Quiz fusion : les modalités d’application du régime fiscal de faveur des fusions de l’article 210-A du CGI

Publié le 13/04/2021
Dessin d'un mégaphone avec une bulle de bande dessinée dans laquelle est écrit quiz. Sur fond jaune
iiierlok_xolms / AdobeStock

Ce quiz que nous vous proposons permet de vérifier que l’actualité relative au régime fiscal de faveur des fusions a bien été intégrée dans l’exercice de votre mission future si vous êtes un professionnel de l’expertise comptable. Il constitue par ailleurs un outil ludique de révision efficace pour l’épreuve de DSCG de comptabilité audit et de gestion juridique fiscale et sociale pour les étudiants.

À vos marques !

1. Afin de bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions, l’opération à réaliser doit pouvoir :

A. Répondre à la définition fiscale d’une fusion ;

B. Être réalisée entre des personnes morales soumises à l’IR ;

C. Être réalisée en France, dans un autre État membre ou dans un État (ou territoire) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

2. Lors de l’application du régime de faveur des fusions, les provisions réglementées et les subventions d’investissement sont reprises :

A. Chez l’absorbante ;

B. Chez l’absorbée ;

C. L’un ou l’autre, peu importe.

3. Si la prime de fusion est insuffisante en reprenant les provisions réglementées, alors ces dernières :

A. Sont imposées de façon temporaire ;

B. Sont imposées de façon immédiate ;

C. Ne sont pas imposées.

4. Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, pour transférer un déficit de l’absorbée vers l’absorbante, un agrément n’est pas nécessaire si ce déficit est inférieur à :

A. 100 000 € ;

B. 200 000 € ;

C. 300 000 €.

5. En cas de plus-values réalisées sur les immobilisations non amortissables, elles sont :

A. Imposées chez l’absorbée ;

B. Exonérées chez l’absorbée ;

C. Imposées chez l’absorbante ;

D. En sursis d’imposition chez l’absorbante.

6. En cas de plus-values réalisées sur les constructions qui représentent moins de 90 % de la plus-value nette globale sur biens amortissables, elles sont :

A. Imposées chez l’absorbée ;

B. Exonérées chez l’absorbée ;

C. Étalées sur 15 ans chez l’absorbante ;

D. En sursis d’imposition chez l’absorbée.

7. En cas de plus-values réalisées sur les constructions qui représentent plus de 90 % de la plus-value nette globale sur biens amortissables, elles sont :

A. Imposées chez l’absorbée ;

B. Exonérées chez l’absorbée ;

C. Étalées sur la durée moyenne pondérée d’amortissement chez l’absorbante ;

D. En sursis d’imposition chez l’absorbée.

8. Lors de l’échange de titres suite à la fusion, l’absorbée va recevoir des titres de la société absorbante. Cet échange de titres bénéficie :

A. D’une exonération ;

B. D’un sursis d’imposition.

9. Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, le « vrai » mali de fusion est :

A. Déductible ;

B. Non déductible ;

C. Assimilé à une moins-value à long terme si les titres relatifs à ce mali sont détenus depuis plus de 2 ans ;

D. Assimilé à une moins-value à long terme si les titres relatifs à ce mali sont détenus depuis moins de 2 ans.

10. Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, le boni de fusion est :

A. Imposable ;

B. Non imposable.

Proposition de corrigé :

A

B

C

D

1

X

X

2

X

3

X

4

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

9

X

X

10

X

1. A, C.

Afin de bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions, l’opération à réaliser doit pouvoir :

  • Répondre à la définition fiscale d’une fusion ;

  • Être réalisée entre des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ;

  • Être réalisée en France, dans un autre État membre ou dans un État (ou territoire) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

2. A.

Lors de l’application du régime de faveur des fusions, les provisions réglementées et les subventions d’investissement sont reprises chez l’absorbante.

3. B.

Si la prime de fusion est insuffisante en reprenant les provisions réglementées, alors ces dernières sont imposées de façon immédiate.

4. B.

Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, pour transférer un déficit de l’absorbée vers l’absorbante, un agrément n’est pas nécessaire si ce déficit est inférieur à 200 000 €.

5. B, D.

En cas de plus-values réalisées sur les immobilisations non amortissables, elles sont exonérées chez l’absorbée et en sursis d’imposition chez l’absorbante.

6. B, C.

En cas de plus-values réalisées sur les constructions qui représentent moins de 90 % du total des plus-values réalisées sur les biens amortissables, elles sont exonérées chez l’absorbée et sont étalées sur 15 ans chez l’absorbante.

7. B, C.

En cas de plus-values réalisées sur les constructions qui représentent plus de 90 %, elles sont exonérées chez l’absorbée et sont étalées sur la durée moyenne pondérée d’amortissement chez l’absorbante.

8. B.

Lors de l’échange de titres suite à la fusion, l’absorbée va recevoir des titres de la société absorbante. Cet échange de titres bénéficie d’un sursis d’imposition.

9. B, C.

Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, le « vrai » mali de fusion est non déductible et est assimilé à une moins-value à long terme si les titres relatifs à ce mali sont détenus depuis plus de 2 ans.

10. B.

Dans le cadre de l’application du régime fiscal de faveur, le boni de fusion est non imposable.

X