La monétisation des NFT : vers une cession artistique !

Publié le 13/11/2025
NFT
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Alors que tout semblait avoir été dit quant à l’évolution des jetons non fongibles au sein de l’ordonnancement juridique, le rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT du CSPLA publié le 23 juin 2025 nous apporte la réponse contraire. En effet, ce document s’intéresse aux deux étapes-clés de la vie d’un NFT dans le milieu artistique, à savoir : les stades de leur émission et de leur circulation. Les développements qui y sont apportés font apparaître la nécessaire adaptation du droit aux besoins économiques ; le tout en créant fort heureusement une réelle richesse juridique…

Toute donnée, tout flux, tout objet est désormais monétisé, exposé, racheté pour maximiser des unités de compte, pour réaliser des profits, toujours à plus court terme. Toute innovation juridico-financière doit répondre au diktat de notre temps, à savoir une consommation boulimique de biens, objets et choses. Tant qu’ils ne portent pas le sceau de l’unique, du rare ou du secret, ces objets sont constamment ramenés à du consommable, du marchandable, autrement dit de l’éphémère…

Parmi ces innovations se trouvent les désormais célèbres crypto-monnaies, plus connues sous les appellations : Bitcoin, Ethereum ou encore Altcoins. Ces actifs numériques présentaient, au tout début, un idéal disruptif car ils permettaient notamment de contourner les intermédiaires bancaires. Dorénavant, ils sont les emblèmes du prêt-à-porter des néo-investisseurs, de la « fast fashion » et d’un univers dématérialisé où la place des idées abstraites, de la conceptualisation d’une œuvre et de la recherche dite fondamentale sont de plus en plus rares à découvrir. En effet, les crypto-monnaies sont déjà devenues, pour la plupart, mainstream ; appelant en écho à leur création des files d’attente devant les portes des prestataires de services sur crypto actifs (PSCA). À l’ancienne intermédiation d’un tiers de confiance (intermédiaire bancaire par exemple) s’est substituée une relation mécanique, robotique ou n’ayons pas peur de le dire décevante en tout point…

Notre société sera celle du tout numérique, celle du tout anonyme, du tout marchandable… Derrière ces expressions péjoratives se cache un réel besoin de découvrir de nouvelles façons de créer de la culture, de modeler la matière (peindre à titre d’illustration) et de reprendre le chemin de l’encrier noir, virtuel, comme de bien entendu. Devant ce sentiment de nostalgie d’une époque ayant déjà pleinement vécu, pointe une nouvelle ère, celle de la digitalisation des supports de notre droit.

Cette nouvelle ère du numérique recèle néanmoins des trésors de finesse, tels que les jetons non fongibles (NFT). Ces biens sont les alter egos inversés des biens interchangeables, du tout jetable et du tout utilisable par un usage destructeur. Le NFT « s’appuie sur la technologie de la blockchain (permettant d’horodater, de stocker, de transférer de l’information de façon sécurisée sans recours à un organisme centralisateur) pour garantir à son détenteur un titre de droits (jeton ou « token ») virtuel, unique et infalsifiable sur une ressource (fichier, contenu numérique de toute nature : son, image, texte…) que ce titre symbolise »1.

La focale de cet article de fond sera celle des NFT dans le milieu artistique. En effet, deux rapports récents ont déjà été rendus, à savoir d’une part le rapport NFT du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) intitulé : « Identification des problématiques juridiques relatives au respect de la propriété littéraire et artistique lors de l’émission et de la circulation des NFT »2 et d’autre part, le rapport de l’inspection générale les finances (IGF) portant l’intitulé : « Analyse des problématiques relatives à l’information sur les droits et obligations transmis avec le jeton et à la valeur de l’inscription sur la blockchain au regard de l’exigence d’un écrit pour transmettre des droits d’auteur »3. C’est dans ce foisonnement intellectuel et novateur en termes de solution qu’a été publié le rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT du CSPLA le 23 juin 20254. Ce dernier tire les conséquences des deux premiers en étudiant l’ensemble des étapes de la vie d’un NFT afin de constater que la résolution de ces difficultés juridiques imposait un changement des pratiques contractuelles.

Ce nouveau rapport met en exergue les deux étapes de vie de tout NFT, à savoir les stades de leur émission et de leur circulation. En premier lieu, si le prisme de l’analyse se focalise sur la première étape de vie du NFT, alors il apparaît, d’une part, que l’émetteur de ce jeton n’est pas ispo facto titulaire de droits sur le contenu protégé et d’autre part, que la protection ainsi que la traçabilité du contenu, objet de la protection, associées par là-même au NFT ne sont pas garanties (I). En second lieu, lorsque l’étape de vie devient celle de sa circulation, les experts ont montré que deux difficultés principales peuvent être repérées : l’une relative à la cession de la licence et la seconde portant sur la rémunération dite complémentaire (II).

I – Première étape : l’émission du NFT

Revenons-en donc au balbutiement d’un NFT : un élément qui nous semble relever d’une donnée essentielle est mise en avant, via ce rapport, à savoir l’identité de l’émetteur du NFT. Une première remarque peut être formulée sous la forme d’un questionnement : pourquoi l’émetteur du jeton devrait-il voir son identité révélée au grand jour ? En effet, l’on pense bien entendu au droit à l’anonymat lors d’une vente aux enchères… Cette remarque est néanmoins mal fondée car le NFT évolue dans un monde abstrait, c’est-à-dire celui des idées conceptualisées ! Dès lors, il est préférable que son identité soit bien entendu connue mais aussi et surtout que sa qualité de titulaire de droit ou d’ayant droit fasse l’objet d’une publication5.

Une seconde remarque peut être posée en ces termes : si le contenu associé au NFT fait l’objet d’une protection par un droit d’auteur ou des droits dits voisins, il est alors capital que l’émetteur se questionne tout du moins sur les droits qu’il va ou non conférer à l’acquéreur du jeton6. Pour ce faire, les experts partent de la situation d’exception (c’est-à-dire de la production d’une licence) pour formuler une préconisation, à savoir encourager les plateformes à communiquer à leurs utilisateurs une information dite pertinente sur le contenu des droits acquis mais aussi et surtout sur le type de licences proposées7. Les conséquences à tirer de ces premières alertes du rapport quant à l’émission d’un NFT sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, bien que les applicatifs des NFT soient très divers (culturel, musical, etc.), il est essentiel de ne pas oublier que ces jetons sont émis par leurs créateurs pour réaliser d’importantes plus-values. Dès lors, le postulat de base est celui de la valorisation économique de leur situation juridique contractuelle. Autrement dit, l’émetteur (créateur ou ayant droit) a pour principal objectif de patrimonialiser cette position contractuelle. À cet effet, la création et le partage des droits d’auteur et droits voisins entre les protagonistes à cette opération sont essentiels pour le devenir économique du NFT. Néanmoins, la focale ne doit pas s’arrêter sur la valeur déclarée. En effet, l’élément central de valorisation du NFT se situe en réalité dans la licence l’accompagnant, c’est-à-dire dans l’autorisation de l’utiliser aux fins définies contractuellement par l’émetteur (créateur ou ayant droit), là où la plupart des créateurs pensent que la véritable plus-value se situe dans le prix de vente sont très loin du réel économique… Ainsi, un droit d’auteur bien exploité, bien structuré et bien réparti entre les protagonistes peut devenir une manne de profit maximisant d’autant plus un prix de vente sous-évalué la plupart du temps… Afin de réaliser une plus-value optimale, chaque protagoniste à l’opération d’émission du NFT (et corrélativement de son achat) impose de renverser le prisme culturel des NFT. En effet, ces jetons sont très répandus dans le monde de l’art et de la culture. C’est pourquoi l’optique économique est la plupart du temps sous-évaluée. Pour débuter une analyse économique de la licence, c’est-à-dire d’un contrat, il convient tout d’abord de s’appesantir sur la conception que nous nous faisons du contrat lui-même. En premier lieu, pourquoi donc recourir à un contrat pour valoriser un jeton ? Tout d’abord, le contrat a pour objet de produire des effets juridiques. Ces effets vont donc faire naître des obligations à la charge de chacune des parties au contrat. Ainsi, chacun des cocontractants peut devenir créancier et/ou débiteur de l’autre. Cette configuration nous semble parfaitement adaptée à celles relevant des droits d’auteur et droit voisins. Ce qui est par conséquent essentiel dans le contrat, c’est moins son contenu que le fait qu’il crée une situation juridique obligatoire pour les parties au contrat. C’est le sens du nouvel article 1103 du Code civil, lorsqu’il dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ces règles sont la preuve écrite qu’il vaut mieux un bon agencement des droits et obligations pour chacune des parties plutôt que des règles mal élaborées et surtout mal conceptualisées à l’origine. Ainsi l’essence du contrat est d’orienter, de régler le comportement des personnes qui l’ont conclu.

II – Deuxième étape : la circulation du NFT

À présent tournons-nous vers l’étape de la circulation des NFT. Les experts ont retenu, au titre de la fragilité principale des NFT à ce stade de leur évolution, le fait que « la licence mentionnant les droits conférés sur le contenu protégé associé au NFT ne peut circuler avec le jeton sans respecter les conditions légales auxquelles sont subordonnées les cessions de contrat »8. En conséquence, ils jugent que « la circulation des NFT peut apparaître comme une source de fragilité appelant des réponses excédant le champ de la mission »9. Des pistes de réflexion sont développées mais de manière insuffisante, étant donné que ces éléments de conceptualisation ne rentraient pas dans leur mission. Néanmoins, ces pistes de réflexion nous obligent à poursuivre dans le sens de la découverte d’une formule de cession conventionnelle de contrat. Pour démontrer la justesse de cette hypothèse, reprenons au début : tout NFT se décompose schématiquement en un jeton unique et une licence. En conséquence, si on analyse la vie d’un NFT au stade de sa circulation au sein du commerce juridique, alors l’on raisonne sur un contrat, à savoir exclusivement la licence (c’est-à-dire sur le contrat comprenant l’ensemble des obligations prévues par les parties pour bénéficier in fine du jeton). Partant de cette hypothèse, prenons le temps de nous référer à l’article de référence en la matière : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé »10. En l’occurrence, l’opération en cause serait bel et bien une opération tripartite (l’émetteur serait, s’il s’agit du créateur, le cédé ; le cédant se trouverait donc très logiquement être l’acquéreur initial, et enfin le cessionnaire correspondrait au nouvel acquéreur du NFT). La forme de l’opération semble donc correspondre en tout point à une cession de contrat. Néanmoins, prenons le temps de rappeler que ce type d’opération appelle un accord du cocontractant (et donc du cédé en l’occurrence). Dans la pratique, il est usuel de recueillir l’accord du cédé en amont de l’opération. Quant à l’écrit, cette condition prête à sourire en l’occurrence ! En conséquence, nous estimons que la circulation de la position contractuelle de l’acquéreur initial du NFT peut très logiquement rentrer dans le moule de la cession de contrat.

En conclusion, les NFT ne cesseront jamais de nous étonner en raison de la complexité attachée aux œuvres numériques dont ils sont les vecteurs d’expression. Alors que notre époque est à la profusion d’œuvres, d’artistes, de marques, les NFT vont, quant à eux, répondre au besoin de rareté, de signature personnelle, de communs intimes, etc.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSPLA, Rapport de la mission sur les jetons non fongibles (« NFT » en anglais), Sécuriser le cadre juridique pour libérer les usages, juill. 2022, p. 15, J. Martin et P. Hot.
  • 2.
    CSPLA, Rapport de la mission sur les jetons non fongibles (« NFT » en anglais), Sécuriser le cadre juridique pour libérer les usages, juill. 2022, p. 15, J. Martin, P. Hot.
  • 3.
    Rapport IGF, Jetons à vocation commerciale dans l’économie française : cas d’usage et enjeux juridiques, mai 2023, I. Salin et V. Melot, sous la supervision de M. Auberger.
  • 4.
    Rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT, 23 juin 2025.
  • 5.
    Le rapport prévoit deux possibilités, à savoir d’une part une certification de son wallet, notamment par l’organisme de gestion collective dont il relève (lorsque l’émetteur est un ayant droit) et d’autre part la désignation de l’un des titulaires de droit pour tous les représenter ou l’identification précise de l’ensemble d’entre eux dans les métadonnées (lorsque le NFT concerne une œuvre plurale).
  • 6.
    Il peut exprimer son autorisation via une licence. Cette formalisation est très peu pratiquée selon ce rapport.
  • 7.
    Le rapport en liste plusieurs types : elles vont du simple rappel du droit aux usages privés reconnus par la législation applicable à l’autorisation pour des utilisations plus étendues ou une exploitation commerciale.
  • 8.
    Rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT, 23 juin 2025.
  • 9.
    Rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT, 23 juin 2025.
  • 10.
    C. civ., art. 1216.
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