N’oublions pas l’importance des archives audiovisuelles de la justice pour les historiens du droit de demain
L’article L. 2221 du Code du patrimoine prévoit l’enregistrement audiovisuel des audiences publiques pour la constitution d’archives historiques. La jurisprudence doit affiner le texte et expliquer ce qu’est l’intérêt historique, mais de nombreuses difficultés se posent, engendrant alors le non-enregistrement de procès qui pourraient être utiles pour la recherche de demain.
La loi du 11 juillet 1985 visant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice témoigne de la volonté du législateur de constituer un corpus de documents utiles à la recherche future1. Robert Badinter expliquait plus particulièrement que cette finalité archivistique consistait à « sauvegarder, dans l’intérêt de l’histoire, les documents afférents à la vie judiciaire2 » et à « conserver la mémoire de notre vie judiciaire, en enregistrant les procès qui l’intéressent au premier chef3 ». Dans l’esprit du législateur, cette fabrique de l’archive audiovisuelle est faite pour le futur, pour l’Histoire et ne peut « être utilisée pour commenter ou illustrer l’actualité4 ».
L’article premier de cette loi, depuis lors devenu l’article L. 221-1 du Code du patrimoine5 dispose que « les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral ». L’article L. 221-4 du Code du patrimoine ajoute que « les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l’audience peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément ». Il s’agit là d’une exception à la loi de 1881 qui pose, dans l’article 38 ter, l’interdiction de principe de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats. Le pouvoir de police du président de la juridiction lui permet d’autoriser ou non l’enregistrement audiovisuel.
C’est sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code du patrimoine qu’ont été enregistrés les procès pour crimes contre l’humanité (tel fut le cas s’agissant des procès de Klaus Barbie en 1987, de Paul Touvier en 1994, de Maurice Papon en 1997-1998). Dans l’affaire Touvier, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles autorise l’enregistrement du procès devant se dérouler devant la cour d’assises des Yvelines : « Au vu de la nature et de la date des faits qui s’inscrivent dans le contexte d’une période marquante de l’Histoire de France, il apparaît que l’enregistrement audiovisuel des débats présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la Justice, au sens de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 »6. Le recours en annulation a été rejeté, faisant alors prévaloir la constitution d’archives historiques au droit à l’image : « L’atteinte aux droits de la personnalité alléguée par Paul Touvier, pouvant résulter de la reproduction ou de la diffusion de l’enregistrement des audiences, est justifiée par la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la Justice, sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise ». et que le demandeur « ne saurait dès lors reprocher à l’autorité compétente de s’être prononcée sans avoir égard au droit qu’il détient sur son image »7.
C’est également sur le fondement de cet article que le procès AZF, concernant une catastrophe industrielle survenue en France au début du siècle, avait été enregistré8. La Cour de cassation a confirmé l’ordonnance faisant droit à la demande d’enregistrement audiovisuel des audiences par « le fait que sera évoquée, lors des débats, une des plus grandes catastrophes industrielles survenues en France au début du XXIe siècle avec une importante discussion sur ses causes, laquelle devrait nécessiter plusieurs semaines de débats et d’exposés par des experts judiciaires hautement spécialisés. L’établissement industriel partiellement détruit par l’explosion et depuis totalement rasé existait dans le paysage toulousain depuis 1919 et, par sa présence physique, par l’importance de son personnel, par son volume de production, comme par sa réputation, participait à l’histoire de la ville de Toulouse, si bien que ses archives et autres documents ont été en partie reconstitués et déposés aux archives municipales. Il paraît nécessaire que soit conservée, grâce à des moyens audiovisuels, comme l’enregistrement des débats, la trace des discussions scientifiques sur les causes de la catastrophe industrielle, que puissent être expliquées aux historiens les modalités d’organisation et de déroulement d’un procès du début du XXIe siècle accueillant un grand nombre de victimes ou de spectateurs, et qu’enfin, l’histoire de Toulouse soit enrichie par une “mémoire vivante” évoquant la disparition d’une partie de son patrimoine industriel »9.
Les juridictions sont donc amenées à affiner ces textes et à expliquer de quelle manière s’entend l’intérêt historique. Il y a, de toute évidence, des difficultés d’interprétation10. La Cour de cassation, dans le cadre de l’ouverture d’un procès d’actes terroristes commis à Toulouse et à Montauban, a refusé une demande d’enregistrement pour défaut d’intérêt historique11. La Cour de cassation a alors considéré qu’en statuant ainsi, le premier président avait justifié sa décision, laquelle fut dictée par la crainte que les accusés ne fassent de leur procès « une tribune à la gloire de leurs actes et de leur idéologie12 ». La décision, si elle est fondée en droit et récemment confirmée par une QPC de 201913, n’empêche pas de se demander si ce procès n’aurait pas pu présenter un intérêt historique pour les générations de chercheurs à venir14… On ne peut que regretter cette décision.
Cette même loi avait instauré une Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice15, composée notamment d’historiens et de journalistes, et chargée d’émettre un avis sur le « caractère historique » des procès. Malheureusement cette commission a été supprimée en 201316, nous privant de sources de réflexion complémentaires dans l’appréciation de l’intérêt à constituer des archives historiques de la justice17.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 85-699, 11 juill. 1985, tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice : JO, 12 juill. 1985, codifiée aux articles L. 221-1 et s. du Code du patrimoine.
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2.
Badinter R., séance AN, 3 juin 1985, p. 1382.
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3.
Badinter R., séance AN, 3 juin 1985, p. 1382.
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4.
Badinter R., séance AN, 3 juin 1985, p. 1382.
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5.
Rappelons ici que le droit des archives est réglementé par le Code du patrimoine, lequel est issu de la loi du 3 janvier 1979. Il s’agissait, à l’époque, d’une nouveauté majeure car, devant des règles en vigueur devenues trop vieilles, lacunaires, parfois contradictoires, il n’y avait « aucun modèle législatif de qualité en la matière. La loi du 7 messidor an II, qui prescrivait de trier et protéger “les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts” contenait en effet un cadre juridique inadapté ». La loi de 1979 dispose que « la conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Il faut retenir deux choses. D’une part, la dimension historique renvoie à la patrimonialité des documents. D’une autre, les archives, qui nécessitent pour leur conservation une bonne gestion administrative, sont aussi des titres, des éléments de preuve, des documents qui attestent de quelque chose et dont le citoyen est en droit d’en demander l’accès. Une réforme fut cependant jugée nécessaire afin de conserver la mémoire, de faciliter la gestion des administrations et de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits, mais également pour clarifier les rôles respectifs de l’État et des collectivités locales et pour répondre à la demande d’une ouverture plus libérale des fonds. Cette réflexion entreprise en 1995 a donné naissance à la loi du 15 juillet 2008, elle-même complétée par l’ordonnance du 29 avril 2009. Si cette réforme a été très largement critiquée, aucune solution n’a encore été donnée pour l’améliorer. Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085. Braibant G., Les Archives en France, 1996, La Documentation française, p. 9 ; Nougaret C., « Notion d’archives et de patrimoine en droit français, mise en perspective historique », in Cornu M. et Fromageau J. (dir.), Quel avenir pour les archives en Europe ? Enjeux juridiques et institutionnels, 2010, L’Harmattan, p. 176. Braibant G., Les Archives en France, 1996, La Documentation française, p. 121. Bastien H., Le Droit des archives, 1996, La Documentation française ; Beaud O., « Les archives saisies par le droit », Genèses, n° 1, 1990, p. 131 ; Combe S., Archives interdites. Les peurs françaises face à l’histoire contemporaine, 1994, Albin Michel ; rééd. 2001, La Découverte, Poche ; Bélaval P, « Pour une stratégie d’avenir des Archives nationales », rapport à la ministre de la Culture et de la Communication, 1998, publié in Genèses, n° 36, 1999, p. 147 ; Baruch M.-O., « Archives, mémoire nationale et politique de l’État », Les Cahiers français, n° 303, 2001, p. 28-32, et, avec Peschanski D., « Pouvoir politique et a/Archive(s) : question(s) d’actualité ? Le cas de la France », in Cornu M. et Fromageau J. (dir.), Archives et recherche. Aspects juridiques et pratiques administratives, 2003, L’Harmattan, p. 123 ; Bernard-Deust C. et Dejob A., « La nouvelle loi d’archives face aux réalités de la profession d’archiviste », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 8, mai-août 2009 ; Duclerc V., « À la recherche des archives publiques en France », in Monnier S. et Fiorentino K. (dir.), Le Droit des archives publiques, entre permanence et mutations, 2014, L’Harmattan, p. 185 ; Braibant G., « Bilan de l’application des lois d’archives en France », Symposia, hors-série, Mémoire et histoire. Les États européens face aux droits des citoyens du XXIe siècle, 2000, p. 97 ; Cornu M., « Faut-il réviser le droit des archives ? Retour sur l’histoire d’un chantier législatif », Pouvoirs, 2015/2, p. 49.
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6.
Cass. crim., 16 mars 1994, n° 94-81062, affaire Touvier : Bull. crim., n° 105 ; JCP 1995, II 22547, note Ravanas J. ; LPA juin 1996, p. 8, obs. Gavalda C.
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7.
Cass. crim., 16 mars 1994, n° 94-81062, affaire Touvier : Bull. crim., n° 105 ; JCP 1995, II 22547, note Ravanas J. ; LPA juin 1996, p. 8, obs. Gavalda C.
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8.
Bussy F., Les images du procès et l’entrée des caméras dans les salles d’audience, 2012, Legicom, p. 83, n° 48.
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9.
Cass. crim., 17 févr. 2009, n° 09-80558, affaire AZF : Bull. crim., n° 40.
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10.
Noual P., « Jurisprudence – Archives publiques : un droit sans cesse affiné », Jurisprudence, art. 2017, n° 51, p. 6.
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11.
Cass. crim., 29 sept. 2017, n° 17-85774 : « Attendu qu’il se déduit des motifs et du dispositif de l’ordonnance attaquée que la requête aux fins d’enregistrement audiovisuel et sonore a été rejetée dans son intégralité ; Attendu que la décision de l’autorité compétente pour décider l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience en application des articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine ne revêt pas le caractère d’un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire ; qu’il suffit que, comme en l’espèce, aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l’article L. 221-3 dudit code ; que par ailleurs, l’ordonnance ne se prononçant ni sur une contestation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’une accusation, les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; Attendu que, pour rejeter la requête, l’ordonnance énonce que l’extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis par Mohammed M. ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice au sens de l’article L. 221-1 du Code du patrimoine ; Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, le premier président a justifié sa décision ».
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12.
Courtin C., « Conformité à la Constitution de la prohibition de la captation de sons et d’images au cours d’un procès », AJ pénal 2020, p. 76.
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13.
Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC.
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14.
Courtin C., « Conformité à la Constitution de la prohibition de la captation de sons et d’images au cours d’un procès », AJ pénal 2020, p. 76.
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15.
L. n° 85-699, 11 juill. 1985, art. 3, puis C. patr., art. D. 221-8, abrogé au 25 mai 2013.
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16.
D. n° 2013-420, 23 mai 2013, art. 7, portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : JO, 24 mai 2013
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17.
Mallet-Poujol N., De l’intérêt à constituer des archives audiovisuelles de la justice, 2017, Légipresse, p. 603.