Les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale peuvent déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur

Publié le 28/04/2023
Urbanisme
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Le régime de la dérogation aux règles de hauteur d’urbanisme est précisé par le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023.

D. n° 2023-173, 8 mars 2023, pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du Code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation, NOR : TREL2212385D

Jusqu’à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, le Code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du plan local d’urbanisme (PLU) et intégration d’une clause spécifique. Désormais, l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme prévoit que, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

C’est chose faite avec le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023, pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du Code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation1, qui précise ainsi les conditions d’application de la dérogation aux exigences de hauteur pour les constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale (I) et modifie les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale (II).

Conformément au droit commun, les dispositions du décret du 8 mars 2023 sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mars 2023.

I – La dérogation aux règles de hauteur (art. 1)

L’article 1 du décret du 8 mars 2023 insère deux nouvelles dispositions dans la partie réglementaire du Code de l’urbanisme, l’une régissant les conditions dérogatoires de fonds (A), l’autre la justification de la demande d’autorisation d’urbanisme du respect de l’exemplarité environnementale lors du dépôt (B).

A – Les conditions de la dérogation (C. urb., art. R. 152-5-1)

Après l’article R. 152-5-1, il est inséré un article R. 152-5-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que la mise en œuvre de la dérogation de hauteur2 est autorisée, dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU.

Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction.

Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.

B – La justification de l’exemplarité environnementale. (C. urb., art. R. 431-31-3)

Une nouvelle pièce supplémentaire est désormais à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en cas de demande de dérogation aux règles d’urbanisme en matière de hauteur. En effet, après l’article R. 431-31-2, il est inséré un article R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme qui prévoit que lorsque le projet nécessite la dérogation de hauteur3, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire.

Celle-ci est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation, autrement dit d’un document attestant du respect de l’exemplarité environnementale.

II – L’exemplarité énergétique et environnementale (art. 2)

L’article 2 du décret du 8 mars 2023 modifie la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation en étendant le domaine d’application (A) de l’exemplarité énergétique (B) et environnementale (C), et précisant le régime de la certification (D).

A – L’extension du domaine d’application (CCH, art. R. 171-1)

Le décret du 8 mars 2023, en remplaçant, à l’article R. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation, les mots « de l’article R. 172-10 » par les mots « de l’article R. 172-1 », modifie le périmètre d’application du 3e de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme4 qui s’applique maintenant à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020).

B – L’exemplarité énergétique (CCH, art. R. 171-2, I)

L’article R. 171-2 du Code de la construction et de l’habitation est modifié afin de mettre en cohérence les indicateurs du dispositif5 à la suite de l’entrée en vigueur de la RE2020. Ainsi, la nouvelle rédaction du I de l’article R. 171-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit désormais que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, fixés par arrêté6, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 172-4 du Code de la construction et de l’habitation portant sur le besoin en énergie, la consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment.

C – L’exemplarité environnementale (CCH, art. R. 171-3)

L’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation est modifié afin de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale. Ainsi, la nouvelle rédaction du I de l’article R. 171-3 prévoit désormais qu’une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux, fixés par arrêté7, en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R. 172-4 du Code de la construction et de l’habitation, de sorte que cette exemplarité est définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse de cycle de vie (ACV) du bâtiment.

Dans un souci d’uniformisation avec le mode de preuve de l’exemplarité énergétique, le mode de preuve de l’exemplarité environnementale se fait sous la forme d’une attestation du maître d’ouvrage prouvant qu’il a bien pris en compte les critères requis. Ainsi, la nouvelle rédaction du II de l’article R. 171-3 prévoit désormais que pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire8 un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis.

D – La certification (CCH, art. R. 171-4, II)

La nouvelle rédaction du II de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit désormais que pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification9, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.

Le maître d’ouvrage joint, à la demande de permis de construire10, un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis11.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0059, 10 mars 2023.
  • 2.
    Prévue à l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme.
  • 3.
    Prévue à l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme.
  • 4.
    Selon lequel le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables.
  • 5.
    Prévu à l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme.
  • 6.
    Conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
  • 7.
    Conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
  • 8.
    Conformément aux articles R. 431-31-3 et R. 431-18 du Code de l’urbanisme.
  • 9.
    Au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du Code de la consommation.
  • 10.
    Conformément à l’article R. 431-18 du Code de l’urbanisme.
  • 11.
    Mentionnés au I de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation.
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