Applicabilité du règlement Bruxelles I bis et domicile du défendeur

Publié le 01/06/2023
Applicabilité du règlement Bruxelles I bis et domicile du défendeur
AlexOakenman/AdobeStock

Dans un arrêt rendu le 1er février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le règlement Bruxelles I bis ne s’appliquait pas aux défendeurs domiciliés dans un État tiers à l’Union européenne. Cette affirmation est inexacte dans la mesure où la quasi-totalité des dispositions de ce règlement sont susceptibles de leur être appliquées. Le droit français gagnerait, du reste, à ce que soient étendues à ces « défendeurs extra-européens » les quelques règles qui font du domicile du défendeur dans l’Union européenne une condition de leur application.

Cass. 1re civ., 1er févr. 2023, no 20-15703

L’applicabilité du règlement Bruxelles I bis est-elle subordonnée à la présence du domicile du défendeur dans l’Union européenne (UE) ? C’est ce que l’on pourrait croire à la lecture d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er février 20231. Bien que le rejet du pourvoi soit digne d’approbation et que l’arrêt ne soit pas destiné à publication, la manière problématique dont l’attendu de principe sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis est rédigé justifie la présente note.

Le litige oppose deux sociétés qui proposent des logiciels de sécurité informatique dans le monde entier ; ou, plus exactement, deux sociétés américaines ainsi que leurs filiales irlandaises respectives, chargées de la commercialisation de leurs produits, notamment en France. La société floridienne Enigma découvre que deux de ses logiciels sont bloqués et signalés comme potentiellement malveillants par les logiciels de la société californienne Malwarebytes Inc. Enigma assigne Malwarebytes Inc. en 2016 devant les juridictions californiennes, en réparation des dommages anticoncurrentiels que ces agissements lui auraient causés. Cette action est toujours pendante lorsque, en 2018, Enigma assigne la société californienne ainsi que sa filiale irlandaise, Malwarebytes Ltd, devant le tribunal de commerce de Paris, pour l’indemnisation du préjudice subi en France. La filiale irlandaise d’Enigma se joint à l’action. Les défenderesses soulèvent une exception d’incompétence, subsidiairement de litispendance internationale, rejetée par le tribunal de commerce de Paris, qui les condamne à indemniser la demanderesse à hauteur de 40 000 €.

L’appel est porté devant la chambre commerciale internationale de Paris, au sein de la cour d’appel2. Pour la compétence internationale, la cour d’appel distingue la situation des deux défenderesses. Concernant la société mère, elle applique « les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile » (CPC) français (arrêt, § 40) et, pour la filiale irlandaise, l’article 7, numéro 2, du règlement n° 1215/2012, dit règlement Bruxelles I bis, lequel règle la compétence internationale des juridictions des États membres de l’UE en matière civile et commerciale (§ 41). L’article 7, numéro 2, offre au demandeur une option de compétence au profit de la juridiction où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La cour d’appel, à partir des arrêts de la cour de justice, juge que les actes argués de concurrence déloyale ont été commis en France (mise à disposition des logiciels dénigrants en France, site accessible en français) et parvient à la conclusion que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes relatives à la perte d’exploitation sur le marché français et au préjudice d’image et de réputation dans ce même pays (§ 55). La cour d’appel consacre des développements détaillés à la localisation du fait anticoncurrentiel pour l’application de l’article 7, numéro 2, du règlement, mais ne dit rien sur l’article 46 du CPC. Celui-ci n’est mentionné, après sa première apparition, qu’à titre conclusif, pour retenir la compétence à l’égard de la société mère.

Sur la litispendance, la cour d’appel applique l’article 100 du CPC et estime que le fait que le tribunal californien antérieurement saisi connaisse du préjudice subi dans le monde entier ne suffit pas à établir l’identité de cause et d’objet posée comme condition au dessaisissement prévu par ledit article (§ 60).

La Cour de cassation répond à deux des moyens soulevés par les deux sociétés condamnées au soutien du pourvoi. Ces dernières se prévalent d’un arrêt récent de la cour de justice, aux termes duquel la rectification de données inexactes sur internet ne peut être portée devant les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel les informations seraient seulement accessibles3. Cette action est une et indivisible, elle ne peut être portée que devant une juridiction qui serait compétente pour l’intégralité du dommage, c’est-à-dire les juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, de l’émetteur des données litigieuses ou du centre des intérêts de la victime4.

S’agissant de la société mère, Malawarebytes Inc., la Cour de cassation énonce que le règlement Bruxelles I bis (« le règlement ») n’est pas applicable à la question de la compétence du juge français, puisque la société n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’UE. La solution est expressément fondée sur l’article 4 du règlement.

Pour la filiale irlandaise, la Cour de cassation ne peut écarter l’application du règlement. Elle prend donc parti sur la possibilité d’appliquer la jurisprudence invoquée aux faits allégués. La Cour de cassation rejoint la cour d’appel en soulignant que la demande en cessation d’actes anticoncurrentiels était restreinte au territoire français, et donc « divisible d’un point de vue géographique », contrairement aux espèces à l’occasion desquelles les arrêts cités avaient été rendus. Les juridictions françaises pouvaient dès lors connaître de l’action en cessation pour le territoire français.

La solution est convaincante au regard de la jurisprudence de la cour de justice. Nous regrettons seulement la formulation maladroite de la Cour de cassation sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis, qu’elle prétend faire dépendre du domicile de la défenderesse dans un État membre de l’UE (arrêt, § 4).

Cette formulation malheureuse donne le sentiment qu’aucune des dispositions du règlement ne serait à appliquer lorsque le défendeur est domicilié à l’extérieur de l’UE, alors que ce n’est pas le cas (I). Du reste, l’affaire témoigne du fait que, du point de vue français, les critères de compétence du règlement sont suffisamment proches du droit commun pour que soit encouragée l’« extension » des règles du règlement qui font effectivement dépendre leur propre application de l’existence du domicile du défendeur dans un État membre, c’est-à-dire principalement les articles 7 et 8, aux défendeurs domiciliés hors UE (II).

I – Le domicile du défendeur dans l’UE, fausse condition d’applicabilité

Aucune règle, dans le règlement Bruxelles I bis, n’exige que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État membre pour que le règlement s’applique.

Selon la Cour de cassation, « il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, n’est pas applicable à la société Malawarebytes Inc., défenderesse en première instance qui n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre ».

Pourtant, il n’est pas question, dans l’article 4, d’applicabilité. Cet article prévoit la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur. Ce domicile s’apprécie, si le défendeur est une personne physique, en application de la lex fori (art. 62) ; si le défendeur est une personne morale, comme dans l’affaire rapportée, le domicile est assimilé alternativement au siège statutaire (pour l’Irlande, le « registered office »), à l’administration centrale ou au principal établissement (art. 63). La société mère, Malwarebytes Inc., était domiciliée, au sens du règlement, en Californie (États-Unis). L’article 4 permet seulement de conclure qu’il ne fonde pas lui-même la compétence des juridictions d’un État membre en l’espèce.

Sans doute serait-il plus pertinent, pour la Cour de cassation, de faire reposer sa solution sur l’article 6, paragraphe 1, du règlement, qui dispose que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18 § 1, de l’article 21 § 2, et des articles 24 et 25 ». La Cour de cassation aurait alors raison d’affirmer, pour une défenderesse domiciliée en Californie, que le règlement ne fonde pas lui-même la compétence des juridictions françaises.

Il reste néanmoins contestable d’évoquer une subordination de l’applicabilité du règlement à la situation européenne du domicile du défendeur, alors que ce sont seulement certaines de ses règles qui dépendent, pour leur effet, de cette situation. La remarque serait un peu cuistre si la plupart des règles de compétence du règlement dépendaient effectivement du domicile européen du défendeur. Mais ce n’est pas le cas. L’énumération de l’article 6, paragraphe 1, ne concerne pas moins de huit chefs de compétence. Sept d’entre eux portent sur des matières spécifiques, certaines très importantes en pratique (art. 18, § 1 : contrats de consommation – art. 21 : contrats de travail – art. 24 : matière réelle immobilière, validité, nullité et dissolution des sociétés, validité des inscriptions sur les registres publics, validité des brevets, exécution des décisions). L’article 25 ne connaît aucune limitation particulière au sein de la matière civile et commerciale et permet à des parties de conclure une convention attributive de juridiction au profit des juridictions d’un État membre « sans considération de leur domicile ». Ce sont donc autant de situations dans lesquelles le défendeur ne peut échapper à la compétence de juridictions d’un État membre fondée sur le règlement en se contentant de démontrer qu’il n’a pas son domicile sur le territoire d’un État membre.

Bien qu’il ne soit pas cité par l’article 6, paragraphe 1, il faut ajouter à la liste l’article 26. Celui-ci fonde la compétence d’une juridiction d’un État membre sur la comparution volontaire du défendeur, peu important le lieu de son domicile5. Quant à l’article 11, paragraphe 2, il permet d’attraire, devant les juridictions visées au paragraphe 1 du même article, un assureur qui n’a pas son domicile dans l’UE au sens de l’article 63 précité, dès lors qu’il « possède une succursale, une agence, ou tout autre établissement » dans un État membre, pour les litiges relatifs à leur exploitation. Un assureur qui n’est pas domicilié, au sens de l’article 63, dans l’UE peut tout de même être compétemment assigné devant les tribunaux d’un État membre, par application du règlement.

Si l’applicabilité du règlement dépendait du domicile du défendeur dans l’UE, les règles qui viennent d’être citées seraient amputées d’une partie de leur effet et l’article 6, paragraphe 1, précité n’aurait aucun sens. Son paragraphe 2 serait également privé d’effet. En prévoyant l’extension des règles nationales exorbitantes de compétence internationale, le règlement agit directement sur les règles du droit national (droit commun). L’application des règles du règlement et des règles du droit commun ne sont pas incompatibles. Le droit commun s’applique dans les conditions prévues par le règlement. La Cour de cassation a récemment appliqué le règlement Bruxelles I bis pour étendre, à des demandeurs étrangers domiciliés en France, le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil leur permettant d’attraire, devant les juridictions françaises, leur ancien employeur et sa société mère domiciliés dans des États tiers à l’UE6.

Le caractère problématique du motif de la Cour de cassation ne s’arrête pas là. En matière de litispendance et de connexité extra-unionistes (c’est-à-dire lorsque deux procédures en conflit – soit identiques, soit interdépendantes – sont en cours devant les juridictions d’un État membre et d’un État tiers), les articles 33 et 34 du règlement exigent, pour être mis en œuvre, que la compétence du juge européen soit fondée sur les dispositions du règlement qui reposent sur la présence du domicile du défendeur dans l’UE. Rien de tel n’est précisé en matière de conflits intra-unionistes (règl., art. 29 et 30). Les règles en la matière pourraient a priori être appliquées, même si l’une ou bien les deux juridictions européennes ont fondé leur compétence sur leur droit international privé interne en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et donc même si le domicile du défendeur se situe dans un État tiers7.

Le règlement traite aussi de la reconnaissance et de l’exécution des jugements. Le chapitre III du règlement prévoit les conditions auxquelles la décision d’une juridiction d’un État membre peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre. À prendre l’arrêt commenté au pied de la lettre, le certificat permettant aux demanderesses d’obtenir l’exécution forcée de la condamnation dans les autres États membres (règl., art. 53) ne devrait être délivré que pour les actifs éventuellement détenus dans les divers États membres par la filiale sise en Irlande, et non pour ceux de la société mère sise en Californie, dès lors que « le règlement ne s’applique pas à elle ». Cependant, rien dans le règlement ne prévoit une telle limitation8.

La mention d’une condition de domicile du défendeur à l’applicabilité du règlement est une facilité de langage qui entraîne un risque de confusion. Ne correspondant pas au texte, elle doit être abandonnée. Alors que la Cour de cassation a déjà omis d’appliquer le règlement dans une espèce où il aurait dû l’être9, subordonner son applicabilité à des critères fictifs n’est pas souhaitable.

La solution de la Cour de cassation est digne d’approbation en ce qu’elle rejette le pourvoi de la société mère fondée sur l’article 7 du règlement. La formulation de ce rejet le serait également si l’on remplaçait la mention du règlement et de l’article 4 par celle de l’article 7 : l’article 7 (et non le règlement) n’est pas applicable à la société californienne défenderesse car elle n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’UE.

Cette conclusion met à nouveau en lumière l’opportunité d’étendre aux défendeurs domiciliés dans un État tiers le bénéfice de l’article 7 et, plus généralement, de toutes les règles de compétence concernées.

II – L’extension des chefs de compétence, véritable opportunité

L’article 7 du règlement prévoit des options de compétence au bénéfice du demandeur pour certaines matières, dont la matière délictuelle. En l’espèce, la question était de savoir si les faits anticoncurrentiels reprochés aux défenderesses s’étaient produits en France.

La parenté de cette disposition avec l’article 46 du CPC, qui prévoit une option de compétence comparable pour la compétence territoriale interne, est indéniable. Le texte de la convention de Bruxelles de 1968, dont le règlement Bruxelles I bis constitue la dernière version, était inspiré des règles de compétence territoriale interne en vigueur dans les six États membres fondateurs des Communautés européennes10.

L’article 7, numéro 2, du règlement et l’article 46, deuxième tiret, du CPC présentent toutefois certaines différences. Le premier texte ne peut donner compétence à la juridiction d’un État membre qu’à la condition que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un autre État membre. De plus, la notion de « matière délictuelle » n’est pas définie de la même manière en droit français et en droit de l’UE. La cour de justice a constamment affirmé que les notions utilisées dans les règles du règlement Bruxelles I bis et les textes l’ayant précédé devaient être interprétées de façon autonome11. Cette précision a donné lieu à une jurisprudence abondante12. Elle ouvre la possibilité de divergences, pour la même expression, entre les différents droits nationaux et l’interprétation retenue par la Cour de justice. Par exemple, l’action en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies est considérée, en droit français, comme une action délictuelle13, alors que la cour de justice permet, sous certaines conditions, de la traiter comme une action contractuelle au sens de l’article 7, numéro 1, du règlement14.

En l’espèce, la Cour de cassation écarte l’article 7, par la formulation critiquée. Or, si la cour d’appel a repris en détail la jurisprudence européenne sur la localisation du fait dommageable anticoncurrentiel, elle n’a finalement rien démontré pour l’application de l’article 46 du CPC, en considérant implicitement que les mêmes raisons militaient pour les mêmes effets, c’est-à-dire la compétence internationale des juridictions françaises à raison de la localisation du fait dommageable en France. La demanderesse à la cassation, peut-être égarée par la motivation de l’arrêt d’appel, a elle-même confondu l’article 46 du CPC et l’article 7 du règlement, en concentrant uniquement sur ce dernier les moyens de son pourvoi.

Cette interprétation uniforme, bien que tacite, n’est pas nouvelle15. Si les dispositions sont déjà interprétées de la même manière, autant simplifier la tâche du juge et des parties en réduisant le nombre de sources dans lesquelles puiser les règles pertinentes. Pour cette raison, il y a tout intérêt à élargir le champ d’application de l’article 7 en supprimant la condition, propre à cet article et aux deux suivants, de domicile du défendeur dans l’UE16. Le droit commun français de la compétence internationale n’en subirait de modifications substantielles que dans la mesure où les notions de « matière contractuelle » et « matière délictuelle » se distinguent, en droit procédural français, des notions autonomes développées par la cour de justice. Cela ne concerne, de fait, que les cas limites comme la rupture brutale de relations commerciales établies. Ce sont précisément dans de tels cas limites qu’une acception commune à tous les États membres de l’UE est la plus désirable.

Les mêmes remarques valent pour l’article 8 du règlement qui permet notamment, s’il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans l’UE, de porter le litige devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à des conditions tenant à la proximité des affaires. Le droit commun français prévoit la même règle, sans condition tenant au domicile dans l’UE des défendeurs17.

L’existence de deux règles de sources différentes mais de contenu identique (ou quasi identique) peut prêter à confusion. En cas d’extension des règles concernées du règlement aux défendeurs domiciliés dans un État tiers, le droit de la compétence internationale deviendrait plus accessible aux praticiens exerçant leur activité devant les juridictions françaises. D’un point de vue étroitement national, l’extension de ces règles est avantageuse ; ce sont d’autres États membres qui auraient, éventuellement, le plus à perdre18. Chacun voit midi à sa porte ! Il faut donc souhaiter, pour cette raison, et d’autres également excellentes19, que la Commission, dans le rapport qu’elle doit présenter prochainement aux États membres sur l’application du règlement, préconise une extension des quelques règles du règlement qui ne sont pas déjà applicables aux défendeurs domiciliés hors de l’UE20.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 1er févr. 2023, n° 20-15703.
  • 2.
    CA Paris, 14 janv. 2020, n° 19/18332 : https://lext.so/cEdH-q.
  • 3.
    CJUE, 21 déc. 2021, n° C-251/20, Gtflix Tv c/ DR.
  • 4.
    CJUE, 17 oct. 2017, n° C‑194/16, Bolagsupplysningen, pt 48.
  • 5.
    CJUE, 13 juill. 2000, n° C-412/98, Group Josi, pt 44.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-11722, B.
  • 7.
    É. Pataut, « Qu’est-ce qu’un litige intracommunautaire ? », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, 2003, Litec, p. 370.
  • 8.
    P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., 2023, Dalloz, p. 1071, n° 1410.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10241.
  • 10.
    Cons. UE, rapp. n° C 59/2, 1979, sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Bruxelles, P. Jenard : JOCE.
  • 11.
    CJCE, 27 sept. 1988, n° C-189/87, Kalfelis : M. Audit, « L’interprétation autonome du droit international privé communautaire », in Journal du droit international (Clunet), 2004, p. 779‑816.
  • 12.
    H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., 2018, LGDJ, p. 245, EAN : 9782275060576.
  • 13.
    Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13178.
  • 14.
    CJUE, 14 juill. 2016, n° C‑196/15, Granarolo c/ Ambrosi Emmi France.
  • 15.
    Ainsi déjà dans Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 11-26822.
  • 16.
    Comp. É. Pataut, « Le domaine spatial des règles de compétence », Travaux du Comité français de droit international privé 2012-2014, 2015, Pédone, p. 52‑58 ; pour une perspective allemande, v. T. Lutzi, F. M. Wilke, « Brüssel Ia extendenda est ? », in RabelsZ, 2022, Mohr Siebeck, p. 841‑875.
  • 17.
    CPC, art. 42, al. 2 – Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-20627.
  • 18.
    Sur la question, v. les contributions rassemblées in T. Lutzi, E. Piovesani et D. Z. Rotar (dir.), Jurisdiction Over Non-EU Defendants : Should the Brussels Ia Regulation be Extended ?, Hart Publishing, Gordonsville, à paraître. L’un des soussignés a participé à l’élaboration du rapport français.
  • 19.
    B. Hess, « Reforming the Brussels Ibis Regulation : Perspectives and Prospects », MPILux Research Paper 2021/4.
  • 20.
    La direction générale de la justice et des consommateurs a publié une étude préparatoire au rapport, conduite par la société Milieu, dans laquelle la question des défendeurs domiciliés hors UE est abordée : Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) N° 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels Ia Regulation) : final report, LU, Publications Office of the European Union, 2023, spéc. p. 89.
Plan
X