Mélanges de l’actualité juridique, fiscale et comptable de l’année 2016

Publié le 26/05/2017

Le temps passe, tout se transforme et évolue. Il est néanmoins important de prendre le recul nécessaire afin de dresser une synthèse de l’actualité récente des informations et évolutions relatives aux entreprises : droit des affaires, fiscalité, droit social, comptabilité. Ce digest présente 290 actualités essentielles de l’année, triées par ordre alphabétique afin de résumer les nouvelles réglementations et décisions importantes de jurisprudence, avec référence aux textes, sous la forme de mélanges, et vise à donner ainsi des clés de lecture et de références pour une application sereine et éclairée en 2017.

Selon Virginia Woolf, « la peau ridée du quotidien, quand elle est bourrée de sens, devient étonnamment voluptueuse » (Orlando, 1928).

L’objectif de cette synthèse est de faciliter la connaissance et la compréhension des évolutions intéressant le droit des affaires.

Dans le milieu universitaire, la publication de « mélanges » est une tradition pour fêter l’œuvre de la carrière d’un collègue. Ici, il s’agit de présenter, sous forme d’un digest synthétique, l’actualité ayant une application pratique dans le domaine de la gestion des entreprises au niveau juridique, fiscal, comptable et social, avec une présentation des nouveaux textes (lois, décrets, arrêtés, circulaires…), de grands arrêts (Conseil d’État, Cour de cassation, cours d’appel) et de positions de doctrine publiés en 2016. Le classement des informations est ordonné par ordre alphabétique. Cette synthèse est transversale, car il s’agit de donner une image diversifiée des faits 2016, avec référence aux sources documentaires, permettant aux lecteurs de retrouver les détails nécessaires en cas de besoin1. La liste des sites internet utiles est récapitulée en fin d’analyse.

A

1. ACCRE : le nouveau régime

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO le 24 décembre 2016, modifie à compter du 1er janvier 2017 le montant de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), en fixant un barème dégressif selon la rémunération (exonération totale jusqu’à 75 % du montant du plafond de la sécurité sociale).

2. Abus : liste des montages fiscaux

La liste publiée par le ministère des Finances des montages pouvant être qualifiés d’abusifs est complétée par quatre nouveaux cas en 2016 :

  • cas 20 : échange de titres avec soulte motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender des dividendes en franchise d’impôt ;

  • cas 21 : transfert de fonds par compensation occulte ;

  • cas 22 : contournement des règles de limitation de déduction des charges financières ;

  • cas 23 : optimisation des règles relatives au mali de fusion.

3. Abus de bien social = acte anormal de gestion ?

Selon l’arrêt n° 14-81187 rendu le 1er juin 2016 par la Cour de cassation, le juge pénal n’est pas lié à la décision de la Commission des infractions fiscales. Une condamnation pour abus de biens sociaux est donc possible même si aucun acte anormal de gestion n’a été retenu par ladite Commission.

4. Abus de bien social et société à associé « prête-nom »

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 15-84485 du 28 septembre 2016, a considéré que le délit d’abus de bien social peut être qualifié dans le cadre d’une société ayant deux associés, dont un prête-nom, car « l’abus de bien social suppose qu’une société commerciale ait été valablement constituée ; que le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l’intention des parties de s’associer, des apports réciproques faits en vue de la constitution d’un fonds social et la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise ; que la société X (…) est une société d’experts ne pouvant, dès lors, valablement exister qu’en présence de deux associés experts, seuls ces derniers pouvant être animés par l’affectio societatis ; qu’en jugeant, pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, qu’il est vain de soutenir l’inexistence de cette condition, aux motifs inopérants que la société était dotée d’un compte bancaire, d’une adresse réelle, que les clients auxquels le prévenu a eu à faire ont été sollicités au titre de cette société et que l’ensemble des paiements ont été effectués sur les comptes de la société (…) ».

5. Abus de droit dans le cas de la transformation d’une SA en SNC, avec remontée des pertes…

… Non ce n’est pas le cas si l’opération est justifiée par des considérations juridiques, organisationnelles et d’organisation d’ensemble, autres que de « simples » motifs fiscaux, selon les termes de l’arrêt n° 374071 rendu le 15 février 2016 par le Conseil d’État.

6. Actif incorporel : nom de domaine internet

Dans son arrêt n° 369814 du 7 décembre 2016, le Conseil d’État confirme que s’agissant des droits d’utilisation d’un nom de domaine sur internet, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession. Dans le cas d’espèce, « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’enregistrement d’un nom de domaine sur internet auprès de l’AFNIC, association chargée de la mission de service public de l’attribution et de la gestion des noms de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au “.fr”, confère à son titulaire un droit exclusif d’utilisation. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits en jugeant que le droit exclusif d’utilisation du nom de domaine “ebay.fr” qu’elle avait enregistré auprès de l’AFNIC constituait, pour la société eBay France qui en était le titulaire, une source régulière de profits, nonobstant la circonstance que le site internet “ebay.fr” était exploité par sa société mère, eBay International AG. Dans la mesure où il ressort de la charte de nommage de l’AFNIC, dans sa rédaction alors en vigueur, que ce droit d’utilisation était renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l’AFNIC des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, la cour n’a pas non plus dénaturé les faits en jugeant que ce droit était doté d’une pérennité suffisante. Enfin, en jugeant que la renonciation par la société iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, au renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine “ebay.fr”, qui a permis à la société eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine, devait être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d’une cession par iBazar du droit d’utilisation de ce nom de domaine, la cour n’a pas dénaturé les faits. Il suit de là qu’en concluant que le droit d’usage du nom de domaine “ebay.fr” constituait un actif incorporel que la société eBay France aurait dû inscrire à son bilan, la cour n’a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ».

7. Actif incorporel : traitement des droits d’entrée versés

Selon le Conseil d’État2, le droit d’entrée versé par le locataire preneur d’un bail commercial peut être fiscalement amorti s’il est justifié par le fait que les « effets bénéfiques » tirés de ces versements, indépendants du caractère renouvelable du bail et du niveau du loyer, prendront fin à une date prévisible.

8. Actions gratuites : fiscalité depuis le 30 décembre 2016

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée dans le JO du 30 décembre 2016, réforme à nouveau le régime fiscal et social des actions gratuites octroyées par AGE des sociétés à partir du 30 décembre 2016. Désormais :

  • pour la fraction annuelle par contribuable inférieure à 300 000 € : il y a imposition à l’IR avec application des abattements pour durée de détention prévus pour les plus-values mobilières ; les prélèvements sociaux de 15,5 % sont applicables ; une cotisation sociale d’employeur de 30 % est due ;

  • pour la fraction supérieure à 300 000 € : il y a imposition à l’IR ; les prélèvements sociaux sont de 18 % ; la cotisation sociale employeur est de 30 %.

9. Aide à l’embauche dans les PME : 4 000 € sur 24 mois

Le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, publié au JO le 26 janvier 2016, met en place une aide de 4 000 €, versée pendant deux ans à raison de 500 € par trimestre, pour les PME qui embauchent de nouveaux salariés entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin 20173.

Cette incitation est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés. L’aide est applicable pour les embauches de salariés dont la rémunération n’excède pas 1,3 smic. L’aide est applicable aux embauches sous CDI ou CDD d’au moins 6 mois. L’aide est proratisée en cas de travail à temps partiel. L’aide s’applique aux jeunes embauchés dans le cadre de contrats de professionnalisation, mais pas aux contrats d’apprentissage.

10. Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires… non constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision QPC n° 2016-554 du 22 juillet 2016 sur le second alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 du Code général des impôts4, réprimant l’absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. L’amende qu’elles établissent est fixée à 5 % du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 € au 31 décembre. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette amende est encourue même dans l’hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n’ont pas été soustraites frauduleusement à l’impôt. Il a jugé qu’en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012. Cette censure ne s’oppose toutefois pas à ce que les personnes concernées fassent l’objet de l’amende forfaitaire prévue par les dispositions du premier alinéa du même article.

11. Amortissement (suramortissement) de 40 % : cas des investissements en fibre optique

Le régime d’aide fiscale par le suramortissement de 40 % est étendu aux investissements réalisés entre le 1er janvier et le 14 avril 2017 en fibre optique si ceux-ci sont éligibles à l’amortissement dégressif (donc biens neufs d’une durée de vie de plus de trois ans), comme les installations, équipements, lignes, câblages…

Nota : la déduction fiscale portant « suramortissement de 40 % » applicable à certains investissements :

  • a été prorogée d’une année, donc applicable pour les investissements réalisés jusqu’au 17 avril 2017 ;

  • est aussi étendue aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique (serveurs rackables…) et aux machines dites supercalculateurs.

12. Amortissement (suramortissement) des logiciels acquis

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, ne proroge pas sur le suramortissement (sur 12 mois) des logiciels acquis.

13. Amortissement en 24 mois des imprimantes 3D

Les imprimantes en 3D acquises entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 sont fiscalement imposables sur 24 mois (loi de finances rectificative pour 2015) si elles sont acquises par les « PME » (entreprises employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € ou dont le total du bilan est inférieur à 43 M €).

14. Amortissement d’une marque (actif incorporel) inscrite à l’actif du bilan : conditions fiscales

Dans son arrêt n° 375446 du 15 juin 2016, le Conseil d’État considère qu’une marque n’est fiscalement amortissable que « s’il est possible de déterminer la durée prévisible pendant laquelle elle produira des effets bénéfiques sur l’exploitation ». En outre, « sous réserve de dénaturation, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de contrôler l’appréciation souveraine que portent, en vue de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise, les juges du fond sur le point de savoir si ces droits constituent une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession ».

15. Amortissement des robots

Le régime d’amortissement sur 24 mois (loi de finances pour 2016) des robots industriels acquis ou fabriqués, pour les PME, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016.

16. Amortissement des titres de PME innovantes

L’amortissement fiscal, via la technique de l’amortissement dérogatoire, s’applique sur 5 ans pour les titres de PME innovantes souscrits par les sociétés IS (pendant les 10 premières années au titre des sommes versées) et entre en application à compter du 3 septembre 2016 selon le décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 publié au JO du 2 septembre 2016.

17. Amortissement fiscal des véhicules de tourisme

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, modifie la base déductible des amortissements ou loyers des véhicules acquis (ou loués) à partir de 2017 dans le cadre d’un barème variant selon le taux d’émission de CO2.

18. Apport et date d’effet rétroactif

L’arrêt n° 14BX00394 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2016 confirme l’importance de la bonne rédaction de la clause d’effet rétroactif dans un traité d’apport, car à défaut ladite clause n’est pas opposable.

19. Apports partiels d’actif : régime spécial sur agrément

Lorsque les conditions d’application sont remplies (notamment engagement de conservation des titres issus de l’apport pendant trois ans, apport d’une branche complète et autonome d’activité…), l’application du régime spécial des fusions est automatique sur option. À défaut, il faut demander un agrément ministériel. Selon l’arrêt n° 378793 rendu par le Conseil d’État le 28 novembre 2016, cet agrément doit être donné ou refusé sur la base de trois critères précis :

  • motivation économique de l’opération ;

  • absence de motivation de fraude ou d’évasion fiscales ;

  • modalités permettant d’assurer l’imposition future des plus-values.

L’administration ne peut donc pas retenir le motif de la parité d’échange ou de la valorisation des apports pour motiver le refus d’un agrément.

20. Associations, fondations et fonds de dotation : les règles comptables

L’Autorité des normes comptables a publié la version « consolidée » du règlement CRC 1999-01, à jour 2016.

21. Association : déficit = déficit

Selon les Commissions (études comptables et études juridiques) de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes5, il n’est pas possible de passer une écriture : débit report à nouveau/crédit 789 report de ressources pour équilibrer le résultat de l’année dans le cadre d’une association soumise au règlement CRC 99-01.

22. Association : dons aux associations culturelles

Selon l’arrêt n° 14VE01966 rendu le 21 juin 2016 par la cour administrative d’appel de Versailles, une association de défense des droits à l’information et à la culture, malgré un caractère militant et le défaut de neutralité politique, est qualifiée d’association d’intérêt général et est donc éligible à émettre des reçus fiscaux au titre des dons reçus.

23. Association : dons aux organisations d’accompagnement aux… associations

Même si l’accompagnement est gratuit et s’inscrit dans l’amélioration de la gouvernance, la transparence financière, les relations internes : les dons versés à ces organismes ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal du mécénat selon la réponse ministérielle Mazetier6.

24. Association : dons de denrées alimentaires

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, précise que ces dons en nature sont à valoriser au « coût de revient » des biens donnés.

25. Association : dons et émoluments notariés

Le décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 prévoit des émoluments proportionnels notariés à tarif moindre en cas de libéralités (dons) réalisées au profit d’associations de recherche médicale, de fonds de dotation, d’associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agissant dans le domaine de la protection de l’environnement ou des animaux.

26. Association : liaisons dangereuses avec une société commerciale à dirigeant identique

Dans son arrêt n° 389299 du 7 décembre 2016, le Conseil d’État a confirmé le caractère lucratif d’une association loi 1901 au motif d’une gestion intéressée dans le cas suivant : « Association dont l’activité constituait le prolongement de celle d’une société dont le gérant était également le président de l’association et qui exerçait aussi une activité de prestations d’assistance et de conseil juridique et administratif. Les prestations de conseil fournies par l’association étaient facturées en plus des cotisations des membres, selon un tarif établi en fonction des prestations fournies et des heures consacrées à la défense des clients. Une partie des recettes correspondantes étaient encaissées par la société, qui émettait les factures correspondantes. Cette société prenait en charge le salaire d’une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l’association. Enfin, un nombre important de clients de la société étaient également membres de l’association ».

27. Association : notion d’intérêt général

Dans son arrêt n° 15-19966 du 6 décembre 2016, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification d’intérêt général à une association visant à promouvoir la pratique du bouddhisme à ses membres (mais cet arrêt prévoit qu’il n’y a pas de révélation de dons manuels à l’administration lorsque ces derniers sont “découverts” lors d’un contrôle fiscal).

28. Association : reconnaissance d’actif incorporel

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes7, on peut retenir sous conditions la qualification d’actif incorporel (amortissable) le coût de création d’une plate-forme numérique par une association d’animation de salles de cinéma, avec application des mêmes critères que ceux prévus dans le PCG en matière de sites internet.

29. Association : reçus fiscaux

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, autorise l’administration à réaliser des contrôles, sur place, des associations (et autres) émettant des reçus fiscaux, afin de valider les montants portés sur les reçus.

30. Association : subvention d’investissement ne finançant pas des actifs comptables

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes8, il faut comptabiliser en subvention d’exploitation la partie de subvention d’investissement reçue ayant été utilisée (de manière régulière) à des dépenses non reconnues comme des actifs par la réglementation comptable.

31. Assurance vieillesse des artisans et commerçants

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, prévoit la fusion au sein du RSI du régime vieillesse des professions artisanales et de celui des professions industrielles et commerciales. Les professions libérales ne sont pas concernées.

32. Autoentrepreneurs faux = salariés vrais !

L’arrêt n° 15-16110 rendu le 7 juillet 2016 par la Cour de cassation dans le cas d’une entreprise d’enseignement et de soutien scolaire est explicite : en ayant relevé « que l’examen des déclarations annuelles des données sociales 2008 et 2009, plus de 40 % des formateurs salariés en 2008, avaient été recrutés sous le statut d’autoentrepreneur au cours de l’année 2009, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ; que ces formateurs “autoentrepreneurs” étaient liés par un contrat “de prestations de services” à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs ; qu’ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société qui les partageait avec la société A, auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive ; que les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société F et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours ; que les contrats prévoyaient une “clause de non-concurrence” d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité ; qu’au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l’autoentrepreneur mandatait la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales ; que si selon le contrat, le formateur est libre d’accepter ou non la prestation, force est de constater que ce contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent ; que l’inspecteur de recouvrement a pu valablement conclure qu’aucune modification des conditions d’exercice n’était intervenue dans l’activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu’autoentrepreneurs à compter de janvier 2009 ».

Les faux autoentrepreneurs sont donc bien assujettis aux cotisations sociales des salariés.

33. Autorisations de travail

Les modalités de délivrance des autorisations de travail sont modifiées à compter du 1er novembre 2016 par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

B

34. BNC : détournement de fonds : … imposable

Mais la cour administrative d’appel de Marseille9 précise que cette imposition n’est applicable que si l’auteur de ces détournements a effectivement appréhendé les fonds (ce n’est pas le cas s’il a été victime de manœuvres de tiers, réels bénéficiaires de ces actes frauduleux).

35. BNC : études notariales : des remises sur émoluments à justifier…

… car si elles sont autorisées par la réglementation professionnelle, elles ne peuvent être déduites fiscalement que si elles comportent une « contrepartie équivalente » selon les termes de l’arrêt n° 15NC00536 du 2 juin 2016 rendu par la cour administrative d’appel de Nancy.

36. BNC : il faut exercer une activité pour pouvoir déduire le déficit

Dans son arrêt n° 386796 du 21 octobre 2016, le Conseil d’État retient qu’un déficit BNC n’est imputable sur le revenu global d’un huissier (titulaire d’une charge ou office) que sous la condition que celui-ci exerce effectivement cette activité professionnelle.

37. BNC : vétérinaires et activités non BNC

Dans la mise à jour d’avril 2016 du BOFiP, il a été confirmé que la vente de médicaments par les vétérinaires est une activité commerciale qui demeure imposable en BNC si elle est réalisée dans le prolongement de l’activité médicale. Les autres produits commerciaux ne relèvent pas des BNC, sauf s’ils n’excèdent pas 25 % du montant des recettes libérales. L’imposition en BNC demeure néanmoins la première année du franchissement.

38. BIC et BA : la règle des 5 % devient optionnelle en 2017

À compter du 1er janvier 2017, la règle de maintien dans le résultat fiscal BIC/BA du résultat issu des biens inscrits à l’actif mais non liés à l’activité professionnelle dans la limite d’un impact de 5 % des produits devient optionnelle.

39. Bail commercial : résiliation par le preneur tous les trois ans

Cette nouvelle possibilité introduite par la loi du 18 juin 2014 s’applique aussi aux baux conclus antérieurement selon la réponse ministérielle JOAN du 31 mai 2016, n° 93154.

40. Bail emphytéotique chez le preneur : comptabilisation

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes10 valide deux approches :

  • soit comptabilisation du bail comme un contrat de location, avec inscription en charges des loyers versés ;

  • soit reconnaissance à la signature du bail d’un actif incorporel correspondant à la valeur actualisée des loyers à verser, en contrepartie d’une dette inscrite au passif du bilan (actif devant faire l’objet d’un amortissement à la clôture de chaque exercice).

41. Bulletins de paie : dommages et intérêts en cas de remise tardive

Selon la Cour de cassation11, un salarié ne peut obtenir de tels dommages et intérêts que s’il prouve un préjudice subi du fait de la remise tardive de ces documents.

42. Bulletin de paie : le « nouveau » bulletin va arriver

Le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 et l’arrêté ministériel, publiés au JO le 26 février 2016, présentent les nouvelles rubriques « regroupées » du nouveau bulletin de paie qui seront obligatoires à partir du 1er janvier 2017 pour les entreprises de plus de 300 salariés, et du 1er janvier 2018 pour les autres entreprises.

Mais si la forme est simplifiée, les calculs demeurent… aussi complexes ! Objectif : la paix avec la paie, vaste débat !

43. Bulletins de paie sous format électronique

Le décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016, publié au JO du 18 décembre 2016, fixe les conditions pour la délivrance des bulletins de paie sous format électronique à partir du 1er janvier 2017.

À noter notamment l’obligation de disponibilité pendant … 50 ans du fichier concerné !

C

44. C3S : application d’un abattement de 19 millions d’euros sur la base imposable

Cet abattement est applicable sur la base au titre de la cotisation à payer à partir de 2016.

45. C3S : en plus, mais en moins

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, crée une contribution supplémentaire à la C3S pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros ; cette contribution s’impute sur la C3S proprement dite.

46. CDD de remplacement d’un salarié à mi-temps thérapeutique

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-10652 du 23 novembre 2016, vient de préciser que le CDD de remplacement prend obligatoirement fin à l’issue du mi-temps thérapeutique, même si le salarié remplacé négocie par avenant son passage à temps partiel au terme du mi-temps.

47. CET : le loueur (précédent exploitant) est imposable

Et… si l’activité bénéficie d’une exonération spécifique, il peut bénéficier de la même disposition dans le cadre de la location gérance, selon l’arrêt n° 374893 rendu le 9 mars 2016 par le Conseil d’État.

48. CICE : 6 à 7

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, fixe le taux du CICE à 7 % des rémunérations versées à partir de 2017.

49. CICE et intégration fiscale

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes12, le crédit d’impôt compétitivité et emploi est calculé par chacune des filiales intégrées et peut être ensuite transmis à la société tête du groupe « selon les dispositions de la convention d’intégration fiscale ».

50. CITS : c’est pour 2017

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, crée le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à compter du 1er janvier 2017 pour les organismes sans but lucratif non soumis à l’IS et donc exclus du CICE. Le CITS fonctionne comme le CICE mais :

  • le taux est de 4 % de la masse salariale éligible ;

  • il s’impute sur la taxe sur les salaires pour le montant dépassant l’abattement de 20 304 €.

51. CGA et AGA : les nouveautés 2016

La loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 a maintenu la déduction majorée du salaire du conjoint, la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et la dispense de majoration de 25 % des adhérents aux centres et associations de gestion agréée. Mais à compter de 2016 :

  • les CGA et AGA vont vérifier les déclarations de CVAE (modèle 1330) ;

  • ils devront mettre en place un examen périodique, basé sur un contrôle des pièces justificatives, de chaque adhérent (voir ci-dessous) ;

  • les adhérents devront accepter le paiement par cartes bancaires.

Nota 1 : l’examen période de sincérité est le nom donné aux contrôles sur pièces que les CGA et AGA vont désormais réaliser sur les dossiers de chacun de leurs adhérents, au moins tous les six ans pour les dossiers signés par les experts-comptables ou tous les trois ans à défaut13.

Nota 2 : l’arrêté du 9 janvier 2017 publié au JO le 2 février 2017 précise les modalités de l’EPS. Il s’agit d’un contrôle sur pièces afin notamment d’analyser les charges qui auraient dues être immobilisées, les charges n’ayant pas de caractère professionnel et les charges non appuyées d’une pièce comptable valide. Le nombre de pièces à analyser est fixé selon le montant du chiffre d’affaires :

  • de 0 à 82 200 € : 5 pièces ;

  • de 82 200 € à 250 000 € : 10 pièces ;

  • de 250 000 € à 500 000 € : 15 pièces ;

  • au-delà : 20 pièces.

52. CHSCT : contestation d’une expertise par l’entreprise

Selon l’arrêt n° 14-15 178 du 17 février 2016 rendu par la Cour de cassation, l’action de l’employeur pour contester une demande d’expertise du CHSCT est possible dans le délai classique de prescription de cinq années.

53. CPI dès le 1er janvier 2017

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (JO du 30) a créé le compte PME innovation, dit CPI. Les cessions des titres inscrits sur ce compte seront en report d’imposition des plus-values sous condition de réinvestissement.

54. Cadre dirigeant : les trois critères, rien que les critères, mais tous les critères

La notion de cadre dirigeant suppose de réunir trois critères visés par le Code du travail : organisation de l’emploi du temps, prise autonome de décisions, rémunération à niveau élevé dans la hiérarchie de l’entreprise. La participation à la direction de l’entreprise ne peut pas se substituer à ces critères selon l’arrêt n° 14-29 246 rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2016.

55. Caisses espèces sécurisées : l’échéance de 2018

À compter de 2018, tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel comptable de caisse devra utiliser un logiciel certifié par un organisme accrédité.

L’administration fiscale a publié au BOFiP les commentaires sur les nouvelles dispositions à respecter en matière de logiciel de caisse, avec notamment la production d’un certificat justifiant la régularité du fonctionnement informatique.

56. Carte de séjour dite « carte bleue européenne »

La mention « carte bleue européenne » sur la carte de séjour temporaire permet à son titulaire hautement qualifié de travailler en France ; l’arrêté du 20 juin 2016, publié au JO le 29 juin 2016, fixe la rémunération minimale annuelle pour son titulaire à 53 836 €, correspondant à 1,5 fois le salaire moyen annuel de référence de 35 891 €.

57. Cession d’actions à intervalle proche

Il y a acte anormal de gestion selon la cour administrative d’appel de Nantes14 lorsqu’une cession d’actions est réalisée à 10 jours d’intervalle à des valeurs très différentes (dans le cas d’espèce achat à 1 253 € unitaire puis cession à 72 € unitaire), à défaut de pouvoir justifier l’existence d’une contrepartie équivalente à l’avantage consenti à l’acquéreur des titres.

58. Cession d’entreprises de moins de 250 salariés : les obligations sont précisées

Le décret n° 2016-2 du 4 janvier 201615 fixe en application des lois Hamon et Macron que désormais seules les cessions (et non les échanges, apports…) sont concernées par l’obligation d’information. La notion d’information triennale à communiquer aux salariés est aussi précisée.

59. Cession de parts sociales : le calcul de la plus-value doit s’opérer en PEPS

Cette méthode de calcul du « premier entré-premier sorti » a été confirmée par l’arrêt n° 381289 du 8 juin 2016 rendu par le Conseil d’État, même lorsque les parts cédées sont numérotées.

60. Cession des titres filiale / holding

L’arrêt n° 14BX03020 rendu le 22 novembre 2016 par la cour administrative d’appel de Bordeaux précise que la valorisation de la cession de titres peut reposer sur les transactions récentes portant sur les titres de la même société ; dans le cas d’une filiale, il faut que la transaction soit suffisamment précise et probante pour pouvoir servir de référence.

61. Cession de titres non cotés : comparaison

On peut utilement se référer à la comparaison de transactions récentes ; mais un délai de cinq ans n’est pas considéré comme une base cohérente du fait des modifications et évolutions selon la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt n° 14VE00248 du 29 mars 2016.

62. Cession de titres non cotés : notion de valeur vénale

Selon le Conseil d’État16, « la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; (…) cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu’elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance ; (…) toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel, ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes ; (…) elle ne saurait toutefois procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou plusieurs des méthodes alternatives ».

63. Cession de titres pour un prix nul

Selon l’arrêt n° 392063 du 25 janvier 2017 rendu par le Conseil d’État, une cession de titres pour une valeur nulle ne peut pas être qualifiée par l’administration en libéralité sauf à démontrer une telle intention.

64. Chiffre d’affaires : rattachement

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes17, il faut reconnaître les produits d’une entreprise proposant un service de diffusion sur internet de communiqués de presse comme suit :

  • Contrat 1 : publication d’un seul communiqué de presse.

    Le produit est à rattacher à la date de publication.

  • Contrat 2 : publication de six communiqués de presse sur 12 mois.

    Le produit est à rattacher par sixième à chaque publication.

  • Contrat 3 : publication illimitée sur 12 mois.

    Le produit est à rattacher par douzième.

65. Comptabilité des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux

L’arrêté ministériel du 16 décembre 2015 a donné la nouvelle liste des comptes obligatoire à compter du 1er janvier 2016.

66. Comptabilité : la recommandation AMF pour l’arrêté des comptes 2016

L’AMF a diffusé sa recommandation annuelle sur l’arrêté des comptes 2016.

À voir notamment la demande d’informations à donner sur les conséquences du référendum au Royaume-Uni relatif à sa sortie de l’Union européenne.

67. Comptabilité des petites entreprises

L’arrêté du 30 mai 2016, publié au JO du 10 juin 2016, comprend le modèle type de déclaration de confidentialité du compte de résultat qu’une « petite entreprise » peut produire au moment du dépôt de ses comptes annuels au greffe.

On peut utilement rappeler que :

  • les micro-entreprises peuvent demander la confidentialité sur l’ensemble des comptes annuels ;

  • les petites entreprises peuvent demander la confidentialité sur le compte de résultat.

Sont micro les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois critères suivants :

  • total du bilan : 350 000 € ;

  • chiffre d’affaires : 700 000 € ;

  • salariés : 10.

Sont petites les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois critères suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;

  • chiffre d’affaires : 8 000 000 € ;

  • salariés : 50.

68. Comptabilité : nouveaux règlements « 2016 » de l’Autorité des normes comptables

Ont été notamment homologués :

  • règlement ANC 2016-01 du 5 février 2016 relatif aux comptes annuels de l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) ;

  • règlement ANC 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation ;

  • règlement ANC 2016-03 du 16 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ;

  • règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 : modifications du PCG, notamment sur la comptabilisation des dépenses d’entretien et la définition des titres de participation ;

  • règlement ANC 2016-08 du 2 décembre 2016 : modifications du règlement sur les comptes consolidés, notamment en matière de méthodes optionnelles et de contenu de l’annexe ;

  • règlement ANC 2016-03 du 2 décembre 2016 : contenu de l’annexe des comptes consolidés établis sur la base du référentiel IAS-IFRS.

69. Comité d’entreprise : base du budget

En principe, les subventions revenant au comité d’entreprise sont basées sur les salaires du compte comptable 641, en excluant :

  • la rémunération des dirigeants ;

  • les indemnités de rupture des contrats de travail.

Mais sont à inclure :

  • les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Et selon l’arrêt n° 14-25042 rendu le 31 mai 2016 par la Cour de cassation :

  • les gratifications versées aux stagiaires ;

  • « les provisions à valoir sur les sommes de nature salariale ».

Par contre : sont à exclure :

  • les salaires du personnel mis à disposition d’une autre entreprise.

Néanmoins, selon cet arrêt de la Cour de cassation :

  • si le personnel mis à disposition est demeuré intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’origine, il convient de l’inclure.

70. Comité d’entreprise : exclusion de la base budget

La Cour de cassation18 confirme que les rémunérations versées aux dirigeants au titre du « mandat social » sont à exclure de la base de calcul servant à déterminer le montant des subventions à verser au comité d’entreprise.

71. Comité d’entreprise : délai à respecter pour donner son avis

Dans son arrêt n° 15-19003 du 21 septembre 2016, la Cour de cassation fixe de manière stricte le respect du délai de deux mois qui s’applique dans certains cas lorsqu’un comité d’entreprise doit rendre un avis ; si un juge a été saisi avant le délai limite mais rend sa décision après celui-ci, il n’y a pas de prolongation de délai et l’avis émis est réputé être négatif.

72. Comité d’entreprise : délai et prorogation de délai

L’arrêt n° 15-16082 du 3 novembre 2016 rendu par la Cour de cassation rappelle que « la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié les modalités de consultation du comité d’entreprise, en enserrant cette consultation dans un délai, fixé soit, d’un commun accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité, soit, conformément aux prescriptions d’un décret, celui-ci étant intervenu le 27 décembre 2013 ; (…) en vertu de ces nouvelles dispositions légales, codifiées à l’article L. 2323-3 du Code du travail, si le comité d’entreprise n’a pas rendu son avis à l’expiration, du délai ainsi fixé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à propos du projet qui lui était soumis ; (…) l’article L. 2323-4, tel que modifié par cette nouvelle loi, énonce, en outre, que les membres élus du comité peuvent saisir, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance, afin d’obtenir la communication par l’employeur des pièces qu’il estime nécessaires à son information – sans que cette saisine prolonge pour autant le délai imparti au comité pour donner son avis ». Aussi, le CE aurait dû saisir lui-même le CHSCT ou saisir le juge.

73. Comité d’entreprise : désignation de l’expert-comptable en cas de plan de sauvegarde de l’emploi

Le Conseil d’État vient de préciser dans son arrêt n° 388855 du 23 novembre 2016 qu’un comité d’entreprise qui souhaite être assisté par un expert-comptable dans le cadre d’un projet de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi doit procéder à la désignation nominative de cet expert-comptable dès la première réunion concernée du CE.

74. Comité d’entreprise : délai de transmission du PV

Le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016, publié au JO le 14 avril, fixe un délai de 15 jours pour transmission du procès-verbal des réunions de comité d’entreprise par le secrétaire du CE à la direction.

75. Comité d’entreprise : droit d’alerte et informations sur la société-mère

Selon l’arrêt n° 15-17658 rendu le 21 septembre 2016 par la Cour de cassation, il est justifié que le comité d’entreprise puisse se faire assister par un expert-comptable dans le cadre d’une procédure d’alerte dès lors que l’entreprise ne répond pas aux questions sur la stratégie de la société-mère alors que la filiale (objet du CE) est détenue à 100 % et que la mère apporte des sommes financières importantes afin de permettre à la filiale de régler notamment les salaires.

76. Comité d’entreprise : droit des contrats

La Cour de cassation vient de préciser dans son arrêt n° 15-17369 du 15 juin 2016 qu’un CE, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, agit comme un particulier : un contrat renouvelable par tacite reconduction peut être résilié sans pénalité sauf si le prestataire a informé au préalable la date à partir de laquelle le contrat pourra ne plus être reconduit.

77. Comité d’entreprise : expertise comptable pour l’examen des comptes annuels

Dans un arrêt n° 14-21547 rendu le 10 mars 2016 par la Cour de cassation, il a été confirmé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait réduit les honoraires demandés par un cabinet d’expertise comptable pour une mission d’analyse des comptes au titre de l’assistance à un CE, notamment parce qu’il a été mis en lumière que la lettre de mission indiquait « que les honoraires sont basés strictement sur le nombre d’heures prévues dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes et que la base horaire sera de 150 € HT ; que cependant il convient d’observer que cette lettre ne mentionne, contrairement à la pratique des cabinets d’expertise comptable, aucune estimation du temps prévisible consacré à la mission ; que, par ailleurs, le taux horaire fixé est unique quels que soient les intervenants dont la qualification est inconnue ».

78. Comité d’entreprise : expertise comptable et stratégie du groupe

Selon la cour d’appel de Paris19, l’expert-comptable du comité d’entreprise a accès aux informations sur la stratégie du groupe dès lors que la société fait partie dudit groupe ; cela relève de sa mission sur l’analyse des orientations stratégiques de l’entreprise ; c’est à l’expert-comptable de demander ces informations.

79. Comité d’entreprise (et DP) : mise à disposition par l’employeur d’un local adapté

La Cour de cassation20 vient de confirmer que la taille du local mis à disposition des institutions représentatives du personnel doit être adaptée, sauf cas de force majeure. À défaut, il y a qualification de délit d’entrave.

80. Commissariat aux comptes : réforme 2016

L’ordonnance 2016-315 du 17 mars 2016, publiée au JO le 18 mars 2016, porte réforme du commissariat aux comptes. Il s’agit de transposer et de mettre en conformité le droit interne avec la réglementation européenne.

Nota : le décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 porte application de cette ordonnance.

81. Commission versée à un dirigeant qui se porte caution pour sa société

Fiscalement, selon la réponse ministérielle Bonhomme21, sous réserve d’être justifiée et autorisée, cette commission est :

  • déductible du bénéfice imposable (IS) de l’entreprise ;

  • imposable en tant que BIC pour le dirigeant.

82. Comptes financiers : nantissement en garantie d’un prêt bancaire

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes22, les comptes nantis sont à maintenir au niveau des disponibilités avec mention en annexe.

83. Compte personnel de formation des travailleurs non salariés

Le décret n° 2016-1699 du 30 décembre 2016, publié au JO du 31 décembre 2016, fixe les règles applicables à partir du 1er janvier 2018 en matière de fonctionnement du compte personnel de formation des non-salariés.

84. Congés payés : nouvelles règles

Les décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, publiés au JO du 19 novembre 2016, précisent les nouvelles règles en matière de congés payés à partir du 1er janvier 2017.

La période d’acquisition des droits à congés demeure calculée sur la période 1er juin-31 mai, à défaut d’accord.

85. Contrats de travail : transfert

Une entreprise cède une boutique ; le salarié ne réalisant pas l’essentiel de son activité dans celle-ci demeure rattaché à son employeur d’origine, il n’y a pas lieu à transfert de contrat selon l’arrêt n° 14-30056 rendu le 21 septembre 2016 par la Cour de cassation.

86. Contrats et déséquilibres entre droits et obligations des parties

Selon la Cour de cassation23, les clauses d’interdiction de revente des animaux donnés par la SPA sont valables car elles sont insérées non dans un contrat entre un professionnel et un non professionnel, l’association n’agissant pas dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

87. Contrats : réforme du droit

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, publiée au JO le 11 février 2016 (avec aussi le rapport au président de la République), modifie à compter du 1er octobre 2016 de nombreuses dispositions relatives au droit des contrats.

88. Contribution de 3 % sur les dividendes

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, exonère de la contribution de 3 % les dividendes versés à l’intérieur des groupes, intégrés ou non fiscalement, même si la mère est non-résidente.

89. Contrôle fiscal à distance

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, met en place un examen de comptabilité par contrôle du fichier des écritures comptables à distance par l’administration. Le fichier doit être remis dans les 15 jours de la demande, et la réponse de l’administration est produite dans les 6 mois.

90. Contrôles URSSAF et RSI : les droits des cotisants

Les droits des cotisants sont redéfinis dans le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

91. Cotisations sociales chômage des intermittents du spectacle

Les nouvelles règles ont été publiées dans le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016.

92. Cotisations sociales des indépendants : la cotisation maladie

Depuis le 1er janvier 2016, l’assiette minimale de cotisation d’assurance maladie est supprimée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, prévoit une réduction progressive des cotisations d’assurance maladie, selon le niveau de revenus, dans des conditions restant à fixer par décret.

93. Cotisations sociales patronales : le cas des heures supplémentaires

En 2016, 2017, 2018 : en cas de dépassement du seuil de 20 salariés, la déduction forfaitaire continue de s’appliquer pendant trois ans.

94. Cotisations sociales patronales : taux réduit pour la part allocations familiales

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de cotisation patronale d’allocations familiales s’élève à 3,45 % au lieu de 5,25 % pour les salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 1,6 smic.

Depuis le 1er avril 2016, cette réduction de 1,8 % s’applique aux salaires dont la rémunération annuelle n’excède pas 3,5 smic.

Compte tenu de l’entrée en vigueur décalée par rapport à l’année civile, il est prévu que l’analyse de la rémunération s’opère sur l’année entière :

  • si supérieure à 3,5 smic : pas d’application du dispositif ;

  • si inférieur à 1,6 smic : application du dispositif sur l’année ;

  • si supérieur à 1,6 mais inférieur à 3,5 smic : application du dispositif sur la rémunération versée à partir du 1er avril 2016.

95. Cotisations sociales : fait générateur

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, précise que le fait générateur des cotisations sociales à compter de 2018 sera la période d’emploi et non plus le paiement des salaires.

96. Cotisations sociales de forfait social : le seuil de 11 salariés

À compter de 2016, les entreprises de moins de 11 salariés (et non plus 10) n’appliqueront pas de forfait social sur les contributions de prévoyance complémentaire.

Et en cas de franchissement dudit seuil en 2016, 2017, 2018, l’exonération restera applicable trois ans.

97. Cotisations sociales Fnal : 0,1 % pendant trois ans

Une entreprise dépassant l’effectif de 20 salariés en 2016, 2017, 2018 continuera d’appliquer le taux de 0,1 % au lieu du taux de 0,5 %.

98. Cotisations sociales de versement transport : le seuil de 11 salariés

Ce seuil d’au moins 11 salariés entre en application au 1er janvier 2016.

99. Cotisations sociales : prescription

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, modifie à compter de 2018 le délai de prescription :

  • pour les salaires : prescription par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ;

  • pour les indépendants : prescription par trois ans à partir du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

100. Créances de moins de 4 000 € : la procédure par voie d’huissier

Le mécanisme du recouvrement des créances (contractuelles) de moins de 4 000 € par voie d’huissier est défini par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 et les arrêtés du 3 juin 2016. Si le débiteur accepte, l’huissier s’occupe du recouvrement ; s’il refuse de payer, le tribunal doit être saisi. Coût pour le créancier : 40 € si la procédure réussit, 10 € sinon.

101. Crèches de Noël dans les lieux publics

Dans deux décisions contentieuses du 9 novembre 201624, le Conseil d’État précise en matière de crèches de Noël installées dans les lieux publics « qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :

  • dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;

  • dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».

102. Crédit d’impôt pour emploi salarié à domicile

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, met en place un système de remboursement, sous forme du versement d’un acompte, du crédit d’impôt à compter de 2018 lorsque celui-ci excède l’impôt final dû.

103. Crédit d’impôt pour investissement productif outre-mer et date de comptabilisation

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes25 a donné les précisions suivantes sur la date de rattachement comptable du crédit d’impôt applicable sur certains investissements réalisés outre-mer :

  • Acquisition d’une immobilisation corporelle.

Rattachement du crédit d’impôt à l’exercice de mise en service de l’immobilisation.

  • Acquisition d’un immeuble.

Rattachement du crédit d’impôt au fur et à mesure des phases fiscales prévues (50 %, 25 %, 25 %), selon le plan de réalisation.

  • Réhabilitation d’un immeuble.

Rattachement du crédit d’impôt à l’exercice d’achèvement des travaux.

  • Investissement pris en crédit-bail.

Rattachement du crédit d’impôt à l’exercice de mise à disposition du bien à l’organisme crédit-preneur.

104. Crédit d’impôt recherche : mise en place du comité consultatif

Pour les propositions de rectification adressées à partir du 1er juillet 2016 en matière de contentieux sur le CIR, les contribuables ou l’administration pourront saisir le nouveau comité consultatif ad hoc, chargé de se prononcer sur des faits, mais l’avis rendu ne liera pas l’administration.

D

105. DSN : échéances des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017

Les dates limites de passage à la déclaration sociale nominative sont définies par le décret du 18 mai 2016.

On peut retenir que :

  • pour les entreprises sans tiers mandaté : le passage est prévu dès la paie du mois de juillet 2016 si les cotisations sociales 2014 étaient supérieures à 50 000 € et à partir de la paie du mois de janvier 2017 à défaut ;

  • pour les entreprises avec tiers mandaté : le passage est prévu dès la paie du mois de juillet 2016 si le tiers gère plus de 10 millions d’euros de cotisations en 2014 et à partir du mois de janvier 2017 à défaut.

Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 étend à tous les employeurs l’obligation de produire une déclaration sociale nominative à partir de 2017 :

  • au plus tard le 5 du mois M+1 au titre des paies du mois M pour les entreprises de 50 salariés et plus ;

  • au plus tard le 15 du mois M+1 au titre des paies du mois M pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le paiement des cotisations Urssaf demeure trimestriel en 2017 pour les entreprises de moins de 10 salariés ; une option est possible pour un paiement mensuel. À compter de 2018, le paiement mensuel sera la règle mais sur option il sera possible de demeurer dans le cadre d’un paiement trimestriel.

106. DUP : mise en place

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, prévoit la possibilité pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP) regroupant les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et éventuellement le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Et les entreprises de plus 300 salariés ont également la possibilité d’instaurer une instance unique, sous réserve de conclure un accord collectif majoritaire.

Deux décrets du 23 mars 201626, publiés au JO le 24 mars 2016, précisent la composition et le fonctionnement de ces instances.

Il faut élire entre 4 titulaires et 12 titulaires et autant de remplaçants selon la taille de l’entreprise ; le crédit d’heures varie de 18 à 21 heures par mois en fonction de l’effectif.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint doivent être obligatoirement choisis parmi les membres titulaires.

Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP doit avoir recours à une expertise commune. La prise en charge des frais des experts se fait selon les règles propres à l’expertise du CE et à celle du CHSCT.

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, le nombre minimum de représentants à élire varie de 5 titulaires à 15 titulaires et autant de suppléants en fonction de l’effectif.

Le nombre minimum d’heures de délégation ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l’instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l’instance regroupe deux institutions.

107. Déclaration « pays par pays »

Le décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 précise les modalités de souscription dématérialisée de la déclaration pays par pays que les multinationales doivent déclarer dès lors que le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros ; cela concerne les sociétés mères françaises qui établissent à titre obligatoire des comptes consolidés ; on y trouve notamment l’information sur la localisation des bénéfices.

108. Décomposition terrain/construction : à faire à la date d’entrée à l’actif du bilan

Selon le Conseil d’État27, quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d’un immeuble entre la part construction et la part terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d’entrée du bien au bilan du contribuable. Donc en cas d’acquisition d’un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation, ces frais ont la nature de construction en totalité, et n’ont pas à être répartis dans le composant terrain.

109. Décomposition terrain/construction : méthodologie en trois étapes

Pour déterminer la valeur des composants de base terrain/construction en cas d’acquisition d’un ensemble immobilier, le Conseil d’État28 précise que l’administration qui souhaite remettre en cause le calcul comptable doit alors retenir une méthodologie en trois étapes :

« a) elle doit, pour déterminer la valeur du terrain, se fonder prioritairement sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l’entrée du bien au bilan du contribuable. Ces terrains doivent être situés dans la même zone géographique que ce bien et présenter des droits à construire similaires ;

b) à défaut, l’administration peut évaluer la valeur de la construction à partir de son coût de reconstruction à la date de son entrée au bilan, en lui appliquant, le cas échéant, les abattements nécessaires pour prendre en compte sa vétusté et son état d’entretien ;

c) lorsqu’elle ne peut appliquer aucune des deux méthodes précédentes, notamment pour les immeubles les plus anciens, l’administration peut s’appuyer sur des données comptables issues du bilan d’autres contribuables pour déterminer des taux moyens relatifs aux parts respectives du terrain et de la construction et les appliquer ensuite à la valeur globale de l’immeuble en litige à sa date d’entrée au bilan. Elle doit, en ce dernier cas, se fonder sur un échantillon pertinent reposant sur un nombre de données significatif, portant sur des immeubles présentant des caractéristiques comparables s’agissant de la localisation, du type de construction, de l’état d’entretien et des possibilités éventuelles d’agrandissement. Seuls peuvent être retenus des immeubles entrés au bilan des entreprises servant de termes de comparaison à des dates proches de celle de l’entrée au bilan de l’immeuble en litige ».

110. Défenseur syndical

Le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, publié au JO le 20 juillet 2016, donne les modalités d’exercice et les missions des défenseurs syndicaux créés par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

111. Déficit IS : plafonnement de l’imputation

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, précise que l’imputation déplafonnée du déficit en cas d’abandon de créances, sous conditions, ne concerne que les sociétés bénéficiant de l’abandon et non les sociétés les consentant.

112. Défiscalisation IR/ISF en titres : cession/remploi

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, prévoit qu’à partir du 31 décembre 2016 il est possible de céder des titres défiscalisés au titre du régime ISF ou de l’IR (avec obligation de conservation pendant cinq ans), si :

  • le montant net est réinvesti dans une autre PME éligible dans les 12 mois qui suivent ;

  • les titres nouveaux (n’ouvrant pas droit à nouvelle déduction) sont conservés pendant le reste de la durée initialement convenue.

113. Démembrement : cas des sociétés IR et parts sociales démembrées, le déficit appartient au nu-propriétaire

D’après la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 14BX01701 du 15 mars 2016, l’usufruitier ne peut déduire un tel déficit que s’il existe une convention en ce sens conclue entre les associés.

114. Démembrement : grosses réparations et nue-propriété

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, rend impossible la déduction des grosses réparations (en matière d’immeuble) supportés par les nus-propriétaires dès lors que l’immeuble n’est pas donné en location, à partir du 1er janvier 2017.

115. Démembrement : résultat pour l’usufruitier ou le nu-propriétaire

Dans son arrêt n° 15-19471 du 22 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé que si « l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; que les sommes portées en réserves constituent en effet l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire ; que tel est le principe auquel il n’est fait exception que si les réserves sont distribuées pour compléter un dividende en cas de bénéfices insuffisants ».

116. Dépréciation clients : oui aux statistiques (dûment justifiées) pour le calcul d’une dépréciation, mais non pour qualifier un client douteux

Une méthode statistique ne peut pas, selon le Conseil d’État29, justifier la qualification d’un client douteux.

117. Dépréciation : doter, reprendre, redoter : … à voir

Une entreprise a doté une dépréciation du fonds commercial pour le motif X au cours des années précédentes.

Cette année, ce motif n’existe plus, mais il existe le motif Y.

Faut-il reprendre la dépréciation et doter une nouvelle dépréciation ?

Réponse négative selon l’arrêt n° 380916 du 30 juin 2016 rendu par le Conseil d’État. En comptabilité, la même règle de simplicité doit pouvoir s’appliquer s’agissant du même actif.

118. Détachement de travailleurs étrangers en France : la déclaration préalable

Le décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 précise les modalités de la déclaration en ligne (via le téléservice Sipsi) à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation du détachement de travailleurs étrangers ; le donneur d’ordre doit vérifier que cette déclaration préalable a bien été réalisée.

119. Détachement des travailleurs détachés : le suivi

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, fixe une pénalité lorsqu’un travailleur détaché, salarié ou non, ne peut pas produire le formulaire attestant de quelle législation de sécurité sociale il relève.

120. Dimanches du maire à Paris

La fixation des « dimanches du maire » relève de la décision du maire, y compris à Paris : c’est ce que vient de décider le Conseil constitutionnel30.

121. Divorce : la prestation compensatoire versée sous forme de rentes sur une durée supérieure à douze mois est déductible…

… chez le débiteur (et imposable chez le bénéficiaire), tout autre paiement (type versement immédiat de capital) n’est pas déductible (et n’est donc pas imposable pour le bénéficiaire) selon l’arrêt n° 376785 rendu le 15 avril 2016 par le Conseil d’État.

122. Divorce par convention sous seing privé

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, apporte les qualifications fiscales du divorce par décision de justice au divorce décidé par convention sous seing privé.

123. Domiciliation d’une société au domicile du dirigeant

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 15-13856 du 25 février 2016, n’a pas admis qu’un bail d’habitation soit résilié au motif que les locataires ont domicilié une société. La Cour a constaté que le locataire n’avait ni secrétariat, ni déplacement de clientèle, ni activité commerciale, ni bruit, ni va-et-vient ; dès lors, le bailleur n’apporte pas la preuve de la violation de l’habitation bourgeoise.

124. Donations antérieures : rappel fiscal (délai de 15 ans)

Dans la QPC 16-603 rendue le 9 décembre 2016 par le Conseil constitutionnel en matière de rappel fiscal des donations antérieurement accordées dans le délai de 15 ans, il a été « formulé une réserve d’interprétation en considérant, que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition ».

125. Donation : conséquences du retour de biens au donateur (cas du décès du donataire)

L’administration a confirmé qu’il est alors possible de demander la restitution des droits de donation payés à l’origine et acquittés par le donateur.

126. Dons manuels révélés

Selon l’arrêt n° 15-19966 du 6 décembre 2016 rendu par la Cour de cassation, il n’y a pas de taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les associations non éligibles au dispositif mécénat tant que ces dons n’ont pas été volontairement révélés, le contrôle fiscal n’étant pas constitutif d’un acte déclaratif.

127. Droits de douane dus, droits de douane à comptabiliser

Il ne faut pas attendre l’exercice de paiement pour opérer leur comptabilisation selon les termes de l’arrêt n° 15MA00567 rendu le 29 septembre 2016 par la cour administrative d’appel de Marseille.

128. Droits de succession et de donation : réduction pour charges de famille

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, supprime à compter de 2017 la réduction de droits pour charges de famille.

E

129. Échanges de renseignements européens en matière de comptes financiers

La directive européenne n° 2016/2258 du 6 décembre 2016, publiée au JOUE L. 342 du 16 décembre 2016, renforce les renseignements financiers communicables aux administrations fiscales au sein de l’Union européenne, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

130. Embauche : mentions sur une promesse

Selon la Cour de cassation31, une promesse d’embauche n’a pas à comprendre toutes les mentions obligatoires qui relèvent de la rédaction du contrat de travail à durée déterminée.

131. « Euro 2016 » … jusqu’en 2024

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, proroge jusqu’en 2024 la taxe… (temporaire…) « Euro 2016 » de 0,3 % sur les jeux de la Française des Jeux.

132. Experts-comptables : nouveau référentiel normatif

La version « 2016 » des normes applicables aux missions de l’expert-comptable a été homologuée par arrêté ministériel le 1er septembre 2016, publié au JO le 15 septembre 2016.

F

133. Factures : condition de validité des numérisations

L’arrêté ministériel du 7 janvier 2016, publié au JO le 31 janvier 2016, précise les conditions de numérisation des factures électroniques au regard des critères de contrôle de la piste d’audit.

Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 fixe les conditions pour qu’une copie électronique d’un document puisse remplacer la version originale papier. Il faut notamment que la copie résulte d’un procédé de reproduction assurant datation et reproduction similaire dûment vérifiée

En outre, la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, autorise la conservation sur support informatique.

134. Fait religieux dans les entreprises privées

Le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en ligne un guide en trois parties :

  • les notions-clés ;

  • les questions / réponses côté salariés ;

  • les questions / réponses côté employeurs.

135. Fondation d’entreprise : comptabilisation en engagement

Selon la cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n° 15NT01150 du 3 novembre 2016, une fondation d’entreprise est imposable selon les subventions à recevoir et inscrites dans le programme pluriannuel compris dans les statuts, qu’elles soient ou non effectivement versées.

136. Fonds de commerce : acquisition d’une autre activité pour assurer l’extension de sa propre activité existante

Dans une affaire relative à l’achat d’un fonds de commerce de bar/brasserie par une officine de pharmacie, afin d’agrandir les locaux de cette dernière, le Conseil d’État32 a considéré qu’il s’agit d’une acquisition d’actif incorporel, sans assimilation au traitement de l’indemnité d’éviction. Ce n’est donc pas une charge déductible.

137. Fonds de commerce : date de comptabilisation en cas de cession

Dans un cas d’espèce posé à la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes33, un acte de cession de fonds de commerce conclu le 1er octobre N à date d’entrée en jouissance le 1er janvier N+1 doit être comptabilisé le 1er octobre N.

138. Fonds de dotation et dotation consomptible

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes34 a analysé le cas particulier de la gestion de la dotation d’un fonds de dotation, régi par la loi de 2008, dont les statuts prévoient que le caractère consomptible de la dotation. Dans le cas d’espèce, en fonction des statuts, les dons du fondateur font partie de la dotation ; ils sont ensuite virés au résultat selon le plan pluriannuel de consommation ou en fonction des budgets prévisionnels. Le résultat se détermine ensuite de manière classique et fait l’objet d’un report à nouveau.

139. Frais de collection dans l’industrie textile

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes35 précise que les frais de collection dans l’industrie textile relèvent de la définition des coûts de développement (à inscrire en actif incorporel amortissable en tant que méthode préférentielle) et non de la notion de charges constatées d’avance. En revanche, les produits fabriqués à l’étranger et en cours d’acheminement constituent des stocks. L’amortissement des coûts de développement entre dans la valorisation des stocks.

140. Frais de transport : remboursement et notion de lieu de résidence habituelle

Un salarié a une résidence la semaine à Limoges où il travaille, et part le week-end à son domicile familial dans la banlieue de Lille : selon l’arrêt n° 15-15986 rendu le 22 juin 2016 par la Cour de cassation, il n’y a pas de remboursement de transport au titre du voyage hebdomadaire vers Lille du fait de la résidence habituelle sise à Limoges.

141. Fusion à effet rétroactif

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes36 considère qu’en cas de fusion à effet rétroactif, la valorisation des actifs et passifs apportés doit être réalisée à la date d’effet de la fusion.

En cas de perte durant la période de rétroactivité, une provision doit être constatée.

G

142. GIE : Réserves non distribuées = réserves non remboursables en cas d’exclusion ou de sortie de l’associé

Selon l’arrêt n° 14-19796 du 19 janvier 2016 rendu par la Cour de cassation, à défaut de clauses statutaires ou de décision spécifique d’assemblée d’un GIE, l’associé qui se retire ou qui est exclu ne peut pas exiger sa quote-part dans les réserves inscrites au bilan suite à affectation en ce sens des résultats antérieurs.

143. Groupe : avance sans intérêt à l’intérieur

Il est important de fixer les modalités d’obtention et de rémunération par convention écrite. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’avances sans convention en principe remboursables immédiatement accordées par la mère à sa filiale. La rémunération normale doit être établie à partir de la rémunération de « SICAV monétaires » que la mère aurait pu percevoir, sans prise en considération de prime de risque selon l’arrêt n° 15VE00394 du 9 février 2016 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles.

144. Groupe : centrale de trésorerie

Selon les termes rendus dans l’arrêt du 20 janvier 2016 n° 14PA03921 par la cour administrative d’appel de Paris, une activité de centrale de trésorerie d’un groupe ne peut pas être structurellement déficitaire (notion d’acte anormal de gestion).

145. Groupe : coemploi

Dans deux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Douai le 31 janvier 201737, il est considéré qu’il n’y a pas de qualification de coemployeur d’une société-mère « en l’absence d’immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale ». Néanmoins, la responsabilité civile de ladite société-mère peut être recherchée si son comportement a entraîné des dommages aux salariés licenciés de la filiale.

I

146. IFRS en français

Ont notamment été diffusés en version française les documents IFRS suivants :

  • modifications IAS 40 sur les transferts d’immeubles de placements ;

  • interprétation IFRIC 22 sur les transactions en monnaies étrangères ;

  • améliorations annuelles des IFRS, cycle « 2014-2016 ».

147. IR : déclarations par internet

La déclaration d’impôt sur le revenu devra obligatoirement être souscrite via internet à compter des revenus 2018 (en 2019).

Et dès avant :

  • pour les revenus 2015, en 2016 : si le revenu fiscal de référence N-1 est supérieur à 40 000 € ;

  • pour les revenus 2016, en 2017 : si le revenu fiscal de référence N-1 est supérieur à 28 000 € ;

  • pour les revenus 2017, en 2018 : si le revenu fiscal de référence N-1 est supérieur à 15 000 €.

Mais :

  • cette obligation ne concerne que les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès internet…

148. IR : frais réels des salariés au lieu de la déduction forfaitaire

L’article 83 du CGI permet la déduction des frais réels des salariés, au lieu de la déduction forfaitaire de 10 %. Pour les frais de déplacements, le BOFiP précise :

  • « lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du Budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue » ;

  • lorsqu’il n’est pas fait application dudit barème, « les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème ».

149. IRP : décret du 29 juin 2016 sur la loi Rebsamen

Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, publié au JO du 30 juin 2016, apporte de nombreuses précisions sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, pour application de la loi Rebsamen, avec application au 1er juillet 2016. On peut notamment trouver les informations que l’entreprise doit mettre à disposition dans la BDES au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

150. IS : pour qu’une SDF soit imposable, il faut opter

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 365943 du 17 février 2016, confirme qu’une société de fait n’est imposable à l’IS que sur option expresse.

151. IS : taux à échéance de 2020

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, fixe une baisse progressive du taux de l’IS :

a) entreprises ayant un CA inférieur à 7,630 M €, seuil porté à 50 M € à compter de 2019 :

  • exercice 2017 : taux de 15 % jusqu’à 38 120 € ; puis 28 % jusqu’à 75 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2018 : taux de 15 % jusqu’à 38 120 € ; puis 28 % jusqu’à 500 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2019 et après : taux de 15 % jusqu’à 38 120 € ; puis 28 %.

b) entreprises dites PME au plan communautaire (moins de 250 salariés, CA 50 M €, total bilan 43 M €) :

  • exercice 2017 : taux de 28 % jusqu’à 75 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2018 : taux de 28 % jusqu’à 500 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2019 et après : taux de 28 %.

c) autres entreprises ayant un CA inférieur à 1 milliard € :

  • exercice 2017 : taux de 33,33 % ;

  • exercice 2018 : taux de 28 % jusqu’à 500 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2019 et après : taux de 28 %.

d) autres entreprises ayant un CA inférieur à 1 milliard € :

  • exercice 2017 : taux de 33,33 % ;

  • exercices 2018 et 2019 : taux de 28 % jusqu’à 500 000 € ; puis 33,33 % ;

  • exercice 2020 et après : taux de 28 %.

152. IS PME (15 %) : pas d’application si la prime d’émission n’est pas libérée

C’est la décision rendue par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n° 14MA03389 du 24 mars 2016.

153. ISF : abattement de 20 % pour tenir compte de l’indivision…

… Oui, c’est possible en termes d’évaluation d’un immeuble selon la Cour de cassation38, dès lors que l’état de l’indivision est de nature à diminuer la valeur de transaction de l’immeuble. Et deuxième abattement possible de 20 % parce que l’immeuble est occupé.

Cette affaire a été rendue dans le cadre d’un contentieux portant sur l’évaluation de parts de société immobilier.

154. ISF : contrat de capitalisation et valeur à déclarer

Dans la réponse ministérielle Frassa39, il a été précisé que « le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC a rappelé que ces créances sont évaluées, pour le calcul de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF, à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative. Ainsi, lorsque le bon ou le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue pour la valorisation de la créance à l’ISF au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, il est admis que lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l’actif de l’ISF au 1er janvier de l’année d’imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l’objet d’un rachat partiel ».

155. ISF : dette de restitution de quasi usufruit

Selon la Cour de cassation40, la dette de restitution au titre de la distribution de réserves d’une société dont les parts sociales font l’objet d’une convention de quasi usufruit (ces dividendes ayant été perçus par l’usufruitier à charge pour lui de restituer ce montant au terme de l’usufruit) est déductible de la base imposable à l’ISF de l’usufruitier.

156. Impôts : prélèvements

La loi de finances pour 2016 fixe l’obligation de payer les impôts recouvrés par voie de rôle via un prélèvement sur un compte bancaire s’impose dès lors que le montant dû dépasse :

  • 10 000 € en 2016 ;

  • 2 000 € en 2017 ;

  • 1 000 € en 2018 ;

  • 300 € en 2019.

157. Impôts : rapport de la Cour des comptes sur les 233 impôts et cotisations payés par les entreprises

La Cour des comptes vient de publier un rapport public intitulé : « Simplifier la collecte des prélèvements versés par les entreprises », analysant notamment les 233 impôts et cotisations payés. Quelques pistes d’évolutions sont proposées comme la suppression de certaines taxes (vaste débat), la maximisation de l’utilisation de la DSN (vaste débat bis) et le renforcement de la collecte par les Urssaf (vaste débat ter).

273 pages à lire avec intérêt pour analyser … 233 impôts !

158. Indemnité de non-concurrence : c’est dû, ce n’est pas modulable

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-29679 du 14 avril 2016, précise que le montant est identique que le contrat de travail soit résilié pour cause de démission ou pour cause de licenciement.

159. Indemnité d’entrée : comptabilisation

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes41 a analysé le cas particulier d’un bail où le bailleur a accepté de verser une indemnité au nouveau locataire afin d’aider celui-ci à mettre fin à un autre bail.

Dans le cas d’espèce, il a été reconnu le caractère de charges à répartir sur la durée de 12 ans, à savoir la durée pendant laquelle le bail ne peut pas être résilié par le locataire.

160. Indemnités de départ

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, modifie les règles d’assujettissement des indemnités de départ aux cotisations sociales :

  • cas des salariés : pas de cotisations jusqu’à 10 PASS ; mais cotisations dès le 1er euro si le montant dépasse ce seuil ; idem pour CSG et CRDS ;

  • cas des non salariés : maintien du plafond de 5 PASS ; mais en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, il est retenu le plafond de 5 PASS.

161. Indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse

La QPC 2016-582 rendue le 13 octobre 2016 par le Conseil constitutionnel valide le régime de l’indemnisation :

  • avec un montant plancher de 6 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté ou appartement à une entreprise d’au moins 11 salariés ;

  • sans plancher pour les autres salariés,

au motif que ce dispositif vise à ne pas faire peser une charge trop lourde sur des entreprises jugées économiquement plus fragiles, et donc s’inscrivant dans un but d’intérêt général.

À noter : le barème indicatif prévu par l’article L. 1235-1 du Code du travail a été publié dans le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016, publié au JO du 25 novembre 2016.

162. Indemnité pour licenciement discriminatoire

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, fixe que cette indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu.

163. Indemnité de précarité due à un intérimaire

Si un intérimaire bénéficie d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission, l’indemnité de précarité n’est pas due ; selon l’arrêt n° 15-28672 rendu le 5 octobre 2016 par la Cour de cassation, il faut qu’il y ait acceptation de la promesse d’embauche par le salarié dès la fin de la mission ; sinon (par exemple avec un délai d’acceptation de 9 jours), l’indemnité est due.

164. Indemnité de retraite versée au gérant et continuation d’activité (IS)

Pour le Conseil d’État42, l’indemnité versée est déductible dès lors que le mécanisme du dispositif de cumul emploi-retraite est qualifiable.

165. Indemnité pour les lanceurs d’alerte de fraude fiscale

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, autorise pour deux ans la possibilité pour le gouvernement d’indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des informations relatives à des manquements en matière de domiciliation en France, à des versements de commissions à l’exportation, à la répression de l’évasion fiscale internationale. Ceci à titre « expérimental », pour deux ans…

166. Infirmiers : Code de déontologie

Le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 porte publication du Code de déontologie des infirmiers43.

167. Information « pays par pays »

À compter de 2016 (loi de finances pour 2016), les sociétés importantes (établissement de comptes consolidés, chiffre d’affaires supérieur à 750 millions €…) doivent établir une déclaration donnant des informations de gestion « pays par pays ».

168. Inspection du travail : pouvoirs

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, publiée au JO le 8 avril 2016, est relative au contrôle de l’application du droit du travail ; elle fixe une amélioration des moyens d’actions de l’inspection du travail ; un renforcement des sanctions est aussi applicable à effet du 1er juillet 2016.

Désormais, les inspecteurs et contrôleurs du travail pourront conduire des contrôles à leur initiative, et décider librement des suites à leur apporter.

Le dispositif d’« arrêt temporaire des travaux en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés » est étendu à l’ensemble des secteurs professionnels.

Il faut relever que pour les infractions constituant une contravention ou un délit, et en l’absence de poursuites engagées par le parquet, l’administration du travail pourra conclure une transaction avec l’employeur, sous réserve d’homologation rendue par le procureur de la République.

Voir aussi les dispositions contenues dans le décret n° 2016-510 du 25 avril 2016, publié au JO du 27 avril 2016.

169. Intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit

Selon l’arrêt n° 398859 rendu le 5 décembre 2016 par le Conseil d’État, la règle de l’intangibilité du bilan s’applique même en cas d’erreur délibérée du contribuable.

170. Intégration fiscale : quote-part de frais et charges sur les dividendes intra groupe

À compter des exercices ouverts le 1er janvier 2016, il y a une imposition d’une quote-part de frais et charges sur les dividendes intra-groupe dans le cadre de l’intégration fiscale pour un montant de 1 % desdits dividendes.

171. Investissement dans les PME : déduction à l’impôt sur le revenu

Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, le champ d’application de la déduction Madelin à l’impôt sur le revenu (18 % des souscriptions dans la limite de versements de 50 000 € pour les célibataires et 100 000 € pour les couples mariés) est modifié ; notamment en cas d’augmentation de capital : le contribuable ne doit pas être associé ou actionnaire de ladite société, sauf en cas d’investissement « de suivi » (à savoir qu’il a bénéficié de la déduction fiscale lors du premier investissement, des investissements de suivi ont été prévus dans le plan d’entreprise, la société n’est pas devenue liée à une autre).

Nota : il en est de même pour la déduction à l’impôt sur la fortune (déduction de 50 % avec plafond de 45 000 €).

J

172. Joueur de football et fisc

Selon le Conseil d’État44, il y a imposition en France en tant qu’accessoire au contrat de travail l’indemnité reçue par un joueur professionnel de football au titre de son transfert d’un club suisse vers un club français, même si ce montant ne figure pas dans le contrat de travail et n’est pas versé en France.

L

173. Lanceur d’alerte : la position du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2016-741DC du 8 décembre 2016 portant sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Conseil constitutionnel a considéré que « la définition du lanceur d’alerte donnée par l’article 6 de la loi est suffisamment précise ». Sa décision juge également conformes à la Constitution les dispositions de l’article 8 qui organisent la procédure de signalement de l’alerte en trois phases successives (auprès de l’employeur, puis auprès d’une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l’absence de traitement, auprès du public). Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que le champ d’application de cet article 8 se limite aux lanceurs d’alerte procédant à un signalement visant l’organisme qui les emploie ou l’organisme auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Il résulte en effet de la loi qu’elle ne s’applique pas aux lanceurs d’alertes « externes ».

174. Lettre recommandée + AR : mode d’emploi

Le décret 2016-296 du 11 mars 2016, publié au JO le 13 mars 2016, en application de la loi Macron :

  • valide l’utilisation de la lettre recommandée AR pour le renouvellement du bail commercial, et si celle-ci n’a pas pu être présentée à son destinataire, c’est un acte d’huissier qu’il faut mettre en place ;

  • valide la possibilité de faire opposition à la cession d’un fonds de commerce par lettre recommandée.

175. Licenciement d’un délégué syndical : il faut obtenir l’autorisation de l’inspection du travail

Et un salarié n’est plus délégué syndical suite à une démission que lorsque celui-ci a expressément informé son syndicat de la fin de son mandat. Donc en cas de licenciement, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-23198 du 6 avril 2016, confirme qu’il faut que l’entreprise obtienne l’autorisation de l’inspection du travail, même si ce salarié avait rédigé une simple note interne dans laquelle il indiquait une décision de ne plus exercer son mandat.

176. Licenciement pour faute lourde : l’indemnité compensatrice de congés payés doit être payée

C’est ce que vient de décider, avec effet immédiat, le Conseil constitutionnel dans la QPC n° 2016-523 du 2 mars 2016.

177. Licenciement suite à audit

Selon la Cour de cassation45, la réalisation d’un audit externe peut être un élément utilisé dans une procédure de licenciement alors même que les travaux ont été réalisés en présence et avec la participation du salarié concerné.

178. Livres numériques : taxe sur l’édition des ouvrages de librairie

À compter du 1er janvier 2016, la taxe de 0,2 % sur les ventes s’applique aux ventes de livres numériques.

179. Lodéom : l’exonération sociale sur les salaires est modifiée

Les modalités de calcul des exonérations de cotisations sociales applicables aux entreprises sises outre-mer sont modifiées à compter du 1er janvier 2016, afin d’être « recentrées » sur les bas salaires.

180. Loi de finances pour 2017 : la décision du Conseil constitutionnel

La décision n° 2016-744 du 29 décembre 2016 rendue par le Conseil constitutionnel porte sur la loi de finances pour 2017.

On peut notamment noter la validation du passage au prélèvement à la source en ces termes : le Conseil constitutionnel « a jugé, en premier lieu, que les dispositions de l’article 60 ne sont pas inintelligibles. En deuxième lieu, compte tenu de l’option ouverte aux contribuables leur permettant de choisir un taux “par défaut” qui ne révèle pas à leur employeur le taux d’imposition du foyer, le législateur n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée. En troisième lieu, des mesures spécifiques sont prévues, s’agissant des dirigeants d’entreprise, pour éviter qu’ils puissent procéder à des arbitrages destinés à tirer parti de l’année de transition. En quatrième lieu, le recouvrement de l’impôt continuera d’être assuré par l’État, les entreprises ne jouant qu’un rôle de collecte, comme elles le font déjà pour d’autres impositions, notamment la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution sociale généralisée. Le législateur n’était donc pas tenu de les indemniser à ce titre ».

181. Loi de modernisation de la justice

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a été publiée au JO le 19 novembre 2016.

À noter notamment : le divorce par consentement mutuel, dans le cadre d’un acte sous signature privée contresignée par avocats, entrera en vigueur en 2017.

182. Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été publiée au JO le 10 décembre 2016.

183. Loi sur les médias

La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, publiée au JO le 15 novembre 2016, vise à « renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ». Il est notamment prévu que toute entreprise de presse devra désormais communiquer à ses lecteurs, une fois par an, des informations sur son capital, ses dirigeants et ses actionnaires.

184. Louage de marque et de brevet : les critères de reconnaissance d’un actif

Selon l’arrêt n° 375446 rendu le 15 juin 2016 par le Conseil d’État, il y a qualification des redevances versées au titre de ces contrats si les critères usuels sont remplis : pérennité des droits, source régulière de profit et cessibilité.

Ce dernier critère n’est pas applicable en principe en comptabilité, mais la normalisation ne vise pas les contrats dont il est fait état.

185. Loueurs de biens meubles : RSI

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, fixe l’obligation d’affiliation au RSI des loueurs de biens meubles dès lors que les recettes sont supérieures à 20 % du plafond de la sécurité sociales, avec une option possible pour une affiliation au régime général des salariés.

186. Loueurs en meublés : RSI

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, fixe l’obligation d’affiliation au RSI des loueurs en meublés (à une clientèle de passage, sans que le domicile y soit fixé) dès lors que les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 €, dès 2017.

187. Loueurs en meublés occasionnels

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, prévoit que les revenus de location meublée occasionnelle sont à déclarer en catégorie BIC. Néanmoins, la location d’une partie de l’habitation principale à un locataire qui y fixe sa résidence principale (ou temporaire s’il est saisonnier), sous réserve d’un loyer raisonnable, demeure non imposable. Le régime micro, avec abattement de 50 %, s’applique jusqu’à 33 100 € de revenus.

188. Loyers de référence (encadrement) : le nouveau barème du 1er août 2016

L’encadrement des loyers s’applique à Paris, dans le cadre d’un découpage en 14 zones composées de 80 quartiers. Le nouvel arrêté préfectoral fixe les montants applicables à compter du 1er août 2016.

M

189. Malus automobile

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, modifie le barème du malus automobile selon le taux d’émission de dioxyde de carbone.

190. Marchés publics : seuils

Les seuils applicables aux marchés publics à compter de 2016 ont été modifiés par le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015.

Par exemple : le seuil passe à 135 000 € HT pour les marchés conclus avec l’État et 209 000 € HT pour ceux conclus avec les collectivités territoriales.

191. Médecine du travail : réforme

Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, publié au JO du 29 décembre 2016, donne les détails sur les nouvelles modalités de l’organisation de la médecine du travail, avec notamment le remplacement de la visite médicale d’embauche par une visite d’information et de prévention.

192. Mots : 2 400

La réforme de l’orthographe, publiée au JO le 19 décembre 1990, va s’appliquer dans les manuels scolaires en 2016 : tout le monde en parle…

Et on écrit : nénufar, ognon, diésel, interpeler, porteclé, relai, … kifkif…

N

193. NAO : dans les entreprises, pas dans l’UES

Selon la cour d’appel d’Orléans46, les négociations annuelles des salaires doivent être engagées au niveau de chaque entreprise où les sections syndicales sont constituées, et non au niveau de l’UES qui n’est pas juridiquement l’employeur.

O

194. Officiers ministériels : création, transfert, suppression

Il s’agit du décret pris en application de la loi Macron n° 2016-661 du 20 mai 2016, publié au JO du 25 mai 2016.

195. Office public : transfert à titre gratuit

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes47, il faut comptabiliser en perte l’impact de l’opération de transfert gratuit d’éléments de patrimoine ayant une valeur comptable positive au bilan avant transfert.

P

196. Participation des salariés : attention aux montages fiscaux de pure optimisation

Dans son arrêt n° 15-01292 du 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles vient d’obliger à la réalisation d’un nouveau calcul de participation des salariés dès lors qu’il a été justifié qu’un montage avait été mis en place au sein d’un groupe en vue d’une pure optimisation fiscale ayant un impact direct sur le montant devant revenir aux salariés.

197. Participation des salariés : complément suite à redressement fiscal

Selon l’arrêt n° 14-12614 rendu le 18 février 2016 par la Cour de cassation, il convient de répartir ce montant aux salariés présents lors de l’exercice où le redressement est définitif, et non sur la base des salariés présents lors des exercices de référence.

198. Partie de poker vs Partie de partenaire

Dans son arrêt n° 15PA03601 du 1er février 2017, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé que les gains occasionnels des joueurs non professionnels de poker ne sont pas imposables. Mais elle a considéré que les revenus tirés d’un contrat de partenariat conclu avec le PMU pour les compétitions sont constitutifs d’un revenu BNC, sans possibilité de déduire les frais de tournois puisqu’attachés à une activité non imposable !

199. Passif éventuel : non-mention au bilan

Si, suite à une opération juridique, un passif certain devient passif éventuel : il ne peut plus figurer au passif du bilan, et constitue donc un produit exceptionnel ; l’arrêt n° 385113 rendu le 1er juin 2016 par le Conseil d’État confirme ce principe fiscal et comptable.

200. Pénibilité : 4 + 6 facteurs

À compter du 1er juillet 2016, six nouveaux facteurs de pénibilité se rajoutent aux quatre existants dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Une instruction du 20 juin 2016 DGT/DSS n° 2016-178 du 20 juin 2016 apporte des détails complémentaires ; la précédente instruction du 13 mars 2015 est remplacée par cette nouvelle version.

Voir aussi les décrets n° 2016-953 du 11 juillet 2016 et n° 2016-1102 du 11 août 2016.

201. Pertes suite à une prise de « risque excessif »

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 375801 du 13 juillet 2016, vient de casser une décision prise par la cour administrative d’appel de Versailles48 ; il est ainsi fixé que « c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats ».

202. Plus-values des particuliers : les échanges de titres avec soulte

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, fixe qu’à compter du 1er janvier 2017, en cas d’échange de titres :

  • si la soulte dépasse 10 % la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport : la plus-value est immédiatement imposable ;

  • si elle est inférieure à ce seuil : seule la soulte est immédiatement imposable (en cas de sursis : la soulte est imposable ; en cas de report : la soulte est imposable au titre du calcul d’une partie de la plus-value).

203. Plus-values en report d’imposition

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, modifie le calcul de l’imposition des plus-values de cession de titres en report :

  • s’il s’agit d’une option prise avant le 1er janvier 2013 : la plus-value est calculée lors de l’apport, et l’imposition est opérée selon les règles applicables à l’expiration du report, mais il est pris en compte les effets de l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value ;

  • s’il s’agit d’un report obligatoire : la plus-value et l’impôt sont à calculer selon les règles applicables au titre de l’exercice de l’apport.

204. Prélèvement à la source : c’est pour le 1er janvier 2018

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, met en place le système du prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu.

Les revenus « 2017 » seront soumis à un régime particulier ; certains parlent d’année blanche ; mais cela demeure néanmoins un blanc très particulier.

205. Prélèvement à la source : cas des particuliers employeurs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, prévoit que les particuliers employeurs pourront déléguer la gestion du paiement de la rémunération de leur salarié à l’organisme de recouvrement (qui gérera en conséquence le prélèvement à la source à compter de 2018), sous réserve de l’accord du salarié.

206. Prestation continue ou discontinue à échéances successives : le débat continue !

Dans son arrêt n° 14VE02672 du 17 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles retient la qualification de « prestation continue » dans le cas d’un contrat prévoyant une réception unique des travaux.

Le rattachement doit donc s’opérer sur la base de la méthode à l’achèvement ; il peut néanmoins être retenu la méthode préférentielle au plan comptable de l’avancement ; mais dans ce cas, la cour retient un calcul (dans le cas particulier) basé sur le nombre de jours de travail et non sur la base de la facturation contractuelle.

207. Prêt entre entreprises

Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 précise les conditions permettant aux entreprises qui entretiennent des liens économiques d’accorder des prêts de moins de deux ans entre elles. À noter : ceci concerne les sociétés par actions et les SARL dotées de commissaires aux comptes. Il faut que le prêt ne place pas l’entreprise emprunteuse en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société prêteuse.

208. Produits fictifs comptabilisés par fraude : peut-on rectifier l’IS trop payé ?

La réponse est positive selon l’arrêt n° 380808 du 9 mars 2016 rendu par le Conseil d’État, car les écritures fictives proviennent du directeur administratif et financier ayant outrepassé ses fonctions, sans erreur volontaire commise par l’entreprise.

209. Provision : faire ce qu’il est nécessaire de faire…

Une provision est constatée en comptabilité ; elle n’est pas déduite fiscalement. Ultérieurement, elle est reprise dans le résultat comptable ; en principe, elle ne constitue pas un produit imposable.

Mais s’il s’avère qu’en définitive, la provision aurait dû être déduite, la reprise devient imposable.

Mais peut-on déduire la dotation initiale ? Dans son arrêt n° 398859 du 5 décembre 2016, le Conseil d’État opère la distinction suivante :

  • soit la dotation concerne un exercice non prescrit : il est alors possible d’opérer la correction symétrique ;

  • soit la dotation concerne un exercice prescrit : il est possible d’opérer une correction symétrique uniquement s’il s’agit d’une erreur non délibérée.

210. Provision vs charges à payer

Une entreprise a comptabilisé en provision au passif un montant de charges qui aurait dû comptablement être qualifié de charges à payer ; selon le Conseil d’État49, le montant demeure néanmoins fiscalement déductible.

211. Provision liée à un emprunt obligataire convertible en actions

Selon le Conseil d’État, lorsqu’un emprunt obligataire convertible en actions est comptabilisé hors prime de remboursement, la provision comptable constituée pour faire face au risque de non-conversion ne peut être déduite fiscalement que s’il est justifié du caractère probable de remboursement de la prime ; on peut rappeler qu’au plan comptable, on peut aussi comptabiliser l’emprunt en incluant la prime de remboursement, qui fait alors l’objet d’un amortissement (mais celui-ci n’est pas fiscalement déductible).

212. Provision pour charges futures de fin de chantier

Dans le cadre de la méthode à l’achèvement, les charges sont comptabilisées en stock ; fiscalement, il n’est donc pas possible de comptabiliser une provision pour charges futures de fin de réalisation50 ; au plan comptable, il faut par contre constater la perte totale du contrat si le contrat est déficitaire.

213. Provision pour contentieux

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 15PA01029 du 29 juillet 2016, valide la déduction d’une provision pour contentieux lié à la garantie décennale que doit assurer une agence d’architectes, en précisant que « les provisions en litige, qui ont pour objet de prendre en compte des charges de personnel et de fonctionnement nécessaires au suivi des contentieux résultant de la garantie décennale que la société (…) a l’obligation légale de fournir à ses clients, sont destinées à faire face à des charges qui sont elles-mêmes déductibles ; que le suivi des litiges nés à raison des opérations effectuées au cours des dix derniers exercices et ayant généré des produits déjà comptabilisés se rattache par un lien direct aux opérations déjà effectuées par l’entreprise à la date de la clôture de cet exercice ; que l’administration ne soutient nullement que les charges futures, estimées par la société (…) en appliquant au total du chiffre d’affaires généré par les affaires réalisées au cours des dix années précédant la clôture de l’exercice, sur lesquelles pèse son obligation de garantie décennale, un ratio correspondant à la moyenne du ratio constaté pour chacune de ces dix années entre les dépenses de suivi du contentieux et le chiffre d’affaires généré, ne seraient pas nettement précisées quant à leur nature ou évaluées avec une approximation insuffisante ».

214. Provision pour garantie et services après-vente

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 393033 du 6 juillet 2016, vient de confirmer l’analyse à donner aux dispositions du CGI qui fixent que les pertes ou charges provisionnées sont déductibles notamment si elles sont nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; en outre, les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.

Dans le cas d’espèce relatif à une société de services informatiques, il n’a pas été retenu le caractère déductible d’une part, d’une provision pour travaux destinée à faire face aux coûts de production résultant de la garantie contractuelle des progiciels commercialisés, fournie à titre gracieux à ses clients pendant, selon les cas, 6 ou 12 mois et, d’autre part, d’une provision pour service après-vente destinée à faire face au coût de la maintenance des progiciels, laquelle était contractuellement fournie à ses clients à titre gracieux pendant, selon les cas, 6 ou 12 mois ; en effet, les éléments produits par la société, « à savoir notamment un échantillon des feuilles d’activité hebdomadaire des programmeurs de la société et le cahier de ses appels téléphoniques pour l’année 2006, n’étaient pas de nature à justifier que les charges ainsi provisionnées avaient été évaluées avec une approximation suffisante ».

215. Provision pour indemnités de fin de carrière : première comptabilisation

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes51 confirme que la première comptabilisation d’une telle provision constitue un changement de méthode comptable à imputer en moins du report à nouveau à l’ouverture de l’exercice concerné. La variation de l’année est à imputer en résultat. Il en est de même si une couverture de la charge est réalisée au cours de cet exercice via la conclusion d’un contrat d’assurance.

216. Provision pour investissement

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, étend le dispositif incitatif de « provision pour investissement » pour la période 2018 à 2020 aux entreprises exploitant des services de presse en ligne « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifiques ».

217. Provision pour perte future : une analyse globale compensée ?

Selon l’arrêt n° 14VE01462 rendu le 19 juillet 2016 par la cour administrative d’appel de Versailles, une provision pour perte liée aux engagements de reprise d’articles vendus doit être calculée en compensant les contrats positifs et négatifs dès lors qu’il s’agit d’opérations commerciales homogènes.

218. Provision ou dette : peu importe… au plan fiscal… pas au plan comptable…

Dans l’arrêt n° 381427 du 17 mars 2016, le Conseil d’État admet la déduction en tant que provision d’une dette certaine qui aurait dû être comptabilisée comme telle ; le résultat imposable est en effet le même ; l’erreur comptable relève d’autres qualifications, notamment au regard de l’image fidèle et du dispositif pénal.

219. Provision : savoir finir…

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 384309 du 7 décembre 2016, vient de rappeler qu’il n’est pas possible de maintenir une provision pour un risque qui n’existe plus dès lors qu’il y a eu rejet des prétentions du tiers par une décision de justice devenue définitive.

220. Prud’hommes : la réforme du 1er août 2016

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 donne l’application des nouvelles règles prévues par la loi Macron.

R

221. RSI, Urssaf pour les non-salariés : micmac, macmic

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, modifie à compter de 2017 l’organisation du recouvrement des cotisations sociales des indépendants. La réforme donne compétence conjointe au RSI et aux Urssaf. Décrets d’application à lire avec intérêt…

222. Rapport de gestion : engagements liés à la cessation de fonctions des mandataires sociaux

Les mentions à renseigner dans le rapport de gestion des sociétés anonymes en matière d’engagements pris en faveur des mandataires sociaux à raison de la cession de leurs fonctions sont détaillées dans le décret n° 2016-182 du 23 février 2016, publié au JO le 25 février 2016.

223. Rapports de gestion et délais de paiement

Les informations à donner par les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes sur les délais de paiement des fournisseurs et clients font l’objet d’un modèle publié par arrêté du 6 avril 2016.

224. Redevances d’exploitation de logiciels : à déduire si clause d’incessibilité des droits

L’arrêt n° 368473 rendu le 19 juillet 2016 par le Conseil d’État confirme qu’il y a qualification des redevances versées en actif incorporel si les trois critères usuels sont remplis : pérennité des droits, source régulière de profit et cessibilité.

Si ce dernier critère n’est pas applicable, les redevances versées sont des charges. C’est ce qui a été considéré dans le cas d’espèce relatif au versement de redevances d’exploitation de logiciels informatiques.

À noter : c’est le droit comptable qui avait supprimé la notion de cessibilité, notamment dans le cadre de l’évolution de la normalisation liée à la transcription comptable des redevances versées pour les UMTS.

225. Redevances de prestations de services mère-fille

Dans un cas d’espèce, la redevance fixée par la mère au titre des prestations de services rendues à sa fille était fixée à 5,5 % du chiffre d’affaires ; l’administration fiscale a remis en cause ce montant considéré comme excessif ; dans l’arrêt n° 14NT01996 rendu le 7 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Nantes a finalement retenu un taux de marge de 7 %, dans le cadre d’une analyse comparée avec la pratique reconnue sur des groupes comparables.

On peut notamment lire :

  • que « parmi les vingt-cinq sociétés prises comme termes de comparaison, neuf d’entre elles présentaient une marge négative ; (…) que, par suite, si la méthode suivie par le vérificateur a permis de révéler le caractère excessif des redevances versées à la SAS X, elle ne peut être regardée comme ayant permis de déterminer le niveau normal de celles-ci » ;

  • « seules seize des vingt-cinq sociétés prises comme termes de comparaison présentaient une marge positive et pouvaient en conséquence être utilisées comme telles ; que le rapport entre, d’une part, le chiffre d’affaires réalisé par ces seize sociétés qui avaient pour seule activité la prestation de services à leurs filiales et, d’autre part, leurs charges est égal à 1,07 ».

226. Réévaluation des actifs corporels et financiers

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes52 confirme la possibilité de mettre en œuvre une réévaluation libre chaque année, sous la condition impérative de procéder à la réévaluation de tous les actifs concernés, sans analyse partielle.

227. Régime mère-fille et définition des titres de participation

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, précise que :

  • pour le régime mère-fille : s’applique dès que le taux de détention de la mère est de 5 %, sans analyse particulière des droits de vote ;

  • pour le régime des titres de participation éligible au régime du long terme : la détention de 5 % des droits de vote est nécessaire.

228. Rémunération du dirigeant et société en difficulté

Dans son arrêt n° 14-22189 / 14-24282 du 20 septembre 2016, la Cour de cassation précise que la rémunération d’un dirigeant d’une société en difficulté peut être maintenue à un niveau élevé si cette rémunération excessive n’a pas de lien avec les difficultés de la société (dans le cas d’espèce, la situation du marché expliquait la situation de la société).

229. Rémunérations occultes et prélèvements sociaux

La QPC n° 2016-610 rendue le 10 février 2017 par le Conseil constitutionnel invalide la majoration de 25 % jusqu’alors applicable au calcul des prélèvements sociaux sur les rémunérations occultes.

230. Reporting « pays par pays » : censure du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2016-741DC du 8 décembre 2016 portant sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Conseil constitutionnel vient d’estimer dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure « que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l’ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s’exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l’article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution ».

231. Reprise d’actifs et de passifs dans le cadre d’un plan de cession validé par le tribunal de commerce

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes53, il faut comptabiliser de manière spécifique un plan de cession validé par un tribunal de commerce reprenant une liste d’actifs et de passifs.

« La Commission considère que les passifs repris par le repreneur font partie du coût d’acquisition global des actifs repris ». Il ne faut donc pas inscrire les actifs pour les valeurs individuelles reconnues par le plan du tribunal de commerce. Les actifs doivent être valorisés de manière pertinente.

Néanmoins, le coût des « efforts commerciaux à consentir par le repreneur auprès de certains fournisseurs habituels afin de reprendre les relations commerciales » ne constitue pas un passif identifiable, même s’il est valorisé par le tribunal de commerce.

« Si l’évaluation de l’ensemble des actifs excède le coût global d’acquisition, le montant total affectable aux actifs sera plafonné au coût global d’acquisition et ventilé sur les actifs au prorata des valeurs attribuables à chacun d’eux ». Sinon, l’écart constitue un fonds commercial.

232. République numérique : loi

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a été publiée au JO le 8 octobre ; elle prévoit notamment le principe de l’accès de tous au numérique.

233. Résidence : lieu fiscal

Dans son arrêt n° 15PA01092 rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 2 février 2016, il a été rappelé que « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ». Dans le cas particulier, l’épouse avait résidé en France pendant deux ans du fait de soins attachés à un accident vasculaire cérébral ; dès lors, « la circonstance que Mme C a eu le lieu de son séjour principal en France au cours desdites années et que son époux l’y a rejointe ponctuellement est sans incidence sur la détermination de leur domicile fiscal ; (…) en l’espèce demeure également sans incidence sur la détermination du domicile fiscal la circonstance que deux des enfants du couple, non rattachés au foyer fiscal, ainsi que des membres des familles respectives de M. et de Mme C résident en France ».

234. Responsabilité pénale

Selon l’arrêt n° 15-83523 de la Cour de cassation du 29 juin 2016, il peut y avoir responsabilité pénale de la société et du gérant car « l’auteur des faits, personne physique, est responsable pénalement lorsqu’il agit comme organe ou représentant d’une personne morale ».

235. Responsabilité pour faute de gestion

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-16621 du 8 mars 2016, a validé la qualification de faute de gestion contre un dirigeant ayant cédé à bas prix son fonds, la validation en assemblée générale n’étant pas suffisante pour empêcher l’action en responsabilité.

236. Revenu de capitaux mobiliers à l’impôt sur le revenu : abattement de 40 % sur les dividendes

Selon la cour administrative d’appel de Marseille54, l’abattement de 40 % sur l’imposition à l’impôt sur le revenu des dividendes peut s’appliquer même en cas de décision de distribution payée avant la tenue de l’assemblée, avec approbation réalisée ensuite, car il ne s’agit pas d’un cas de fraude.

237. Revenu de capitaux mobiliers : le rachat de titres relève des plus-values

L’application de cette disposition, fixée par la loi de finances rectificative pour 2014 suite à une décision du Conseil constitutionnel, s’applique aussi dès avant le 1er janvier 2015 selon l’arrêt n° 396578 rendu le 20 avril 2016 par le Conseil d’État.

238. Revenus fonciers : la déduction Cosse

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, et en place une déduction 2017-2019 pour les locations de logements conventionnés avec l’ANAH.

239. Revenus perçus par les utilisateurs des plates-formes en ligne

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, oblige les opérateurs en ligne de déclarer les revenus des différents utilisateurs à compter du 1er janvier 2019.

240. Risque (prise de) et conséquences fiscales

Dans son arrêt n° 375801 du 13 juillet 2016, le Conseil d’État fixe que « l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats ».

241. Rupture conventionnelle homologuée : contentieux sur la tenue de l’entretien

Dans son arrêt n° 15-21609 du 1er décembre 2016, la Cour de cassation considère qu’en cas de contentieux sur la tenue effective de l’entretien nécessaire à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle entre une entreprise et un salarié, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.

242. Rupture conventionnelle homologuée : date d’envoi de la demande d’homologation à la Direccte

Selon la Cour de cassation55, l’envoi de la demande d’homologation ne doit pas intervenir pendant le délai de rétractation du salarié.

243. Rupture conventionnelle homologuée : documents de fin de contrat

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-20323 D du 6 juillet 2016, précise que les documents de fin de contrat ne peuvent être remis par l’employeur qu’après réception de l’accord (le cas échéant tacite) d’homologation.

S

244. SCPI : coût d’entrée des immeubles

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes56, dans le cadre des sociétés civiles de placement immobilier :

  • imputation en charges de : TVA non récupérable, droits d’enregistrement, frais de notaire ;

  • imputation à l’actif de : commissions de courtage dans le cadre d’acquisitions immobilières ;

  • au choix : soit charges, soit charges étalées : frais d’émission des emprunts.

245. Sacs en plastique : décret du 30 mars 2016

Le décret n° 2016-379 du 30 mars 2016, publié au JO le 31 mars 2016, fixe l’interdiction des sacs en plastique au 1er juillet 2016, avec délai du 1er janvier 2017 pour les rayons frais.

246. Sanctions fiscales et pénales : les limites du cumul

La notion du cumul est validée de manière positive par le Conseil constitutionnel57 mais sous des règles particulières : il doit s’agir des cas de fraude les plus graves, il ne faut pas que cela concerne un contribuable déchargé de l’impôt pour une question de fond et le montant global des sanctions ne doit pas excéder celui de la sanction la plus élevée.

247. Santé : convention unique hospitalière, publication du décret

Le décret n° 2016-1538 du 16 novembre 2016, publié au JO le 17 novembre 2016, donne des précisions sur la mise en place des conventions uniques pour la mise en œuvre des recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine dans les établissements de santé. Il est prévu que des associations peuvent être signataires, sous conditions, de ces conventions ; il faut notamment que ces structures disposent d’une gouvernance qui soit propre à les « prémunir, ainsi que ses dirigeants, d’un risque de mise en cause de leur responsabilité, notamment au regard du risque de conflit d’intérêts ou de la violation des principes et règles de protection des personnes participant à la recherche ».

248. Santé : loi relative à la « modernisation de notre système de santé »

Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2015-727 le 21 janvier 2016 qui invalide la généralisation du système de tiers payant pour les médecins au niveau de l’assurance maladie complémentaire (mais pas pour l’assurance maladie de base).

249. Société d’exercice en commun de plusieurs professions libérales

L’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 et son rapport ont été publiés au JO le 1er avril 2016.

250. Sociétés d’exercice libéral (et SPFPL) : les décrets

Les décrets du 29 juin 201658 et du 1er juillet 201659 portent sur les SEL et SPFPL de certaines professions libérales (avocats, officiers ministériels, experts-comptables, …) conformément à la loi Macron.

251. Sociétés en sommeil : la comptabilité aussi…

Si l’entreprise est effectivement en sommeil (pas de salarié, pas d’activité, pas de dividendes, pas de modification du capital social…) : le décret n° 2016-120 du 5 février 2016 prévoit des allégements comptables, dont notamment un bilan et un compte de résultat abrégé (cas des sociétés, et même pas d’état financier pour les personnes physiques).

252. Société mère : renonciation à redevance de marque sur sa société fille, possible sur justification

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 371258 du 10 février 2016, ne retient pas l’acte anormal de gestion dès lors que la société mère justifie que cette renonciation à recettes (de redevances) au regard de la préservation de ses propres actifs (préservation et valorisation à l’inventaire de la marque inscrite à l’actif du bilan).

253. Sportifs médaillés aux JO 2016

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, fixe une exonération d’IR des primes à la performance attribuées par l’État aux médaillés des JO 2016 à Rio.

254. Subventions : conseils en ressources humaines dans les entreprises de moins de 300 salariés

La circulaire administrative du 8 mars 2016 DGEFP/MADE/2016-66 détaille les modalités de demande et d’octroi d’une aide, au maximum de 15 000 €, pouvant être octroyée dans la gestion des ressources humaines.

255. Succession et contrat d’assurance-vie : le cas particulier pour l’époux survivant

Selon la réponse ministérielle Lazaro publiée au JO du 5 juillet 2016 n° 93022, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, au plan fiscal, « la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat » n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour les droits de succession. Mais, « il n’est pas envisagé d’étendre cette tolérance, dont la portée est exclusivement fiscale et spécifique au cas de l’assurance-vie, à d’autres actifs successoraux pour laquelle elle ne se justifierait pas ».

256. Syndicat et DAS : obligation de loyauté

Selon la Cour de cassation60, l’entreprise doit mettre à la disposition des syndicats concernés par un processus d’organisation électorale, au titre de la nécessaire vérification des listes électorales, soit le registre unique du personnel et les DAS, soit les DAS proprement dites en enlevant les informations confidentielles comme les rémunérations.

T

257. TESE : attention…

Selon la Cour de cassation61, la non-communication à bonne date du volet d’identification du titre emploi-service entreprise vaut qualification du contrat en contrat à durée indéterminée.

258. TUP : apport de titres de participation dépréciés

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes62, il faut comptabiliser de manière distincte la valeur brute et la dépréciation de titres repris suite à une opération de fusion par confusion de patrimoine ; à la clôture de l’exercice, si la dépréciation n’est plus justifiée, il faut la reprendre au résultat (identité des règles avec le traitement fiscal).

259. TVA : crédit : … visite à prévoir

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, autorise l’administration à réaliser une procédure d’instruction sur place, dans les locaux de l’entreprise, des demandes de remboursement de crédit de TVA, afin de réaliser des constats matériels et consulter les documents nécessaires.

260. TVA déductible pour les sociétés holdings

Dans son arrêt n° 371940 du 20 mai 2016, le Conseil d’État reprend la jurisprudence européenne : une société holding peut récupérer la TVA au titre des activités liées via ses filiales, dès lors qu’elle participe à la gestion (via des conventions de prestations de services). À défaut d’activité de gestion, il faut déterminer une clé de répartition objective pour la répartition des dépenses attachées.

261. TVA sur opérations fictives : TVA non déductible, mais TVA collectée quand même

Sauf en cas d’émission de facture rectificative, la TVA reste due même si elle n’est pas déductible chez le client selon le Conseil d’État63.

262. TVA et produits de protection hygiénique féminine

Depuis le 1er janvier 2016, le taux réduit de 5,5 % s’applique.

263. TVA et produits vendus dans les distributeurs automatiques

Selon l’administration :

  • pour les ventes de produits alimentaires préparés : taux de 10 % car qualifiés de ventes sur place ;

  • pour les ventes d’autres produits (cannettes, chips…) : taux de 5,5 %.

264. TVA et récupération sur les cadeaux

La limite annuelle et par bénéficiaire pour récupérer la TVA sur les cadeaux offerts aux clients passe à 2016 à 69 € au lieu de 65 € TTC, selon l’arrêté ministériel du 10 juin 2016 publié au JO le 16 juin 2016.

265. TVA sur l’essence : récupération

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, étend la déduction partielle de la TVA gazole à la TVA essence pour les voitures.

Le taux de récupération est fixé comme suit :

a) cas des véhicules de tourisme :

  • année 2017 : 10 % ;

  • année 2018 : 20 % ;

  • année 2019 : 40 % ;

  • année 2020 : 60 % ;

  • année 2021 et après : 80 %.

b) cas des véhicules utilitaires :

  • année 2017 : 0 % ;

  • année 2018 : 20 % ;

  • année 2019 : 40 % ;

  • année 2020 : 60 % ;

  • année 2021 : 80 % ;

  • année 2022 : 100 %.

266. Taxe d’apprentissage : cas des rémunérations versées par une entreprise française à des salariés résidents fiscaux étrangers

Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 381580 du 15 février 2016, vient de confirmer que les rémunérations versées par des entreprises françaises à des salariés résidents fiscaux étrangers qui ne relèvent pas du régime français de la Sécurité sociale français demeurent dans le champ d’application de la taxe d’apprentissage

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267. Taxe d’habitation : jusqu’à… + 60 %

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, donne la possibilité aux communes de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 % à 60 % dans le cas des communes où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants.

268. Taxe foncière : imposition des piscines en kit

Selon l’arrêt n° 376959 rendu le 13 avril 2016 par le Conseil d’État, c’est le cas si la piscine est semi-enterrée, son installation ayant nécessité des travaux de terrassement et s’il s’avère qu’elle ne peut pas être facilement déplacée ou démolie.

269. Taxe foncière et parking souterrain : oui si…

… le parking est un lot de copropriété, car chaque place représente une fraction du bâtiment selon l’arrêt n° 374432 rendu le 16 mars 2016 par le Conseil d’État.

270. Taxe formation continue : le seuil de 10 salariés passe à 11

Cette modification s’applique à compter de la participation due en 2016.

271. Taxe sur les salaires : abattement de 20 304 € en 2017

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, rajoute à la liste des organismes concernés par cet abattement (associations loi 1901, syndicats professionnels, congrégations, fondations…) :

  • les centres de lutte contre le cancer ;

  • les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales employant au moins 30 salariés.

272. Taxe sur les salaires : le cas spécifique des établissements d’enseignement supérieur

Tous les salaires versés aux enseignants et non enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur (diplôme bac + ans) sont exonérés de taxe sur les salaires selon l’arrêt n° 386911 rendu le 9 mars 2016 par le Conseil d’État.

273. Taxe sur les salaires : pas d’application aux rémunérations des gérants majoritaires

En revanche, les rémunérations des dirigeants visés à l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale entrent dans la base imposable à ladite taxe, comme les rémunérations des gérants minoritaires de SARL, des présidents et DG de SA, des dirigeants de SAS. C’est la position prise par le Conseil d’État dans son arrêt n° 388676 du 21 janvier 2016.

274. Taxe sur les véhicules de sociétés : exonérations spécifiques

À compter de 2017, cette taxe ne s’appliquera plus aux véhicules « M1 » accessibles en fauteuil roulant.

La taxe sur les véhicules de sociétés ne concerne pas les associations loi 1901.

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, prévoit aussi que :

  • les voitures de tourisme affectées à un usage agricole sont exonérées de taxe véhicule de société ;

  • les véhicules tirant leur énergie d’une combinaison d’essence et de gaz sont exonérés de la première composante du tarif de la TVS pendant 8 trimestres.

275. Taxe sur les véhicules de sociétés : nouvelles modalités

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, modifie à compter de 2017 la déclaration et le paiement de la TVS. Désormais :

  • la taxe devient annuelle en année civile, et non plus du 1er octobre au 30 septembre ;

  • la taxe se déclare en annexe de l’imprimé de TVA ;

  • pour l’année 2017, il y aura à liquider la taxe des trois premiers trimestres, puis le 4e trimestre, sur la déclaration de TVA de décembre 2017, avec paiement en janvier 2018 ;

  • à compter de 2018, il y aura déclaration annuelle en décembre avec paiement en janvier qui suit ;

  • pour les assujettis TVA au régime simplifié, une déclaration spécifique sera mise en place.

276. Taxe « YouTube »

La loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, publiée au JO du 30 décembre 2016, crée une taxe de 2 % sur les ventes et locations de cassettes vidéo, de vidéodisques, de DVD à usage privé et de vidéos à la demande. Les vidéos proposées à titre gratuit ne sont pas visées.

277. Télédéclarations fiscales par les entreprises : l’adhésion préalable n’est plus obligatoire

Depuis 2016, l’adhésion préalable aux télédéclarations pour pouvoir télédéclarer n’est plus nécessaire.

278. Tiers déclarants auprès des organismes sociaux

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, publiée au JO du 24 décembre 2016, apporte des précisions sur le « mandat unique » applicable aux tiers déclarants au niveau des déclarations sociales.

279. Titres : clause de « Earn out » et fiscalité des plus-values à l’impôt sur le revenu

La décision QPC n° 2015-515 rendue le 14 janvier 2016 par le Conseil constitutionnel valide l’application de l’abattement pour durée de détention aux compléments de prix reçus, sur la base d’un calcul remontant à la transaction d’origine de cession de titres.

280. Titres d’autocontrôle : champ du long terme

Selon l’arrêt n° 397537 rendu le 20 octobre 2016 par le Conseil d’État, les titres d’autocontrôle ne peuvent pas être exclus du champ d’application du régime des plus-values à long terme.

281. Titres de participation : définition fiscale

L’arrêt n° 392527 du 20 mai 2016 rendu par le Conseil d’État reprend au plan fiscal, en matière de champ d’application des plus-values, la définition du PCG 1982 en matière de titres de participation, à savoir : il n’y a pas de seuil minimal dès lors que la détention durable est utile à l’activité de l’entreprise, avec une influence exercée sur la société filiale ou le contrôle.

Dans le cas d’espèce, cela a été qualifié avec une détention de 0,88 % du capital, bien loin du seuil de 10 % !

282. Titres non cotés : évaluation par référence à un précédent apport

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 14PA05160 du 17 février 2016, reprend les termes de l’arrêt n° 371422 rendu le 10 décembre 2014 par le Conseil d’État : on peut, sur justification, ne pas retenir une méthode d’un précédent apport, celle-ci étant considérée dans le cas d’espèce comme non fiable.

283. Titres non cotés : évaluation et décote

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 14BX03020 du 22 novembre 2016, reconnaît la validité d’une décote de 30 % à 40 % pour prendre en compte les risques liés à la dépendance d’une société à un cadre salarié agissant en tant qu’« homme-clé ».

284. Transformation d’une SA en SNC

Dès lors que la transformation s’inscrit dans le cadre d’une restructuration économique et juridique, il n’est pas possible pour l’administration de retenir la fraude à la loi même si l’opération permet la reprise d’un important déficit selon l’arrêt n° 374071 rendu par le Conseil d’État le 15 février 2016.

285. Travail : la loi est publiée au Journal officiel : … 100 pages

Le JO du 9 août 2016 publie la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Ont aussi été publiés au JO le 9 août 2016 les textes relatifs à l’aide (200 € par mois) versée aux jeunes diplômés boursiers à la recherche du premier emploi :

  • décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 ;

  • arrêté ministériel.

286. Travaux sur parcours de golf : amortissables

Selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes64, il faut comptabiliser en travaux d’aménagement de terrain, amortissables, le coût de renouvellement du parcours de golf reconnu comme un actif identifiable par la société propriétaire.

V

287. Vélo : indemnité kilométrique

À compter du 1er janvier 2016, le versement d’une indemnité kilométrique vélo aux salariés par les entreprises est facultatif ; le montant pouvant être versé par an sans cotisations sociales ni impôt est plafonné à 200 € par an, par application de la loi de finances rectificative pour 2015. Le montant de 0,25 € par kilomètre a été fixé par le décret n° 2016-144 du 11 février 2016. Son versement est optionnel.

288. Vélo : réduction IS pour flotte mise à disposition des salariés

Le décret n° 2016-179 du 22 février 2016, publié au JO du 16 février 2016, fixe la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt de 25 % applicable à l’IS dans le cas de la mise à disposition d’une flotte de vélos aux salariés, à savoir :

  • dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition de vélos ;

  • dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;

  • frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements à vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;

  • frais d’entretien des vélos ;

  • dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;

  • frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.

289. Vignes : valorisation

« Dans l’hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d’actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation conformément à l’utilisation prévue par l’entreprise ». Et en conséquence selon l’arrêt n° 384475 rendu le 5 octobre 2016 par le Conseil d’État, il faut opérer une analyse au cas par cas, avec prise en considération des spécificités, et ne pas retenir une durée générale de trois ans après la plantation.

Z

290. Zones touristiques internationales

Un nouvel arrêté a été publié au JO le 25 juillet 2016 avec trois nouvelles zones répondant à la définition des ZTI prévues par la loi Macron.

Principaux sites internet de référence :

bofip.impots.gouv.fr

www.amf-france.org

www.anc.gouv.fr

www.cncc.fr

www.conseil-constitutionnel.fr

www.economie.gouv.fr

www.eur-lex.europa.eu

www.ifrs.org

www.impots.gouv.fr

www.legifrance.gouv.fr

www.travail-emploi.gouv.fr

www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

www.urssaf.fr

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cette synthèse est notamment reprise du blog d’actualités juridiques rédigé par l’auteur, http://fidgroupe.blogspot.com (accès libre). Ces informations sont aussi commentées tous les jours via le compte twitter @ateliers_compta. Le digest de l’année 2014 a été publié in LPA 29 et 30 déc. 2014, p. 6. Celui de l’année 2015 a été publié in LPA 26 et 27 janv. 2016, p. 3.
  • 2.
    CE, 15 avr. 2016, n° 375796.
  • 3.
    V. D. n° 2016-1952, 28 déc. 2016 et D. n° 2016-1953, 28 déc. 2016, pour la prorogation.
  • 4.
    L. fin. rect. 2012 n° 2012-1510 du 29 déc. 2012.
  • 5.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 59 à 61.
  • 6.
    JOAN, 10 mai 2016, n° 90.682.
  • 7.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 67 à 71.
  • 8.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 72 à 75.
  • 9.
    CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA02089.
  • 10.
    Bull. CNCC n° 182, juin 2016, p. 388 à 393.
  • 11.
    Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28293.
  • 12.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 100 à 102.
  • 13.
    D. n° 2016-1356, 11 oct. 2016.
  • 14.
    CAA Nantes, 7 janv. 2016, n° 14NT00881.
  • 15.
    JO, 5 janv. 2016, en complément du D. n° 2015-188, 18 févr. 2015.
  • 16.
    CE, 21 oct. 2016, n° 390421.
  • 17.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 75 à 77.
  • 18.
    Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-19771.
  • 19.
    CA Paris, 15 juill. 2016, n° 15/24432.
  • 20.
    Cass. crim., 26 janv. 2016, n° 13-85770.
  • 21.
    JO Sénat, 7 avr. 2016, n° 14485.
  • 22.
    Bull. CNCC n° 183, sept. 2016, p. 513 à 520.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236.
  • 24.
    CE, 9 nov. 2016, n° 395122 ; CE, 9 nov. 2016, n° 395223.
  • 25.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 88 à 99.
  • 26.
    D. n° 2016-345, 23 mars 2016 ; D. n° 2016-346, 23 mars 2016.
  • 27.
    CE, 15 févr. 2016, n° 367467.
  • 28.
    CE, 15 févr. 2016, n° 380400.
  • 29.
    CE, 17 févr. 2016, n° 377415.
  • 30.
    Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-547 QPC.
  • 31.
    Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-11138.
  • 32.
    CE, 26 févr. 2016, n° 383930.
  • 33.
    Bull. CNCC n° 183, sept. 2016, p. 513 à 516.
  • 34.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 108 à 113.
  • 35.
    Bull. CNCC n° 182, juin 2016, p. 396 à 407.
  • 36.
    Bull. CNCC n° 182, juin 2016, p. 393 à 396.
  • 37.
    CAA Douai, 31 janv. 2017, n° 13LY01447.
  • 38.
    Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-23301.
  • 39.
    JO Sénat, 7 juill. 2016, n° 14.495.
  • 40.
    Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788.
  • 41.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 78 à 82.
  • 42.
    CE, 15 févr. 2016, n° 367753.
  • 43.
    JO, 27 nov. 2016.
  • 44.
    CE, 13 juin 2016, n° 384789.
  • 45.
    Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-19002.
  • 46.
    CA Orléans, 13 déc. 2016, n° 15/00600.
  • 47.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 126 à 129.
  • 48.
    CAA Versailles, 19 déc. 2013, n° 11VE04035.
  • 49.
    CE, 17 mars 2016, n° 381427.
  • 50.
    Selon les termes de l’arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour administrative d’appel de Bordeaux : CAA Bordeaux, 21 juin 2016, n° 16BX00035.
  • 51.
    Bull. CNCC n° 182, juin 2016, p. 396 à 401.
  • 52.
    Bull. CNCC n° 183, sept. 2016, p. 520 à 525.
  • 53.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 82 à 88.
  • 54.
    CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA03204.
  • 55.
    Cass. soc., 14 janv. 2016, n° 14-26220.
  • 56.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 129 à 134.
  • 57.
    Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC.
  • 58.
    JO, 30 juin 2016.
  • 59.
    JO, 1er juill. 2016.
  • 60.
    Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10975.
  • 61.
    Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29317.
  • 62.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 102 à 105.
  • 63.
    CE, 15 févr. 2016, n° 374458.
  • 64.
    Bull. CNCC n° 181, mars 2016, p. 105 à 108.
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