Parler comptable : les justes mots
Un inventaire de 26 mots du vocabulaire comptable, fiscal et de gestion, avec 13 mots du présent, et 13 mots du passé, avec des références aux dispositions applicatives, afin de mieux décoder les particularités des termes en usage dans les services administratifs, financiers et juridiques des entreprises.
La comptabilité est un droit, une science, une technique, mais aussi un art et un outil de communication. Les mots sont donc sujets à évolution. Cette synthèse présente 13 nouveaux mots récemment mis en lumière dans le vocabulaire des comptes annuels, de la fiscalité des entreprises et de la profession comptable et de gestion, puis 13 anciens mots qui ont disparu du langage actuel. En 26 mots, il sera ainsi fait le tour des lettres utiles à la compréhension des comptes, au décodage de certains termes techniques et à la compréhension de la sagesse des comptables.
I – Les « 13 mots » du nouveau vocabulaire comptable, fiscal et de gestion
Voici 13 mots pour parler « jeune », en n’oubliant pas que « rien n’est trop difficile pour la jeunesse » (Socrate).
À la lettre B : Big data, ou mégadonnées
Objet : Système d’information.
Date de mise en évidence : 2013 (mais mot utilisé dans certains écrits dès 1997).
Référence : fr.wikipedia.org/wiki/Big_data.
Définition : ensemble des bases de données et informations volumineuses qu’il faut conserver, traiter, trier. À ce jour, toutes les perspectives de traitement de ces données, couvrant l’ensemble des informations dématérialisées, ne sont pas encore recensées, et font partie des recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les informations financières, comptables et de gestion sont dans le big data, avec notamment le partage des données via le cloud ou nuage. Demain, il est possible qu’un robot comptable devienne chef comptable des entreprises…
Astuces pratiques : pour aller plus loin dans l’analyse des défis et des mesures de sécurité, voir le rapport de novembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective1.
À la lettre C : Caisse
Objet : Fiscal.
Date de mise en évidence : 2016.
Référence : bofip.impots.gouv.fr ; BOI-TVA-DECLA-30-10-30.
Définition : toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale ; le respect de ces conditions sera justifié soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues par le Code de la consommation, soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conformément à un modèle fixé par l’Administration.
Dans une FAQ de 49 questions/réponses publiée le 27 juillet 2017, il a été précisé que les relations BtoB, passant par une facturation, ne sont pas concernées ; en outre, des liens vers les sites internet permettant de valider la délivrance du certificat aux concepteurs des logiciels sont communiqués.
Astuces pratiques : pour analyser en détail, voir la FAQ de juillet 20172.
À la lettre C : Collaboratif
Objet : Management.
Date de mise en évidence : années 2000.
Référence : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/economie-collaborative.
Définition : selon le dictionnaire Larousse, cet adjectif signifie : « qui fait appel à la collaboration de chacun (…) ; qui vise à faciliter la collaboration grâce à des outils informatiques adaptés au partage et à l’échange d’informations » ; le travail collaboratif est notamment applicable dans les organisations d’entreprises basées sur l’utilisation d’internet avec des outils informatiques basés sur le développement créatif des parties prenantes. Cette notion a de nombreuses applications : en formation, type e-learning ; en organisation de bureau, type coworking ; en développement de logiciels, type Linux ; en partage des connaissances, type Wikipedia, etc. ; en activité économique : transport, location, livraison, etc. Travailler dans un cadre collaboratif nécessite des outils et des approches particulières, la notion d’équipe étant à définir en sur-mesure.
Astuces pratiques : pour l’encadrement juridique social, voir la loi n° 2016-1088 du 8 août 20163, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels4 et le décret n° 2017-774 du 4 mai 20175, relatif à la responsabilité sociale des plates-formes de mise en relation par voie électronique6.
À la lettre E : EIP, ou entité d’intérêt public
Objet : Droit.
Date de mise en évidence : 2006.
Référence : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR.
Définition : selon le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, « sont ainsi nommées toutes les entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que toutes les banques et entreprises d’assurance ». Au sein même de la Compagnie, un département spécifique a été créé afin de rassembler les cabinets d’audit travaillant sur ce type d’entreprises. L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 20167 a introduit de nouvelles dispositions, notamment par application du règlement européen du 16 avril 20148, avec l’introduction d’exigences renforcées, notamment en matière d’indépendance (certains services autres que la certification des comptes sont interdits, d’autres restent autorisés mais les montants susceptibles d’être facturés au titre de ces services sont plafonnés) et la mise en place d’une rotation obligatoire des mandats de commissaire aux comptes.
Astuces pratiques : pour analyser en détail les dispositions particulières, voir les rapports et avis donnés par le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), agissant en tant qu’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France9.
À la lettre E : EPS, ou examen périodique de sincérité
Objet : Fiscal.
Date de mise en évidence : 2015.
Référence : bofip.impots.gouv.fr ; BOI-DJC-OA-20-10-10-30 (nos 185 et s.).
Définition : l’examen périodique de sincérité a été institué par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 ; il consiste dans l’examen périodique, une fois tous les 6 ans pour les entreprises assistées d’un expert-comptable et une fois tous les 3 ans pour les autres, d’un échantillon de pièces justificatives en dépenses par les organismes de gestion agréés sur chacun de leurs adhérents (CGA pour les commerçants, AGA pour les non-commerçants).
Sont notamment concernées par cette analyse :
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les « charges qui auraient dû être immobilisées ;
-
les charges à caractère non professionnel (déplacements, repas, frais de représentation, etc.) ou à caractère mixte ;
-
les charges, justifiées par des pièces, mais non déductibles par détermination de la loi.
Les pièces à demander par le centre ou l’organisme mixte peuvent consister en des factures ou des avoirs, ou encore des justificatifs de dépenses (avis d’imposition, appels de cotisation, etc.). En revanche, les pièces couvertes par le secret professionnel doivent être écartées ».
« Le centre ou l’organisme mixte contrôle un nombre de pièces fixé en fonction du chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise adhérente, selon le barème suivant :
-
de 0 à 82 200 € : 5 pièces ;
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de 82 200 à 250 000 € : 10 pièces ;
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de 250 000 à 500 000 € : 15 pièces ;
-
plus de 500 000 € : 20 pièces.
Ce volume de pièces à contrôler est indicatif. Le centre ou l’organisme mixte qui examine un nombre de pièces inférieur à ces seuils doit être en mesure de le justifier à l’occasion du contrôle de qualité, eu égard aux caractéristiques de sa population d’adhérents (entreprises ayant peu d’opérations en dépenses, entreprises ayant principalement des factures de très faible montant, entreprises ayant des charges de nature particulièrement répétitive) ».
Astuces pratiques : il faut veiller à ce que chaque écriture soit appuyée d’une pièce comptable valide, avec respect des conditions de forme et de fond ; les factures incomplètes ne doivent pas être mises en paiement ; pour le détail des mentions obligatoires sur une facture, voir le site service-public.fr10.
À la lettre F : FEC, ou fichier des écritures comptables
Objet : Fiscal.
Date de mise en évidence : 2014.
Référence : bofip.impots.gouv.fr ; BOI-CF-IOR-60-40-10.
Définition : lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, une entreprise satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables en remettant, au début des opérations de contrôle fiscal, une copie des fichiers des écritures comptables.
Les opérations qui peuvent être réalisées par l’administration fiscale sur ces copies « sont limitées » à des tris, des classements et tous calculs (notion de robotisation des contrôles fiscaux).
Astuces pratiques : afin de valider si le fichier tenu par l’entreprise au titre de sa comptabilité répond aux exigences fiscales, il est possible de le tester via un outil gratuit dénommé « test compta demat » téléchargeable sur le site internet du ministère de l’Économie11.
En outre, il peut aussi être utile de se référer à la FAQ publiée en décembre 2014 par le ministère de l’Économie12.
À la lettre G : Groupe d’actifs
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 2015.
Référence : anc.gouv.fr ; Règl. Autorité des normes comptables n° 2015-06, 23 nov. 2015 (modifiant le plan comptable général), homologué par arrêté ministériel le 28 décembre 2015 (JO n° 0284, 8 déc. 2015, p. 22536), et notamment pris en application de la directive comptable unique européenne n° 2013/34/UE du 26 juin 2013.
Définition : le principe comptable de prudence oblige pour les actifs immobilisés à analyser, lors de chaque clôture, la valorisation comptable (le cas échéant nette d’amortissements) avec la valeur actuelle, dès lors qu’il existe un indice externe ou interne de perte de valeur, sauf pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est illimitée car dans ce cas le test doit être réalisé tous les ans ; en pratique, il est rare qu’un actif isolé puisse faire l’objet d’une analyse spécifique de valeur actuelle, puisqu’il s’intègre dans un « tout » ; c’est ce qui a été prévu au dernier alinéa de l’article 214-15 du plan comptable qui fixe ainsi que « s’il n’est pas possible de déterminer la valeur actuelle de l’actif pris isolément, il convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d’actifs auquel il appartient ».
Dans la note de présentation à ce règlement, l’ANC précise que « les actifs ou groupes d’actifs au niveau desquels est réalisé le test de dépréciation sont déterminés de façon cohérente et permanente à chaque évaluation de la valeur actuelle. Les actifs ou groupes d’actifs au niveau desquels est réalisé le test de dépréciation sont déterminés en fonction du mode de gestion et de suivi des activités de l’entité (par ligne de produits, secteur d’activité, implantation géographique…). Le fait de générer des avantages économiques autonomes est un indicateur permettant d’identifier le niveau (d’actif ou groupe d’actifs) auquel un actif doit être testé. Les actifs d’un groupe d’actifs incluent, le cas échéant, tout ou partie des actifs de support qui peuvent leur être affectés de manière raisonnable et cohérente. Le fonds commercial est généralement affecté à un groupe d’actifs ou un regroupement de groupes d’actifs pour pouvoir être testé. Pour cette affectation, il convient de retenir le niveau pertinent de l’entité auquel le fonds commercial est géré et ses performances suivies ».
Astuces pratiques : cette notion est reprise du référentiel international des normes IFRS ; au lieu de « groupe d’actifs », il est utilisé le terme d’« unité génératrice de trésorerie » ; pour approfondir cette notion, voir le site focusifrs.com13.
À la lettre L : Lanceur d’alerte
Objet : Droit.
Date de mise en évidence : 2016.
Référence : legifrance.gouv.fr ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 (JO n° 0287, 10 déc. 2016, texte 2) et D. n° 2017-564, 19 avr. 2017 (JO n° 0093, 20 avr. 2017, texte 10).
Définition : les entreprises de plus de 50 salariés devront, à partir du 1er janvier 2018, mettre en place des procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Selon l’article 6 de la loi, « un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre ».
Astuces pratiques : pour aider à la mise en place de ces dispositions, le Défenseur des droits a publié en juillet 2017 un Guide de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte14.
À la lettre M : Mali (de fusion/de confusion)
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 2004.
Référence : anc.gouv.fr ; Règl. ANC n° 2014-03, art. 710-1 à 745-10, et plus particulièrement art. 745-3 à 745-10.
Définition : le mali de fusion provient généralement d’une opération de fusion entre entités sous contrôle commun, valorisée obligatoirement en valeur comptable. S’agissant d’opérations de fusion-renonciation, il peut ainsi apparaître une différence négative, ou mali, entre :
-
l’actif net apporté, valorisé en valeur historique, d’une part ;
-
l’augmentation de capital en valeur nominale et l’élimination des titres de participation (pour leur coût d’acquisition historique) détenus par la société absorbante sur la société absorbée, d’autre part.
La normalisation comptable opère une distinction entre :
-
d’une part, le « mali technique » dans l’hypothèse d’une fusion en valeur comptable et aboutissant à un écart négatif du fait de la différence de valeur entre les titres détenus par la société absorbante sur la société absorbée et à éliminer par le mécanisme de la renonciation ;
-
d’autre part, le « solde du mali », pour le reste.
Si le solde du mali est à imputer au résultat, le mali technique doit être analysé ligne à ligne par analyse des écarts d’évaluation sur lesquels il porte ; il est comptablement réparti (depuis le 1er janvier 2016) dans des sous-comptes dédiés à des actifs sous-jacents, et est amorti ou déprécié selon les règles applicables aux actifs concernés. Le solde non affecté est porté en fonds commercial, parmi les actifs incorporels du bilan, avec obligation de procéder à un test annuel de dépréciation.
Astuces pratiques : pour retrouver des exemples applicatifs :
À la lettre N : Nomophobie
Objet : Sciences du comportement.
Date de mise en évidence : 2008.
Référence : fr.wikipedia.org/wiki/Nomophobie.
Définition : angoisse pour le professionnel comptable d’être coupé de son téléphone mobile pour cause de batterie insuffisante, de réseau hors fonctionnement, de perte… En effet, le téléphone portable à usage professionnel est devenu un ordinateur ambulant et à usage intensif : courriels, accès aux sites d’information, accès aux données bancaires, accès aux fichiers du cloud de manière générale. Dans les organisations prônant le recours à la mobilité et à l’information rapide, le professionnel sans téléphone avec connexion haut débit se trouve dans la situation d’un voyageur ayant égaré sa valise au milieu du Nil.
Astuces pratiques : pour ne pas perdre son téléphone, il existe des systèmes pour l’accrocher autour du cou ; pour ne pas perdre l’accès à internet, il y a la possibilité de connexion par satellite ; pour rester raisonnable dans son utilisation, il est possible d’améliorer son organisation personnelle par les techniques de développement personnel comme par exemple : le « miracle morning » de Hal Elrod17.
À la lettre P : PAS, ou prélèvement à la source
Objet : Fiscalité.
Date de mise en évidence : décembre 2016.
Référence : legifrance.gouv.fr ; L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60 : JO n° 0303, 30 déc. 2016, texte 1 ; disposition reportée au 1er janvier 2019 « pour permettre un audit et une expérimentation ».
Définition : cette réforme fiscale applicable aux particuliers vise à opérer le recouvrement de l’impôt de l’année N en N, et non en N+1 ; son entrée en vigueur pose une difficulté quant à l’imposition de l’année de passage à la fois des revenus N et N-1 ; voilà pourquoi un mécanisme particulier et limité d’année blanche via un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement a été prévu ; mais l’ensemble demeure très complexe, et pour les salaires, cela transfère le recouvrement sous la responsabilité de l’entreprise via la mécanique des déclarations sociales nominatives ; le report d’application du dispositif, prévu dans la loi mais pas dans les décrets d’application, permettra peut-être d’introduire des modifications par rapport aux dispositions votées par le Parlement en décembre 2016.
Astuces pratiques : une présentation du mécanisme général du prélèvement à la source est accessible en ligne sur le site du ministère de l’Économie18.
À la lettre S : Simple et complexe
Objet : Tout domaine.
Date de mise en évidence : très ancien.
Référence : voir les publications du philosophe Edgar Morin, notamment Science avec conscience, 1982.
Définition : à simple titre illustratif, on peut citer l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui modifie la procédure juridique des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles ; désormais, le rapport spécial n’est plus à établir lorsqu’il s’agit d’une convention conclue entre la société et son associé unique ; dans ce cas, il faut simplement opérer une mention sur le registre des décisions.
On peut aussi citer la possibilité de numériser les archives factures dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 22 mars 201719, afin de passer au zéro papier, mais sous réserve de respecter des conditions strictes notamment en termes de format documentaire et de sécurité, avec horodatage, respect des couleurs, pérennité des données, impossibilité de modification…
On peut également citer le cas de la mise en place du bulletin de paie simplifié, puisqu’il s’agit de présenter le bulletin sous un format synthétique, sans modifier le calcul parfois bien complexe de certaines lignes (mais le détail n’étant plus à communiquer aux salariés concernés).
Astuces pratiques : méditer sur la sagesse exprimée par Lao-Tseu, « l’homme maître de soi n’aura point d’autre maître »20.
À la lettre S : SPE, société pluri-professionnelle d’exercice
Objet : Droit.
Date de mise en évidence : 2016.
Référence : legifrance.gouv.fr ; Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016 : JO n° 0077, 1er avr. 2016, texte 51 et D. n° 2017-794, 5 mai 2017 : JO n° 0108, 7 mai 2017, texte 30.
Définition : une SPE permet l’exercice en commun de neuf professions libérales ensemble : administrateur judiciaire, avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, conseil en propriété industrielle, expert-comptable, huissier de justice, mandataire judiciaire et notaire. Le décret de mai 2017 donne les détails applicatifs sur la constitution, les contrôles des ordres professionnels, les obligations d’assurance en responsabilité civile. La SPE peut avoir une forme civile ou commerciale. L’article 1er du décret précise également que lorsque les « dispositions réglementaires sont spécifiques à une forme sociale, elles s’appliquent aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice constituées sous cette forme ; en cas de conflit entre les dispositions réglementaires spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, et dans le silence du présent décret, il est fait application des règles de droit commun applicables à la forme de société civile ou de société commerciale choisie par la société pluri-professionnelle d’exercice ».
Astuces pratiques : pour en savoir plus et suivre l’application pratique, voir le site de la Chambre nationale des professions libérales21.
II – Les « 13 mots » de l’ancien vocabulaire comptable, fiscal et de gestion
Voici 13 mots pour rappeler ce qui était en usage chez les « anciens », et qui le demeure en partie, car il ne faut jamais oublier que « la vieillesse a ses charmes » (Marc Lévy).
À la lettre A : Analytique
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : anc.gouv.fr ; le règlement n° ANC 2014-03 ne comprend plus de chapitre sur la comptabilité analytique.
Définition : dans la version papier d’origine du plan comptable général de 1982, les pages jaunes étaient intitulées « comptabilité analytique » et constituaient le titre III du plan comptable ; le cadre était développé en cinq chapitres, avec des schémas explicatifs, dont un réseau général d’analyse comptable. En définition générale, les objectifs assignés à la comptabilité analytique étaient notamment de :
-
« connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise ;
-
déterminer les bases d’évaluation de certains éléments du bilan de l’entreprise ;
-
expliquer les résultats en calculant les coûts des produits (biens et services) pour les comparer aux prix de vente correspondants ;
-
établir des prévisions de charges et de produits courants (coûts préétablis et budgets d’exploitation par exemple) ;
-
en constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent (contrôle des coûts et des budgets par exemple) » ;
-
et ainsi de manière générale « fournir tous les éléments de nature à éclairer les prises de décision ».
Ces éléments restent fondamentaux pour la bonne gestion des entreprises ; mais il appartient à chaque entité de mettre en place les outils de suivi utiles et adaptés, en liaison avec les systèmes d’information et le processus informatique. La comptabilité analytique n’ayant pas sa place dans la normalisation de l’information financière, elle est devenue une comptabilité de gestion et relève d’une créativité sur mesure, à adapter au cas par cas, même si certains outils demeurent cadrés par les logiciels comptables. Quant à la classe 9 de la liste des comptes, elle a totalement disparu.
Néanmoins, le règlement ANC n° 2014-03 retient encore le terme analytique dans deux dispositions : celui relatif au suivi des contrats à long terme (art. 622-5) et celui relatif à la comptabilité spécifique des établissements (art. 941-18).
Quant à l’administration fiscale, depuis la loi de finances pour 2014, elle a un droit d’accès à la comptabilité analytique des grandes entreprises22.
Astuces pratiques : la version PCG du 27 avril 1982 sous forme de classeur A4 comprenait une annexe papier grand format dénommée « réseau comptable d’une entreprise » expliquant le cheminement des flux et leur traitement dans le système d’information pris dans son ensemble ; cet outil peut être particulièrement pertinent à retrouver pour les lecteurs recherchant une illustration pédagogique de type QQOQCCP, qui / quoi / où / quand / comment / combien / pourquoi.
À la lettre C : CAF, ou capacité d’autofinancement
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : anc.gouv.fr ; le règlement ANC n° 2014-03 maintient la présentation de la capacité d’autofinancement et le tableau de financement en deux parties de la version de 1982 ; mais en pratique, les financiers préfèrent que les notions de marge brute d’autofinancement et de tableau de flux de trésorerie soient présentées.
Définition : la capacité d’autofinancement représente le montant du résultat restant à l’entreprise pour elle et ses associés, après prise en charge du personnel, de l’État et des prêteurs ; toutes les charges calculées (dotations et reprises), les cessions d’actifs et les subventions virées au résultat sont donc annulées si on procède par un calcul à partir du résultat net comptable ; par contre, les flux non courants (résultat exceptionnel) demeurent inclus dans le calcul de la CAF.
Le tableau de financement, quant à lui, est présenté en deux parties : d’une part, les emplois et ressources stables (avec notamment les mouvements des immobilisations, des capitaux propres…) et d’autre part, la variation nette du fonds de roulement net global pour les variations à court terme du bilan (en distinguant les besoins par un signe négatif et les dégagements par un signe positif, amenant aussi à lire avec la mention « moins » une augmentation des disponibilités…).
Si ces modèles de 1982 ont été maintenus dans la version actuelle du règlement ANC n° 2014-03, leur utilisation en pratique nécessite des adaptations afin d’être lues avec pédagogie.
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur le vocabulaire comptable et financier, utiliser le glossaire en ligne de : www.vernimmen.net.
À la lettre C : Charges à répartir sur plusieurs exercices
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : anc.gouv.fr ; le règlement ANC n° 2014-03 limite la notion de charges à répartir (à ne surtout pas confondre avec la rubrique de provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices) aux cas des frais d’émission des emprunts qui peuvent, sur option considérée comme préférentielle, être étalés sur la durée des emprunts ; les autres éléments initialement reconnus à ce niveau de compte de régularisation ne sont plus admis.
Définition : dans la version de 1982 du PCG, il était possible de recourir à la notion de charges réparties sur plusieurs exercices dans trois autres cas : charges différées (dans le cadre de l’application du principe de l’indépendance des exercices, hors reconnaissance d’actif corporel ou incorporel), frais d’acquisition d’immobilisations (à l’époque ne pouvant pas être rajoutés au coût d’entrée) et charges différées (dont le contenu était laissé à l’appréciation de chaque entreprise selon ses spécificités).
Par convergence avec les solutions retenues dans les normes comptables internationales, ces trois cas ont été supprimés dès 2005, et la définition des actifs a été revue en conséquence.
Le cas résiduel constitue une particularité attachée à l’émission d’emprunts obligataires, pouvant avoir des frais d’émission significatifs.
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur l’application fiscale de la notion de rattachement des charges à l’exercice clos, voir BOI-BIC-CHG-10-30-10.
À la lettre D : Dette provisionnée
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : anc.gouv.fr ; compte de la classe 4 de tiers à payer, avec le chiffre 8 en troisième position : montant des charges à payer estimées lors de la clôture des comptes ; voir la liste des comptes du plan comptable général : Règl. ANC n° 2014-03, art. 932-1.
Définition : dans la normalisation comptable de 1957, on utilisait le mot de « charges à payer » ; la version de 1982 a transformé cette notion, nécessaire lors de la clôture pour constater les éléments courus et inscrire les factures à recevoir des tiers et les montants courus à payer, par la désignation de « dettes provisionnées » ; néanmoins, ce vocabulaire entraînait des difficultés d’analyse avec les provisions, ayant même obligé l’ordre des experts-comptables à émettre un avis en novembre 1986 indiquant que « la distinction entre provisions et dettes provisionnées n’est pas toujours évidente, ce qui peut être dommageable à la présentation des comptes et à l’analyse financière qui en est induite. Cependant, dans la plupart des cas, on peut utiliser les critères de réversibilité et d’affectabilité :
-
la réversibilité d’une charge suppose que cette dernière n’est pas définitive et que certains événements ultérieurs peuvent la modifier, voire l’annuler ;
-
l’affectabilité d’une charge implique que les bénéficiaires des sommes à débourser peuvent être aisément déterminés.
Lorsqu’une charge est à la fois irréversible et affectable, elle constitue une dépense engagée et doit être inscrite au bilan parmi les dettes provisionnées ; dans les autres cas, elle fait l’objet d’une provision ».
La version actuelle du règlement ANC n° 2014-03 ne retient qu’une seule fois le terme de dette provisionnée à l’article 946-69 en matière de suivi de la charge à payer de participation des salariés aux résultats de l’entreprise ; dans les autres cas, les termes de « factures non parvenues », « courus », ou « à payer », avec imputation des comptes rattachés au même niveau que les comptes principaux auxquels ils se rapportent.
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur les évolutions de vocabulaire de la normalisation comptable, voir notamment les articles publiés par Éric Delesalle dans les Petites Affiches :
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« Le yin et le yang des 30 ans du décret comptable », LPA 11 févr. 2014, p. 7.
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« 20 ans de loi comptable », LPA 29 mai 2003, p. 4.
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« 10 ans de loi comptable », LPA 27 avr. 1992.
À la lettre E : Écart de première consolidation
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1986.
Référence : ce terme concerne les comptes consolidés ; dans la méthodologie du 9 décembre 1986 insérée dans le PCG (p. II-143), « est appelée écart de première consolidation la différence qui est constatée, lors de l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation, entre le coût d’acquisition de ses titres et la part de l’entreprise détentrice dans ses capitaux propres, y compris le résultat de l’exercice acquis à cette date ».
Définition : si le règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés a supprimé ce vocabulaire, la méthodologie pratique impose de procéder à un calcul d’écart, qu’il faut ensuite ventiler entre les écarts d’évaluation affectés aux actifs et passifs pour lesquels des plus ou moins-values ont été identifiées d’une part, et le solde non affecté étant constitutif de l’écart d’acquisition dénommé de manière générique « goodwill ». Il y a donc bien le même calcul, mais sans le mot…
Par exemple, M achète 100 % du capital de F pour 1 000 ; à la date d’achat, les capitaux propres de F sont de 600 et une plus-value sur un terrain a été identifié pour 300, alors même que le taux d’impôt est de 30 % ; l’analyse en consolidation est la suivante :
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prix d’acquisition des titres (correspondant au coût) : 1 000
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quote-part représentative des capitaux propres acquis : 600 x 100 % = 600
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soit un écart à ventiler, dit anciennement écart de première consolidation : 400
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écart d’évaluation de plus-value identifiée sur le terrain : 300 x 100 % = 300
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écart d’évaluation d’impôt différé sur cet écart positif : 300 x 30 % x 100 % = – 90
-
soit solde de l’écart correspondant à l’écart d’évaluation : 190
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur les difficultés comptables de la consolidation, on peut utilement se référer aux schémas illustrés par des cas pratiques23.
À la lettre F : Frais de recherche et développement
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : la partie gauche du bilan présenté en compte débute notamment par la lecture des immobilisations incorporelles, et au niveau de cette partie, les deux premiers postes mis en évidence correspondent à des frais, à savoir : les frais d’établissement et les frais de recherche et de développement (FRD) ; cette analyse retenue dans le PCG 1982 demeure applicable dans le règlement ANC n° 2014-0324 ; mais il faut reconnaître que c’est assez paradoxal de commencer la lecture de la situation patrimoniale par des postes de « frais » immobilisés, c’est-à-dire ayant une utilisation pluri annuelle. En réalité, ces postes correspondent à des traitements d’exception, et relèvent d’une notion de répartition dans le temps des coûts visés.
Définition : l’article 212-3 du règlement ANC n° 2014-03 précise que les « frais de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale – ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs (…). La comptabilisation des frais de développement à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle ». Ainsi, « les dépenses engagées durant la phase de recherche préalable à la phase de développement doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues (…) ».
Une bonne lecture de l’actif du bilan devrait être donnée par une inscription de coûts de développement, les FRD ayant perdu la lettre R, et le F n’étant pas approprié.
Astuces pratiques : fiscalement, le BOI-BIC-CHG-20-30-30 précise (§ 70) que « les mêmes définitions qu’en comptabilité seront retenues. Ainsi, les mêmes critères d’immobilisation que ceux définis par le règlement comptable seront appliqués. Il est rappelé à cet égard que les dispositions de l’article 236 du CGI permettent certes une déduction immédiate en charges des coûts de fonctionnement d’opérations de recherche et développement qui constituent en principe des immobilisations mais ne permettent pas d’immobiliser des dépenses revêtant le caractère de charges sur le plan comptable. Par ailleurs, s’agissant des dépenses de développement, le traitement comptable retenu par l’entreprise d’activation ou de déduction en charges de ces dépenses détermine le régime fiscal applicable à ces dépenses.
Autrement dit, l’option prise par l’entreprise sur le plan comptable constitue une décision de gestion qui lui est opposable ». Et ces traitements ne sont pas à confondre avec la mise en œuvre, sur option et sous conditions, du crédit d’impôt recherche, voir BOI-BIC-RICI-10-10.
À la lettre I : IAS, ou international accounting standard
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1973.
Référence : ifrs.org (en anglais) ; présentation simplifiée et illustrée en français : focusifrs.com.
Référence : à l’origine, des organisations de professionnels comptables de 10 pays ont organisé un processus de recensement thématique des approches techniques de traitement comptable aboutissant aux comptes annuels, via la construction de normes comptables n’ayant pas d’application pratique ; à partir de 1989, avec une extension des pays représentés, il a été mis en place un cadre de préparation et de présentation des états financiers devant servir de base à recadrer les normes anciennes et à définir les nouvelles normes sous un cadre conceptuel précisé en amont ; à partir de 2000, des négociations sont engagées afin que ces normes ainsi reconstruites et complétées soient reconnues par l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières en tant qu’alternative aux normes américaines.
En outre, la gouvernance a été modifiée à partir de 2001 et les normes comptables sont devenues (pour les nouvelles versions) des IFRS, International financial reporting statements, ou normes internationales d’information financière.
Par le règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, l’Union européenne est devenue le premier « client » des normes IFRS (et IAS pour les anciennes normes retenues en l’état par le normalisateur privé international) en rendant leur application obligatoire pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés faisant appel public à l’épargne (et avec une application optionnelle pour les autres sociétés au niveau de leurs comptes consolidés).
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur l’application des normes IFRS (IAS) et les débats techniques et politiques, voir le site fidedition.fr25.
À la lettre I : Impôt latent
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1987.
Référence : en annexe des comptes annuels, la fiscalité différée et latente devait faire l’objet d’une mention explicative d’après le PCG 1982 ; dans la méthodologie de 1986 du plan comptable dédiée aux comptes consolidés, la distinction entre l’impôt différé, basé sur les différences entre comptabilité et fiscalité au plan du résultat, et l’impôt latent, basé sur des décisions de gestion non encore prises, était importante puisque seul l’impôt différé était à comptabiliser.
Définition : Le règlement CRC n° 99-02, par convergence avec les solutions retenues dans les normes comptables internationales, a modifié cette distinction puisque le vocable d’impôt latent a été supprimé, seul subsistant l’impôt différé basé sur toutes les différences entre valeur comptable et valeur fiscale des comptes de bilan (et non plus simplement du résultat) ; il y a donc eu une extension dans la prise en compte de certaines sources (comme par exemple en matière de matérialisation de la fiscalité sur les écarts d’évaluation, voir précédemment l’exemple donné au titre de l’écart de première consolidation), même si certains montants d’impôt passif à payer relèvent en pratique d’une mention pour ordre, puisque la prudence et le caractère avisé du responsable d’entreprise voudraient qu’une taxation demeure théorique, la décision de gestion n’étant pas opportune au plan de son imposition fiscale.
À noter qu’au niveau des comptes sociaux, l’article 833-15 du règlement ANC n° 2014-03 prévoit la mention du « montant des dettes et créances d’impôt différées provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges lorsque ces montants proviennent d’évaluations liées à l’application de la législation fiscale ».
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur la notion d’impôt différé, avec notamment une analyse des 10 principales sources d’imposition différée et le traitement particulier de la reconnaissance de l’actif d’imposition différée en cas de déficit fiscal reportable, voir le site fidedition.fr26.
À la lettre L : Livre
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1673.
Référence : legifrance.gouv.fr : Code de commerce ; obligations comptables : C. com., art. L. 123-12 à L. 123-28-2.
Définition : depuis le 1er janvier 2016, la tenue d’un livre d’inventaire n’est plus obligatoire (application de D. n° 2015-903, 23 juill. 2015 : JO n° 0169, 24 juill. 2015, p. 12630, texte 43) ; doivent être tenus, sous un format libre, un livre-journal et le grand livre ; il n’y a donc plus de registres cotés et paraphés obligatoires pour le droit comptable (dans certaines professions des livres particuliers doivent néanmoins être tenus ; en outre, le droit social et le droit des sociétés obligent encore à la tenue de registres écrits).
Bien entendu, si le livre d’inventaire a disparu, l’obligation de réaliser un inventaire annuel demeure ; en outre, si l’entreprise le souhaite, elle peut continuer à tenir des registres cotés et paraphés.
La règle générale est formulée comme suit par C. com., art. L. 123-12 :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Et l’article R. 123-173 de préciser en son alinéa 3 :
« Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ».
Astuces pratiques : il ne faut pas oublier d’élaborer et de mettre à jour le manuel des procédures, particulièrement utile en pratique (sous un format papier ou numérique, mais facilement consultable et régulièrement révisé pour être mis à jour) dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 123-172 du Code de commerce qui fixe que :
« Un document décrivant les procédures et l’organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte ».
En pratique, ne pas hésiter à ouvrir un e-coffrefort (sécurisé) comprenant, sous format numérique dûment classé, les archives historiques de l’entreprise.
À la lettre P : Plan
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1947.
Référence : anc.gouv.fr ; le site ne propose pas en première page la disposition du texte ; il faut aller sur « normes françaises », réglementation comptable, réglementation par année, et sur la droite : onglet « réglementation sectorielle / plan comptable général ».
Définition : le premier plan comptable a été rendu public par arrêté ministériel le 18 septembre 1947 ; il a été remplacé par le plan comptable du 11 mai 1957 ; ce dernier a ensuite été remplacé par le PCG du 27 avril 1982, précédant la publication de la première loi comptable du 30 avril 1983 prise en harmonie avec la 4e directive européenne en matière de droit des sociétés de 1978 ; à nouveau, une nouvelle version a été adoptée en 1999 sous le vocable de règlement CRC (Comité de la réglementation comptable) n° 99-03, elle-même transformée en 2014 sous l’appellation de règlement ANC (Autorité des normes comptables) n° 2014-03 ; c’est ce dernier texte, régulièrement mis à jour, faisant l’objet d’une numérotation par article, qui est à ce jour applicable.
Certes, le règlement ANC n° 2014-03 est dénommé « plan comptable général », mais le mot même de plan est empreint de « vocabulaire du passé ». D’ailleurs, pour les comptes consolidés (règlement CRC n° 99-02 encore aujourd’hui applicable, après actualisation), on ne parle pas de plan. Et souvent, il y a des confusions entre plan comptable dans son ensemble et liste codifiée des comptes comptables.
Au plan international, on utilise la terminologie de « normes comptables ».
En 1992-1993, l’ordre des experts-comptables avait diffusé une brochure mettant en place un « système comptable des entreprises », et a servi de référence à des présentations de normalisation pour les pays d’Europe centrale et orientale alors à la recherche d’un cadre de transition pour préparer l’intégration au sein de l’Union européenne. Au niveau ouest-africain, il a d’ailleurs été repris ce terme de système via le Syscoa/Syscohada (révisé en 2014).
Le terme plan existe donc toujours, mais plutôt par son abréviation (PCG), et avec très souvent une confusion entre le contenu normatif (règles d’évaluation et de présentation) et la liste codifiée des comptes à utiliser (classes 1 à 5 pour le bilan, classes 6 et 7 pour le résultat).
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur les analyses pratiques et les liaisons comptabilité/fiscalité, voir www.100difficultes.com.
À la lettre P : PNP
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : anc.gouv.fr ; Règl. ANC n° 2014-03, art. 622-2, fixe qu’« un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement ».
Définition : le même alinéa précise que « la méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestation de services ou de production de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats » ; et selon le premier alinéa de l’article 622-7, « la méthode à l’avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle ».
La méthode intermédiaire des produits nets partiels (PNP), proposée par la version 1982 du PCG ; n’existe plus dans la version actuelle du référentiel normatif ; la normalisation comptable internationale ne retient d’ailleurs que la seule méthode à l’avancement.
Le PNP correspondait à une analyse mixte : le chiffre d’affaires était comptabilisé à l’achèvement, mais le bénéfice était mis en évidence à l’avancement via un compte spécifique de produit inscrit en produit d’exploitation ; en pratique, cette méthode avait été très peu adoptée par les entreprises.
Au plan fiscal, il y a en principe adéquation avec la solution retenue au plan comptable, voir BOI-BIC-BASE-20-10 ; il faut néanmoins bien analyser la notion de prestations discontinues à échéances successives qui doit faire l’objet d’un traitement obligatoire à l’avancement.
Astuces pratiques : pour aller plus loin sur les analyses pratiques du rattachement des produits (avec des illustrations basées sur des cas de jurisprudence), voir l’étude publiée par Éric Delesalle dans LPA 18 nov. 2014, p. 5.
À la lettre T : TFSE, travaux, fournitures et services extérieurs
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1957.
Référence : c’est par le biais des comptes 61 et 62 ventilant les services extérieurs (et les … autres services extérieurs !) que la liste des comptes du PCG 1982 a mis fin à la notion de TFSE qui s’appliquait alors pour regrouper : loyers et charges locatives (630), entretien et réparations (631), travaux et façons exécutés à l’extérieur (632), petit outillage (633), fournitures faites à l’entreprise (634), redevances (635), études, recherches et documentation technique (636), rémunérations d’intermédiaires et honoraires (637) et primes d’assurances (638).
Définition : depuis l’évolution introduite par la nomenclature des comptes en 1982, il y a un regroupement de tous les services extérieurs aux comptes 61 et 62 ; les achats d’approvisionnement non stockés sont inscrits par nature en achat ; en pratique, il n’y a pas vraiment de distinction entre les comptes 61 et 62, la nomenclature de 1982 ayant eu besoin des subdivisions nécessaire, afin d’intégrer aussi les frais de publicité, de missions et réceptions, de documentation générale, de frais postaux et de télécommunication, de frais d’actes et de contentieux qui étaient inscrits dans la rubrique 66 des frais divers de gestion.
Astuces pratiques : la notion de TFSE est maintenue dans la déclaration 2035-A-SD (ligne BH) des titulaires de bénéfices non commerciaux, mais en pratique il s’agit d’un regroupement sous ce vocable des flux comptabilisés par application de la liste 1982 du PCG, imputés dans l’ancienne rubrique en lieu et place de la notion des « autres charges externes » prévue pour la comptabilité commerciale.
À la lettre T : Traitements automatisés
Objet : Comptabilité.
Date de mise en évidence : 1982.
Référence : la section IV du PCG 1982 comprenait six dispositions de base relatives à l’utilisation de traitements automatisés, avec notamment l’énoncé de l’obligation selon laquelle « les procédures de traitement automatisé des comptabilités doivent être organisées de manière à permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité (…) ont bien été respectées ».
Définition : le règlement ANC n° 2014-03 ne comprend plus de dispositions sur les dispositions matérielles de tenue des comptes, mais comprend un résumé de ces prescriptions générales :
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la comptabilité doit être tenue en monnaie et en langue nationales (art. 911-1) ;
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« l’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives » (art. 911-3) ;
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en cas de système informatisé, il faut pouvoir accéder à la documentation utile (art. 911-4), alors même que « toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve ».
Par contre, l’administration fiscale a saisi ce sujet et a défini des critères très précis et techniques, avec la notion de fichier des écritures comptables (voir ci-dessous : F, comme FEC).
Astuces pratiques : en matière de traitements automatisés, notamment de fichiers comprenant des données personnelles, des déclarations sont, le cas échéant, à déposer auprès de la Cnil, afin de valider le bon respect des dispositifs généraux de la réglementation ; des outils de validation de la conformité des traitements sont aussi proposés27.
Notes de bas de pages
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1.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/2013-11-09-Bigdata-NA008.pdf.
-
2.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf.
-
3.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016 : JO n° 0184, 9 août 2016, texte 3.
-
4.
C. trav., art. L. 7341-1.
-
5.
D. n° 2017-774, 4 mai 2017 : JO n° 0107, 6 mai 2017, texte 45.
-
6.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/ETST1710240D/jo/texte.
-
7.
Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016 : JO n°0066, 18 mars 2016, texte 25.
-
8.
Régl. (UE) n° 537/2014, du Parlement européen et du Conseil, 16 avr. 2014.
-
9.
http://www.h3c.org/publications.htm.
-
10.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808.
-
11.
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec.
-
12.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/cci_qr_fd_6980.pdf.
-
13.
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_36_depreciation_d_actifs.
-
14.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/orientation-et-protection-des-lanceurs-dalerte.
-
15.
https://www.fidedition.fr/bibliothèque-comptabilité/.
-
16.
LPA 18 mai 2015, p. 6.
-
17.
http://www.miraclemorning.com/.
-
18.
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source.
-
19.
A. 22 mars 2017 : JO n° 0076, 30 mars 2017, texte 14.
-
20.
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=simplification.
-
21.
http://www.cnpl.org/2016/05/06/nouveau-creation-des-spe-societe-pluri-professionnelle-dexercice/.
-
22.
LPF, art. L 13, II et III.
-
23.
https://www.fidedition.fr/bibliothèque-comptabilité/consolidation.
-
24.
Règl. ANC n° 2014-03, art. 821-1.
-
25.
https://www.fidedition.fr/bibliothèque-ifrs/.
-
26.
https://www.fidedition.fr/bibliothèque-comptabilité/consolidation/.
-
27.
https://www.cnil.fr.