droit à agir »6 ou une ONG. Autrement dit, la justice pénale climatique sera demain une affaire de tous, et les systèmes juridiques nationaux auront à prendre en considération l’ouverture de ce droit d’ester en justice.

Cette convention est ainsi appelée à devenir un outil juridique contraignant extrêmement important pouvant affecter de manière importante les systèmes juridiques nationaux. Toutefois, des incertitudes demeurent.

II – Des incertitudes tenant à l’effectivité de la convention

Il n’est nul doute que cette convention ait une portée plus qu’intéressante en ce qu’elle va ancrer, par des effets contraignants, dans le marbre du droit des dispositifs pénaux parfois inédits. Toutefois, pour une pleine efficacité, encore faut-il que les États s’en saisissent. Or, dans un contexte politique à géométrie variable, cet arsenal juridique pourrait ne pas être véritablement efficace : quels moyens seraient donnés aux juridictions nationales pour répondre à cette crise environnementale si la cause en elle-même, bien que parfois reconnue, n’est pas considérée à sa juste valeur ? Les États iront-ils à strictement légiférer sur ces problématiques en renforçant le pouvoir des parquets locaux et en faisant de cette lutte en matière environnementale une priorité ? Le texte de la convention parle de « mesures législatives nécessaires » concernant le renforcement du droit pénal matériel. Or, les États peuvent apprécier le caractère suffisant à leurs yeux des mesures prises, mais insuffisantes au regard du Conseil de l’Europe, ce qui pourrait contribuer à des recours. De plus, si une minorité d’État signe cette convention, alors l’effectivité en sera doublement limitée. Pour pallier ce risque, une première étape est proposée par la Commission européenne consistant dans la signature, au nom de l’Union européenne, de ce traité dont la compétence est reconnue par l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. Bien qu’il existe un arsenal pénal au sein de l’Union européenne, la Commission européenne précise que : « La nouvelle convention suit de près la structure, la nature, le contenu et la portée de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal7 » rendant dès lors cette reconnaissance juridique valable.

En droit interne, les différentes sanctions pénales sont éparpillées dans plusieurs codes. Ainsi, l’infraction de coupe illicite ou abusive est codifiée, à titre d’exemple, dans le Code forestier8. Suivant cette logique, il faudrait inscrire au sein de ce même code l’infraction de commerce de bois issu de coupe illicite. Toutefois, sans regrouper l’ensemble des dispositions dans un même code, cela va contribuer à une complexification du droit pénal liée à une inflation législative corrélée à un manque de clarté et de prévisibilité, ce qui est contraire à la philosophie du droit pénal.

De même, une problématique structurelle peut être soulevée. En effet, il est d’un constat partagé que la France manque de magistrats, que les contentieux explosent dans la majorité des branches du droit et qu’il est, à l’heure actuelle, délicat d’en résorber la masse. Or, comment prioriser une cause si le système est à bout de souffle ? L’efficacité de cette convention doit alors reposer sur une réforme du système judiciaire en profondeur, qui pourrait passer par une refonte en unifiant la justice administrative et judiciaire par pôle de spécialité, remplaçant ainsi à titre d’exemple les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.

In fine, cette convention est une porte ouverte à des réformes en profondeur et pourrait avoir un impact sur le contentieux pénal environnemental. Toutefois, encore faut-il que les États, la France comprise, en saisissent les tenants et les aboutissants pour faire de la lutte contre les infractions pénales environnementales une priorité dans notre société contemporaine.

Notes de bas de pages

  • 1.
    UNEP-Interpol, Rapid Response Assessment : The Rise of Environmental Crime, juin 2016.
  • 2.
    Convention, art. 6.
  • 3.
    Convention, art.8.
  • 4.
    Convention du Conseil de l’Europe, art. 35.
  • 5.
    Convention du Conseil de l’Europe, art. 40.
  • 6.
    Convention, art. 39.
  • 7.
    Proposition de décision du conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal.
  • 8.
    C. for., art. L. 312-11 et C. for., art. L. 312-12.
Plan